ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"466"> pour les offices, ni celles qui se font pour les vaisseaux, attendu que l'édit de 1683 & l'ordonnance de la Marine n'exigent pas cette formalité.

Il y a aussi quelques pays où l'on ne fait point de certification, comme en Bresse, où les biens se vendent suivant les anciens statuts des ducs de Savoie; on y fait seulement crier trois fois à haute voix par un huissier, que le bien sera vendu: ces proclamations se font de huitaine en huitaine, au marché, à la porte de l'église, devant le château ou l'auditoire, suivant l'usage du lieu.

Pendant que l'on procede aux criées, le commissaire établi à la saisie doit de sa part faire procéder au bail judiciaire, ou s'il y en a un conventionnel, le faire convertir en judiciaire.

Celui qui se fait subroger à la saisie & criées, n'a pas besoin de reprendre l'instance au greffe; le jugement qui le subroge le met aux droits du poursuivant.

Les criées tombent en péremption, comme les autres procédures, par le laps de trois ans sans poursuites.

S'il survient quelques oppositions aux criées ou au decret, ce qui est la même chose, il faut y faire statuer avant de passer outre à l'adjudication.

Les criées finies & duement certifiées, sans aucune opposition subsistante, on obtient le congé d'adjuger.

Pour la suite de la procédure, voyez Congé d'adjuger, Enchere de quarantaine, Adjudication, Saisie réelle, Vente par decret .

Sur les criées, voyez Bouchel, en sa biblioth. aux mots Criées & Decret; les commentateurs des coûtumes sur le titre des criées, & les traités des criées que l'on a cités ci - devant. (A)

CRIER (Page 4:466)

CRIER, (Jurispr.) voyez Publier, Enquant, Colporteurs.

Crier haro (Page 4:466)

Crier haro, voyez Clameur de haro.

Crier à l'enquant (Page 4:466)

Crier à l'enquant, voyez Enquant. (A)

CRIEUR DES BANS (Page 4:466)

CRIEUR DES BANS (Jurisprud.) de la ville de Paris, c'est le crieur public qui fait les proclamations & cris publics, appellés autrefois bans. Il est ainsi nommé dans des lettres de Charles VI. du 3 Janvier 1381, & 5 Mars 1398, qui lui défendent de faire aucune prise de vivres sur les habitans du Bourg - la - Reine & autres lieux qui y sont nommés. (A)

Crieur public: (Page 4:466)

Crieur public: il y en avoit un dès 1350 pour les ordonnances; il est aussi parlé des crieurs de corps & de vin dans un réglement de la même année, & l'on voit qu'il y en avoit dès - lors dans la plûpart des villes; que ces crieurs s'attribuoient différens droits & émolumens; qu'à Bois - Commun ils prétendoient exiger un droit lors du mariage des habitans; ce qui leur fut défendu par une ordonnance du roi Jean du mois d'Avril 1351.

Dans des lettres du roi Jean de l'année 1352, il est parlé du crieur qui faisoit les enquants, incantator.

On voit aussi par des lettres de Charles V. du 9 Mai 1365, que le crieur public annonçoit par la ville l'heure des enterremens & des vigiles. D'autres lettres de 1366 justifient qu'à Pontorson le valet du roi, famulus regis, qui publioit & crioit le vin qui étoit à vendre, avoit un denier pour chaque cri de vin, une obole pour chaque cri de bierre; qu'il avoit aussi un droit pour le cens dont il faisoit la recette.

Crieur du Roi (Page 4:466)

Crieur du Roi, c'est le juré crieur public: il est ainsi nommé dans des lettres de Charles VI. du 2 Juillet 1388, & dans d'autres lettres du 16 Février suivant. (A)

Crieurs (Page 4:466)

* Crieurs de vieilles ferrailles & de vieux drapeaux; ce sont des hommes qui rodent dans les rues, qui vont dans les maisons, & qui assistent quelquefeis aux inventaires, ils achetent les vieux morceaux de fer, & le rebut d'une infinité d'ustensiles de ménage, qu'ils revendent. Ils forment communauté. Ils sont au nombre de vingt - quatre, & il est défendu à tous autres de s'ingérer de leur commerce.

Crieuses (Page 4:466)

Crieuses de vieux chapeaux, (Comm.) femmes qui se promenent dans les rues, qui vont aux inventaires, & qui achetent & revendent. Elles forment à Paris un corps très - nombreux, dont les membres s'entendent très - bien: elles n'enchérissent point les unes sur les autres dans les inventaires, parce que toutes celles qui sont présentes à un achat y ont part: elles dégoûtent facilement les particuliers d'acheter, parce qu'une perte qui deviendroit considérable pour une seule personne, se répartit entre elles sur un si grand nombre, qu'elle se réduit presqu'à rien: enfin elles s'indiquent les maisons où elles ont été appellées, afin qu'aucune n'aille au - dessus du prix qu'une premiere aura offert. Les choses perdues ou volées se retrouvent assez souvent entre leurs mains, quoique la police & la justice les traitent avec beaucoup de sévérité.

CRIM (Page 4:466)

CRIM, (Géog. mod.) ville d'Asie dans la petite Tartarie, capitale de la Crimée, sur la riviere de Gerukesu.

CRIME, FAUTE (Page 4:466)

CRIME, FAUTE, PÉCHÉ, DÉLIT, FORFAIT, (Synon.) Faute est le mot générique, avec cette restriction cependant qu'il signifie moins que les autres, quand on ne lui joint point d'épithete aggravante, Péché est une faute contre la loi divine. Delit est une faute contre la loi humaine. Crime est une faute énorme. Forfait ajoûte encore à l'idée de crime, soit par la qualité, soit par la quantité: nous disons par la quantité, car forfait se prend plus souvent au plurier qu'au singulier; & il est rare d'appliquer ce mot à quelqu'un qui n'a commis qu'un crime. (O)

Crime (Page 4:466)

Crime, s. m. (Droit nat.) action atroce commise par dol, & qui blesse directement l'intérêt public ou les droits du citoyen. On peut ranger tous les crimes sous quatre classes: ceux de la premiére choquent la religion; ceux de la seconde, les moeurs; ceux de la troisieme, la tranquillité; ceux de la quatrieme, la sûreté des citoyens. Mais cette division n'est pas la seule qu'on puisse faire; les jurisconsultes en ont même une autre. Voyez Crime (Jurispr.) En conséquence les peines que l'on inflige doivent dériver de la nature de chacune de ces especes de crimes. C'est le triomphe de la liberté, dit M. de Montesquieu, lorsque les lois criminelles tirent chaque peine de la nature particuliere du crime: tout l'arbitraire cesse; la peine ne dépend point du caprice du législateur, mais de la nature de la chose; & ce n'est point l'homme qui fait violence à l'homme.

Dans la classe des crimes qui intéressent la religion, sont ceux qui l'attaquent directement; tels sont, par exemple, l'impiété, le blaspheme, les sacriléges. Pour que leur peine soit tirée de la nature de la chose, elle doit consister dans la privation de tous les avantages que donne la religion, l'expulsion hors des temples, la privation de la société des fideles pour un tems ou pour toûjours, les conjurations, les admonitions, les exécrations, & ainsi des autres.

La seconde classe renferme les crimes qui sont contre les moeurs: tels sont la violation de la continence publique ou particuliere, c'est - à - dire des lois établies sur la maniere de joüir des plaisirs attachés à l'usage des sens & à l'union des corps. Les peines de ces crimes doivent être encore tirées de la nature de la chose: la privation des avantages que la société a attachés à la pureté des moeurs, les amendes, la honte, la contrainte de se cacher, l'infamie publique, l'expulsion hors de la ville & du territoire, enfin toutes les peines qui sont du ressort de la jurisdiction correctionnelle, suffisent pour réprimer la [p. 467] témérité des deux sexes; témérité qui est fomdée su les passions du tempérament, sur l'ubli ou le mépris de soi - même.

Les crimes de la troisieme classe sont ceux qui choquent la tranquillité des citoyens: les peines en doivent être tirées de la nature de la chose, & se rapporter à cette tranquillité, comme la prison, l'exil, les corrections, & autres peines qui ramenent les esprits inquiets, & les font rentrer dans l'ordre établi.

Les crimes de la quatrieme classe sont ceux qui troublant la tranquillité, attaquent en même tems la sûreté des citoyens: tels sont le rapt, le viol, le meurtre, l'assassinat, l'empoisonnement, &c. La peine de ces derniers crimes est la mort: cette peine est tirée de la nature de la chose, puisée dans la raison & les sources du bien & du mal. Un citoyen mérite la mort, lorsqu'il a violé la sûreté au point qu'il a ôté la vie, ou même qu'il a entrepris par des voies de fait de l'ôter à un autre citoyen: cette peine de mort est comme le remede de la société malade. Voyez l'Esprit des Lois, sur ces quatre classes de crimes.

Comme tous les crimes, renfermés même sous chacune des classes particulieres dont nous venons de parler, ne sont pas égaux, on peut juger de la grandeur de ces crimes en général par leur objet, par l'intention & la malice du coupable, par le préjudice qui en revient à la société; & c'est à cette derniere considération que les deux autres se rapportent en dernier ressort. Il faut donc mettre au premier rang les crimes qui intéressent la société humaine en général: ensuite ceux qui troublent l'ordre de la société civile, enfin ceux qui regardent les particuliers; & ces derniers sont plus ou moins grands, selon que le mal qu'ils ont causé est plus ou moins considérable, selon le rang & la liaison du citoyen avec le coupable, &c. Ainsi celui qui tue son pere, commet un homicide plus criminel que s'il avoit tué un étranger; un prêtre sacrilége est plus criminel qu'un laïc; un voleur qui assassine les passans, est plus criminel que celui qui se contente de les dépouiller; un voleur domestique est plus coupable qu'un voleur étranger, &c.

Le degré plus ou moins grand de malice, les motifs qui ont porté au crime, la maniere dont il a été commis, les instrumens dont on s'est servi, le caractere du coupable, la écidive, l'âge, le sexe, le tems, les lieux, &c. contribuent pareillement à caractériser l'énormité plus ou moins grande du crime; en un mot l'on comprend sans peine que le différent concours des circonstances qui intéressent plus ou moins la sûreté des citoyens, augmente ou diminue l'atrocité des crimes.

Les mêmes réflexions doivent s'appliquer aux crimes qui ont été commis par plusieurs; car 1°. on est plus ou moins coupable, à propoition qu'on est plus ou moins complice des crimes des autres; 2°. dans les crimes commis par un corps, ou par une communauté, ceux - là sont coupables qui ont donné un consentement actuel, & ceux qui ont été d'un avis contraire sont absolument innocens; 3°. en matiere de crimes commis par une multitude, la raison d'état & l'humanité demandent une grande clémence. Voy. Clémence.

Nous avons dit ci - dessus que les peines doivent dériver de la nature de chaque espece de crime. Voyez Peine. Ces peines sont justes, parce que celui qui viole les lois de la société faites pour la sûreté commune, devient l'ennemi de cette société. Or les lois naturelles en défendant le crime, donnent le droit d'en punir l'auteur dans une juste proportion au crime qu'il a commis; elles donnent même le pouvoir de faire souffrir à l'auteur du crime le plus grand des maux naturels, je veux dire la mort, pour balancer le crime le plus atroce par un contrepoids assez puissant.

Mais d'un autre côté, l'instinct de la nature qui attache l'homme à la vie, & le sentiment qui le porte à fuir l'opprobre, ne souffrent pas que l'on mette un criminel dans l'obligation de s'accuser lui - même volontairement, cncore moins de se présenter au supplice de gaieté de coeur; & aussi le bien public, & les droits de celui qui a en main la puissance du glaive, ne le demandent pas.

C'est par une conséquence du même principe, qu'un criminel peut chercher son salut dans la fuite, & qu'il n'est pas tenu de rester dans la prison, s'il apperçoit que les portes en sont ouvertes, qu'il peut les forcer aisément, & s'évader avec adresse. On fait comment Grotius sortit du château de Louvestein, & l'heureux succès du stratagème de son épouse, auquel il crut pouvoir innocemment se préter; mais il ne seroit pas permis à un coupable de tenter de se procurer la liberté par quelque nouveau crime; par exemple, d'égorger ses gardes ou de tuer ceux qui sont envoyés pour se saisir de lui.

Quoique les peines dérivent du crime par le droit de nature, il est certain que le souverain ne doit jamais les infliger qu'en vûe de quelque utilité: faire souffrir du mal à quelqu'un, seulement parce qu'il en a fait lui - même, est une pure cruauté condamnée par la raison & par l'humanité. Le but des peines est la tranquillité & la sûreté publique. Dans la punition, dit Grotius, on doit toûjours avoir en vûe ou le bien du coupable même, ou l'avantage de celui qui avoit intérêt que le crime ne fût pas commis, ou l'utilité de tous géneralement.

Ainsi le souverain doit se proposer de corriger le coupable, en ôtant au crime la douceur qui sert d'attrait au vice, par la honte, l'infamie, ou quelques peines afflictives. Quelquefois le souverain doit se proposer d'ôter aux coupables les moyens de commettre de nouveaux crimes, comme en leur enlevant les armes dont ils pourroient se servir, en les faisant travailler dans des maisons de force, ou en les transportant dans des colonies; mais le souverain doit surtout pourvoir par les lois les plus convenables aux meilleurs moyens de diminuer le nombre des crimes dans ses états. Quelquefois alors pour produire plus d'effet, il doit ajoûter à la peine de la mort que peu exiger l'atrocité du crime, l'appareil public le plus propre à faire impression sur l'esprit du peuple qu'il gouverne.

Finissons par quelques - uns des principes les plus importans, qu'il est bon d'établir encore sur cette matiere.

1°. Les législateurs ne peuvent pas déterminer à leur fantaisie la nature des crimes.

2°. Il ne faut pas confondre les crimes avec les erreurs spéculatives & chimériques qui demandent plus de pitié que d'indignation, telles que la magie, le convulsionisme, &c.

3°. La sévérité des supplices n'est pas le moyen le plus efficace pour arrêter le cours des crimes.

4°. Les crimes contre lesquels il est le plus difficile de se précautionner, méritent plus de rigueur que d'autres de même espece.

5°. Les crimes anciennement commis, ne doivent pas être punis avec la même sévérité que ceux qui sont récents.

6°. On ne doit pas être puni pour un crime d'autrui.

7°. Il seroit très - injuste de rendre responsable d'un crime d'autrui, une personne qui n'ayant aucune connoissance de l'avenir, & ne pouvant ni ne devant empêcher ce crime, n'entreroit d'ailleurs pour rien dans l'action de celui qui le doit commettre.

8°. Les mêmes crimes ne méritent pas toûjours la

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