ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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La stibstance corticale est plus molle & plus humide que la médullaire; elle l'accompagne dans toutes ses circonvolutions. Elle est formée par des ramifications capillaires des arteres carotides, qui font un lassis dans les meninges, & qui de - là se continuent dans cette substance par des ramifications capillaires imperceptibles. Voyez Meninges.

La plûpart des Anatomistes, après Malpighi, Bidloo, &c. conviennent qu'elle est glanduleuse, & que la substance médullaire n'en est que la continuation. Ruisch, Bergerus, Vieussens, &c. prétendent qu'elle n'a rien de glanduleux. Voy. Cerveau, Cervelet, & Moelle allongée ; voyez aussi Glande, &c. Chambers. (L)

CORTINAIRE (Page 4:280)

CORTINAIRE, sub. m. (Hist. mod.) nom d'officiers des empereurs de Constantinople assistans toûjours au - dedans de la cortine ou portiere de la chambre du souverain, prêts à recevoir ses ordres. Il y avoit le comte ou chef des cortinaires ou huissiers de la chambre.

CORTONE (Page 4:280)

* CORTONE, (Géog. mod.) petite ville d'Italie en Toscane, dans le Florentin. Long. 29. 37. latit. 43. 18.

CORTUSE (Page 4:280)

CORTUSE, cortusa, s. f. (Hist. nat. bot.) genre de plante dont le nom a été dérivé de celui de Jacques Antoine Cortusus. La fleur des plantes de ce genre est composée de cinq pétales inégaux & dissemblables. Il s'éleve du fond du calice un pistil qui devient dans la suite un fruit ovoïde & charnu, qui renferme un osselet divisé en deux loges, dans chacune desquelles il y a une semence menue & oblongue. Plumier, nova pl. amer. gener. V. Plante. (I)

CORU (Page 4:280)

* CORU, s. m. (Hist. nat. bot.) arbre du Malabar, nain & semblable au coignassier; il a la fleur jaune, presque nulle odeur, la feuille du pêcher; a l'écorce mince, légere, & d'un verd d'eau, pleine d'un suc laiteux, épais, gluant, insipide, amer, froid & dessiccatif. On fait un grand usage de cette derniere partie contre toute sorte de flux. Voyez là - dessus Rai & James.

CORVEABLES (Page 4:280)

CORVEABLES, adj. pris subst. (Jurisprud.) sont les sujets d'un seigneur qui sont tenus de faire pour lui certains ouvrages, comme de faucher ou faner ses foins, scier ses blés, faire les vendanges, curer les fossés du château, réparer les chemins, &c. Ils sont appellés angarii ou angararii par Frédéric II. roi de Sicile, lib. I. constitut. tit. xlvij. lib. II. tit. xxxij. & lib. tit. x. & lx. Voyez le glossaire de M. de Lauriere au mot corvéables, & ce qui est dit ciaprès au mot Corvées. (A)

Corveables a merci (Page 4:280)

Corveables a merci ou a volonté, sont ceux qui doivent des corvées indéfiniment, sans que le tems ni le nombre en soit limité. Voyez ci - après Corvées à la subdivision corvées à merci, & le glossaire de M. de Lauriere au mot corvéables. (A)

Corvée (Page 4:280)

Corvée, s. f. (Jurisprud.) est un service que le sujet doit à son seigneur, tel que l'obligation de faucher ou faner ses foins, de labourer ses terres & ses vignes, de scier ses blés, faire ses vendanges, battre ses grains, faire des voitures & charrois pour lui - même, lui fournir à cet effet des boeufs, chevaux, & autres bêtes de sommes; des charrettes, & autres harnois; curer les fossés du château, réparer les chemins, & autres oeuvres semblables.

Dans la basse latinité la corvée étoit appellée corvata: quelques - uns prétendent que ce terme vient à curvando, parce que celui qui doit la corvée se courbe pour l'acquitter; d'autres tiennent que ce terme est composé de deux mots cor & vée, dont le dèrnier en vieil langage lyonnois signifie peine & travail. Cette étymologie paroît d'autant plus naturelle, que la corvée est en effet ordinairement un ouvrage de corps, & que l'origine de ces servitudes vient des pays de droit écrit & du droit Romain.

Les corvées chez les Romains étoient de deux sortes: savoir, celles qui étoient dûes à des particuliers; celles que l'on mettoit au nombre des charges publiques, & que tout le monde devoit.

La premiere sorte de corvées, c'est - à - dire celles dûes à des particuliers, étoient principalement dûes aux patrons par leurs affranchis appellés liberu. C'étoient des conditions & des devoirs imposés aux esclaves lors de leur affranchissement.

Cette matiere est traitée dans plusieurs titres du Droit; savoir, au digeste de muneribus & honoribus patrim. de excusatione & vacatione munerum, & au code de muneribus patrim. & autres titres.

Les corvées y sont appellées operoe; & les lois les regardent comme un travail d'un jour, & qui se fait de jour, diurnum officium. Il y avoit pourtant des corvées dûes de jour & de nuit, comme le guet & garde, vigilioe, excubioe.

Les lois distinguent les corvées en officiales & en fabriles, seu artificiales. Les premieres consistoient à rendre certains devoirs d'honneur au patron, comme de l'accompagner où il alloit. Les autres consistoient à faire quelque ouvrage; & sous ce point de vûe les lois comprenoient même ce qui dépendoit de certains talens particuliers, comme de peindre, d'exercer la Medecine, même de joüer des pantomimes.

Les corvées appellées officiales, n'étoient point cessibles, & ne pouvoient être dûes qu'au patron personnellement; au lieu que les corvées fabriles ou artificielles pouvoient être dûes à toutes sortes de personnes, & étoient cessibles; le patron pouvoit en disposer, & les appliquer au profit d'une tierce personne.

Il n'étoit dû aucune corvée, qu'elle n'eût été réservée lors de l'affranchissement. Celles que l'affranchi faisoit volontairement ne formoient pas un titre pour en exiger d'autres; mais l'affranchi les ayant faites, ne pouvoit en répéter l'estimation, étant censé les avoir faites en reconnoissance de la liberté à lui accordée: ce qu'il faut sur - tout entendre des corvées obséquiales ou officiales qui ne gisent point en estimation; car pour les oeuvres serviles, si elles avoient été faites par erreur, & que le sujet en eût souffert une perte de tems considérable eu égard à sa fortune, il pourroit en répéter l'estimation dans l'année, condictione indebiti.

Les lois Romaines nous enseignent encore qu'on ne peut stipuler de corvées, ou il y ait péril de la vie, ni corvées deshonnêtes & contraires à la pudeur.

Que l'âge ou l'infirmité du corvéable est une excuse légitime pour les travaux du corps, & que dans ces cas les corvées n'arréragent point, quoiqu'elles ayent été demandées, parce que le corvéable n'est pas en demeure, per eum non stetit.

Que la dignité à laquelle est parvenu le corvéable l'exempte des corvees personnelles, comme s'il a embrassé l'état ecclésiastique.

Que l'affranchi doit se nourrir & se vêtir à ses dépens pendant la corvée; mais que s'il n'a pas dequoi se nourrir, le patron est obligé de le lui fournir, ou du moins de lui donner le tems de gagner sa nourriture.

Que les corvées n'étoient point dûes sans demande, & qu'elles devoient être acquittées dans le lieu où demeuroit le patron; que si l'affranchi demeuroit loin du patron, & qu'il lui fallût un jour pour venir & autant pour s'en retourner, ces deux jours étoient comptés comme s'ils eussent été employés à faire des corvées: de sorte que si l'affranchi devoit quatre jours de corvées, il n'en restoit plus que deux à acquitter; & le patron ne pouvoit les exiger que dans un lieu fixe, & non pas se faire suivre par - tout par son affranchi. [p. 281]

Quand l'affranchi s'étoit obligé par serment de faire autant de corvées que le patron voudroit, cela devoit s'exécuter modérément, sinon on les régloit arbitrio boni viri.

Les corvées officieuses ne passoient point aux héritiers du patron, mais seulement celles qu'on appelloit fabriles; & à l'égard de celles - ci, lorsqu'il en étoit dû plusieurs, & que l'affranchi laissoit plusieurs héritiers, l'obligation se divisoit entr'eux.

Telles sont les principales regles que l'on observoit chez les Romains pour les corvées dûes par les affranchis à leurs patrons, ou entre d'autres particuliers.

A l'égard des charges publiques appellées tantôt munus publicum, tantôt onus & aussi obsequia, c'est - à - dire devoirs, par où l'on désignoit tous les travaux publics; c'étoient aussi des especes de corvées, & qui etoient dûes par tous les sujets. On les distinguoit en charges personnelles, patrimoniales, & mixtes. On appelloit corvées ou charges personnelles, celles qui ne consistoient qu'en travail de corps; patrimoniales ou réelles, celles où le possesseur d'un fonds étoit taxé à fournir tant de chariots, ou autres choses, suivant la valeur de son héritage. Le droit de gîte, par exemple, étoit une corvée réelle; les pauvres qui ne possédoient point de fonds n'étoient pas sujets à ces corvées réelles. On ne connoissoit alors d'autres corvées réelles, que celles qui étoient établies par une taxe publique; il n'y en avoit point encore d'établies par le titre de concession de l'héritage: enfin les mixtes étoient des travaux de corps auxquels chacun étoit taxé à proportion de ses fonds.

Personne n'étoit exempt des corvées ou charges publiques patrimoniales, c'est - à - dire réelles, ni les forains, ni les vétérans, ni les ecclésiastiques, même les évêques; aucune dignité ni autre qualité n'en exemptoit les philosophes, les femmes, les mineurs: tous étoient sujets aux corvées réelles, c'est - à - dire dûes à cause des fonds. On ne pouvoit s'en exempter que quand c'étoient des ouvrages du corps, que l'âge ou l'infirmité ne permettoient pas de faire.

L'origine des corvées en France vient des lois Romaines, que les Francs trouverent établies dans les Gaules, lorsqu'ils en firent la conquête. Les rois de la premiere & de la seconde race puiserent la plûpart de leurs ordonnances dans ces lois; & elles continuerent d'être le droit principal de plusieurs provinces, qu'on appella de - là pays de droit écrit. Il y eut même plusieurs dispositions adoptées dans nos coûtumes, qui avoient aussi été empruntées du droit Romain.

Il ne faut donc pas s'étonner si les corvées usitées en France, même dans le pays coûtumier, sont une imitation du droit Romain. Les seigneurs qui, dans les commencemens de la monarchie, ne tenoient leurs seigneuries qu'à titre d'offices & de bénéfices à vie ou à tems, vers la fin de la seconde race & au commencement de la troisieme, se rendirent propriétaires de leurs seigneuries; ils usurperent la puissance publique & tous les droits qui en dépendoient. Ils traiterent leurs sujets comme des esclaves; ou s'ils les affranchirent, ce ne fut qu'à des conditions onéreuses, & sous la reserve de certaines corvées. Ils s'attribuerent ainsi les devoirs dont les affranchis étoient tenus envers leurs patrons; ils appliquerent de même à leur profit particulier les charges dont leurs sujets étoient tenus envers l"état, & par ce moyen s'attribuerent toutes les corvées publiques & particulieres: aussi trouvet - on dans le droit Romain toutes les mêmes corvées qui sont présentement en usage parmi nous, soit en pays de droit écrit, soit en pays coûtumier.

On distingue parmi nous, comme chez les Ro<cb-> mains, deux sortes de corvées; savoir publiques, & particulieres.

Les corvées publiques sont celles qui sont dûes pour le service de l'état, ou pour l'intérêt commun d'une province, d'une ville ou d'une communauté d'habitans; le Prince est le seul qui puisse les ordonner quand il le juge à propos.

Les corvées particulieres sont celles qui sont dûes à quelques seigneurs, en vertu de la loi du pays ou de quelque titre particulier, ou d'une possession qui tient lieu de titre.

La plûpart des corvées particulieres ont été acquises, comme on l'a dit, par usurpation; mais depuis que les coûtumes ont été rédigées par écrit, on a eu l'attention de n'admettre aucune de ces servitudes, si elles ne paroissent fondées sur une cause & un titre légitime.

Les capitulaires de nos rois, & les ordonnances d'Orléans & de Blois, défendent de les exiger, si elles ne sont fondées en titre.

Tous les auteurs, tant des pays de droit écrit que des pays coûtumiers, conviennent unanimement que la possession sans titre ne suffit pas pour les établir.

En pays de droit écrit, les corvées peuvent être stipulées par le bail à fief, & sont réputées un droit seigneurial; elles sont reportées dans les terriers, comme étant des droits de la seigneurie, & néanmoins elles n'y entrent pas dans l'estimation des rentes seigneuriales. On peut les acquérir du jour de la contradiction, lorsque les sujets les ont servis depuis pendant trente ou quarante ans sans réclamer.

En Auvergne les corvées de justice qui sont à merci & à volonté, sont seigneuriales, mais non celles qui sont de convention.

En pays coûtumier on ne les considere point comme un droit ordinaire des seigneuries & justices, mais comme un droit exorbitant & peu favorable, qui ne reçoit point d'extension, & doit être renfermé dans ses justes bornes.

Le droit commun veut qu'on ne puisse les exiger sans titre: il y a néanmoins quelques coûtumes qui semblent se contenter de la possession; telles que Bassigny, art. 40. qui admet titre ou haute possession; de même Nivernois, ch. viij. art. 4 & 5. On tient aussi en Artois que vingt ans de possession suffisent.

La coûtume de Paris, art. 71. requiert titre valable, aveu & dénombrement ancien.

Le titre, pour être valable, doit être consenti par tous ceux contre lesquels on prétend s'en servir.

Il faut aussi que cet acte ait une cause légitime, & qui ait tourné au profit des corvéables, tel qu'un affranchissement ou une concession de communes, bois, pâtures.

Un aveu seul, quelqu'ancien qu'il fût, ne formeroit pas seul un titre, étant à l'égard des corvéables res inter alios acta; il faut qu'il y en ait au moins deux conformes, passés en différens tems, & qu'ils ayent été suivis d'une possession publique & non interrompue, & qu'il y ait preuve par écrit que les corvées ont été servies à titre de corvées, & non autrement.

Toutes ces preuves ne seroient même admissibles que pour des corvées établies avant la réformation de la coûtume; car l'art. 186 portant que nulle servitude sans titre, cela doit présentement s'appliquer aux corvées qui sont de véritables servitudes.

On ne connoît plus parmi nous ces corvées appellées fabriles chez les Romains. On pouvoit stipuler que l'affranchi qui avoit quelque talent particulier, comme de peindre, ou d'exercer la Médecine ou autre Art libéral, seroit tenu d'en travailler pour son patron; mais en France, où les corvées

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