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Quête. Le curé ne peut empêcher que l'on ne quête pour les pauvres dans son église, quand il y a permission de l'évêque diocésain.
Régale. Les cures n'y sont point sujettes, à moins qu'elles ne soient unies à des dignités, personnats ou canonicats; mais si c'est la dignité ou canonicat qui est unie à la cure, l'un & l'autre est exempt de la régale.
Registres des baptêmes, mariages & sépultures. Les
curés doivent les tenir exactement, & en faire deux;
un pour garder par - devers eux, l'autre pour envoyer
au greffe de la justice royale du lieu. Voyez
au mot
Réguliers. Les chanoines réguliers de S. Augustin & de Prémontré ont coûtume de nommer quelqu'un d'entr'eux aux cures de leur ordre. Ils appellent ces bénéfices des prieurés - cures.
Religieux. Anciennement les moines desservoient la plûpart des cures, à cause de la disette où l'on étoit alors de prêtres séculiers. Ce furent principalement les religieux de l'ordre de S. Benoît qui suppléerent ainsi pour les cures: les chanoines réguliers de S. Augustin y eurent aussi bonne part. Lorsque les religieux se retirerent dans leurs cloîtres, ceux de S. Benoît mirent des vicaires perpétuels; ceux de S. Augustin & quelques autres continuerent à nommer de leurs religieux pour remplir les cures de leur ordre. Les cures & autres bénéfices séculiers qui ont charge d'ames, ne peuvent être tenus par des religieux mendians: les autres moines & religieux ne peuvent aussi les posséder. Un religieux qui a obtenu une cure, doit la faire desservir par un vicaire, & ne peut la desservir lui - même, à moins qu'il n'en ait obtenu dispense du pape, ou que ce ne soit un bénéfice de son ordre, & qui y soit affecté par la sondation. Voyez ci - devant Réguliers.
Réparations, voyez ci - dev. Presbytere & Curé primitif.
Résidence. Les curés y sont obligés; ils ne peuvent s'absemer sans cause légitime, & ne doivent pas excéder le tems de deux mois. Une dispense de resider seroit abusive.
Résignation. Les curés qui résignent leur cure en faveur d'un autre, ne peuvent point reserver de pension qu'ils n'ayent desservi leur cure pendant quinze années; si ce n'est que la résignation soit faite pour cause de maladie ou infirmité connue de l'ordinaire, qui les mette hors d'état de servir; & dans ce cas même les pensions ne peuvent excéder le tiers du revenu. Il faut aussi qu'il reste au titulaire 300 liv. par an francs de toute charge, non compris le casuel & le creux de l'église.
Sacremens. Les curés ont le droit & sont tenus d'administrer ou faire administrer les sacremens de l'église à leurs paroissiens, excepté ceux de l'ordre & de la confirmation dont la dispensation est reservée aux évêques. Il y a cependant quelques paroisses où les curés n'administrent pas certains sacremens, comme dans la ville du Puy en Velay, où le chapitre de la cathédrale est en possession de baptiser tous les enfans nouveaux - nés dans cette ville privativement au curé. Les curés ne peuvent exiger aucune chose pour l'administration des sacremens, si ce n'est pour les mariages, suivant les statuts du diocese autorisés par lettres patentes duement registrées.
Sépulture. Le patron ecclésiastique ne peut pas donner droit de sépulture dans le choeur; cela n'appartient qu'au curé. Quand quelqu'un se fait enterrer hors l'église paroissiale, & néanmoins dans le même lieu, le curé doit conduire le corps, & le luminaire se partage par moitié entre le curé & l'église où le défunt est inhumé. Les pauvres doivent être enterrés gratuitement.
Service divin. Les seigneurs, gentilshommes, &
Tailles. Les curés sont exempts de tailles, tant pour leurs biens patrimoniaux que d'acquêts; ils peuvent même être fermiers des dixmes de leur paroisse sans devenir taillables. Leurs domestiques qui levent ces dixmes ne sont pas non plus taillables.
Testamens. Les curés peuvent dans leurs paroisses recevoir eux - mêmes les testamens de leurs paroissiens, en la forme prescrite par l'ordonnance & par la coûtume du lieu, quand même il y auroit des legs pieux & au profit de leur église, pourvû qu'il n'y ait point de legs pour eux ni pour leurs parens: quand il y a des legs pieux, ils doivent en donner avis au procureur général du ressort, & lui remettre un extrait en bonne forme du testament.
Vicaire perpétuel, est un ecclésiastique qui est titulaire
d'une cure dont un autre est curé primitif.
Voyez ci - devant Cure & Curé primitif, & au mot
CUREAU (Page 4:575)
* CUREAU, sub. m. (Manufact. en drap.) instrument de bois qui s'appelle aussi mailleau quand il est emmanché: il ressemble à la tête d'un petit marteau, & les Tondeurs en drap s'en servent pour faire agir le côté de leurs forces qu'ils appellent le mâle.
CURÉE (Page 4:575)
CURÉE, s. f. (Vénerie.) c'est faire manger le cerf ou autres bêtes aux chiens. On fait aussi la curée du lievre.
Duran> la curée, point de gants; autrement les valets de chiens sont en droit de demander pour boire.
Pour la curée, les limiers pour le premier ont pour leur droit le coeur & la tête, & les chiens courans ont le cou qu'on leur dépouille tout chaudement; car les curées chaudes sont les meilleures.
Les curées qui se font au logis sont de pain découpé,
avec fromage arrosé du sang de cerf. Voyez l'article
Donner la curée à l'oiseau, (Fauconn.) cela s'appelle essemer. Voyez ce mot.
Curer les oiseaux, c'est leur donner une cure: il ne
faut point paître un oiseau qu'il n'ait curé ou rendu
la cure. Voyez
CURE - FEU, s. m. en terme de Forgeron, est un
morceau de fer long & applati par un bout, un peu
arrondi, dont on se sert pour ôter le mâche - fer
de la forge. Voyez les
CURE - OREILLE (Page 4:575)
CURE - OREILLE, s. f. instrument avec lequel on
nettoye l'oreille, & qui sert à d'autres opérations
relatives à cette partie. Voyez
CUREOTIS (Page 4:575)
* CUREOTIS, s. m. (Myth.) le jour des apaturies,
auquel les jeunes gens qui entroient dans l'âge
de puberté alloient se faire couper les cheveux dans
un temple, & les consacrer à Apollon ou à Diane.
C'éto>t le tro>sieme. Voyez
CUREPIE (Page 4:575)
CUREPIE, (Maréchall.) instrument de fer long
de cinq à six pouces, crochu d'un côté, plat & pointu
de l'autre, qui sert à nettoyer le dedans du pié
des chevaux, à en ôter la terre, la crotte ou le sable,
soit après qu'ils ont travaillé au manége, soit après
quelque course. Lorsqu'on n'est pas exact à les faire
nettoyer avec ce cure - pié, la poudre qui y reste desseche
le pié & y produit les seymes. Voyez
C'est un bon expédient pour humecter les piés, que d'y mettre de la fiente de vache après les avoir nettoyé avec le cure - pié. Chambers. (V)
CURET (Page 4:575)
CURET, s. m. en terme de Fourbisseur; c'est une peau de buffe ou autre animal sur laquelle on frotte les pierres sanguines avec de la potée d'étain, lorsqu'on dore quelque piece.
CURETES (Page 4:575)
CURETES, s. m. pl. (Hist. anc.) prêtres ou peu<pb-> [p. 576]
Strabon dit qu'on leur donna le nom de curetes,
parce qu'ils se coupoient les cheveux pardevant afin
de ne point donner de prise à leurs ennemis: car ce
mot est grec,
Ils étoient, disent quelques auteurs, originaires
du mont Ida en Phrygie, & on les nommoit encore
pour cela idoei dactyli. Voyez
Ovide dit qu'il avoient été produits par une grande pluie. Lucien & Diodore de Sicile sont les seuls qui disent qu'ils avoient l'art de lancer des fleches; tous les autres ne leur donnent pour armes que des boucliers & des piques: tous leur donnent aussi des tambours de basque & des castagnettes, & rapportent qu'ils avoient coûtume de danser au bruit de leurs armes & de leurs tambours.
Quelques auteurs parlent des curetes d'une maniere
tout - à - fait différente. Si l'on en croit le P. Pezron
& quelques autres, les curetes n'étoient autre chose
du tems de Saturne & de Jupiter, dans la Crete &
la Phrygie, que ce qu'ont été dans les siecles suivans
les druides & les bardes, si célebres parmi les Gaulois. C'étoit les prêtres & les sacrificateurs qui
avoient soin de ce qui regardoit la religion & le
culte des dieux. Voyez
Et comme on s'imaginoit alors que l'on ne communiquoit
avec les dieux que par l'art des divinations
& des augures, & par les opérations de la magie,
cela étoit cause que tous ces curetes étoient magiciens,
devins, & enchanteurs. Ils joignoient à cela
la science des astres, de la nature & de la poésie;
ainsi ils étoient encore astronomes, physiciens, poëtes,
& medecins. Voyez
Voilà quels ont été les curetes, & après eux les
druides; avec cette différence, que les curetes du
tems des Titans ne manquoient point d'aller à la
guerre; c'est pourquoi ils étoient armés: ils sautoient
même & dansoient si habilement avec leurs
armes, frappant leurs boucliers de leurs javelots,
que c'est de cet exercice qu'ils ont été appellés curetes; car curo en langue celtique, est la même chose
que le'
Selon Kirker, les curetes sont dans Orphée, ce que
sont les puissances dans S. Denis, les esprits chez
les Cabalistes, les démons chez les Platoniciens, &
les génies chez les Egyptiens. Voyez
Vossius, de idolol. distingue trois sortes de curetes; ceux d'Etolie, ceux de Phrygie, & ceux de Crete qui étoient originaires de Phrygie, & une espece de colonie de ceux - ci que Réa fit venir de Phrygie dans l'île de Crete, quand elle fut prête d'accoucher de Jupiter.
Le nom de ceux d'Etolie vient de
Ceux de Phrygie & de Crete furent appellés curetes, de
Les Mythologistes attribuent aux curetes de Phrygie l'invention de forger le fer: le feu, disent - ils, ayant pris dans les forêts du mont Ida, fit couler une grande quantité de fer, que la violence & l'activite des flammes avoit mis en fusion. Les curetes qui en furent témoins, profiterent de cette découverte pour établir des forges de fer, Ils ont eu des
Curete (Page 4:576)
Curete est aussi un instrument en forme de crochet,
pour faire l'extraction des pierres. Voyez
Curete est aussi un petit instrument fait en forme
de cure - oreille, avec lequel on peut tirer de l'urethre
des petites pierres qui se seroient engagées
dans ce conduit. Quelques - uns se servent de petites
curetes tranchantes pour tirer les grains de poudre
engagés dans la peau du visage. Chir.
Curete (Page 4:576)
CURIA (Page 4:576)
CURIA, (Hist. mod.) s'est dit en Angleterre de
certaines assemblées que faisoient les rois, des évêques, des pairs, & des grands seigneurs du royaume,
en certains lieux assignés pour cet usage aux
grandes fêtes de l'année, où l'on délibéroit des affaires
importantes de la nation. On appelloit encore
cette sorte d'assemblée solemnis curia, generalis curia,
augustalis curia, & curia publica. Voyez
On a quelquefois appellé en France de pareilles
assemblées parlemens. Voyez
Curia baronum, voyez
Curia militum, en Angleterre, étoit une cour ou justice militaire qui se tenoit à Carisbrook dans l'ile de Wight, toutes les trois semaines.
Curia advisare vult, en Angleterre, est ce que nous
appellons dans notre style de Pratique un délibéré.
Voyez
CURIA MARIA (Page 4:576)
CURIA MARIA, (Géog. mod.) île de l'Océan en Asie, sur la côte de l'Arabie heureuse, vis - à - vis de l'embouchure de la riviere de Prim. Long. 71. lat. 77.
CURIAL (Page 4:576)
CURIAL, (Jurispr) signifie tantôt ce qui est relatif à une cure, tantôt ce qui est relatif à une cour de justice, soit souveraine ou subalterne.
Droit curial, est l'honoraire dû aux curés pour les mariages & convois, suivant les statuts du diocese omologués au parlement.
Eglise curiale, est celle où l'on fait toutes les fonctions curiales. Voyez l'article suivant.
Fonctions curiales, sont celles qui sont propres aux curés, comme de baptiser, marier, inhumer les paroissiens, dire la messe de paroisse, bénir le pain qui y est destiné, faire le prône, &c.
Maison curiale, est celle qui est destinée à loger le
curé; c'est la même chose que presbytere. Voyez
Curiaux, en Bresse, sont des officiers ou commis qui servent de scribes ou greffiers aux châtelains ou autres juges. Ces curiaux sont obligés de résider sur les lieux: en cas d'empêchement de leur part, ils peuvent commettre quelqu'un en leur place. Les châtelains sont obligés d'avoir des curiaux pour écrire les actes, & ces curiaux ne peuvent pas rendre de jugemens, mais seulement écrire sous les ordres du juge. Voyez Collet sur les statuts de Bresse, pag. 174 & suiv.
Dépens curiaux, sont les frais de justice. L'art. 35
de la coûtume de Normandie porte que le seigneur
contre le vassal, & le vassal contre le seigneur, étant
en procès en la cour dudit seigneur, ne peuvent
avoir aucuns dépens que les curiaux; ce qui signifie
les simples déboursés de cour, tels que le coût des
sentences, actes du greffe, significations, & autres
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