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COOBLIGE (Page 4:171)
COOBLIGE, adj. (Jurispr.) est celui qui est obligé
avec une ou plusieurs autres personnes à une même
chose. Les coobligés sont appellés dans le droit
Romain, correi debendi seu promittendi: cette matiere
est traitée principalement dans les institutes de Justinien, liv. III. tit, xvij. de duobus reis stipulandi &
promittendi. On voit dans ce titre que chez les Romains il pouvoit y avoir plusieurs coobligés, de même
que plusieurs co - créanciers; mais ce qui est de
remarquable dans leur usage, c'est que les coobligés
étoient toûjours solidaires, lorsque chacun avoit répondu
séparément qu'il promettoit de payer la dette: cependant l'un des coobligés pouvoit être obligé
purement & simplement, un autre à terme, ou sous
condition, & les délais dont l'un pouvoit exciper,
n'empêchoient pas que l'on ne pût poursuivre celui
qui étoit obligé purement & simplement: si l'un des
coobligés étoit absent ou insolvable, les autres étoient
obligés de payer pour lui. Cet ancien droit fut corrigé
par la novelle 99, qui explique que quand il y
a plusieurs cofidéjusseurs, ils ne sont point tenus solidairement,
à moins que cela n'ait été expressément
convenu. Parmi nous il y a deux sortes de coobligés,
les uns solidaires, les autres sans solidité. On tient
pour principe qu'il n'y a point de solidité, si elle
n'est exprimée. Voyez
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