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CONFESSION (Page 3:848)
CONFESSION, s. f. (Hist. ecclés. & Théolog.) est une déclaration, un aveu, une reconnoissance de la vérité, dans quelque situation que l'on se trouve.
La confession, dans un sens théologique, est une
partie du sacrement de pénitence: c'est une déclaration
que l'on fait à un prêtre de tous ses péchés pour
en recevoir l'absolution. Voyez
La confession doit être vraie, entiere, détaillée,
& tout ce qui s'y dit doit être enseveli dans un profond
silence, sous les peines les plus rigoureuses contre
celui qui sera convaincu de l'avoir révélé. Voyez
Les Théologiens Catholiques, & les controversistes, comme Bellarmin, Valentia, &c. soûtiennent que son usage remonte jusqu'aux premiers siecles. M. Fleury avoüe que le premier exemple de la confession générale que l'on trouve, est celui de S. Eloi, qui étant venu en âge mûr, confessa devant un prêtre tout ce qu'il avoit fait depuis sa jeunesse. Mais il paroît par les peres Grecs des premiers siecles, & même par l'histoire de Nectaire, si souvent objectée aux Catholiques par les Protestans, que la confession auriculaire étoit en usage dans l'Eglise dès la premiere antiquité. L'Eglise assemblée dans le concile quatrieme de Latran (an. 1215) a ordonné que tout fidele qui seroit parvenu à l'âge de discrétion, confesseroit ses péchés au moins une fois l'an. (G)
Anciennement les meubles de celui qui étoit mort après avoir refusé de se confesser, étoient confisqués au profit du Roi, ou du seigneur haut - justicier, ainsi qu'il est dit dans les établissemens de S. Louis, c. 89.
Quand quelqu'un étoit décédé intestat, ou sans avoir laissé quelque chose à l'église, on appelloit cela mourir deconfés, c'est - à - dire sans confession. Le défunt étoit présumé ne s'être point confessé; ou au cas qu'il se confessât, on lui refusoit l'absolution, s'il ne donnoit rien à l'église: ainsi il étoit toûjours réputé mort deconfés, c'est - à - dire sans confession. Voyez les notes de M. de Lauriere, sur le chap. lxxxjx. cité cidevant.
Il étoit d'usage de tems immémorial dans les provinces de France qui sont régies par le droit coûtumier, de ne point accorder la confession aux criminels qui étoient condamnés à mort; quoique dans les pays de Languedoc & ailleurs, elle ne leur fût point refusée.
L'usage particulier du pays coûtumier fut condamné par le concile de Vienne, & le pape Grégoire XI. en écrivit à Charles V. pour le faire abolir. Philippe de Mazieres, l'un des conseillers de ce prince, lui persuada de faire réformer cet usage qui lui paroissoit trop dur, à quoi Charles V. étoit tout disposé: mais ayant fait mettre la chose en délibération dans son parlement, il y trouva tant d'opposition, qu'il déclara qu'il ne changeroit rien là - dessus de son vivant.
Les représentations qui furent faites sur cette matiere par le seigneur de Craon à Charles VI. l'engagerent à assembler les princes du sang, les gens du grand - conseil, plusieurs conseillers du parlement, du châtelet, & autres, par l'avis desquels il donna des lettres le 12 Février 1396, qui abolissent l'ancienne coûtume, ordonnent d'offrir le sacrement de pénitence à tous ceux qui seront condamnés à mort, avant qu'ils partent du lieu où ils sont détenus, pour être menés au lieu de l'exécution; & il est enjoint aux ministres de la justice, d'induire les criminels à se confesser, au cas qu'ils fussent si émûs de tristesse qu'ils ne songeassent point à le demander.
Cette loi fut pratiquée des 1397 pour des moines qui avoient accusé faussement le duc d'Orléans d'avoir jetté un sort sur Charles VI.
L'ordonnance de 1670, tit. xxvj. art. 4. porte que le sacrement de confession sera offert aux condamnés à mort, & qu'ils seront assistés d'un ecclésiastique jusqu'au lieu du supplice.
Il n'est pas permis à un confesseur de révéler la confession de son pénitent, & il ne peut y être contraint. Can. sacerdos, dist. vj. & capit. omnis extra de p>nit. & remissionib. Voyez Papon, liv. X X I V. tit. vij. Carondas, rép. liv. VII. ch. clxxviij.
Un confesseur n'est pas non plus tenu, & ne doit pas révéler les complices du criminel qu'il a confes<pb-> [p. 849]
Les Indiens, au rapport de Tavernier, ont aussi chez eux une espece de confession & de pénitence publique. Il en est de même des Juifs. Ces derniers ont des formules pour ceux qui ne sont pas capables de faire le détail de leurs péchés; ils en ont d'ordinaire une composée selon l'ordre de l'alphabet: chaque lettre renferme un péché capital, & qui se commet le plus fréquemment. Ils font ordinairement cette confession le lundi, le jeudi, & tous les jours de jeùne, aussi bien que dans d'autres occasions. Quelques - uns la disent tous les soirs avant que de se coucher, & tous les matins quand ils se levent. Lorsque quelqu'un d'eux se voit près de la mort, il mande dix personnes plus ou moins selon sa volonté, dont il faut qu'il y en ait un qui soit rabbin, & en leur présence il récite la confession dont on vient de parler. Voyez Léon de Modene, cérém. des Juifs.
Confession de foi, est une liste ou dénombrement
& déclaration des articles de la foi de l'Eglise. Voyez
La confession d'Ausbourg est celle des Luthériens,
présentée à Charles - Quint en 1530. Voyez
Au concile de Rimini, les évêques Catholiques blâmoient les dates dans une confession de foi, & soûrenoient que l'Eglise ne les datoit point.
Confession, (Page 3:849)
Confession, (Page 3:849)
La confession faite en jugement est appellée judicielle; elle a lieu dans les déclarations qui sont faites par une partie à l'audience ou dans un interrogatoire, soit en matiere civile ou criminelle.
Lorsqu'elle est faite hors jugement, comme dans un acte devant notaire, elle est appellée extrajudicielle.
En matiere civile, la confession judicielle fait une preuve complete contre celui qui l'a faite; confessus in judicio pro judicato habetur, l. ff. de confess. mais elle ne nuit point à un tiers.
On ne divise point ordinairement la confession en matiere civile, c'est - à - dire que celui qui veut s'en servir ne peut pas en invoquer ce qui est à son avantage, & rejetter ce qu'il croit lui être contraire; il faut ou prendre droit par toute la déclaration, ou ne s'en servir aucunement. Henrys rapporte néanmoins, dans sa sixieme question posthume, deux cas où la confession se divise en matiere civile; savoir lorsqu'il y a une forte présomption contraire au fait que l'on ne veut pas diviser, ou lorsqu'on a une preuve testimoniale de ce même fait. Il y a même la loi 26. > dernier, ff. deposit. qui permet de diviser la déclaration; cela dépend des circonstances.
Au contraire en matiere criminelle on peut diviser la confession de l'accusé; mais elle ne sert pas de conviction parfaite contre lui, parce qu'on craint qu'elle ne soit l'effet du trouble & du desespoir; elle fait seulement un commencement de preuve, & peut donner lieu de faire appliquer l'accusé à la question, quand il se trouve d'ailleurs quelques autres indices contre lui: en quoi notre jurisprudence est beaucoup plus sage que celle de bien d'autres na<cb->
Il en étoit de même chez les Romains, l'accusé pouvoit être condamné sur sa seule déclaration, de même que le débiteur en matiere civile.
La confession faite par un accusé à la question, peut être par lui révoquée, sans qu'elle soit considérée comme un nouvel indice ni comme une variation de sa part; on présume que la violence des tourmens a pû lui faire dire des choses qui ne sont pas véritables.
Pour ce qui est de la confession que fait un criminel condamné à mort, elle ne fait pas preuve contre un tiers, parce que le témoignage d'un criminel condamné est suspect, & qu'il pourroit par desespoir & par méchanceté chercher à envelopper dans son malheur quelques personnes auxquelles il voudroit du mal; sa déclaration fait seulement un commencement de preuve.
Pour que l'on puisse tirer avantage d'une confession contre celui qui l'a faite, il faut qu'elle ait été faite librement par une personne capable; de sorte que si c'est un mineur, il faut qu'il soit assisté de son tuteur ou curateur; si c'est un fondé de procuration, la procuration doit être spéciale: il faut aussi que la confession soit certaine & déterminée, qu'elle concerne un fait qui ne soit pas évidemment faux, & qu'il n'y ait pas erreur dans la déclaration.
Enfin si la confession même, en matiere civile, est faite devant un juge incompétent, elle n'emporte pas condamnation, elle fait seulement un commencement de preuve. Il en est de même de la confession faite hors jugement.
C'est encore une maxime en matiere de confession ou reconnoissance, que qui non potest dare, non potest confiteri; c'est - à - dire qu'on ne peut pas avantager par forme de reconnoissance des personnes prohibées, auxquelles il est défendu de donner. Voyez la loi 1. & 3. & l. 6. >. 3. ff. de confess. la loi uniq. au code eod. l. pénult. ff. de cess. bon. & l. 56. ff. de re judic. cap. jv. extra de jud. Chorier sur Guy pape, pag. 311. Boyer, décis. 239. Delordeau, lett. C, art. 11. Henrys, tome I. liv. IV. ch. vj. quest. 86. (A)
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