ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"569"> que les mineurs sont sortis de tutelle. En pays de droit écrit, où la tutelle finit à l'âge de puberté, les mineurs pouvoient autrefois se passer de curateurs. La loi des douze tables n'avoit rien ordonné par rapport à ceux qui étoient sortis de tutelle; ils entroient par la puberté dans l'administration de leurs biens; & l'on ne pouvoit pas les forcer de prendre un curateur, excepté pour les assister en jugement lorsqu'ils avoient un procès, ou pour recevoir un payement, ou pour entendre un compte de tutelle. La loi latoria ordonna que l'on donneroit des curateurs aux adultes qui se gouverneroient mal. Mais Marc Antonin poussa la chose plus loin, & ordonna que tous les mineurs sans distinction auroient des curateurs jusqu'a l'âge de vingt - cinq ans. C'est pourquoi Ulpien, dans le §. 3. de la loi j. au ff. de minor. dit que présentement les mineurs ont des curateurs jusqu'à vingt - cinq ans, & qu'avant cet âge on ne doit pas leur confier l'administration de leurs biens, quamvis bene rem suam gerentibus; de sorte que le mineur qui sort de telle en pays de droit écrit, lorsqu'il a atteint l'âge de puberté, ne peut refuser de recevoir un curateur, qu'au cas qu'il soit émancipé en sortant de la tutelle; encore lui en donne - t - on un en l'émancipant, non pas à la vérité pour l'administration de ses biens, mais pour l'assister en jugement lorsqu'il a des proces, soit en demandant ou en défendant, ou pour l'autoriser à recevoir un remboursement, ou enfin pour entendre & régler un compte de tutelle.

En pays coûtumier la tutelle dure jusqu'à la majorité: mais si les mineurs sont émancipés plûtôt, on leur done aussi un curateur pour les assister en jugement, c'eít - à - dire dans les causes qu'ils peuvent avoir; c'est pourquoi on l'appelle curateur à l'émancipation, ou curateur aux causes.

On donne quelquefois un curateur au pupille non émancipé, pour faire les fonctions du tuteur; ce qui arrive lorsque le tuteur a des actions à diriger contre son pupille: ou si le tuteur n'est pas idoine, & néanmoins qu'il soit non suspect, on lui adjoint un curateur. Il en est de même quand le tuteur n'est excusé que pour un tems, le juge nomme en attendant un curateur.

Il est aussi d'usage de nommer un curateur à l'enfant posthume à naître.

On en donne aussi en certains cas aux majeurs, comme aux furieux, aux prodigues, aux insensés, aux accusés, sourds ou muets, aux absens.

Enfin on en donne à des biens vacans, à une succession vacante, & dans plusieurs autres cas que nous expliquerons ci - après.

Les séquestres, commissaires, gardiens, sont aussi des especes de curateurs; mais on ne donne le nom de curateur qu'à ceux qui sont établis pour représenter la personne, ou du moins pour l'assister en jugement.

Les curateurs comptables different en peu de chose des tuteurs; c'est pourquoi dans les pays coûtumiers l'on ne donne guere de curateurs comptables aux mineurs qui se font émanciper; on leur donne seulement un curateur aux causes, pour les assister en jugement. Si on ne juge pas à propos de les faire émanciper, la tutelle continue de droit jusqu'à la majorité. Mais en pays de droit écrit, où la tutèlle finit à l'âge de puberté, quand les mineurs ne sont pas encore en état d'administrer eux - mêmes leurs biens, comme il est rare qu'ils le soient, les parens ont ordinairement soin de leur faire nommer un curateur comptable; ce que le juge peut ordonner malgré le mineur, quand cela paroît nécessaire.

Quelques coûtumes ordonnent que les mineurs en sortant de tutelle seront pourvus de curateurs: d'autres ne font aucune distinction entre la tutelle & la curatelle; quelques - unes même disent que tutelle & curatelle n'est qu'un.

Nous avons déjà annoncé que la tutelle & la curatelle se rapportent en plusieurs points; savoir que l'une & l'autre sont données en la même forme & par les mêmes juges; que les tuteurs & curateurs comptables sont tenus, suivant le droit romain, de donner caution; ce qui ne se pratique point en pays coûtumier. Les mêmes causes qui exemptent de la tutelle, exemptent aussi de la curatelle. Les curateurs comme les tuteurs pouvant être exclus & même destitués lorsqu'ils sont suspects, on peut aussi contraindre les uns & les autres à gérer; & ce qui est jugé contre le curateur, s'exécute contre le mineur, de même que ce qui a été jugé contre le tuteur. Il faut néanmoins observer que si le mineur est émancipé, le jugement doit être rendu avec lui assisté de son curateur, & qu'il ne seroit pas régulier de procéder contre le curateur seul.

Pour ce qui est des différences qui sont entre la tutelle & la curatelle, elles consistent en ce qüe le tuteur est donné principalement à la personne, au lieu que le curateur est donné principalement aux biens. On comptoit aussi autrefois comme une des différences entre la tutelle & la curatelle, que le tuteur se donne au pupille etiam invito, au lieu que suivant l'ancien droit qui s'observoit en pays de droit écrit, le curatèur ne se donnoit au mineur pubere qu'autant qu'il le demandoit. Mais on a vû que suivant le dernier état du droit romain, on peut obliger les mineurs puberes de recevoir des curateurs. On ne donne pas de tuteur pour une affaire en particulier, mais on donne quelquefois en ce cas un curateur: on ne donne pas non plus de tuteur à celui qui en a déjà un; mais en cas de besoin on lui donne un curateur. On peut aussi, quoique le mineur ait déjà un curateur, lui en donner un autte our quelqu'objet particulier. Le tuteur que l'on donne au posthume ne commence à gérer qu'après la naissance de l'enfant; c'est pourquoi en attendant on lui nomme un curateur pour avoir soin des biens. Le pupille ne peut pas rendre plainte contre son tuteur, au lieu que le mineur peut se plaindre de son curateur s'il le trouve suspect. Enfin la nomination d'un tuteur faite par testament est valable par elle - même, au lieu que celle d'un curateur doit être confirmée par le juge.

Lorsqu'un mineur est émancipé, soit par mariage ou par lettres du prince, le cu aur qu'on lui donne n'est point comptable: mais si le mineur émancipé se conduit mal, on peut lui ôter l'administration de ses biens & la donner au curateur, lequel en ce cas devient comptable.

S'il n'y a pas eu d'inventaire du mobilier du mineur avant la gestion du curateur comptable, il doit faire inventaire & faire vendre les meubles du mineur, de même que le tuteur, & sous les mêmes peines.

La fonction du curateur comptable est de recevoir ce qui est dû au mineur, en donner quittance, poursuivre les débiteurs, défendre aux actions intentées contre le mineur, faire les baux de ses biens, veiller à l'entretien & aux réparations, fournir ce qui est nécessaire à l'entretien du mineur selon ses facultés, en un mot faire la même chose que le tuteur seroit obligé de faire par rapport aux biens.

Le mineur même émancipé ne peut valablement recevoir un remboursement d'un principal, sans être assisté & autorisé de son curateur.

Le curateur ne peut aliéner les immeubles de celui qui est sous sa curatelle, sans un avis de parens omologué en justice.

La curatelle est une charge civile & publique, de même que la tutelle; & l'on peut être contraint de l'accepter, soit qu'il y ait administration de biens, [p. 570] ou que ce ne soit que pour assister la personne en jugement ou dans quelqu'autre acte.

Il y a certaines incapacités personnelles qui excluent de la curatelle.

Par exemple, les femmes en général sont incapables de cette charge, excepté la mere & l'ayeule.

La femme ne peut être curatrice de son mari surieux ou prodigue. Voyez Curatrice.

Le mari ne peut être curateur de sa femme en pays de droit écrit, parce qu'elle ne peut en avoir besoin que pour ses paraphernaux, dont le mari ne doit point avoir l'administration.

En pays coûtumier le mari ne peut pas non plus être curateur de sa femme lorsqu'elle est séparée de biens d'avec lui, soit par contrat de mariage ou depuis, quand même elle tomberoit en démence.

Les mêmes causes qui exemptent de tutelle exemptent aussi de la curatelle. Voyez Tutelle. A quoi il faut ajoûter que celui qui a été tuteur, peut s'excuser d'être ensuite curateur.

Lorsque les curateurs mal - versent dans leurs fonctions, ils peuvent être destitués, de même que le tuteur. Voyez Tuteur.

La curatelle des mineurs finit à leur majorité. La mort naturelle ou civile du curateur ou de celui qui est en curatelle, soit mineur ou majeur, fait aussi finir la curatelle.

Il y a certaines curatelles qui n'étant données que pour une cause ou affaire particuliere, finissent lorsque leur objet est rempli.

Les curateurs comptables des mineurs doivent rendre compte de leur gestion, lorsque le mineur est devenu majeur.

Ceux qui sont curateurs des furieux & autres majeurs interdits, ne doivent pas attendre la fin de la curatelle pour rendre compte; on peut les obliger à rendre compte de tems en tems.

Quand ces comptes ne peuvent être réglés à l'amiable, ils doivent être rendus devant le juge qui a déféré la curatelle.

Voyez au digeste les titres de autoritate & consensu tutorum vel curatorum, curatoribus furioso & aliis extra minores dndis; de curatore bonis dando; de ventre in possessionem mittendo & curatore ejus; de rebus eorum qui sub tutelâ vel curâ sunt, sine decreto non alienandis vel supponendis. Aux institutes les titres de curatoribus; de satis datione tutorum vel curatorum; de excusatione tutorum vel curatorum; de suspectis tutoribus vel curatoribus. Et au code les titres qui dare tutores vel curatores possunt; de curatoribus furioso, quando tutores vel curatores esse desinunt; de excusatione tutorum vel curatorum; de suspectis tutoribus & curatoribus; de his qui oetatis veniam impetraverunt. Voyez aussi les traités de Gillet & de Meslé sur les tutelles & curatelles.

Curateur à l'absent; on lui en nomme un pour défendre ses droits.

Curateur à l'accusé. On en donne en différens cas, savoir lorsque l'accusé n'entend pas la langue françoise, auquel cas on lui nomme aussi un interprete; lorsque l'accusé est muet, ou tellement sourd qu'il ne peut oüir; ou sourd & muet tout ensemble. Mais on ne donne pas de curateur à celui qui ne veut pas répondre le pouvant faire. On en donne encore au cadavre accusé qui est encore extant, & à la mémoire d'un défunt qui est accusé. Enfin on en donne aussi aux communautés des villes, bourgs, villages, corps & compagnies qui sont accusés. Il faut que ces curateurs sachent lire & écrire, & qu'ils prêtent serment; & l'instruction se fait contre eux audit nom. Ils subissent interrogatoire debout derriere le barreau. La condamnation ne se prononce pas contre eux, mais contre l'accusé. Voyez l'ordonnance criminelle, tit. xjv. art. 23. tit. xviij. & xxij.

Curateur au bénéfice d'inventaire, est celui que l'héritier bénéficiaire fait créer pour liquider contre lui ses créances, & les passer ensuite dans son compte de bénéfice d'inventaire.

Curateur aux biens abandonnés, est celui que l'on établit pour l'administration des biens abandonnés par ún débiteur qui a fait cession ou faillite; on saisit réellement les héritages sur ce curateur. Voyez ciaprès Curateur aux biens déguerpis & délaissés.

Curateur aux biens du condamné ou aux biens confisqués; c'est la partie civile qui le fait nommer, à l'effet de se faire payer par lui de ses intérêts civils & autres condamnations pécuniaires.

Curateur aux biens déguerpis, est créé lorsque le détenteur d'un héritage chargé de rente fonciere déguerpit cet héritage; le bailleur fait liquider contre lui les arrérages de rentes qui sont dûs, & ses dommages & intérêts.

Curateur aux biens délaissés ou abandonnés, est la même chose. Quelques - uns le confondent, mais mal - à - propos, avec le curateur aux biens déguerpis ou au déguerpissement; le délaissement par hypotheque étant différent du déguerpissement dans sa cause & dans ses effets, notamment en ce que dans le cas du délaissement le créancier fait saisir réellement sur le curateur; au lieu que dans le cas du déguerpissement proprement dit, le bailleur de fonds peut rentrer dans son héritage sans saisie réelle.

Curateur aux biens saisis, c'est la même chose que le commissaire à la saisie: dans les endroits où il n'y a point de commissaire aux saisies réelles en titre, l'huissier doit en établir un.

Curateur aux biens vacans: on entend ordinairement par - là celui qui est établi curateur à une succession vacante, à laquelle tous les héitiers ont renoncé, & que personne ne reclame en qualité d'héritier. C'est contre ce curateur que tous prétendans droit aux biens vaeans doivent diriger leurs poursuites, & c'est sur lui que les créanciers font vendre ces biens, & que le seigneur haut justicier peut se les faire adjuger par droit de deshérence.

Curateur au cadavre, c'est - à - dire au corps mort d'un accusé auquel on fait le procès, voyez ci - devant Curateur à l'accusé. Le juge nomme d'office un curateur au cadavre du défunt s'il est encore extant, sinon à sa mémoire. On préfere pour cet emploi le parent du défunt, s'il s'en offre quelqu'un. La condamnation se prononce contre le cadavre & non contre le curateur, lequel peut interjetter appel de la sentence; il peut même y être obligé par quelqu'un des parens, lequel en ce cas est tenu d'en avancer les frais. Les cours souveraines peuvent élire un curateur autre que celui qui a été élu par les premiers juges. Voyez le tit. xxij. de l'ordonn. crimin. On ne donne de curateur au cadavre, que loisqu'il s'agit de crimes qui ne s'éteignent pas par la mort du coupable, comme quand il s'agit de faire le procès à un homme qui s'est ué lui - même, ou qui a été tué en duel, ou qui est décédé coupable d'un crime de lese - majesté. Voyez Argou, en son instit. tit. des curateurs.

Curateur du calendier, curator kalendarii, étoit chez les Romains le thrésorier ou receveur des deniers de la ville. Il en est parlé au code théodosien, 12. tit. xj. & au digeste, liv. L. tit. viij. l. 9. §. 7.

Curateur aux causes, est celui qui est nommé au mineur émancipé, à l'effet seulement de l'assister en jugement. Voyez ce qui est dit ci - devant de ces curarateurs aux mots Curatelle & Curateur, & au code de his qui oetatis veniam impetraverunt.

Curateur comptable, est celui qui a le maniement de quelques deniers dont il doit rendre compte; tel que le curateur à une succession vacante, ou le curateur d'un interdit, &c. à la différence de plusieurs autres sortes de curateurs, qui n'ayant rien en manie<pb->

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