ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"571"> ment ne sont point comptables, tels que les curateurs aux causes.

Curateur datif, dativus, est celui qui est nommé par le juge. On le distinguoit chez les Romains des curateurs légitimes & testamentaires. Mais en France, toutes les tutelles & curatelles sont datives.

Curateur au délaissement par hypotheque; voyez cidevant Curateur aux biens abandonnés & aux biens délaissés.

Curateur au déguerpissement; voyez Curateur aux biens déguerpis.

Curateur à la démence, est celui que l'on donne à quelqu'un qui a l'esprit foible ou aliéné.

Curateur à l'effet d'entendre le compte, est celui que l'on nomme seulement pour entendre & regler un compte, soit de bénéfice d'inventaire ou autre.

Curateur à l'émancipation, c'est celui que l'on nomme aux mineurs en les émancipant, à l'effet de les assister en jugement lorsqu'il y échet. C'est la même chose que le curateur aux causes. Voyez ci dev. Curatelle & Curateur.

Curateur de l'empereur; voyez ci - après Curateur de la maison de l'empereur.

Curateur au furieux, est celui que l'on donne à un majeur furieux, à l'effet de veiller sur sa personne & biens. Cette matiere est traitée au dig. liv. XXVII. tit. x. de curator. furioso vel aliis personis extra minores dandis. Cette curatelle est une espece de tutelle. Voyez ci - devant au mot Curatelle & Curateur, & ce qui est dit ci après au mot Curateur légitime.

Curateur ad hoc, c'est celui qui n'est établi que pour une fonction passagere, comme pour entendre un compte, faire une liquidation, autoriser le mineur pour recevoir un remboursement.

Curateur à l'interdiction, est celui que l'on nomme à un interdit, soit pour cause de démence, de fureur, ou de prodigalité.

Curateur à l'inventaire, est celui qui est créé pour assister à un inventaire, & y servir de légitime contradicteur vis - à - vis de quelque partie intéressée à l'inventaire. On l'appelle ainsi en Bretagne. A Paris on l'appelle subrogé tuteur. Voyez le traité des minorités, ch. vij. n°. 26.

Curateur légitime, c'étoit chez les Romains celui qui, suivant la loi, étoit le curateur né du mineur ou du majeur furieux ou prodigue, comme son plus proche héritier. Le pere étoit curateur légitime de son fils émancipé, devenu furieux ou en démence; le frere l'étoit pareillement de son frere ou de sa soeur, dans le même cas; au défaut du pere & du frere, c'étoit le plus proche agnat. Le curateur légitime ne venoit cependant qu'après le testamentaire; & s'il n'avoit pas lui - même la capacité nécessaire, il étoit exclus. Voyez code V. tit. lxx. l. 7.

Curateur au majeur, est celui qui se donne en cas de démence, fureur, ou prodigalité.

Curateur de la maison de l'empereur, chez les Romains, étoit celui qui avoit soin du revenu de l'empereur & de la dépense. Voyez ce qui est dit dans la loi 3. au code de quadrienni proescriptione, où Justinien l'appelle curator noster: c'étoit proprement l'intendant de la maison.

Curateur à la mémoire d'un défunt, est créé pour soûtenir les droits du défunt lorsque le cadavre n'est plus existant, & qu'on veut lui faire son procès, ou au contraire lorsque la famille veut faire réhabiliter la mémoire du défunt qui a été condamné. La nomination & fonction de ce curateur se reglent comme celles du curateur au cadavre. Voyez le titre xxij. de l'ordonnance criminelle.

Curateur d'un mineur, est celui qu'on donne à un mineur émancipé. Voy. ci - devant Curatelle & Curateur.

Curateur des ouvrages publics, chez les Romains, étoit celui qui en avoit l'intendance & l'inspection; il étoit garant des défauts de ces ouvrages pendant quinze ans. Cod. lib. VIII. tit. xij. l. 8.

Curateur au posthume, est celui que l'on donne à un enfant qui n'est pas encore né après le décès de son pere, pour défendre ses intérêts au cas qu'il vienne au monde. Voyez la loi 8. de tutor. & cur. la loi 8. ff. de curat. furios. & 1. 24. ff. de reb. aut. jud. possid.

Curateur du prince; voyez ci - devant Curateur de la maison de l'empereur.

Curateur au prisonnier de guerre; on lui en donnoit un chez les Romains pour la conservation de ses biens. Voyez au code, liv. VIII. tit. lj. l. 3.

Curateur d'un prodigue, est celui que l'on donne à un majeur interdit pour cause de prodigalité. Voyez au code, liv. V. tit. lxx. l. 1.

Curateur d'une province, chez les Romains, étoit proprement l'intendant de cette province. Voyez au code, liv. V. tit. xl. l. 2.

Curateur d'un pupille, est celui qu'on lui donne pour suppléer à son tuteur, qui se trouve hors d'état de veiller à ses intérêts à cause de quelque longue maladie ou infirmité. ff. liv. XXVI. tit. j. l. 13. in princip.

Curateurs des quartiers, curatores regionum, chez les Romains étoient des officiers publics, dont la fonction revenoit à - peu - près à celle des commissaires au châtelet de Paris, entre lesquels la police de la ville est distribuée par quartiers.

Curatores regionum; voyez ci - devant Curateurs des quartiers.

Curateur de la république, curator reipublicoe seu procurator, étoit chez les Romains celui qui avoit soin des travaux & lieux publics; il devoit veiller à ce que les maisons ruinées sussent rétablies, de crainte que l'aspect de la ville ne fût deshonoré. Voy. au ff. liv. XXXIX. tit. ij. l. 46.

Curateur à la succession vacante, est celui que l'on crée pour veiller à une succession, à laquelle tous les héritiers ont renoncé, ou du moins pour laquelle il ne se présente aucun héritier. Dès que les héritiers présomptifs ont renoncé, les créanciers sont en droit de faire nommer un curateur, sans être obligés de rechercher s'il y a d'autres héritiers qui pourroient accepter la succession. Au bailliage de Nevers, il y a un usage singulier; on assigne sept procureurs, lesquels après en avoir conféré entre eux nomment le curateur. Celui qui est une fois nommé ne peut être destitué sans cause, & l'héritier qui se représente est tenu de procéder suivant ce qui a été fait & jugé avec le curateur, pourvû qu'il n'ait pas excédé son pouvoir: par exemple, le curateur ne peut pas former une inscription de faux sans y être autorisé par les créanciers. Voyez les arrêts d'Augeard, t. I. c. xcviij. & tom. III. arr. 72.

Curateur testamentaire, c'est celui qui est nommé par le testament du pere à ses enfans mineurs; mais il ne peut pas exercer qu'il ne soit confirmé par le juge. Voyez §. 1. inslit. de curat. Voyez ci - devant Curateur datif & Curateur légitime.

Curateur en tire, en Lorraine est un officier public, établi pour veiller en justice aux intérêts des absens, des étrangers, & autres, qui ne peuvent se défendre par eux - mêmes.

Curateur aux travaux publics; voyez ci - devant Curateur de la république.

Curateur au ventre, se donne pour deux causes différentes; savoir, pour observer si effectivement la femme qui se dit enceinte, accouche dans le tems où elle doit naturellement accoucher, ce qui se fait lorsque la famille soupçonne que la grossesse est feinte & simulée; ou bien pour veiller aux intérêts de l'enfant à naître. Voyez ff. 37. tit. jx. l. 1. §. 23. (A)

CURATIF (Page 4:571)

CURATIF, adj. (Med.) c'est une épithete par la<pb-> [p. 572] quelle on désigne une indication qui se présente à remplir dans le traitement d'une maladie, ou le traitement même de la maladie, ou les remedes qui y sont employés, lorsque ces différentes choses ont pour objet de détruire la cause de la maladie, & d'en faire cesser les effets.

C'est l'indication curative qui détermine le medecin à faire usage de la méthode de traiter, & des remedes qu'il croit propres à produire des changemens dans le corps des malades, qui tendent à terminer avantageusement les desordres de l'oeconomie animale: ce traitement & ces remedes sont appellés conséquemment curatifs, pour les distinguer de ceux qui ne sont par exemple que préservatifs ou palliatifs. Voyez Cure, Remede préservatif, palliatif , &c. (d)

CURATRICE (Page 4:572)

CURATRICE, s. f. (Jurisprud.) est celle qui est chargée de la curatelle d'une autre personne. Les femmes en général ne peuvent être curatrices, parce que la curatelle, de même que la tutelle, est un office civil. La mere & l'ayeule peuvent néanmoins être curatrices de leurs enfans & petits - enfans, de même qu'elles en peuvent être tutrices. La femme ne peut être curatrice de son mari, soit prodigue ou furieux, ni pour aucune autre cause. La coûtume de Bretagne, art. 523, permet cependant de donner la femme pour curatrice au mari prodigue; ce qui est une exception au droit commun, & contre l'ordre naturel, suivant lequel la femme est en la puissance du mari. Voyez ci - dev. Curatelle & Curateur. (A)

CURCUMA (Page 4:572)

CURCUMA, s. m. (Med.) est une racine médicinale, dont se servent aussi les Teinturiers pour teindre en jaune.

Le curcuma est jaune en - dedans & en - dehors, fort dur, comme s'il étoit pétrifié, & assez semblable au gingembre par sa figure & son volume.

Les feuilles qu'il produit ressemblent à celles de l'ellébore blanc. Ses feuilles viennent en forme d'épi, & son fruit est raboteux comme celui d'une jeune chataigne.

Le curcuma est apporté principalement des Indes orientales. L'île de Madagascar en fournit aussi. Il faut le choisir gros, nouveau, résineux, pesant, & difficile à rompre.

Quelques - uns ont cru faussement qu'il y avoit un curcuma naturellement rouge: cette erreur est venue de ce que le curcuma devient brun à mesure qu'il est vieux, & qu'étant pulvérisé il est rougeâtre.

Les Gantiers, &c. s'en servent beaucoup pour teindre leurs gants, comme aussi les Fondeurs pour donner au cuivre une couleur d'or. Les Indiens l'employent pour teindre en jaune leur ris & leurs autres nourritures: de - là vient que quelques - uns le nomment safran indien.

Nos Teinturiers trouvent qu'il ne donne pas un jaune aussi durable que la gaude; mais il est admirable pour rehausser la couleur rouge des étoffes teintes avec la cochenille ou le vermillon, comme les écarlates, &c. Chambers.

Curcuma (Page 4:572)

Curcuma, (Mat. med.) La racine de curcuma ou terra merita des boutiques, qu'on appelle aussi en françois saffran des Indes, a été célébrée comme un bon apéritif & un bon emménagogue, comme favorisant l'accouchement, &c. mais il est surtout recommandé comme un spécifique contre la jaunisse, & cela principalement à cause de sa couleur jaune. Voyez Signature. (b)

CURDES (Page 4:572)

CURDES, (les) Géog. mod. peuples d'Asie dont partie est en Turquie, l'autre en Perse. Les Curdes occupent un pays voisin de l'ancienne Assyrie & de la Chaldée; ils sont indépendans, ne sont jamais stables dans un endroit, mais ne font qu'y camper.

CURDISTAN (Page 4:572)

CURDISTAN, (le) Géogr. mod. c'est ainsi que l'on nomme le pays habité par les Curdes en Asie au nord - est du Diarbek & de l'Irac. Betlis en est la capitale.

CURE (Page 4:572)

CURE, (Jurisprud.) ainsi appellée du latin cura, qui signifie en général soin, charge: en matiere ecclésiastique signifie ordinairement une église & bénéfice ecclésiastique, auxquels est attaché le soin des ames de certaines personnes; & lorsque cette église a la charge des ames d'un territoire limité, elle forme une paroisse: & en ce cas les termes de cure & de paroisse sont souvent employés indifféremment, quoiqu'ils ne soient pas absolument synonymes.

Il y a plusieurs sortes de cures, comme on l'expliquera dans les subdivisions suivantes.

Celui qui possede un bénéfice cure est ordinairement appellé curé; mais si cette cure est attachée à un bénéfice régulier, celui qui en est titulaire est appellé prieur - curé ou prieur simplement. Voyez ciaprès Curé.

Les fonctions curiales seront aussi expliquées au même endroit.

Les revenus des cures consistent en dixmes, oblations & offrandes, gros, portion congrue: chacun de ces objets sera aussi expliqué en son lieu.

Cure - bénéfice, est tout bénéfice qui a charge d'ames. Ces sortes de bénéfices ne forment pas tous des paroisses; car on peut avoir charge d'ames de certaines personnes, sans avoir un territoire circonscrit & limité, lequel est nécessaire pour constituer une paroisse. Les chapitres, par exemple, ont charge d'ames, & font les fonctions curiales pour leurs chanoines & chapelains; ils leur administrent les sacremens & la sépulture, quoiqu'ils demeurent hors du cloître.

Cures exemptes, c'est - à - dire celles qui dépendent d'ordres exempts de la jurisdiction de l'ordinaire: les églises paroissiales de ces cures, quoique desservies par des réguliers, ne laissent pas d'être sujettes à la visite des évêques; & si les curés réguliers commettent quelque faute dans leurs fonctions curiales, ou administration des sacremens, ils sont soûmis à cet égard à la jurisdiction de l'évêque diocésain, & non au supérieur de leur monastere.

Cures personnelles, sont des églises qui font les fonctions curiales pour certaines personnes, sans avoir de territoire limité.

Cure à portion congrue, est celle où le curé n'a point les grosses dixmes, au lieu desquelles les gros décimateurs lui payent annuellement une somme de 300 1. à titre de portion congrue. V. Portion congrue.

Cures - prieurés, sont des prieurés réguliers, mais non conventuels, auxquels sont attachées les fonctions curiales d'un certain territoire ou paroisse. Il y en a beaucoup dans l'ordre de S. Benoît, & dans ceux de saint Augustin, de Prémontré, & autres; les premiers, c'est - à - dire ceux de l'ordre de S. Benoît, sont remplis par des religieux qui sont seulement curés primitifs, & les fonctions curiales sont faites par un vicaire perpétuel: dans les ordres de S. Augustin & de Prémontré, les prieurés - cures sont remplis par des religieux qui sont titulaires des cures, & font eux - mêmes les fonctions curiales.

Cure primitive, est le droit qui appartenoit anciennement à une église de faire les fonctions curiales dans une paroisse dont le soin a depuis été confié à des vicaires perpétuels.

Cures régulieres, sont les prieurés - cures dépendant d'un ordre régulier, comme il y en a beaucoup dans l'ordre de S. Augustin & de Prémontré qui sont remplies par des chanoines réguliers de ces ordres. Voy. ci - apr. au mot Curé l'article Réguliers & Religieux.

Cures séculieres, sont celles qui peuvent être possédées par des prêtres séculiers, à la différence des prieurés - cures qui sont des cures régulieres, qui

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