ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"852"> ture; une piece de terre est partagée en plusieurs portions, ce qui étoit en bois ou vigne est mis en terre, aut contra; c'est pourquoi on ne sauroit avoir trop d'attention à bien expliquer tout ce qui peut désigner les confins.

Il est même bon de - marquer les anciens & nouveaux confins, c'est - à - dire d'expliquer que l'héritage tient à un tel, qui étoit au lieu d'un tel. Il y a des terriers où l'on rappelle ainsi les confins de un à l'autre, en remontant jusqu'au titre le plus ancien.

Pour mieux reconnoître les confins, il faut les orienter, c'est - à - dire les désigner chacun par aspect du soleil: par exemple, en parlant d'un héritage ou territoire, on dira: tenant d'une part, du côté d'orient, au chemin qui conduit de tel lieu à tel autre; d'un bout, du côté du midi, à la riviere; d'autre part, du côté d'occident, à Pierre Vialard, au lieu de Simon Hugonet, qui étoit au lieu de Jean; d'autre bout, du côté du septentrion, à la terre de Nicolas Roche, qui étoit ci - devant en bois.

L'usage de marquer les confins dans les terriers n'a commencé que vers l'an 1300, & en d'autres endroits vers l'an 1450.

L'ordonnance de 1667, tit. jx. art. 3. veut que ceux qui forment quelque demande pour des censives ou pour la propriété de quelque héritage, rente fonciere, charge réelle, ou hypotheque, déclarent, à peine de nullité, par le premier exploit, le bourg, village ou hameau, le terroir ou la contrée, où l'héritage est situé; sa consistance, ses nouveaux tenans & aboutissans, du côté du septentrion, midi, orient, occident, &c. en sorte que le défendeur ne puisse ignorer pour quel héritage il est assigné.

Dans les déclarations ou reconnoissances, aveux & dénombremens, contrats de vente, baux à rente, échanges, baux à ferme, & autres actes concernant la propriété ou possession d'un héritage ou territoire, il est également important d'en bien désigner les confins, pour en assûrer l'étendue. (A)

CONFIRE (Page 3:852)

CONFIRE, v. act. (Confiseur.) c'est donner à un fruit, à une plante, ou à une herbe, une sorte de préparation en l'infusant dans du sucre, sirop, eaude - vie, ou vinaigre, pour leur donner un goût & agréable, ou pour les conserver plus long - tems. Voyez Confit, & Confiture.

Confire, (Page 3:852)

Confire, terme de Chamoiseur, Pelleterie, &c. c'est donner une certaine préparation aux peaux de mouton, d'agneau, de lievre, &c. dans une cuve appellée confit, avec du sel, de l'eau, de la farine, &c. Ainsi l'on dit, il faut confire ces peaux, c'est - à - dire, il faut les mettre dans le confit avec les ingrédiens necessaires pour les préparer. Voyez Chamoiseur.

CONFIRMATION (Page 3:852)

CONFIRMATION, s. f. (Théolog.) sacrement de la loi nouvelle, qui outre la grace sanctifiante confere à l'homme baptisé des graces spéciales pour consesser courageusement la foi de Jesus - Christ; c'est la définition qu'en donnent quelques théologiens catholiques.

Ils sont divisés sur ce qui constitue la matiere essentielle de ce sacrement; les uns veulent que ce soit la seule imposition des mains, & que l'onction du saint chrême ne soit que matiere accidentelle ou intégrante; c'est le sentiment du P. Sirmond & de M. de Sainte - Beuve. Les autres comme Grégoire de Valence soutiennent que les apôtres employoient & l'imposition des mains & l'onction du saint chrême; mais que l'onction est devenue par l'usage matiere essentielle, & l'imposition des mains matiere accidentelle: d'autres réunissent en quelque sorte ces deux sentimens, en soutenant que l'imposition des mains & l'onction du saint chrême sont également matiere essentielle. Enfin un quatrieme sentiment veut que Jesus - Christ ait institué l'une & l'au<cb-> tre comme matiere, en laissant à l'église à user selon sa sagesse de l'une ou de l'autre. De ces sentimens le troisieme est le plus généralement suivi.

Selon celui qu'on embrasse sur la matiere de ce sacrement, on en prend un sur sa forme, c'est - à - dire, sur l'oraison ou la priere qui accompagne l'imposition des mains ou l'onction du saint chrême.

Parmi les Grecs & dans tout l'orient, on donne ce sacrement immédiatement après le baptême; mais dans l'église d'occident, on le réserve jusqu'à ce que les enfans ayent atteint l'âge de raison.

Quoiqu'on trouve des preuves très - fortes de son existence dans les actes des apôtres, chap. viij. vers. 14. & suiv. & chap. xix. vers. 5. & de sa pratique ou administration dans Tertullien, liv. du baptéme, chap. vij. de la résurrection de la chair, chap. viij. dans saint Cyprien, epitr. 73. à Jubaïen, & epist. 76. à Janvier; dans saint Jerôme, Dialog. contre les Lucifériens, & dans saint Augustin, liv. XV. de la Trinit. chap. xxvj; les Luthériens & les Calvinistes n'ont pas laissé que de le retrancher du nombre des sacremens.

Il paroît par toute l'antiquité, que les évêques ont toujours été en droit de conférer le sacrement de confirmation; saint Cyprien & la plûpart des peres marquent très - distinctement la tradition & l'usage de la confirmation, par l'imposition des prélats de l'église depuis les apôtres jusqu'à eux. M. Fleury, & la plûpart des théologiens modernes établissent comme un caractere distinctif entre les fonctions des prêtres ou des diacres, & celles des évêques, que les premiers puissent administrer le baptême, au lieu qu'il n'appartient qu'aux évêques de conférer la confirmation en qualité de successeurs des apôtres.

Il est certain que parmi les Grecs, le prêtre qui donne le baptême confere aussi la confirmation; & Luc Holstenius assure que cet usage est si ancien dans l'église orientale, que le pouvoir de confirmer est devenu comme ordinaire aux prêtres qui l'ont reçû des évêques. Delà pour ne pas condamner la pratique de cette église, les théologiens pensent que l'evêque est le ministre ordinaire de la confirmation, & que les prêtres peuvent la donner, & l'ont souvent donnée comme ministres extraordinaires, & par délégation. La confirmation est un des trois sacremens qui impriment caractere. Voyez Caractere.

On donnoit autrefois la confirmation aux fêtes solemnelles de Pâques & de la Pentecôte, & aux approches de la persécution. Le concile de Roüen prescrit que celui qui donne la confirmation, & ceux qui la reçoivent, soient à jeun. Sur les cérémonies qui appartiennent à l'administation de ce sacrement, on peut voir les anciens rituels & les théologiens qui en ont traité. (G.)

Confirmation, (Page 3:852)

Confirmation, (belles Lettres) en Rhétorique, est la troisiéme partie d'un discours, selon la division des anciens, dans laquelle l'orateur doit prouver par loix, raisons, autorité ou autres moyens, la vérité des faits ou des propositions qu'il a avancés, soit dans la narration soit dans sa division. C'est ce que nous appellons preuves & moyens. Voyez Discours & Oraison.

La confirmation est directe ou indirecte: la premiere renferme ce que l'orateur a avancé, pour fortifier sa cause ou développer son sujet: la seconde qu'on appelle autrement confutation ou réfutation, est la replique aux objections de la partie adverse. Voyez Confutation & Réfutation. On comprend quelquefois ces deux parties sous le titre général de contention.

Cette partie est comme l'ame de l'oraison; c'est sur elle qu'est fondée la principale force des argumens; c'est pourquoi Aristote l'appelle PISIS2, fides, ce qui fait impression sur l'esprit des auditeurs, & [p. 853] concilie leur créance à l'orateur. C'est la partie la plus essentielle de l'éloquence; toute l'adresse & toute la force de l'art y sont renfermées, car elle consiste principalement à convaincre & à émouvoir. Dans toutes les questions qu'on y traite, il faut autant qu'il est possible, remonter à un principe lumineux; le présenter à ses auditeurs par tous les côtez qui peuvent le faire connoître, & ne le point quitter qu'on ne l'ait placé dans son véritable jour. On doit descendre ensuite aux conséquences par un chemin droit, & par des liaisons naturelles, ensorte que l'on voye la conclusion naître du principe établi dans le commencement. Ainsi le but de la confirmation, est de prouver une chose qui paroît douteuse, par une autre qui est tenue pour certaine.

La forme des preuves est différente, & l'art de de l'orateur consiste à entremêler les enthymemes aux exemples, aux inductions, aux dilemmes, & à les revêtir de figures, pour ne leur pas donner un air uniforme qui deplairoit infailliblement.

Mais en rassemblant tous les argumens qui établissent sa cause, l'orateur doit être attentif à les arranger dans un ordre convenable, en mettant au commencement & à la fin les meilleures preuves, & les plus foibles dans le milieu; c'est le sentiment de Ciceron dans son traité de l'orateur. (G)

CONFIRMER (Page 3:853)

CONFIRMER, (Jurisprud.) c'est déclarer ou reconnoître valable un acte. Une donation ou un testament sont confirmés par l'acquiescement que l'on donne à leur exécution; ils sont aussi confirmés & d'une maniere plus solemnelle, lorsqu'ayant été débattus de nullité en justice, il intervient un jugement qui les déclare valables, & en ordonne l'exécution.

Le Roi confirme des statuts & privileges, & autres actes, par des lettres patentes; mais il faut observer qu'il y a deux maximes en fait de confirmation: l'une est que, qui confirmat nihil dat, c'est - à - dire, que la confirmation n'ajoûte rien à ce qui est confirmé, si ce n'est l'approbation & l'auto ité qu'elle y donne.

La seconde maxime est, que la simple confirmation d'un acte qui est nul de plein droit ne le rend pas valable, à moins que l'approbation qui est faite de l'acte ne soit émanée de celui qui avoit interêt de le contester; par exemple, si le fils exherédé a approuvé le testament de son pere, il ne peut plus intenter la querelle d'inofficiosité.

Lorsqu'il y a appel d'une sentence, le juge supérieur peut la confirmer ou l'infirmer, si l'appel est pendant dans une cour souveraine: lorsque l'on confirme la sentence, on prononce que la cour met l'appellation au néant, & ordonne que ce dont est appel, sortira son plein & entier esset, & elle condamne l'appellant en l'amende & aux dépens; néanmoins en matiere de grand criminel, la cour lorsqu'elle confirme, dit seulement qu'il a été bien jugé, mal & sans grief appellé.

Cette derniere forme de confirmer est la seule dont les juges inférieurs puissent user, soit en matiere civile ou en matiere criminelle.

On peut confirmer un jugement ou autre acte, dans une partie, & l'infirmer ou desapprouver dans l'autre.

Voyez au code 5. tit. XVI. l. 14. & au digest. 27. tit. IX. l. 2 & lib. XXIX. tit. vij. l. 7. & lib. XXXVII. tit. xiv. l. fin. Dumolin sur l'art. 5. de l'anc. coût. verbo, dénombrement, nn. 87. & suiv. Mornac, ad leg. de jurisdic. & le Prêtre, cent. 4. ch. xlv. (A)

Confirmer (Page 3:853)

Confirmer un cheval, (Manége) c'est achever de le dresser aux airs du manége. Voyez Air, Manége, &c. (V)

CONFISCATION (Page 3:853)

CONFISCATION, s. f. (Jurisprud.) est l'adjudication qui se fait d'une chose au profit du fisc, ou de ceux qui en ont les droits; c'est une peine prononcée par les loix contre ceux qui sont coupables de quelque délit, & qui est plus ou moins étendue selon la nature du délit: cette peine s'étend sur les héritiers du criminel qui sont privés de ses biens; ce que l'on a ainsi établi pour contenir d'autant plus les hommes dans le devoir, par la crainte de laisser leur famille dans l'indigence.

C'est un usage reçû chez toutes les nations, mais pratiqué diversement selon les tems, les lieux, & les circonstances.

Chez les Romains, la confiscation fut inconnue dans l'âge d'or de la république, comme le remarque Ciceron dans l'oraison, pro domo suâ: Tam moderata judicia populi sunt à majoribus constituta, ut ne pana capitis cum pecunia conjugatur.

Ce fut pendant la tyrannie de Silla que l'on fit la loi Cornelia, de proscript. qui déclaroit les enfans des proscrits incapables de posseder aucune dignité, & déclaroit les biens confisqués.

Sous les Empereurs la confiscation des biens avoit lieu en plusieurs cas, qui ne sont pas de notre usage: par exemple, tous les biens acquis par le crime étoient confisques; la dot de la femme étoit confisquée pour le délit du mari; celui qui avoit accusé (sans le prouver) un juge de s'être laissé corrompre dans une affaire criminelle, perdoit ses biens; il en étoit de même de l'accusé, qui avoit laissé écouler un an sans comparoitre, & ses biens ne lui étoient point rendus quand même par l'événement il auroit prouvé son innocence: la maison ou le champ dans lesquels on avoit fabriqué de la fausse monnoie étoient confisqués, quoique le délit eût été commis à l'insçu du propriétaire. On confisquoit aussi les biens de ceux qui n'etoient pas baptisés, de ceux qui consultoient les aruspices, d'un curateur nommé par collusion aux biens d'un mineur: d'un décurion qui avoit commerce avec sa servante; les maisons où l'on avoit tenu des assemblées illicites, & où l'on faisoit des sacrifices prohibés; celles où l'on joüoit aux chevaux de bois, qui étoit un jeu défendu; les biens de ceux qui souffroient que l'on commit fornication dans leur maison, ou dans leur champ, de ceux qui étoient condamnés aux mines, & de ceux qui fréquentoient les spectacles un jour de Dimanche.

On voit par ce détail, que les loix Romaines étoient plus severes que les nôtres en bien des occasions; mais la plûpart des Empereurs ne se prévaloient pas de la rigueur de ces loix. Trajan remettoit entierement la peine de la confiseation; ce qui lui a mérité ce bel éloge de Pline: qu prcipua tua gloria est, sapius vincitur fiscus, cujus mala causa nusquam est nisi sub bono principe.

Antonin le pieux en faisoit don aux enfans du condamné; Marc Antonin leur en remettoit la moitié. Il est fait mention dans le digeste de bonis damnat. l. 7. . 3. d'une loi par laquelle Adrien avoit ordonné, que si un homme condamné à mort laissoit un enfant, on donnât à cet enfant la douzieme partie des biens de son pere; & que si le condamné laissoit plusieurs enfans, alors tous les biens du pere leur appartinssent sans que la confiscation - pût avoir lieu.

Valentinien en fit grace entiere aux enfans, ce que Théodose le grand étendit aux petits - enfans; & aux défaut de descendans, il accorda le tiers aux ascendans; enfin Justinien par sa novelle 17, abolit entierement le droit de confiscation; il excepta seulement par sa novelle 34, le crime de lese - majesté.

En France la confiscation a été établie dès le commencement de la monarchie. Dagobert I. dans un édit de l'an 630, concernant l'oblervation du Dimanche, défend entr'autres choses de voiturer aucune chose par terre, ni par eau, à peine à l'égard

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