ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS
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CONGE
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CONGE, s. m. (Gramm.) c'est en général une
permission qu'un supérieur accorde à son inférieur
de faire une chose, par laquelle celui - ci encoureroit
un châtiment s'il la faisoit de son autorité privée.
Congé,
(Page 3:862)
Congé, (Hist. anc. & mod. & Art milit.) c'étoit
anciennement, comme aujourd'hui, une permission
donnée aux soldats de s'absenter de l'armée, ou de
quitter tout - à - fait le service. On en distinguoit de
plusieurs sortes chez les Romains, comme parmi
nous.
Le congé absolu mérité par l'âge & le service, &
accordé aux vétérans, se nommoit missio justa & honesta; ils pouvoient en conséquence disposer librement
de leurs personnes.
Le congè à tems étoit appellé commeatus; quiconque
abandonnoit l'armée sans cette précaution étoit
puni comme deserteur, c'est - à - dire battu de verges,
& vendu comme esclave.
Il y avoit une espece de congé absolu, qui quoique
différent du premier, ne laissoit pas que d'être de
quelque considération, parce que les généraux l'accordoient
pour raison de blessures, de maladies, &
d'infirmités. Tite - Live & Ulpien en font mention
sous le titre de missio causaria. Ce congé n'excluoit
pas ceux qui l'avoient obtenu des récompenses militaires.
La troisieme espece de congé étoit de pure faveur,
gratiosa missio; les généraux la donnoient à ceux
qu'ils vouloient ménager: mais pour peu que la république
en souffrît, ou que les censeurs fussent de
mauvaise humeur, cette grace étoit bien - tôt révoquée.
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Enfin il y en avoit une quatrieme véritablement
infamante, turpis & ignominiosa missio. C'est ainsi qu'<->
>u rapport d'Hirtius Pansa, dans l'histoire de la guerre
d'Afrique, César, en présence de tous les tribuns
& les centurions, chassa de son armée A. Avienus, homme turbulent, & qui avoit commis des
exactions; & A. Fontéius, comme mauvais citoyen
& mauvais officier.
Sous les empereurs, Auguste fit deux degrés du
congé légitime; il appella le premier exauctoratio,
privilége accordé aux soldats qui avoient servi le
nombre d'années prescrit par la loi, & en vertu duquel
ils étoient dégagés de leur serment, & affranchis
des gardes, des veilles, des fardeaux, & en un
mot de toute charge militaire, excepté de combattre
contre l'ennemi: pour cet effet féparés des autres
troupes, & vivans sous un étendart particulier,
vexillum veteranorum, ils attendoient qu'il plût à l'empereur
de les renvoyer avec la récompense qui leur
avoit été solennellement promise; & c'étoit le second
degré qu'ils appelloient plena missio. Auguste y
avoit attaché une récompense certaine & reglée,
soit en argent, soit en fonds de terre, pour empêcher
les murmures & les séditions. Mém. de l'acad.
tome IV. (G)
Congé,
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Congé, (Jurispr.) signifie quelquefois décharge,
renvoi; quelquefois il signifie permission; quelquefois
aussi il signifie une procédure faite pour avertir un locataire
de sortir dans le tems qui est indiqué.
Congé d'adjuger,
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Congé d'adjuger, est un jugement portant
qu'un bien saisi réellement sera vendu & adjugé par
decret quarante jours après ce jugement. Lorsque
les criées sont faites, & que les oppositions à sin
d'annull er & de charge, s'il y en a, ont été jugées,
on obtient le congé d'adjuger; cela s'appelle interposer le congé d'adjuger. Au parlement & aux requêtes
du palais on ne reçoit plus d'opposition à sin d'annuller,
de distraire, ou de charge, après le congé
d'adjuger: il faut que la saisie réelle soit enregistrée
un mois avant l'obtention du congé d'adjuger; autrement,
& faute d'avoir fait cet enregist>ement dans
le tems qui vient d'être dit, un privilégié pourroit
évoquer la saisie réelle aux requêtes du palais, nonobstant
l'interposition du congé d'adjuger. Quoique
le jugement qui l'accorde permette d'adjuger quarante
jours après, l'adjudication ne se fait que sauf
quinzaine, & après cette quinzaine on accorde encore
quelquefois plusieurs remises, suivant que le
bien paroît porté plus ou moins à sa valeur.
Congé faute de conclure,
(Page 3:863)
Congé faute de conclure, est un défaut
qui se donne contre l'intimé, faute par son procureur
de signer l'appointement de conclusion dans un procès
par écrit, dans le tems & en la maniere portée
par l'art. 19. du tit. xj. de l ordonnance de 1667.
Congé de Cour,
(Page 3:863)
Congé de Cour, signifie renvoi de la demande;
cour est pris en cet endroit pour toute jurisdiction en
général.
Congé déchû de l'appel,
(Page 3:863)
Congé déchû de l'appel, c'est le défaut que
prend l'intimé à l'audience lorsque l'appellant ne se
présente pas. Le terme congé signifie que l'intimé est
renvoyé de l'intimation, & déchû de l'appel, que
l'appellant est déchû de son appel; ce qui emporte
la confirmation de la sentence.
Congé faute de venir plaider,
(Page 3:863)
Congé faute de venir plaider, est un défaut
qui se donne à l'audience au défendeur contre
le demandeur qui ne comparoît pas, ni personne
pour lui. Ce congé emporte décharge de la demande.
Congé faute de se presenter,
(Page 3:863)
Congé faute de se presenter, est un acte
délivré au procureur du défendeur sur le registre
des présentations, contre le demandeur qui ne se
présente pas dans les délais portés par l'ordonnance.
Congé d'entrée,
(Page 3:863)
Congé d'entrée, est un acquit que les commis
des aides délivrent, à l'effet de pouvoir enlever des
vins ou autres marchandises, & les faire entrer dans
nne ville sujette aux droits d'aides.
Congé de remuage,
(Page 3:863)
Congé de remuage, est une permission que
l'on prend au bureau des aides pour transporter des
vins d'un lieu à un autre; sans ce congé, les vins &
la voiture qui les transporte pourroient être saisis
& consisqués.
Congé,
(Page 3:863)
Congé, en fait de Marine, est une permission de
l'amiral, ou de ceux qui sont par lui préposés, de
mettre des vaisseaux & autres bâtimens de mer à la
voile, après que la visite en a été faite, & qu'il ne
s'y est rien trouvé en contravention. Suivant l'ordonnance
de la Marine, aucun navire ne peut sortir
des ports du royaume pour aller en mer sans prendre
un congé de l'amiral, qui doit être enregistré au
greffe de l'amirauté. Ce congé doit contenir le nom
du maître, celui du navire, son port, sa charge, le
lieu de son départ, & celui de sa destination.
Congé,
(Page 3:863)
Congé, en fait de loüage, est une déclaration que
le propriétaire ou le principal locataire d'une maison,
ferme, ou autre héritage, fait à un locataire ou
à un sous - locataire, fermier ou sous - fermier, qu'il
ait à vuider les lieux pour le terme indiqué par ladite
déclaration.
On appelle aussi congé la déclaration que celui qui
occupe les lieux fait au propriétaire ou principal locataire,
qu'il entend sortir à un tel terme.
Le congé, soit de la part du bailleur ou de la part
du preneur, doit être donné quelque tems d'avance;
& ce tems est différent, selon l'importance de
la location, afin que chacun ait le tems de se pourvoir.
Pour un logement dont le prix est au - dessous de
200 livres, il suffit de donner le congé six semaines
avant le terme avant lequel on veut sortir ou faire
sortir.
Si le bail est de 200 livres & au - dessus, il faut que
le congé soit donné trois mois d'avance.
Si c'est une maison entiere, ou une portion de
maison avec boutique, il faut donner congé six mois
d'avance.
Pour une ferme de campagne, le congé doit être
donné un an d'avance.
Un congé donné verbalement ne suffit pas; si on
l'accepte à l'amiable, il faut en faire un écrit double;
si on refuse de l'accepter, il faut le faire signifier
par un huissier, avec assignation devant le juge
du domicile pour le voir déclarer valable pour le
terme indiqué.
Quand il y a un bail par écrit, il n'est pas nécessaire
de donner congé à la sin du bail, parce que l'expiration
du bail tient lieu de congé: mais si le preneur
continue à joüir par tacite réconduction, alors pour
le faire sortir il faut un congé. Voyez
Bail tacite, Réconduction.
Congé du Seigneur,
(Page 3:863)
Congé du Seigneur, est la permission que le
seigneur donne à son vassal ou à son censitaire, de
disposer d'un héritage qui est mouvant de lui. (A)
Congé,
(Page 3:863)
Congé, (Comm.) est encore une licence ou une
permission qu'un prince, ou ses officiers en son nom,
donnent & accordent à quelques particuliers de faire
un commerce qui est interdit aux autres, tels que
sont dans le Canada les congés pour la traite du castor.
Ces congés pour faire la traite avec deux canots,
& dont le Roi s'est reservé vingt - cinq par an en faveur
des vieux officiers ou pauvres gentilshommes
du Canada, auxquels ils sont distribués par le gouverneur
général, durent un an: celui qui en obtient un
peut le faire valoir lui - même, ou le céder à un autre
pour le faire valoir sous son nom; & leur prix ordinaire,
quand on les vend, est de 600 écus. Trévoux,
Chambers, & Dictionn. du Comm.
Congé au menu,
(Page 3:863)
Congé au menu, (Comm.) on nomme ainsi à
Bordeaux les permissions données aux marchands
par les commis des grands bureaux des fermes du
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Roi, pour faire charger sur les vaisseaux qui sont en
chargement des marchandises en détail.
Congé,
(Page 3:864)
Congé, (Comm.) se dit pareillement dans les
communautés des Arts & Métiers, des permissions par
écrit que les garçons & compagnons sont tenus de
prendre des maîtres chez qui ils travaillent lorsqu'ils
en sortent, pour justifier que c'est de leur bon gré qu'ils
les quittent, que le tems pour lequel ils se sont
engagés chez eux est fini, & que les ouvrages qu'ils
ont entrepris sont faits; & défenses faites aux autres
maîtres, sous peine d'amende, de recevoir les compagnons
sans ces congés. Dict. de Comm. (G)
Congé,
(Page 3:864)
Congé, (aller au) chez les Rubanniers & autres
Artisans. Lorsqu'un maître prend un nouvel ouvrier,
il est obligé d'aller chez celui d'où l'ouvrier sort, s'informer
du sujet du départ de l'ouvrier, savoir s'il
n'est pas dû au maître qu'il quitte, s'arranger au gré
de tous trois pour le payement, relativement au
tems qu'il le gardera: sans cette précaution, le maître
prenant un nouvel ouvrier se trouveroit chargé &
responsable, en son propre & privé nom, de tout ce
qu'il peut devoir au précédent maître qu'il a quitté
depuis le dernier chez qui l'on a été au congé.
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