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Ces témoignages non suspects en faveur des conciles, font voir combien il est déraisonnable de penser que les conciles oecuméniques soient sujets à l'erreur. Ceux qui n'ont pas là - dessus des idées saines, abusent d'un passage de saint Augustin: lib. II. de baptisino contra donatistas, cap. iij. où ce saint docteur enseigne que les conciles qui se tiennent dans chaque province, cedent à l'autorité des conciles universels composés de toute la chrétienté; mais que ces mêmes conciles universels, lorsque l'expérience nous a appris ce que nous ignorions, sont souvent réformés par d'autres qui leur sont postérieurs, & qui ont également l'avantage d'être oecuméniques. lpsa concilia, (ce sont les propres termes de ce pere) qu> per singulas religiones vel provincias fiunt, plenariorum conciliorum autoritati, qu> fiunt ex universo orbe christiano, sine ullis ambagibus cedunt: ipsaque plenaria, s>pe priora posterioribus emendantur, cum aliquo experimento rerum aperitur quod clausum erat, & cognoscitur quod latebat. Quelques - uns croyent écarter la difficulté que ce passage semble faire naître, en l'appliquant au concile général d'une nation, de l'Afrique par exemple; mais cette conjecture est détruite par cela seul, que saint Augustin appelle ici les conciles généraux, ceux qui sont composés de toute la chrétienté. On ne répond pas avec plus de solidité, en disant que ces paroles doivent s'entendre des statuts des conciles généraux, dans les causes de fait & de pure discipline, & non des questions de foi. En effet ce saint pere dans cet ouvrage traite la fameuse question, si on doit réïterer le baptême conséré par les hérétiques, qui avoit été agitée auparavant entre saint Cyprien & le pape Etienne: or cette question appartient certainement à la foi & à la doctrine de l'Eglise, & non à la pure discipline. Saint Augustin réfute en cet endroit les Donatistes qui objectoient l'autorité de saint Cyprien & des conciles tenus à l'occasion de la dispute sur le baptême, & il dit que les conciles, &c. Je crois donc qu'il faut ici expliquer saint Augustin, non par les noms, mais par la chose même, & la forme intérieure suivant laquelle les conciles ont été célebrés. Il y a des conciles qui paroissent généraux à cause de la forme extérieure dont ils sont revêtus, mais qui ont un vice intérieur qui porte atteinte à leur vali<pb-> [p. 817]
Nous ne dissimulons point que le consentement du souverain pontife ne soit d'un grand poids, & qu'il ne soit à desirer que l'évêque du premier siege, le chef visible & ministeriel de l'église catholique, acquiesce à ce qu'elle a décidé; afin qu'on puisse opposer avec plus de force & d'une façon plus évidente le consentement de l'église universelle à ceux qui veulent en troubler la paix. Mais si le pape refuse de souscrire au concile, s'il n'adopte point la décision de l'Eglise universelle, alors le concile général peut exercer envers lui son autorité comme envers les autres membres de l'Eglise; c'est ce qu'à décidé formellement le concile de Constance, sess. 3. & celui de Basle, sess. 2. Cette décision que les ultramontains qualifient d'erronée, contient la doctrine de l'eglise gallicane & des universités du royaume, principalement de celle de Paris. Elle a été soutenue par Gerson chancelier de cette université, par Pierre d'Ailly grand maître de la maison de Navarre, ensuite evêque de Cambrai & cardinal, & par un nombre infini de théologiens & de canonistes. Charles VII. roi de France, qui connoissoit bien les dioits de sa couronne, l'a fait insérer dans la pragmatique sanction, de l'avis de tous les ordres du royaume: voici les paroles tirées tant du decret du concile de Basle, que de la pragmatique sanction. Et primo declarat quod ipsa synodus, in Spiritu sancto legitimè congregata, generale concilium faciens, & ecclesiam militantem representans, potestatem habet a Chris>o immediatè. Cui quìlibet cujuscumque status, conditionis, vel dignitatis, etiamsi papalis existat, obedire tenetur in his qu> pertinent ad fidem, & extirpationem schismatis, & generalem reformationem ecclesi> Dei, in capite & in membris. prag. sanct. tit. 1 p. 3 & 4. On trouve cette doctrine mise dans tout son jour dans le chapitre douzieme des preuves des libertés de l'eglise gallicane, & dans M. Dupin, docteur de Sorbonne, dissert. 6 de antiquâ ellesi> disciplinâ, & vetutissim> disciplin> monumentis, où il démontre 1°. que l'autorité du concile général est supérieure à celle du pape: 2°. que le concile général a la puissance de faire des canons qui astreignent même le pape: 3°. que le concile général a le droit de juger le pape, & de le déposer s'il erre dans la foi. Il est donc suivant nos moeurs permis d'appeller des décisions du pape au concile général, comme d'un juge inférieur à un supérieur, chapit. 12 des
Au reste, ce que nous avons dit de l'autorité suprème des conciles ne regarde que la foi qui est immuable, & non la discipline qui peut changer; & c'est pourquoiles différentes églises ont reçû ou rejetté divers canons des conciles, suivant qu'elles les ont jugés conformes ou contraires à leurs usages. Par exemple, l'église de Rome a reçû les canons du concile de Sardique, en vertu desquels il étoit permis à un évêque qui se croyoit injustement condamné, de s'adresser au pape, & de faire examiner de nouveau sa cause: les Orientaux & les Grecs n'ont point voulu les admettre, comme étant contraires aux canons des conciles de Nicée & d'Antioche. De même ceux du concile d'Antioche ont été adoptés par l'Eglise universelle, quoiqu'elle ait constamment rejetté la soi de ce concile où les Ariens furent les maîtres. D'un autre côté, l'église Romaine a souscrit au symbole du second concile général, mais elle a toûjours refusé d'admettre le cinquieme canon de ce concile, qui ordonne que l'évêque de Constantinople aura la place d'honneur aprês l'évêque de Rome, attendu que Constantinople étoit la nouvelle Rome. Le canon vingt - huitieme du concile de Chalcédoine, par lequel on étend & on augmente les priviléges déjà accordes à l'église de Constantinople, déplut pareillement aux Romains: les légats du pape S. Léon résisterent vigoureusement à ce decret, & S. Léon lui - même témoigna beaucoup de zele contre cette entreprise. A l'égard de la définition de foi, il se hâta d'en faire part aux églises d'Occident, de leur apprendre que la vérité avoit triomphé, & que l'hérésie avoit été condamnée avec ses auteurs & ses partisans. Enfin la foi du concile de Trente a été reçûe par l'église Gallicane; mais elle en a rejetté tous les points de discipline, qui ne s'accordent ni avec l'ancienne ni avec nos moeurs.
Après avoir rempli les différens objets que nous nous étions proposés par rapport aux conciles généraux, il nous reste à parler des conciles particuliers, sur lesquels nous nous étendrons peu, cette matiere étant & plus simple, & moins importante. Ces conciles sont de trois sortes, savoir les nationaux, les provinciaux, & les diocésains.
Les conciles nationaux sont ceux qui sont convoqués,
soit par le prince, soit par le patriarche, soit
par le primat, & où l'on rassemble les évêques de
toutes les provinces du royaume. Nous disons que
ces conciles sont convoqués soit par le prince, soit par
le patriarche, ou même le primat, car il n'est pas douteux
que ce droit n'appartienne aux souverains; nos
conciles de France fournissent à ce sujet une foule
d'exemples. Du tems de l'empire Romain, nous
voyons les conciles des Gaules convoqués par les
empereurs, comme le concile d'Arles qui fut convoqué
par Constantin l'an 314, dans la cause des Donatistes; celui d'Aquilée, qui est plûtôt un concile
d'Italie que des Gaules, convoqué par Gratien l'an
381. Nous lisons dans les actes de ce concile ces
paroles de S. Ambroise: Nos in Occidentis partibus
constituti, convenimus ad Aquileiensium civitatem, juxta
imperatoris pr>ceptum. Et dans la lettre synodale
du même concile adressée aux empereurs, les peres
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