ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"717"> chaux, leurs lieutenans, & archers, sont tenus de prêter main - forte à l'exécution des decrets & autres ordonnances de justice.

Les accusés qui sont arrêtés, doivent être incessamment conduits dans les prisons publiques, soit royales ou seigneuriales, sans pouvoir être detenus dans des maisons particulieres, si ce n'est pendant leur conduite & en cas de péril d'enlevement, dont il doit être fait mention dans le procès - verbal de capture & de conduite.

Les procureurs du roi des justices royales doivent envoyer aux procureurs généraux, chacun dans leur ressort, au mois de Janvier & de Juillet de chaque année, un état signé par les lieutenans criminels & par eux, des écroues & recommandations faites pendant les six mois précédens dans les prisons de leurs siéges, & qui n'ont point été suivies de jugement définitif, contenant la date des decrets, écroues, & recommandations, le nom, surnom, qualité, & demeure des accusés, & sommairement le titre d'accusation & l'état de la procédure: les procureurs fiscaux des justices seigneuriales sont obligés de faire la même chose à l'égard des procureurs du roi des siéges royaux où ces justices ressortissent.

Aucun prisonnier pour crime ne peut être élargi que par ordonnance du juge, & après avoir vû les informations, l'interrogatoire, les conclusions du ministere public, & les réponses de la partie civile s'il y en a une, ou les sommations qui lui ont été faites de fournir ses réponses.

Les accusés ne peuvent pas non plus être élargis après le jugement, s'il porte condamnation de peine afflictive, ou que le ministere public en appelle, quand les parties civiles y consentiroient, & que les amendes, aumônes, & réparations auroient été consignées. Voyez l'ordonn. de 1670, tit. 10. (A)

Decret rabattu (Page 4:717)

Decret rabattu, c'est lorsque la partie saisie qui a été évincée par une adjudication par decret, est rentrée dans son bien en payant les causes de saisie réelle. Le rabattement de decret n'est usité qu'au parlement de Toulouse; il doit être exercé dans les dix ans. Voyez Rabattement de decret. (A)

Decrets (Page 4:717)

Decrets (saints); on entend sous e nom les canons des conciles. Voy. Canon & Concile. (A)

Decret de Sorbonne (Page 4:717)

Decret de Sorbonne, est une décision de la faculté de Théologie de Paris, dont les assemblées se font en la maison de Sorbonne, sur quelque matiere de Théologie. (A)

Decret de tutelle (Page 4:717)

Decret de tutelle, c'est le jugement qui décerne la tutelle. Voyez le traité des minorités, ch. vij. n°. 36. (A)

Decret volontaire (Page 4:717)

Decret volontaire, est une poursuite de saisie réelle & adjudicàtion pa decret, qu'un acquéreur par contrat volontaire fait faire sur lui, ou sur son vendeur, pour purger les hypotheques, droits réels, ou servitudes, que quelqu'un pourroit prétendre sur le bien par lui acquis.

Lorsque l'acquéreur craint de n'avoir pas ses sûretés, il stipule ordinairement qu'il pourra faire un decret volontaire, & qu'il ne sera tenu de payer le prix de son acquisition qu'après que le decret aura été scellé sans aucune opposition subsistante.

Pour parvenir à ce decret volontaire, on passe une obligation en brevet d'une somme exigible au profit d'un tiers, qui en donne à l'instant une contre - lettre; & en vertu de cette obligation, celui qui en paroît créancier fait saisir réellement le bien dont il s'agit, & en poursuit la vente par decret.

Les formalités de ce decret sont les mêmes que celles du decret forcé, si ce n'est que quand le decret volontaire se poursuit sur l'acquéreur, on doit marquer dans la procédure quel est le vendeur, afin que ses créanciers soient avertis de former leur opposition.

L'adjudication par decret volontaire ne fait par rapport au vendeur & à l'acquéreur qu'un même titre, qui ne leur donne pas plus de droit qu'ils en avoient en vertu du contrat: ainsi quand l'adjudication est faite à un prix plus haut que celui du contrat, le vendeur ne peut pas pour cela exiger plus que le prix porté par le contrat; mais les créanciers opposans peuvent obliger l'adjudicataire de payer le prix suivant l'adjudication, parce que le contrat ne fait point leur loi.

Si l'acquéreur a payé quelques créanciers délégués ou non par le contrat, & qu'ils ne soient pas privilégiés, ou les plus anciens, il est obligé de payer une seconde fois les mêmes sommes aux créanciers opposans s'il y en a; & si le decret volontaire devient forcé, ce qui arrive lorsqu'il y a des oppositions subsistantes au decret, qui ne sont point converties en saisies & arrêts sur le prix, en ce cas l'acquéreur doit lui - même former opposition au decret, pour être colloqué en son rang pour les sommes qu'il a payées.

Quand toutes les oppositions à fin de conserver font converties en saisies & arrêts sur le prix, l'adjudicataire n'est point obligé de consigner, & il n'est dû aucun droit au receveur des consignations.

L'adjudication par decret volontaire ne produit point non plus de nouveaux droits au profit du seigneur; mais si le prix de l'adjudication est plus fort que le prix porté par le contrat, il est au choix du seigneur de prendre ses droits sur le pié du contrat ou de l'adjudication.

Le vendeur qui est lésé d'outre moitié, peut revenir dans les dix ans du contrat, nonobstant qu'il y ait eu un decret volontaire.

Un juge qui fait une acquisition dans son ressort, peut aussi se rendre adjudicataire par decret volontaire dans son siége: ce qu'il ne pourroit pas faire si le decret étoit forcé.

On créa en 1708 des commissaires - conservateurs généraux des decrets volontaires, & des contrôleurs de ces commissaires: mais ces officiers furent supprimés en 1718, & les droits que l'on payoit pour les decrets volontaires réduits à moitié.

Les appropriemens qui sont en usage dans la coûtume de Bretagne, ont quelque rapport avec les decrets volontaires. Voyez Appropriement & Bannies; voyez aussi Abandonnement de biens & Direction , & les auteurs qui ont traité de la matiere des decrets & criées. (A)

Decret de l'Université (Page 4:717)

Decret de l'Université, est une délibération & décision d'une université sur quelque point de doctrine ou de sa discipline. Voyez Université. (A)

Decrets impériaux (Page 4:717)

Decrets impériaux, (Hist. mod.) en latin recessus imperii; c'est le résultat des délibérations d'une diete impériale. Voyez Diete.

A la fin de chaque diete, avant que de la rompre, on en recueille toutes les décisions qu'on met en un cahier; & cette collection s'appelle recessus imperii, parce qu'elle se fait au moment que la diete va se séparer. Voyez Empire.

On ne publie ordinairement ces decrets que quand la diete est prête à se séparer, pour éviter les contradictions & les plaintes de ceux qui ne se trouvent pas contens de ce qui a été résolu. Heiss. histoire de l'empire.

L'article concernant des levées de troupes contre les Turcs, faisoit autrefois la plus grande partie du recessus; quand il n'en a plus été question, disent quelques auteurs, on ne savoit qu'y mettre, ni comment le dresser.

Les desordres de la chambre impériale de Spire furent si excessifs, qu'on se vit contraint en 1654 de faire des réglemens pour y remédier, & ces réglemens furent insérés dans le recessus imperii. Voyez Chambre. Chambers. (G) [p. 718]

DECRÉTALES (Page 4:718)

DECRÉTALES, s. f. pl. (Jurispr. canon.) Les decrétales sont des lettres des souverains pontifes, qui répondant aux consultations des évêques, ou même de simples particuliers, décident des points de discipline. On les appelle decrétales, parce qu'elles sont des résolutions qui ont force de loi dans l'Eglise. Elles étoient fort rares au commencement, & on s'en tenoit à l'autorité des canons des premiers conciles: aussi voyons - nous que les anciens recueils de canons ne renferment aucune de ces decrétales. Denis le Petit est le premier qui en ait inséré quelquesunes dans sa collection; savoir, celles depuis le pape Sirice jusqu'à Anastase II. qui mourut en 498: la premiere decrétale que nous ayons du pape Sirice est datée du 11 Février de l'an 385, & est adressée à Hymerius évêque de Tarragone. Les compilateurs qui ont succédé à Denis le Petit jusqu'à Gratien inclusivement, ont eu pareillement l'attention de joindre aux canons des conciles les décisions des papes: mais ces dernieres étoient en petit nombre. Dans la suite des tems, diverses circonstances empêcherent les évêques de s'assembler, & les métropolitains d'exercer leur autorité: têlles furent les guerres qui s'éleverent entre les successeurs de l'empire de Charlemagne, & les invasions fréquentes qu'elles occasionnerent. On s'accoûtuma donc insensiblement à consulter le pape de toutes parts, même sur les affaires temporelles; on appella très - souvent à Rome, & on y jugea les contestations qui naissoient non seulement entre les évêques & les abbés, mais encore entre les princes souverains. Peu jaloux alors de maintenir la dignité de leur couronne, & uniquement occupés du soin de faire valoir par toute sorte de voies les prétentions qu'ils avoient les uns contre les autres, ils s'empresserent de recourir au souverain pontife, & eurent la foiblesse de se soûmetmettre à ce qu'il ordonnoit en pareil cas, comme si la décision d'un pape donnoit en effet un plus grand poids à ces mêmes prétentions. Enfin l'établissement de la plûpart des ordres religieux & des universités qui se mirent sous la protection immédiate du saintsiége, contribua beaucoup à étendre les bornes de sa jurisdiction; on ne reconnut plus pour loi générale dans l'Eglise, que ce qui étoit émané du pape, ou présidant à un concile, ou assisté de son clergé, c'est - à - dire du consistoire des cardinaux. Les decrétales des souverains pontifes étant ainsi devenues fort fréquentes, elles donnerent lieu à diverses collections, dont nous allons rendre compte.

La premiere de ces collections parut à la fin du xiie siecle: elle a pour auteur Bernard de Circa, évêque de Faenza, qui l'intitula breviarium extra, pour marquer qu'elle est composée de pieces qui ne se trouvent pas dans le decret de Gratien. Ce recueil contient les anciens monumens omis par Gratien; les decrétales des papes qui ont occupé le siége depuis Gratien, & sur - tout celles d'Alexandre III. enfin les decrets du troisieme concile de Latran, & du troisieme concile de Tours, tenus sous ce pontife. L'ouvrage est divisé par livres & par titres, à - peu - près dans le même ordre que l'ont été depuis les decrétales de Grégoire IX. on avoit seulement négligé de distinguer par des chiffres les titres & les chapitres: mais Antoine Augustin a suppléé depuis à ce défaut. Environ douze ans après la publication de cette collection, c'est - à - dire au commencement du treizieme siecle, Jean de Galles, né à Volterra dans le grand duché de Toscane, en fit une autre dans laquelle il rassembla les decrétales des souverains pontifes qui avoient été oubliées dans la premiere, ajoûta celles du pape Célestin III. & quelques autres beaucoup plus anciennes, que Gratien avoit passées sous silence. Tancrede, un des anciens interpretes des decrétales, nous apprend que cette compilation fut faite d'après celles de l'abbé Gilbert, & d'Alain évêque d'Auxerre. L'oubli dans lequel elles tomberent, fut cause que le recueil de Jean de Galles a conservé le nom de seconde collection: au reste elle est rangée dans le même ordre que celle de Bernard de Circa, & elles ont encore cela de commun l'une & l'autre, qu'à peine virent - elles le jour, qu'on s'empressa de les commenter: ce qui témoigne assez la grande réputation dont elles joüissoient auprès des savans, quoiqu'elles ne fussent émanées que de simples particuliers, & qu'elles n'eussent jamais été revêtues d'aucune autorité publique. La troisieme collection est de Pierre de Benevent; elle parut aussi au commencement du treizieme siecle par les ordres du pape Innocent III. qui l'envoya aux professeurs & aux étudians de Bologne, & voulut qu'on en fît usage, tant dans les écoles que dans les tribunaux: elle fut occasionnée par celle qu'avoit faite Bernard archevêque de Compostelle, qui pendant son séjour à Rome avoit ramassé & mis en ordre les constitutions de ce pontife: cette compilation de Bernard fut quelque tems appellée la compilation romaine, mais comme il y avoit inséré plusieurs choses qui ne s'observoient point dans les tribunaux, les Romains obtinrent du pape qu'on en fît une autre sous ses ordres, & Pierre de Benevent fut chargé de ce soin: ainsi cette troisieme collection differe des deux précédentes, en ce qu'elle est munie du sceau de l'autorité publique. La quatrieme collection est du même siecle; elle parut après le quatrieme concile de Latran célébré sous Innocent III. & renferme les decrets de ce concile & les constitutions de ce pape, qui éto ent postérieures à la troisieme collection. On ignore l'auteur de cette quatrieme compilation, dans la quelle on a observé le même ordre de matieres que dans les précédentes. Antoine Augustin nous a donné une édition de ces quatre collections, qu'il a enrichies de notes. La cinquieme est de Tancrede de Bologne, & ne contient que les decrétales d'Honoré III. successeur immédiat d'Innocent III. Honoré, à l'exemple de so prédécesseur, fit recueillir toutes ses constitutions; ainsi cette compilation a été faite par autorité publique. Nous sommes redevables de l'édition qui en parut à Toulouse en 1645, à M. Ciron professeur en droit, qui y a joint des notes savantes. Ces cinq collections sont aujourd hui appellées les anciennes collections, pour les distinguer de celles qui font partie du corps de droit canonique. Il est utile de les consulter en ce qu'elles servent à l'intelligence des decrétales, qui sont rapportées dans les compilations postérieures où elles se trouvent ordinairement tronquées, & qui par - là sont très - difficiles à entendre, comme nous le ferons voir ci - dessous.

La multiplicité de ces anciennes collections, les contrariétés qu'on y rencontroit, l'obscurité de leurs commentateurs, furent autant de motifs qui firent desirer qu'on les réunîtoutes en une nouvelle compilation. Grégoire IX. qui succéda au pape Honoré III. chargea Raimond de Pennaford d'y travailler; il étoit son chapelain & son confesseur, homme d'ailleurs très - savant & d'une piété si distinguée, qu'il mérita dans la suite d'être canonisé par Clément VIII. Raimond a fait principalement usage des cinq collections précédentes; il y a ajoûté plusieurs constitutions qu'on y avoit omifes, & celles de Grégoire IX. mais pour éviter la prolixité, il n'a point rapporté les decrétales dans leur entier; il s'est contenté d'insérer ce qui lui a paru nécessaire pour l'intelligence de la décision. Il a suivi dans la distribution des matieres le même ordre que les anciens compilateurs; eux mêmes avoient imité celui de Justinien dans son code. Tout l'ouvrage est divisé en cinq livres, les livres en titres, les titres non en chapitres, mais en capitules, ainsi appellés de ce qu'ils ne con<pb->

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