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CONCOURS (Page 3:826)
CONCOURS, terme de Géométrie. Point de concours
de plusieurs lignes, est le point dans lequel
elles se rencontrent, ou dans lequel elles se rencontreroient,
si elles étoient prolongées. Point de
concours de plusieurs rayons, Voyez
Concours, (Page 3:826)
Il vient au concours immédiat, qui est une suite de la création sans cesse renouvellée, & dit, que si on veut que Dieu soit l'auteur immédiat de toutes les déterminaisons & de toutes les actions, il sera vrai aussi que nous serons de purs automates, de simples sujets purement passifs, & incapables d'aucun penchant, ni d'aucune détermination; & si cela est, que deviendra le péché? Car enfin qu'il soit néant tant qu'il voudra, l'homme ne sera néant que par son inaction qui lui est essentielle, & Dieu ne lui peut demander compte du mauvais usage d'une faculté qu'il ne lui a jamais donnée; ainsi ce sentiment n'est pas compatible avec l'idée la plus saine qu'on puisse avoir du péché.
Telles sont les objections de M. Bayle contre le concours immédiat: il est certain que quelque système qu'on suive sur cet article, il restera toûjours de l'obscurité; mais il est encore plus certain que la Toute - puissance de Dieu & la liberté de l'homme sont deux vérités incontestables.
Le système qui attribue aux ames le pouvoir de remuer les corps, outre qu'il n'est pas chargé de fâcheuses conséquences, est un sentiment si naturel & si général, qu'on ne devroit point s'y opposer, à moins qu'il ne fût combattu par des raisons convaincantes, ou prises de la question en elle - même, ou prises de la gloire de Dieu. Mais, dira - t - on, nous ne pouvons concevoir comment une ame qui est intelligente peut remuer la matiere qui est une substance étendue. Mais conçoit - on mieux le concours? D'ailleurs, est - ce une raison suffisante pour nier une chose, de dire je ne la conçois pas? Savez - vous comment l'ame forme ses volitions? Vous ne la dépouillerez pas sans doute de ce pouvoir, à moins que vous n'en fassiez une simple machine.
Les anges sont appellés dans l'Ecriture les exécuteurs
de la loi divine. Quand Dieu envoya l'ange exterminateur
qui fit mourir tous les premiers nés d'Egypte, dans la supposition que Dieu est le principe
de l'activité des intelligences & du mouvement du
corps, que faisoit cet ange? son dessein étoit de
tuer tous les premiers nés, il venoit de l'ordre de
Dieu immédiatement, l'action physique qui fit mourir
les premiers nés n'en venoit pas moins; c'étoit
donc Dieu qui agissoit alors immédiatement: encore
un coup, qu'y faisoit la présence de l'ange?
Saint Paul nous dit que la loi a été donnée par
le ministere des anges; si les intelligences n'ont aucun
pouvoir de remuer la matiere, ce fut Dieu lui - même
qui immédiatement fit paroître ces éclairs,
ces tonnerres, cette voix éclatante qui a prononcé
la loi; les démons même sont représentés comme
ayant le pouvoir de remuer la matiere: ferez - vous
intervenir Dieu dans toutes les actions machinales
du démon? sera - ce Dieu qui, à l'occasion des possédés,
les obligera à se jetter sur les passans? Si cela
est, lorsque le diable par des prestiges tente tous
les hommes, ce sera par le ministere de Dieu même,
puisque c'est le prestige qui séduit les hommes.
Voici toutes les conséquences que je tire de tout ce
que je viens de dire. Si les intelligences qui ne sont
pas réunies à la matiere ont le pouvoir de la remuer,
pourquoi le refuser à l'ame? Une autre conséquence
qui suit de ce principe, est que le concours immédiat,
la prémotion physique, & la création renouvellée,
tombent par - là, se détruisent, & renversent deux
partis, qui ne sachant pas garder un juste milieu, tombent
dans ces excès sous prétexte de mieux combattre
les propositions de leurs adversaires. On peut encore
presser ainsi les défenseurs du concours immédiat:
votre concours immédiat est ou simultané, ou prévenant;
il n'y a point là de milieu: or il ne peut être ni
l'un ni l'autre. 1°. Il ne peut être simultané; car en
quoi consiste le concours simultané? n'est - ce pas dans
deux causes paralleles, qui ne tirant leur force &
leur activité que d'elles - mêmes, agissent de concert
pour produire le même effet, de maniere pourtant
que l'effet soit divisé & partagé entr'elles? Or ceci ne
peut avoir lieu dans l'hypothese du concours immédiat: 1°. parce que les créatures étant subordonnées
à Dieu, tirent de lui toutes leurs forces & toute leur
activité: 2°. parce que les actions des créatures étant
spirituelles, & par - là simples & indivisibles, si Dieu les
produit par l'influence qu'il verse dans les créatures,
il faut nécessairement qu'il les produise toutes entieres;
deux conséquences qui renversent absolument
le concours immédiat. Il reste donc que le concours immédiat soit prévenant ou déterminant: or
ce concours se confond avec la prémotion physique,
& par conséquent il doit être enveloppé dans ses
ruines. Voyez l'article
Concours, (Page 3:827)
Le concours de priviléges attributifs de jurisdiction opere que si l'un des priviléges est plus fort que l'autre, le premier l'emporte; s'ils sont égaux, ils se détruisent mutuellement: c'est ce que l'on dit mutuellement, que concursu mutuo se se impediune partes.
Plusieurs actions peuvent concourir en faveur du créancier pour une même créance; il peut avoir l'action personnelle jointe à l'hypothécaire, & dans ce cas elle dure quarante ans.
En cas de concours de priviléges entre créanciers,
si les priviléges ne sont pas égaux, les plus favorables
passent les premiers, chacun selon leur rang;
s'ils sont égaux, les créanciers viennent par contribution.
Il en est de même en cas de concours d'hypotheques
ou de saisies qui sont du même jour. V.
Concours, (Page 3:828)
Au premier cas, c'est - à - dire quand les provisions sont du même collateur, & que l'on ne peut justifier par aucune circonstance laquelle des deux est la premiere, les deux provisions se détruisent mutuellement, suivant la maxime qui a été apportée cidevant en parlant du concours de priviléges.
Il en seroit de même de deux signatures ou provisions de cour de Rome; & l'on ne donne pas plus de privilége en France à celles qui sont émanées du pape même, qu'à celles qui sont faites par le chancelier ou vice - chancelier.
Une signature ou provision nulle ne fait pas de concours, mais il faut que la nullité soit intrinseque à la provision.
Pour ne pas tomber dans l'inconvénient du concours dans les vacances, par mort ou par dévolut, il est d'usage de retenir en cour de Rome plusieurs dates, afin que si plusieurs impétrans ont obtenu des provisions du même jour & sur un même genre de vacance, on puisse enfin en obtenir sur une date pour laquelle il n'y ait point de concours.
En cas de concours entre le pape & l'ordinaire, le pourvû par l'ordinaire est préféré.
De deux pourvûs le même jour, l'un par l'évêque, l'autre par son grand - vicaire, le premier est préféré; mais si le pourvû par le grand - vicaire a pris possession le premier, il sera préféré. Quelques auteurs sont néanmoins d'avis que le pourvû par l'évêque est toûjours préféré. Cap. si à sede de prabend. in 6°. Pastor, lib. II. tit. xvij. Chopin, de sacrâ polit. lib. I. tit. vj. Bouchel, somm. bénéf. verbo prise de possession. Castel, defin. can. au mot concours. Brodeau sur Louet, lett. M. n. 10. Papon, Rebuffe, Gonzales, Drapier, des bénéf. tome I. ch. x.
Concours pour les Cures, (Page 3:828)
Il se pratique dans les évêchés de Metz & de Toul, lorsqu'une cure vient à vaquer au mois du pape; l'évêque fait publier dans la ville de son siége le jour auquel il y aura concours, & l'heure à laquelle il commencera.
Le concours fini, l'évêque donne acte au sujet qu'il estime le plus capable, soit sur sa propre connoissance ou sur le rapport de ceux qu'il a commis pour assister au concours; & sur cet acte, celui qui est préféré obtient sans difficulté des bulles en cour de Rome, pourvû qu'il ne s'y trouve d'ailleurs aucun empêchement.
Si l'évêque laissoit passer quatre mois sans donner le concours, la cure seroit impétrable en cour de Rome.
Ce concours avoit aussi lieu autrefois en Artois; mais depuis que cette province a été réunie à la couronne, il y a été aboli par arrêt du 12 Janvier 1660.
Autrefois pour les cures de Bretagne le concours se faisoit à Rome; mais par une bulle de Benoit XIV. revêtue de lettres patentes dûement enregistrées au parlement de Bretagne, & suivie d'une déclaration du Roi du 11 Août 1742, le concours doit se faire devant l'évêque diocésain, & six examinateurs par lui choisis, dont deux au moins doivent être gradués; & tous doivent remplir ce ministere gratuitement. Le concours doit être ouvert dans les quatre mois de la vacance de la cure. Les originaires de la province sont seuls admis au concours; & en cas d'égalité de mérite, les originaires du diocese où est la cure doivent être préférés. Nul n'est admis au concours d'une cure vacante, qu'il n'ait exercé les fonctions curiales pendant deux années au moins en qualité de vicaire ou dans une place équivalente, ou qu'il n'ait pendant trois ans travaillé au ministere des ames; & si l'aspirant est d'un autre diocese que celui où est la cure, il faut qu'il prouve quatre ans de service. Les évêques peuvent néanmoins accorder des dispenses aux gradués en Théologie. Ceux qui sont déjà paisibles possesseurs d'une cure ne peuvent être admis au concours. Il faut aussi, pour y être admis, savoir & parler aisément la langue Bretonne, si la cure est dans un lieu où on parle cette langue. La déclaration regle aussi la forme du concours pour l'examen des aspirans, & pour le choix d'un d'entre eux. Enfin le Roi déclare qu'il ne sera rien innové en ce qui concerne l'alternative dont les évêques joüissent en Bretagne, ni pour le droit des patrons laics ou ecclésiastiques, & pour les maximes & usages reçûs dans la province, qui seront observés comme par le passé. (A)
Concours entre Gradués, (Page 3:828)
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