RECHERCHE | Accueil | Mises en garde | Documentation | ATILF | ARTFL | Courriel |
CONTROLE (Page 4:148)
CONTROLE, s. m. (Jurisprud.) est un registre double que l'on tient de certains actes de justice, de sinances, & autres, tant pour en assûrer l'existence que pour empêcher les antidates. Ce terme contrôle a été formé des deux mots contre, rôle.
Les registres de contrôle en général ne sont point publics, c'est - à - dire qu'on ne les communique pas indifféremment à toutes sortes de personnes, mais seulement aux parties dénommées dans les actes, & à leurs héritiers, successeurs ou ayans cause; à la différence des registres des insinuations, qui sont destinés à rendre public tout ce qui y est contenu, & que par cette raison on communique à tous ceux qui le requierent. Voyez l'arrêt du conseil du 6 Fév. 1725.
Il y a plusieurs sortes de contrôles qui ont rapport
à l'administration de la justice; tels que le contrôle
des actes des notaires, celui des exploits, celui des
dépens, & autres que l'on va expliquer dans les subdivisions
suivantes, & au mot
Contrôle des Actes ecclésiastiques (Page 4:148)
Contrôle des Actes devant Notaire (Page 4:148)
Contrôle des Actes sous seing privé, (Page 4:148)
Contrôle des Actes de voyage (Page 4:148)
Contrôle des Amendes (Page 4:148)
Contrôle des arrêts au Parlement (Page 4:148)
Contrôle des Aides (Page 4:148)
Contrôle des Bans de mariage (Page 4:148)
Contrôle des Baptêmes (Page 4:149)
Contrôle des Bénéfices (Page 4:149)
Cet édit a été enregistré au grand - conseil, & y est observé; n'ayant point été adressé au parlement dans le tems, il n'y fut point enregistré, & n'y est point observé. Le Roi donna une déclaration au mois d'Octobre 1646, contenant plusieurs modifications sur l'édit de 1637, par laquelle entre autres choses, il supprima tous les contrôleurs qui avoient été établis pour les bénéfices, & ordonna que les actes seroient insinués ès greffes des diocèses. Cette déclaration fut enregistrée au parlement avec plusieurs modifications, notamment que l'insinuation sera faite au greffe des insinuations, & non pas des diocèses.
Contrôle des Billets (Page 4:149)
Contrôle des Bois du Roi (Page 4:149)
Contrôle des Chancelleries (Page 4:149)
Contrôle des Dépens (Page 4:149)
Le motif apparent de cet établissement a été que les contrôleurs des dépens examineroient les taxes des dépens, pour voir si elles sont justes; mais dans l'exécution ce contrôle se borne à la perception d'un droit pour chaque article de la déclaration de dépens.
Par édit du mois d'Avril 1667, ces offices de contrôleurs & les droits de contrôle furent réunis au domaines du Roi, pour être perçûs à son profit par le fermier général de ses domaines.
Au mois de Mars 1694 il y eut un édit qui supprima tous les offices de contrôleurs des tiers - référendaires créés en 1635 & 1639, & créa de nouveaux offices sous le titre de contrôleurs des déclarations de dépens; savoir, huit pour les conseils du Roi, avec attribution de 18 deniers pour livre, & vingt contrôleurs pour le parlement de Paris, cour des aides & cour des monnoies. Il en fut aussi créé pour tous les autres tribunaux, & on leur attribua à tous le droit de 6 deniers pour livre du montant de tous les dépens, frais, dommages & intérêts; le tout exigible lorsque les déclarations ont été signifiées.
Mais par plusieurs édits des années 1694, 1695 & 1698, tous ces offices de contrôleurs des dépens ont été réunis aux communautés des procureurs de chaque tribunal. Voy. le recueil des réglemens concernant les procureurs.
Contrôle du Domaine (Page 4:149)
Il fut créé un office de contrôleur du domaine dans chaque recette, par édit du 24 Janvier 1522, mais qui ne fut registré que le 15 Mai 1533.
Il y a eu depuis diverses créations de contrôleurs généraux, provinciaux & particuliers, anciens & alternatifs des domaines & bois dans chaque généralité, & notamment par édit du mois de Décembre 1689, qui leur a attribué le titre de contrôleurs généraux des domaines & bois.
Ces offices de contrôleurs des domaines ont été unis à ceux de contrôleurs généraux des finances de chaque généralité, par une déclaration du 15 Mai 1692, à l'exception néanmoins de ceux des généralités de Paris, Amiens, Dijon, Montpellier, & des provinces de Bretagne & de Dauphiné.
Contrôle des Elections (Page 4:149)
Contrôle des Exploits (Page 4:149)
Par un édit du mois de Janv. 1654, suivi d'une déclaration du 18 Août 1655, registrée le 7 Septembre suivant, il fut ordonné qu'il seroit tenu un contrôle des exploits de premiere demande de principal & intérêts, saisies réelles & mobiliaires, significations de transports, &c. mais ces édit & déclaration n'eurent point d'exécution.
L'ordonnance de 1667, tit. des ajournemens, art. 2. avoit ordonné que tous huissiers ou sergens seroient tenus en tous exploits d'ajournement de se faire assister de deux témoins ou records, qui signeroient avec eux l'original & la copie des exploits.
L'édit du mois d'Août 1669, qui a dispensé les huissiers & sergens de se faire assister de deux témoins ou records, a en même tems ordonné que tous exploits, à l'exception de ceux qui concernent les procédures de procureur à procureur, seront enregistrés, c'est - à - dire contrôlés, dans trois jours après leur date, à peine de nullité, & de l'amende portée par cet édit; avec défenses aux juges de rendre aucuns jugemens sur des exploits non contrôlés, soit pour interruption de prescription, adjudication d'intérêts ou autrement.
Par un arrêt du conseil du 30 Mars 1670, donné en interprétation de cet édit, le Roi a déclaré que les exploits sujets au contrôle, sont les ajournemens & assignations devant tels juges & pour telle cause que ce soit, faits par huissiers, sergens, archers, & [p. 150]
Les actes que les notaires signifient aux parties, tels que les actes de protestation, saisies, offres, oppositions & requisitions, sommations & autres actes, ont été déclarés sujets au contrôle par un arrêt du conseil du 14 Avril 1670.
Le contrôle doit être fait dans les trois jours après la date de l'exploit, quand même il se trouveroit dans ces trois jours un dimanche ou fête, suivant un autre arrêt du conseil du 12 Décembre 1676; ce qui a été confirmé par une déclaration du 23 Février 1677.
Cette déclaration excepte seulement les procès-verbaux & exploits qui sont faits à la requête des receveurs ou commis au recouvrement des tailles, fermiers généraux ou sous - fermiers des gabelles, aides, cinq grosses fermes, & autres deniers & révenus dans les paroisses de la campagne écartées des lieux où les bureaux du contrôle sont établis, lesquels peuvent être contrôlés dans les sept jours qui suivent leur date.
Il est dû autant de droits de controle qu'il y a de personnes dénommees dans l'exploit. Cela souffre cependant quelques exceptions; mais ce détail peu intéressant nous meneroit trop loin: ceux qui en auront besoin, le trouveront dans la déclaration de 1677.
La formalité du controle des exploits n'a pas été établie dans tout le royaume en même tems.
Il ne fut établi en Dauphiné que par l'édit de Février 1691.
Au mois de Février 1696, il fut établi dans les provinces de Flandres, Artois, Hainault, Alsace, duché de Luxembourg, comté de Chiny, gouvernement de la Saarre, & pays de Roussillon.
Par édit du mois de Juin 1708, il fut créé des contrôleur >d'exploits dans le comté de Bourgogne.
Sur le controle des exploits, voyez le recueil des réglemens faits sur cette matiere.
Contrôle des Finances (Page 4:150)
Par édit du mois de Février 1554, on en créa un dans chaque recette générale des finances.
En quelques endroits on y a uni les offices de
contrôleurs des domaines & bois. Voyez ci - devant
Contrôle des Gabelles (Page 4:150)
Contrôle général (Page 4:150)
Contrôle des gens de main - morte (Page 4:150)
Contrôle des Greffes (Page 4:150)
Par un édit de Décembre 1708, on supprima tous les offices de contrôleurs des actes d'affirmation de voyages, présentations, défauts & congés, créés par les édits de Septembre 1704, & Décembre 1707, & ceux de contrôleurs des greffes, établis par l'édit de Janvier 1707; de sorte qu'il n'est resté que ceux qui étoient établis avant cet édit.
Contrôle des Greniers a sel (Page 4:150)
Contrôle de Normandie (Page 4:150)
Contrôle des Notaires (Page 4:150)
Pour ce qui est du contrôle des actes des notaires dans les autres provinces du royaume, il fut rétabli par un édit de Louis XIV. donné en 1693; il est absolument nécessaire pour la validité de l'acte, & non pas seulement pour assûrer l'hypotheque.
Il doit être fait dans la quinzaine de la date de l'acte. Le contrôleur, après avoir enregistré l'acte par extrait, fait mention du contrôle sur la minute. [p. 151]
Le contrôle est différent de l'insinuation laïque, qui a été établie par édit du mois de Décembre 1703. L'un est pour tous les actes des notaires, l'autre est une double formalité qui n'est nécessaire que pour les actes translatifs de propriété; ainsi un même acte peut être contrôlé & insinué, auquel cas il est porté sur deux registres différens. Les registres des insinuations sont publics, c'est - à - dire qu'on les communique à tout le monde; au lieu que les registres du contrôle sont secrets, de même que les actes devant notaires, & ne se communiquent qu'aux parties contractantes, leurs héritiers, successeurs ou ayans cause.
Les actes reçûs par les notaires au châtelet de Paris, avoient été assujettis à la formalité du contrôle, comme ceux de tous les autres notaires, par une déclaration du 29 Septembre 1722; mais par une autre déclaration du 7 Septembre 1723, ils en ont été exemptés, ce qui s'étend à tous les actes qu'ils reçoivent, soit à Paris ou ailleurs.
Contrôle des Octrois (Page 4:151)
Contrôle des ouvragés d'or et d'argent (Page 4:151)
Contrôle des Actes sous signature privée (Page 4:151)
Il sut introduit par une déclaration du 14 Juillet 1699, suivant laquelle on n'étoit alors tenu de faire contrôler les actes sous seing privé, qu'après qu'ils avoient été reconnus, soit par défaut, soit contradictoirement, auquel cas celui qui en avoit poursuivi la reconnoissance, étoit tenu de le porter chez un notaire, pour être par lui délivré expédition du tout, après avoir fait contrôler l'écrit.
Mais par un édit du mois d'Octobre 1705, i. a été ordonné qu'à l'avenir tous actes passés sous seing privé, à l'exception des lettres de change, billets à ordre ou au porteur, faits par les marchands, négocians & gens d'affaires, seront contrôlés avant qu'on en fasse aucune demande en justice, & les droits payés suivant la qualité des actes, & à proportion des sommes y contenues.
En cas de contravention à ce réglement, non seulement la procédure est nulle, mais il y a une amende de 300 liv. tant contre la partie que contre l'huissier, sergent ou procureur qui auront fait quelque procédure sans avoir préalablement fait contrôler l'écrit.
Contrôle des Tailles (Page 4:151)
Contrôle des titres (Page 4:151)
Ce contrôle n'a eu son exécution qu'en Normandie, en vertu d'un édit du mois de Juin 1606. Voyez
ci - devant
Contrôle des Traites (Page 4:151)
Contrôle de la vaisselle d'or et d'argent (Page 4:151)
The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.