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Les accusés qui sont arrêtés, doivent être incessamment conduits dans les prisons publiques, soit royales ou seigneuriales, sans pouvoir être detenus dans des maisons particulieres, si ce n'est pendant leur conduite & en cas de péril d'enlevement, dont il doit être fait mention dans le procès - verbal de capture & de conduite.
Les procureurs du roi des justices royales doivent envoyer aux procureurs généraux, chacun dans leur ressort, au mois de Janvier & de Juillet de chaque année, un état signé par les lieutenans criminels & par eux, des écroues & recommandations faites pendant les six mois précédens dans les prisons de leurs siéges, & qui n'ont point été suivies de jugement définitif, contenant la date des decrets, écroues, & recommandations, le nom, surnom, qualité, & demeure des accusés, & sommairement le titre d'accusation & l'état de la procédure: les procureurs fiscaux des justices seigneuriales sont obligés de faire la même chose à l'égard des procureurs du roi des siéges royaux où ces justices ressortissent.
Aucun prisonnier pour crime ne peut être élargi que par ordonnance du juge, & après avoir vû les informations, l'interrogatoire, les conclusions du ministere public, & les réponses de la partie civile s'il y en a une, ou les sommations qui lui ont été faites de fournir ses réponses.
Les accusés ne peuvent pas non plus être élargis après le jugement, s'il porte condamnation de peine afflictive, ou que le ministere public en appelle, quand les parties civiles y consentiroient, & que les amendes, aumônes, & réparations auroient été consignées. Voyez l'ordonn. de 1670, tit. 10. (A)
Decret rabattu (Page 4:717)
Decrets (Page 4:717)
Decret de Sorbonne (Page 4:717)
Decret de tutelle (Page 4:717)
Decret volontaire (Page 4:717)
Lorsque l'acquéreur craint de n'avoir pas ses sûretés, il stipule ordinairement qu'il pourra faire un decret volontaire, & qu'il ne sera tenu de payer le prix de son acquisition qu'après que le decret aura été scellé sans aucune opposition subsistante.
Pour parvenir à ce decret volontaire, on passe une obligation en brevet d'une somme exigible au profit d'un tiers, qui en donne à l'instant une contre - lettre; & en vertu de cette obligation, celui qui en paroît créancier fait saisir réellement le bien dont il s'agit, & en poursuit la vente par decret.
Les formalités de ce decret sont les mêmes que celles du decret forcé, si ce n'est que quand le decret volontaire se poursuit sur l'acquéreur, on doit marquer dans la procédure quel est le vendeur, afin que ses créanciers soient avertis de former leur opposition.
L'adjudication par decret volontaire ne fait par rapport au vendeur & à l'acquéreur qu'un même titre, qui ne leur donne pas plus de droit qu'ils en avoient en vertu du contrat: ainsi quand l'adjudication est faite à un prix plus haut que celui du contrat, le vendeur ne peut pas pour cela exiger plus que le prix porté par le contrat; mais les créanciers opposans peuvent obliger l'adjudicataire de payer le prix suivant l'adjudication, parce que le contrat ne fait point leur loi.
Si l'acquéreur a payé quelques créanciers délégués ou non par le contrat, & qu'ils ne soient pas privilégiés, ou les plus anciens, il est obligé de payer une seconde fois les mêmes sommes aux créanciers opposans s'il y en a; & si le decret volontaire devient forcé, ce qui arrive lorsqu'il y a des oppositions subsistantes au decret, qui ne sont point converties en saisies & arrêts sur le prix, en ce cas l'acquéreur doit lui - même former opposition au decret, pour être colloqué en son rang pour les sommes qu'il a payées.
Quand toutes les oppositions à fin de conserver font converties en saisies & arrêts sur le prix, l'adjudicataire n'est point obligé de consigner, & il n'est dû aucun droit au receveur des consignations.
L'adjudication par decret volontaire ne produit point non plus de nouveaux droits au profit du seigneur; mais si le prix de l'adjudication est plus fort que le prix porté par le contrat, il est au choix du seigneur de prendre ses droits sur le pié du contrat ou de l'adjudication.
Le vendeur qui est lésé d'outre moitié, peut revenir dans les dix ans du contrat, nonobstant qu'il y ait eu un decret volontaire.
Un juge qui fait une acquisition dans son ressort, peut aussi se rendre adjudicataire par decret volontaire dans son siége: ce qu'il ne pourroit pas faire si le decret étoit forcé.
On créa en 1708 des commissaires - conservateurs généraux des decrets volontaires, & des contrôleurs de ces commissaires: mais ces officiers furent supprimés en 1718, & les droits que l'on payoit pour les decrets volontaires réduits à moitié.
Les appropriemens qui sont en usage dans la coûtume
de Bretagne, ont quelque rapport avec les decrets volontaires. Voyez
Decret de l'Université (Page 4:717)
Decrets impériaux (Page 4:717)
A la fin de chaque diete, avant que de la rompre,
on en recueille toutes les décisions qu'on met en un
cahier; & cette collection s'appelle recessus imperii,
parce qu'elle se fait au moment que la diete va se
séparer. Voyez
On ne publie ordinairement ces decrets que quand la diete est prête à se séparer, pour éviter les contradictions & les plaintes de ceux qui ne se trouvent pas contens de ce qui a été résolu. Heiss. histoire de l'empire.
L'article concernant des levées de troupes contre les Turcs, faisoit autrefois la plus grande partie du recessus; quand il n'en a plus été question, disent quelques auteurs, on ne savoit qu'y mettre, ni comment le dresser.
Les desordres de la chambre impériale de Spire
furent si excessifs, qu'on se vit contraint en 1654 de
faire des réglemens pour y remédier, & ces réglemens
furent insérés dans le recessus imperii. Voyez
DECRÉTALES (Page 4:718)
DECRÉTALES, s. f. pl. (Jurispr. canon.) Les decrétales sont des lettres des souverains pontifes, qui répondant aux consultations des évêques, ou même de simples particuliers, décident des points de discipline. On les appelle decrétales, parce qu'elles sont des résolutions qui ont force de loi dans l'Eglise. Elles étoient fort rares au commencement, & on s'en tenoit à l'autorité des canons des premiers conciles: aussi voyons - nous que les anciens recueils de canons ne renferment aucune de ces decrétales. Denis le Petit est le premier qui en ait inséré quelquesunes dans sa collection; savoir, celles depuis le pape Sirice jusqu'à Anastase II. qui mourut en 498: la premiere decrétale que nous ayons du pape Sirice est datée du 11 Février de l'an 385, & est adressée à Hymerius évêque de Tarragone. Les compilateurs qui ont succédé à Denis le Petit jusqu'à Gratien inclusivement, ont eu pareillement l'attention de joindre aux canons des conciles les décisions des papes: mais ces dernieres étoient en petit nombre. Dans la suite des tems, diverses circonstances empêcherent les évêques de s'assembler, & les métropolitains d'exercer leur autorité: têlles furent les guerres qui s'éleverent entre les successeurs de l'empire de Charlemagne, & les invasions fréquentes qu'elles occasionnerent. On s'accoûtuma donc insensiblement à consulter le pape de toutes parts, même sur les affaires temporelles; on appella très - souvent à Rome, & on y jugea les contestations qui naissoient non seulement entre les évêques & les abbés, mais encore entre les princes souverains. Peu jaloux alors de maintenir la dignité de leur couronne, & uniquement occupés du soin de faire valoir par toute sorte de voies les prétentions qu'ils avoient les uns contre les autres, ils s'empresserent de recourir au souverain pontife, & eurent la foiblesse de se soûmetmettre à ce qu'il ordonnoit en pareil cas, comme si la décision d'un pape donnoit en effet un plus grand poids à ces mêmes prétentions. Enfin l'établissement de la plûpart des ordres religieux & des universités qui se mirent sous la protection immédiate du saintsiége, contribua beaucoup à étendre les bornes de sa jurisdiction; on ne reconnut plus pour loi générale dans l'Eglise, que ce qui étoit émané du pape, ou présidant à un concile, ou assisté de son clergé, c'est - à - dire du consistoire des cardinaux. Les decrétales des souverains pontifes étant ainsi devenues fort fréquentes, elles donnerent lieu à diverses collections, dont nous allons rendre compte.
La premiere de ces collections parut à la fin du
La multiplicité de ces anciennes collections, les
contrariétés qu'on y rencontroit, l'obscurité de leurs
commentateurs, furent autant de motifs qui firent
desirer qu'on les réunît>outes en une nouvelle compilation.
Grégoire IX. qui succéda au pape Honoré
III. chargea Raimond de Pennaford d'y travailler;
il étoit son chapelain & son confesseur, homme d'ailleurs
très - savant & d'une piété si distinguée, qu'il
mérita dans la suite d'être canonisé par Clément
VIII. Raimond a fait principalement usage des cinq
collections précédentes; il y a ajoûté plusieurs constitutions
qu'on y avoit omifes, & celles de Grégoire
IX. mais pour éviter la prolixité, il n'a point rapporté
les decrétales dans leur entier; il s'est contenté
d'insérer ce qui lui a paru nécessaire pour l'intelligence
de la décision. Il a suivi dans la distribution
des matieres le même ordre que les anciens compilateurs;
eux mêmes avoient imité celui de Justinien
dans son code. Tout l'ouvrage est divisé en cinq livres,
les livres en titres, les titres non en chapitres,
mais en capitules, ainsi appellés de ce qu'ils ne con<pb->
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