ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"862"> actifs & passifs qui concernent un même objet. Cette confusion opere l'extinction des droits & actions; elle a lieu lorsque l'héritier pur & simple, le légataire ou donataire universel, se trouvent créanciers ou débiteurs du défunt auquel ils succedent: mais l'héritier bénéficiaire a le privilége de ne pas confondre ses créances.

Il y a aussi confusion de droits, lorsque le propriétaire du fonds dominant devient propriétaire du fonds servant. Voy. leg. debitori, ff. de fide juss. l. licet cod. ad leg. falcid. Belordeau, let. A. art. 22. & let. C. art. 33. Despeisses, tom. I. part. IV. tit. vij. Brodeau sur Louet, let. F. somm. v. (A)

Confusion, (Page 3:862)

Confusion, (Chimie.) Les Chimistes modernes désignent par ce mot le mêlange de plusieurs différentes substances qui ne contractent point d'union chimique; tel que celui qui constitue les poudres pharmaceutiques composées, les potions troubles, &c.

Les corps mêlés par confusion peuvent être séparés par des moyens méchaniques; les ingrédiens d'une potion trouble, par exemple, par la résidence ou repos; ceux d'une poudre composée, par le lavage, &c.

Les différentes substances mêlées par consusion, joüissent chacune de toutes leurs qualités spécisiques, soit physiques, soit chimiques, soit médicinales.

C'est par ces deux propriétés que la consusion differe de la mixtion, qui n'est pas dissoluble par les moyens méchaniques, & qui ne laisse subsister aucune des propriétés spécisiques des corps mixtionnés. Voyez Mixtion.

Quelques chimistes employent le mot de confusion pour exprimer la façon d'être de différentes substances très - analogues entre elles, & si intimement mêlées, qu'elles ne sauroient être séparées ni par les moyens méchaniques, ni par les moyens chimiques: l'eau & le vin, deux diverses huiles essentielles, deux liqueurs vineuses différentes, comme le vin & la biere, &c. constituent par leur mêlange une confusion de cette classe.

Cette confusion consiste évidemment dans une distribution exacte & uniforme des parties d'un des corps confondues parmi les parties de l'autre. Or cette distribution uniforme dépendant de l'extrème analogie des divers corps confondus, il est clair que la confusion dont nous parlons peut être regardée comme une espece d'aggrégation, puisque le formel de ce dernier genre d'union consiste dans l'homogénéite des parties. Voyez la nature & les propriétés de l'aggrégé au mot Chimie, page 402. & suiv.

M. Henckel, qui a compté la confusion parmi les especes de la conjonction chimique, regarde comme des confusions l'union de diverses substances métalliques entre elles, celles des diverses terres vitrifiées ensemble, celles des huiles essentielles avec les huiles par expression, &c. (voyez son appropriatio, sect. III.) mais la plûpart de ces unions pouvant être détruites par des précipitans, elles rentrent dans la classe des mixtions. Voyez Mixtion.

Quelques anciens chimistes ont employé fort improprement le mot de confusion dans le même sens que nous prenons aujourd'hui ceux de solution, dissolution, combinaison; mais c'est la vraie dissolution chimique qu'ils ont prétendu exprimer par le nom de confusion, ainsi ce n'est que le mot qu'on peut leur reprocher. Les Physiciens expliquent la dissolution par la confusion; ils ont assûré que l'union des corps solubles n'étoit qu'une confusion, en prenant cette expression dans le premier sens que nous lui avons donné dans cet article: c'est la chose qu'on a droit de reprocher à ceux - ci. (b)

CONFUTATION (Page 3:862)

CONFUTATION, s. f. (Rhétoriq.) partie du discours qui, selon la division des anciens, consiste à répondre aux objections de son adversaire, & à résoudre ses difficultés.

On réfute les objections, soit en attaquant & détruisant les principes sur lesquels l'adversaire a sondé ses preuves, soit en montrant que de principes vrais en eux - mêmes il a tiré de fausses conséquences. On découvre les faux raisonnemens de son adversaire, en faisant voir tantôt qu'il a prouvé autre chose que ce qui étoit en question, tantôt qu'il a abusé de l'ambiguité des termes, ou qu'il a tité une conclusion absolue & sans restriction, de ce qui n'étoit vrai que par accident, ou à quelques égards, &c.

On peut de même développer les faux naisonnemens dans lesquels l'intérêt, la passion, l'entêtement, &c. l'ont jetté; relever avec adresse tout ce que l'animosité & la mauvaise foi lui ont fait hasarder: quelquefois il est de l'art de l'orateur de toumer les objections de sorte qu'elles paroissent ou ridicules, ou incroyables, ou contradictoires entre elles, ou étrangeres à la question. Il y a aussi des occasions où le ridicule qu'on répand sur les preuves de l'adversaire produit un meilleur effet, que si l'on s'attachoit à les combattre sérieusement. Cette partie du discours comporte la plaisanterie, pourvù qu'elle soit fine, délicate, & ménagée à propos. Voy. Réfutation. (G)

CONGE (Page 3:862)

CONGE, s. m. (Hist. anc. & Pharm.) en Latin congius; sorte de mesure des anciens, qu'on croit être la même que le chus ou le choa Attique, qui contenoit neuf livres d'huile, dix livres de vin, & treize livres & demie de miel, selon Galien. Castel, lexic.

Les Littérateurs ont distingué le conge Romain du conge Attique, & ils ne sont point d'accord sur la capacité respective de chacune de ces mesures. Rieger, introduct.

Le galon des Anglois, qu'ils appellent congius en Latin, qui est une mesure fort en usage chez leurs apothicairés, & dont il est souvent question dans l'ancienne pharmacopée de Londres & dans celle d'Edimbourg, contient huit livres d'eau, ou quatre pintes de Paris. (b)

CONGE (Page 3:862)

CONGE, s. m. (Gramm.) c'est en général une permission qu'un supérieur accorde à son inférieur de faire une chose, par laquelle celui - ci encoureroit un châtiment s'il la faisoit de son autorité privée.

Congé, (Page 3:862)

Congé, (Hist. anc. & mod. & Art milit.) c'étoit anciennement, comme aujourd'hui, une permission donnée aux soldats de s'absenter de l'armée, ou de quitter tout - à - fait le service. On en distinguoit de plusieurs sortes chez les Romains, comme parmi nous.

Le congé absolu mérité par l'âge & le service, & accordé aux vétérans, se nommoit missio justa & honesta; ils pouvoient en conséquence disposer librement de leurs personnes.

Le congè à tems étoit appellé commeatus; quiconque abandonnoit l'armée sans cette précaution étoit puni comme deserteur, c'est - à - dire battu de verges, & vendu comme esclave.

Il y avoit une espece de congé absolu, qui quoique différent du premier, ne laissoit pas que d'être de quelque considération, parce que les généraux l'accordoient pour raison de blessures, de maladies, & d'infirmités. Tite - Live & Ulpien en font mention sous le titre de missio causaria. Ce congé n'excluoit pas ceux qui l'avoient obtenu des récompenses militaires.

La troisieme espece de congé étoit de pure faveur, gratiosa missio; les généraux la donnoient à ceux qu'ils vouloient ménager: mais pour peu que la république en souffrît, ou que les censeurs fussent de mauvaise humeur, cette grace étoit bien - tôt révoquée.

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Enfin il y en avoit une quatrieme véritablement infamante, turpis & ignominiosa missio. C'est ainsi qu'<-> u rapport d'Hirtius Pansa, dans l'histoire de la guerre d'Afrique, César, en présence de tous les tribuns & les centurions, chassa de son armée A. Avienus, homme turbulent, & qui avoit commis des exactions; & A. Fontéius, comme mauvais citoyen & mauvais officier.

Sous les empereurs, Auguste fit deux degrés du congé légitime; il appella le premier exauctoratio, privilége accordé aux soldats qui avoient servi le nombre d'années prescrit par la loi, & en vertu duquel ils étoient dégagés de leur serment, & affranchis des gardes, des veilles, des fardeaux, & en un mot de toute charge militaire, excepté de combattre contre l'ennemi: pour cet effet féparés des autres troupes, & vivans sous un étendart particulier, vexillum veteranorum, ils attendoient qu'il plût à l'empereur de les renvoyer avec la récompense qui leur avoit été solennellement promise; & c'étoit le second degré qu'ils appelloient plena missio. Auguste y avoit attaché une récompense certaine & reglée, soit en argent, soit en fonds de terre, pour empêcher les murmures & les séditions. Mém. de l'acad. tome IV. (G)

Congé, (Page 3:863)

Congé, (Jurispr.) signifie quelquefois décharge, renvoi; quelquefois il signifie permission; quelquefois aussi il signifie une procédure faite pour avertir un locataire de sortir dans le tems qui est indiqué.

Congé d'adjuger, (Page 3:863)

Congé d'adjuger, est un jugement portant qu'un bien saisi réellement sera vendu & adjugé par decret quarante jours après ce jugement. Lorsque les criées sont faites, & que les oppositions à sin d'annull er & de charge, s'il y en a, ont été jugées, on obtient le congé d'adjuger; cela s'appelle interposer le congé d'adjuger. Au parlement & aux requêtes du palais on ne reçoit plus d'opposition à sin d'annuller, de distraire, ou de charge, après le congé d'adjuger: il faut que la saisie réelle soit enregistrée un mois avant l'obtention du congé d'adjuger; autrement, & faute d'avoir fait cet enregistement dans le tems qui vient d'être dit, un privilégié pourroit évoquer la saisie réelle aux requêtes du palais, nonobstant l'interposition du congé d'adjuger. Quoique le jugement qui l'accorde permette d'adjuger quarante jours après, l'adjudication ne se fait que sauf quinzaine, & après cette quinzaine on accorde encore quelquefois plusieurs remises, suivant que le bien paroît porté plus ou moins à sa valeur.

Congé faute de conclure, (Page 3:863)

Congé faute de conclure, est un défaut qui se donne contre l'intimé, faute par son procureur de signer l'appointement de conclusion dans un procès par écrit, dans le tems & en la maniere portée par l'art. 19. du tit. xj. de l ordonnance de 1667.

Congé de Cour, (Page 3:863)

Congé de Cour, signifie renvoi de la demande; cour est pris en cet endroit pour toute jurisdiction en général.

Congé déchû de l'appel, (Page 3:863)

Congé déchû de l'appel, c'est le défaut que prend l'intimé à l'audience lorsque l'appellant ne se présente pas. Le terme congé signifie que l'intimé est renvoyé de l'intimation, & déchû de l'appel, que l'appellant est déchû de son appel; ce qui emporte la confirmation de la sentence.

Congé faute de venir plaider, (Page 3:863)

Congé faute de venir plaider, est un défaut qui se donne à l'audience au défendeur contre le demandeur qui ne comparoît pas, ni personne pour lui. Ce congé emporte décharge de la demande.

Congé faute de se presenter, (Page 3:863)

Congé faute de se presenter, est un acte délivré au procureur du défendeur sur le registre des présentations, contre le demandeur qui ne se présente pas dans les délais portés par l'ordonnance.

Congé d'entrée, (Page 3:863)

Congé d'entrée, est un acquit que les commis des aides délivrent, à l'effet de pouvoir enlever des vins ou autres marchandises, & les faire entrer dans nne ville sujette aux droits d'aides.

Congé de remuage, (Page 3:863)

Congé de remuage, est une permission que l'on prend au bureau des aides pour transporter des vins d'un lieu à un autre; sans ce congé, les vins & la voiture qui les transporte pourroient être saisis & consisqués.

Congé, (Page 3:863)

Congé, en fait de Marine, est une permission de l'amiral, ou de ceux qui sont par lui préposés, de mettre des vaisseaux & autres bâtimens de mer à la voile, après que la visite en a été faite, & qu'il ne s'y est rien trouvé en contravention. Suivant l'ordonnance de la Marine, aucun navire ne peut sortir des ports du royaume pour aller en mer sans prendre un congé de l'amiral, qui doit être enregistré au greffe de l'amirauté. Ce congé doit contenir le nom du maître, celui du navire, son port, sa charge, le lieu de son départ, & celui de sa destination.

Congé, (Page 3:863)

Congé, en fait de loüage, est une déclaration que le propriétaire ou le principal locataire d'une maison, ferme, ou autre héritage, fait à un locataire ou à un sous - locataire, fermier ou sous - fermier, qu'il ait à vuider les lieux pour le terme indiqué par ladite déclaration.

On appelle aussi congé la déclaration que celui qui occupe les lieux fait au propriétaire ou principal locataire, qu'il entend sortir à un tel terme.

Le congé, soit de la part du bailleur ou de la part du preneur, doit être donné quelque tems d'avance; & ce tems est différent, selon l'importance de la location, afin que chacun ait le tems de se pourvoir.

Pour un logement dont le prix est au - dessous de 200 livres, il suffit de donner le congé six semaines avant le terme avant lequel on veut sortir ou faire sortir.

Si le bail est de 200 livres & au - dessus, il faut que le congé soit donné trois mois d'avance.

Si c'est une maison entiere, ou une portion de maison avec boutique, il faut donner congé six mois d'avance.

Pour une ferme de campagne, le congé doit être donné un an d'avance.

Un congé donné verbalement ne suffit pas; si on l'accepte à l'amiable, il faut en faire un écrit double; si on refuse de l'accepter, il faut le faire signifier par un huissier, avec assignation devant le juge du domicile pour le voir déclarer valable pour le terme indiqué.

Quand il y a un bail par écrit, il n'est pas nécessaire de donner congé à la sin du bail, parce que l'expiration du bail tient lieu de congé: mais si le preneur continue à joüir par tacite réconduction, alors pour le faire sortir il faut un congé. Voyez Bail tacite, Réconduction.

Congé du Seigneur, (Page 3:863)

Congé du Seigneur, est la permission que le seigneur donne à son vassal ou à son censitaire, de disposer d'un héritage qui est mouvant de lui. (A)

Congé, (Page 3:863)

Congé, (Comm.) est encore une licence ou une permission qu'un prince, ou ses officiers en son nom, donnent & accordent à quelques particuliers de faire un commerce qui est interdit aux autres, tels que sont dans le Canada les congés pour la traite du castor.

Ces congés pour faire la traite avec deux canots, & dont le Roi s'est reservé vingt - cinq par an en faveur des vieux officiers ou pauvres gentilshommes du Canada, auxquels ils sont distribués par le gouverneur général, durent un an: celui qui en obtient un peut le faire valoir lui - même, ou le céder à un autre pour le faire valoir sous son nom; & leur prix ordinaire, quand on les vend, est de 600 écus. Trévoux, Chambers, & Dictionn. du Comm.

Congé au menu, (Page 3:863)

Congé au menu, (Comm.) on nomme ainsi à Bordeaux les permissions données aux marchands par les commis des grands bureaux des fermes du

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