ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"573"> sont affectés aux réguliers du même ordre. Voyez ci - devant Cures - prieurés & Cures régulieres.

Cures des villes murées: il faut être gradué pour les posséder; elles ne peuvent être permutées par des gradués avec d'autres ecclésiastiques qui ne le seroient pas. Voyez le code des curés. (A)

Cure (Page 4:573)

Cure, dans quelques anciennes ordonnances, est dit pour curatelle des enfans mineurs. Voyez le IV. tome, pag. 50. 173. & 183. (A)

CURE (Page 4:573)

CURE, s. f. (Medecine.) Ce terme a différentes significations, selon les différens cas dans lesquels il est employé.

1°. On s'en sert pour exprimer le succès d'un medecin (ou de tout autre guérisseur) dans le traitement d'une grande maladie, qui est suivi ou de la guérison que l'on n'avoit pas lieu d'espérer, selon toutes les apparences, ou qui sembloit extrèmement difficile à opérer; ainsi on dit à cette occasion qu'il a fait une belle cure, lorsque par l'évenement il est censé avoir réussi, ou qu'il a réussi en effet à empêcher que la maladie n'ait été suivie de la mort, ou qu'elle ne restât incurable, comme il y avoit lieu de le craindre dans la supposition. Le mot cure n'est employé dans ce sens que dans le cas où la maladie est terminée, ou comme terminée par le rétablissement de la santé; ainsi il est alors presque synonyme à guérison. Voyez Guérison.

Il est bien des medecins, ou autres gens soi - disans tels, qui se vantent ou se font honneur d'avoir opéré des cures merveilleuses par des méthodes de traiter qui ne sont le plus souvent (aux yeux des connoisseurs) qu'un tissu de fautes, & autant de preuves de leur ignorance dans le véritable art de guérir; leur mérite bien apprécié, ne consiste donc, dans ce cas, qu'en ce qu'ils ont été assez heureux pour avoir eu à traiter des sujets dans lesquels la nature a été assez robuste, non - seulement pour détruire seule la cause de ces maladies, mais encore pour surmonter tous les obstacles qu'on a mis à ses opérations dans le cours du traitement, par les effets multipliés des remedes employés mal - à - propos, & conséquemment sans qu'on l'ait consultée, & sans qu'on ait cherché à connoître ce qu'elle indique, parce qu'on ne l'a jamais connue elle - même comme morborum medicatrix. C'est cependant d'un semblable bonheur que naît le plus souvent la plus grande réputation & la moins méritée, parce que très - peu de personnes sont en état de discerner le vrai medecin, parce que le grand nombre ne juge que d'après l'évenement, qui est très - souvent un fort mauvais garant, & qui n'est jamais sûr pour les conséquences qu'on peut en tirer. « Le sage préjugé fut toûjours pour la regle, dit M. de Fontenelle. S'il n'y a pas de moyen absolument sûr pour éviter de se tromper dans le choix d'un medecin, il est au moins certain qu'il est de la prudence de ne donner sa confiance qu'à celui dont l'expérience a toûjours été éclairée par de bonnes études; & qu'il est au contraire très - dangereux de la donner à celui qui travaille à conserver l'espece humaine, comme Deucalion & Pyrrha travailloient à la réparer ».

2°. Il est aussi d'usage d'employer le mot cure comme synonyme de curation, traitement de maladie, QERAPEI/A, I/ASIS2, sanatio, curatio, & par conséquent pendant le cours de la maladie que l'on traite, en employant les moyens propres à en procurer la guérison: ainsi un medecin dit qu'il a eu un tel symptome à combattre, qu'il a fait usage de tel remede pendant toute la cure d'une telle maladie.

Les auteurs d'institutions de Medecine distinguent dans ce dernier sens quatre sortes de cures: 1°. la conservative ou vitale, sous laquelle est aussi comprise l'analeptique: 2°. la préservative ou prophy lactique: 3°. la palliative ou mitigative, qui renferme l'urgente: 4°. la radicale, qui est proprement le traitement thérapeutique ou curatif.

Ces différentes sortes de cures sont reglées, pour le choix, par autant de sortes d'indications correspondantes, qui déterminent les différens objets que doit se proposer le medecin dans le traitement de chaque maladie, d'après la connoissance bien acquise de la nature du vice qui trouble l'oeconomie animale, dans le cas qui se présente.

La partie de la Medecine qui enseigne la maniere de procurer la cure (guérison) des maladies, & de procéder dans leur cure (traitement), est la Thérapeutique. Voyez Thérapeutique, Méthode de traiter les maladies , ou Traitement; Indication, Remede , & l'article Medecine. (d)

Cure (Page 4:573)

Cure, (Fauconnerie.) c'est une sorte de pillule composée de coton, d'étoupes & de plumes, que les Fauconniers font prendre aux oiseaux de proie pour dessécher leur flegme. Armer les cures de l'oiseau, c'est mettre auprès quelques petits morceaux de chair, pour lui faire mieux avaler la cure. Tenir sa cure, se dit de l'oiseau quand la pillule fait son devoir. On dit, les oiseaux se portent bien, quand ils ont rendu leur cure.

CURÉ (Page 4:573)

CURÉ, (Jurisp.) en général est un ecclésiastique qui possede un bénéfice - cure auquel est attaché le soin des ames d'une paroisse, c'est - à - dire du territoire de cette cure, pour le spirituel.

Le titre de prétre étoit autrefois synonyme de curé, parce qu'on n'ordonnoit point de prêtre qu'on ne lui donnât en même tems la direction d'une église. On appelloit aussi les curés, personoe ecclesiarum.

Le nom de curé vient de habet curam animarum, d'où les auteurs latins du bas siecle ont dit curatus pour curator.

Dans quelques pays, comme en Bretagne, on les appelle recteurs.

Il y a des paroisses dont les curés ont laissé anciennement la conduite des ames à des vicaires, & ne se sont réservé que le titre de curé avec les dixmes ou une portion d'icelles, & quelques marques de prééminence: on les appelle curés primitifs; & ceux qui sont chargés de la conduite des ames, sont aussi qualifiés de curés ou vicaires perpétuels, pour les distinguer des vicaires amovibles; avec cette restriction néanmoins, que ces vicaires perpétuels ne peuvent prendre le titre de curés dans tous les actes & cérémonies où se trouve le curé primitif.

Les curés représentent à certains égards les lévites de l'ancien Testament qui étoient chargés des fonctions du sacerdoce; ils ont comme eux de droit commun la dixme de tous les fruits de la terre pour leur subsistance; mais ils représentent encore plus particulierement les disciples auxquels ils ont succédé, de même que les évêques aux apôtres. Ils tiennent le second rang dans la hiérarchie ecclésiastique, c'est - à - dire qu'ils ont rang immédiatement apres les évêques. Leur puissance de jurisdiction est également de droit divin dans sa premiere institution; mais toûjours avec subordination à l'autorité des évêques, comme il est aisé de le voir dans les monumens de l'Eglise dès les premiers siecles.

Dans quelques lieux exceptés de l'ordinaire, il y a des prêtres commis à la dessere des sacremens, qui prennent aussi le titre de curés. Voyez ci - après Exemption de l'ordinaire.

Les devoirs & fonctions des curés, & leurs droits, vont être expliqués dans les subdivisions suivantes.

Absence du Curé, voyez Résidence. Age, voyez ci - dessous Capacités. Bannalité, voyez Exemption. Baptême, voyez Sacremens.

Bis cantat. Quand il se trouve deux églises voisines, si pauvres qu'elles n'ont pas de quoi entretenir [p. 574] chacune un curé, l'évêque diocésain donne à un curé la permission de dire deux messes par jour, une dans chaque paroisse, ce que l'on appelle un bis cantat ou bis cantando. L'ordonnance de Blois, article 22. permet d'unir d'autres bénéfices non cures, & de procéder à la distribution des dixmes; auquel cas, si le curé se trouve avoir suffisamment de quoi subsister, on ne lui donne point de bis cantat.

Capacités. Ceux qui sont nommés pour être pourvûs de cures, doivent être de bonne vie & moeurs, & gens lettrés: on doit les examiner, & préférer le plus capable; & en cas d'égalité, celui qui est natif du lieu. Ceux qui sont de doctrine suffisante, accompagnée de bonnes moeurs & de piété, doivent être préférés à ceux qui auroient une doctrine plus éminente, mais auxquels manqueroient les moeurs & la piété: il faut qu'ils soient âgés de vingt - trois ans & un jour, on n'accorde point de dispense à cet égard. Si le pourvû n'est pas encore prêtre, il faut qu'il se fasse promouvoir à la prêtrise dans l'an, sinon au bout de l'an la cure seroit impétrable. Les étrangers ne peuvent posséder aucune cure dans le royaume, à moins qu'ils n'ayent obtenu des lettres de naturalité, ou qu'ils ne soient originaires de France.

Cless. Les curés & les marguilliers ont conjointement la garde des clefs de l'église & du choeur, pour y entrer lorsqu'il est nécessaire, soit pour l'administration des sacremens, ou pour autre cause. Le curé a seul la garde des clés du lieu où est l'eucharistie.

Cloches. Elles ne peuvent être sonnées après le décès des paroissiens & autres qui sont inhumés dans la paroisse, que le curé n'en ait été averti & n'y ait consenti. L'émolument de la sonnerie appartient à la fabrique.

Comptes des fabriques. Le curé n'a pas l'administration des revenus de l'église, mais seulement de ceux destinés pour sa subsistance. Ce sont les marguilliers qui ont la charge de l'oeuvre & fabrique, & qui sont chargés de l'entretien des ornemens & acquittement du service divin & fondations, dont ils doivent rendre compte. Les curés, comme marguilliers nés, peuvent assister à la reddition de ces comptes.

Convois, voyez Sépultures.

Deux curés. Il ne peut y avoir deux curés dans une même église & paroisse: on a vû néanmoins quelques exemples du contraire, comme à S. Méry de Paris, où il y avoit deux curés qui exerçoient alternativement chacun pendant six mois, mais cela ne subsiste plus. Il y a aussi quelquefois des curés qui font leurs fonctions dans une église voisine, en attendant que la leur soit rebâtie; mais ils ne sont dans cette église que par emprunt & pour un tems seulement, & les territoires des deux paroisses sont séparés.

Dixme. Le curé est fondé de droit commun à percevoir la dixme de toutes sortes de fruits, selon l'usage du pays; il n'a pas besoin pour cela d'autre titre que son clocher, c'est - à - dire sa qualité de curé. Les novales, menues & vertes dixmes lui appartiennent, à l'exclusion des autres gros décimateurs, sauf quelques exceptions qui seront expliquées au mot Novales. Un curé peut lever lui - même sa dixme; il peut prendre à ferme les dixmes de sa paroisse, soit ecclésiastiques ou inféodées, sans déroger ni devenir taillable.

Droits honorifiques. Pour savoir comment les curés doivent se conduire à ce sujet, voyez ci - après au mot Droits honorifiques.

Eau benite. Le curé doit la faire tous les dimanches, conformément au rituel; & après avoir aspergé l'autel & le clergé, il doit en donner aux seigneur & dame du lieu, & à leurs enfans par présentation, & au surplus des fideles par aspersion.

Ecoles. Les maîtres & maîtresses d'écoles doivent être approuvés par les curés.

Enterremens, voyez Sépultures.

Exemptions de l'ordinaire. Les curés exempts de la jurisdiction des évêques diocésains, & soumis à celle du chapitre ou immédiatement au saint siége, ne laissent pas d'être sujets à la visite & correction de l'évêque diocésain, pour ce qui concerne les fonctions curiales & l'administration des sacremens.

Fabrique, voyez Comptes des Fabriques, & au mot Fabrique.

Fonctions curiales, voyez Curial, & l'art. Fonctions.

Fondations. Les marguilliers ne peuvent en accepter, sans y appeller le curé & avoir son avis. Voyez au mot Fondations.

Gros décimateurs. Quand les curés ont les grosses dixmes, ou quelque portion de ces dixmes, ils ne peuvent demander de portion congrue aux autres gros décimateurs, à moins qu'ils ne leur abandonnent tout ce qu'ils possedent dans les grosses dixmes; tant qu'ils en possedent quelque portion, ils doivent contribuer à proportion avec les autres codécimateurs, aux charges des grosses dixmes, telles que sont les réparations du choeur & cancel.

Incompatibilité. Les cures sont incompatibles avec tous autres bénéfices qui demandent résidence & fonction habituelle; & par conséquent on ne peut posséder en même tems deux cures, quand elles seroient dans le même lieu. Les cures sont aussi incompatibles avec les offices d'official & de promoteur.

Mariages. Il est défendu aux curés de conjoindre par mariage d'autres personnes que ceux qui sont leurs vrais & ordinaires paroissiens. Voyez au mot Mariage.

Messe de paroisse. Autrefois les curés, avant de la dire, interrogeoient les assistans pour savoir s'ils étoient tous de la paroisse, & renvoyoient ceux qui n'en étoient point: ce qui ne se pratique plus; quoique dans la regle étroite chacun doive assister au service & instructions de sa paroisse autant qu'il le peut. Voyez ci - après service divin.

Oblations & offrandes appartiennent au curé ou vicaire perpétuel. Voyez Vicaire perpétuel.

Paroisse, paroissiens. Pour savoir ce que c'est que paroisse, & ce qui concerne les érections de nouvelles paroisses, l'union d'une paroisse à une autre, voyez au mot Paroisse.

Pension, voyez Résignation.

Portion congrue des curés est de 300 liv. voyez au mot Portion congrue.

Presbytere. Le curé doit être logé aux frais de ses paroissiens dans l'étendue de sa paroisse: ils sont obligés de lui faire construire un presbytere s'il n'y en a point, de le réparer s'il est dégradé de vétusté ou par quelque force majeure. S'il n'y a pas de lieu commode pour lui bâtir un presbytere, ils doivent lui payer so logement en argent.

Curé primitif, a droit de percevoir la moitié des oblations les quatre fêtes annuelles & le jour du patron, pourvû qu'il fasse ces jours - là le service. Il doit avoir un vicaire perpétuel & non amovible. Il est tenu aux réparations du choeur de l'église. Il y a des religieuses qui joüissent du droit de primitives quoiqu'elles ne puissent faire les fonctions curiales, telles que l'abbêsse de S. Pierre de Lyon, les religieuses de Cusset en Auvergne; ce qui vient de ce que l'on a uni à ces abbayes des bénéfices qui avoient les droits de curés primitifs.

Prône. Les curés & vicaires ne sont point tenus de publier au prône ce qui regarde les affaires purement temporelles.

Qualités du curé, voyez ci - devant Capacités.

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