ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS
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CONDITION
(Page 3:836)
CONDITION, (Gram. & Jurisp.) est une clause
qui sait dépendre l'exécution d'un acte de quelqu'évenement
incertain, ou de l'accomplissement de
quelque clause particuliere: par exemple, quelqu'un
s'oblige de payer une somme au cas qu'elle soit
encore dûe, & qu'il ne s'en trouve pas de quittance;
ou bien si celui au profit de qui l'obligation est passée
acheve un ouvrage qu'il a commencé.
On peut apposer des conditions dans une convention,
dans une disposition de derniere volonté, ou
dans un jugement.
Il n'y a point de forme déterminée pour établir
une condition; la plus naturelle est celle qui est conçûe
dans ces termes, à condition de faire telle chose:
mais une condition peut aussi être apposée en d'autres
termes équipollens, selon la nature de la condition: par exemple, si telle chose est faite dans un certain
tems, ou au cas que cela soit fait dans tel tems,
ou pourvû que telle chose soit faite, &c.
On distingue dans un acte la cause, le mode, & la
démonstration, d'avec la condition.
La cause est le principe qui fait agir; par exemple,
je donne à un tel pour la bonne amitié qu'il a
pour moi, cela ne forme pas un acte conditionnel:
mais la cause finale est la même chose qu'une condition, comme lorsqu'on donne pour bâtir une maison.
Le mode est aussi la même chose que la cause finale: c'est lorsqu'on dit je legue à un tel pour achever
sa maison, ou afin qu'il paye ses dettes; c'est là un mode,
& non une condition: la différence qu'il y a de
l'un à l'autre est que la condition fait une partie essentielle
de l'acte, ensorte que la chose donnée ou léguée
sous condition ne peut être exigée qu'après
l'accomplissement de la condition; au lieu que le legs
ou la donation qui ne renferment qu'un mode, peuvent
être demandés sans attendre ce qui pourra être
fait par la suite relativement au mode.
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Le mode est une charge imposée à la convention
ou disposition; il ne differe point de la condition potestative.
Voyez Mode.
La démonstration est une désignation de quelque
personne ou chose. Une démonstration vicieuse ne
rend pas la disposition nulle: par exemple, si le testateur
legue à un tel son neveu majeur, & que le
neveu soit mineur, ou qu'il lui ait légué son cheval
noir, & que le cheval soit d'une autre couieur, le
legs n'est pas moins valable, parce que le testateur
n'a pas fait dépendre sa disposition de la qualité du
légataire, ni de la qualité qu'il a donnée à la chose
léguée; la disposition n'est pas conditionnelle.
Dans les conventions & dispositions dont l'accomplissement
dépend de l'évenement d'une condition, tout demeure en suspens comme s'il n'y avoit
pas eu de convention ou de disposition, jusqu'à ce
que la condition soit arrivée ou remplie; & si la
condition n'arrive pas, la convention ou disposition
est anéantie par la clause même qui la fait dépendre
de la condition: par exemple, dans une vente
qui doit s'accomplir par l'évenement d'une condition, l'acheteur n'a qu'un droit éventuel, & le vendeur
demeure propriétaire de la chose vcndue, &
fait les fruits siens jusqu'à ce que la condition soit
arrivée.
L'accomplissement de la condition donne effet à
l'acte, & cet effet est même quelquefois rétroactif,
suivant ce qui a été convenu ou ordonné à ce sujet
par l'acte qui renferme la condition.
Lorsque la convention ou disposition est déjà exécutée,
mais qu'elle peut être résolue par l'évenement
d'une condition, les choses demeurent dans l'état
où elles sont, suivant la convention ou disposition,
jusqu'à ce que la condition soit arrivée; &
dans ce cas le profit & la perte tombent sur celui
qui jouit en vertu de l'acte; & quand la condition est
accomplie, soit qu'elle confirme ou qu'elle résolve
la corvention ou disposition, le gain & la perte regardent
celui qui se trouve maître de la chose.
Les conditions qui se rapportent au présent ou au
passé, produisent leur effet du moment même de
l'acte; de sorte que si l'on ignore d'abcrd l'état des
choses par rapport à la condition, c'est - à - dire si elle
se trouve remplie ou non, l'exécution ou résolution
de l'acte est seulement en suspens, & la condition
a un effet rétroactif au jour de l'acte.
Quand on a apposé quelque condition impossible
ou contre les bonnes moeurs, si c'est dans un testament,
elle est regardée comme non écrite; si c'est
dans une convention, la condition est non - seulement
vicieuse en elle - même, mais elle vicie aussi le reste
de l'acte.
Pour ce qui est des conditions inutiles, dans quelqu'acte que ce soit, elles sont regardées comme non
écrites.
Si celui qui a promis de remplir quelque condition
vient à décéder avant de l'avoir fait, son héritier est
tenu de remplir le même engagement, supposé qu'il
soit tel qu'une personne puisse le remplir pour une
autre; autrement il se résoudroit en dommages &
intérêts.
Quoiqu'on ait fixé dans l'acte le tems dans lequel
la condition potestative doit être remplie, la justice
peut néanmoins proroger ce délai suivant les circonstances,
sur - tout si le retardement n'a cause aucun
préjudice à celui qui a stipulé la condition, ou que le
dommage puisse être réparé.
Si quelqu'une des parties empêche l'accomplissement
de la condition pour éluder l'exécution de son
engagement, la condition sera censée arrivée à son
égard, & la convention ou disposition sera exécutée.
Le nombre des diverses especes de conditions que
l'on peut apposer dans un acte n'est pas limité; il y
en a autant que de différentes clauses: dans les conventions,
les unes sont relatives à des évenemens
passés, présens, ou à venir; d'autres tendent à obliger
quelqu'un de donner quelque chose, ou à faire
ou à ne pas faire quelque chose. Nous expliquerons
ici seulement les conditions qui ont un nom particulier.
Condition affirmative,
(Page 3:837)
Condition affirmative, est celle qui est concue
en termes positifs ou affirmatifs: par exemple,
j'institue un tel mon héritier si un vaisseau arrive de l'Asie; elle est opposée à la condition négative, qui est
conçúe en termes négatifs, comme si on dit, j'institue
un tel mon héritier s'il n'est pas engagé dans les ordres.
Ces sortes de conditions affirmatives & négatives peuvent
l'une & l'autre être potestatives, casuelles, ou
mixtes, & conférêes à la volonté d'un tiers. Voyez
ci - après
Condition casuelle, mixte, & potestative, & Condition négative.
Conditions alternatives;
(Page 3:837)
Conditions alternatives; elles sont de cette
espece lorsque l'acte en contient plusieurs, & que celui
à qui elles sont imposées a le choix de remplir
l'une ou l'autre de ces conditions. Elles sont aussi alternatives
lorsque de deux conditions casuelles qui
sont stipulées, il suffit qu'il en arrive une.
Condition casuelle,
(Page 3:837)
Condition casuelle, est celle dont l'évenement
dépend du hasard, comme si un legs est fait
sous la condition si navis ex Asiâ venerie: elle est appellée
en Droit non promiscua, parce qu'elle dépend
entierement du hasard; à la différence de la
potestative, qu'on appelle en Droit promiscua, parce
qu'elle dépend toûjours en partie du hasard. Voyez
Condition potestative.
Conditions conjointes;
(Page 3:837)
Conditions conjointes; c'est lorsqu'il y a
plusieurs conditions qui doivent toutes être remplies
pour que la disposition ait son effet.
Condition dérisoire;
(Page 3:837)
Condition dérisoire; on regarde comme
telle une condition qui n'a point d'objet sérieux, aucun
intérét légitime, & qui tend à obliger de faire
quelque chose de ridicule, comme si un homme ordonnoit
à quelqu'un de se promener dans la ville
avec des cornes sur la tête; ces sortes de conditions
doivent être mises dans la classe des conditions inutiles.
Condition deshonnête;
(Page 3:837)
Condition deshonnête; on appelle ainsi
celle qui blesse l'honnêteté ou les bonnes moeurs,
& que les lois appellent probrosa: telle seroit, par
exemple, la clause qui imposeroit à un homme marié
la condition de faire divorce avec sa femme. Ces
sortes de conditions sont rejettées dans les testamens;
& si elles se trouvent dans une convention, elles
annullent l'acte. L. 20. ff. de condit. & demonstr. & l.
si quis 112. >. 3. ff. de legat. 1.
Condition dividue,
(Page 3:837)
Condition dividue, est celle qui porte sur un
fait qui est dividu; elle est opposée à la condition individue,
qui porte sur un fait individu, c'est - à - dire
qui ne souffre point de division: tel est le cas où
deux légataires sont chargés par forme de condition
de construire une maison; comme ce fait ne souffre
point de division, la condition ne doit pas être divisée.
Voy. Dumolin, tr. de divid. & individ. part. II.
n. 386. les lois 36. & 112. au digest. de condit. & demonstr.
& l. 13. ff. de manum. testam.
Condition de Droit
(Page 3:837)
Condition de Droit ou légale, est celle que
la loi impose à quelqu'un; elle est toûjours suppléée,
quand même elle ne seroit point écrite dans l'acte. Il
y a des conditions légales pour les contrats, d'autres
pour les donations, d'autres pour les testamens &
autres actes: ces conditions ne sont pas suspensives,
mais négatives & résolutives. Voyez le tr. de Brussel
conseiller de l'empereur Charles V. de conditionibus,
oû il traite d'un grand nombre de ces conditions légales.
Condition expresse,
(Page 3:837)
Condition expresse, est celle qui est expri<pb->
[p. 838]
mée dans l'acte ou dans la loi; au lieu que la condition tacite qui n'y est pas exprimée se supplée. Voyez
Condition tacite.
Condition de fait;
(Page 3:838)
Condition de fait; c'est ainsi qu'on appelle
celle qui a pour objet des faits affirmarifs ou négatifs,
& imposés par l'acté, tels que la condition de
donner ou de faire quelque chosé, ou au contraire
de ne point donner ou ne point faire telle chose, ou
si tel évenement arrive ou n'arrive pas. Les conditions de fait sont opposées aux conditions de droit,
lesquelles ne sont point imposées par la disposition
de l'homme, mais par celle de la loi.
Condition fausse,
(Page 3:838)
Condition fausse, se dit par opposition à
condition vraie. Voyez ci - après
Condition vraie.
Condition
(Page 3:838)
Condition de futuro, est celle qui se rapporte à
un évenement à venir, comme quand un testateur ordonne
que l'on donnera à un tel une certaine somme
lorsqu'il se mariera: ces sortes de conditions de
futuro sont les seules qui ont un effet suspensif. Leg.
39. ff. de reb. credit.
Condition honnête
(Page 3:838)
Condition honnête ou licite, se dit de celle
qui porte sur un fait, lequel n'est point contraire
aux bonnes moeurs: elle est opposée à condition deshonnête.
Voyez ci - devant
Condition deshonnête.
Condition impossible,
(Page 3:838)
Condition impossible, est celle qui ne peut
pas être accomplie: l'impossibilité provient ou ex
naturâ rei, comme d'empêcher le vent ou la pluie,
ou de la loi qui défend de faire ce qui est porté par
la condition, ou du fait de celui qui est chargé de la
condition, comme de prouver la légitimité. Ces sortes
de conditions sont regardées comme non écrites
dans les testamens; & si c'est dans une convention,
elles vicient l'acte. Voyez ce qui est dit au commencement
sur les Conditions en général.
Condition individue,
(Page 3:838)
Condition individue, s'entend de celle que
chacun est tenu d'accomplir en entier, & qui ne
peut pas se diviser entre ceux qui en sont chargés.
Voyez ci - devant
Condition dividue.
Condition inepte,
(Page 3:838)
Condition inepte, tient quelquefois beaucoup
de la condition dérisoire; elle forme néanmoins
encore un genre particulier, & marque plus d'imbécillité
que de folie: telle seroit, par exemple, la condition qu'un testateur imposeroit d'enterrer avec lui
ses habits & ses livres; ces sortes de conditions sont
rejettées. L. 113. ff. de legat. j.
Condition involontaire,
(Page 3:838)
Condition involontaire, voyez Condition
nécessaire.
Condition inutile;
(Page 3:838)
Condition inutile; on qualifie ainsi celle qui
n'opere aucun effet, qui est regardée comme non
écrite, & qui ne peut suspendre ni résoudre l'effet
de la convention ou disposition, laquelle est regardée
comme pure & simple, nonobstant l'apposition
de la condition inutile ou superflue; ce qui arrive
lorsque la condition est rejettée comme impossible
ou comme contraire aux lois, à l'honnêteté, & aux
bonnes moeurs, ou comme incapable de produire
son effet naturel, quand ce n'est qu'une expression
d'une chose inhérente, & qui est toûjours tacitement
sousentendue dans l'acte.
Conditions jointes,
(Page 3:838)
Conditions jointes, voy. Conditions conjointes.
Condition
(Page 3:838)
Condition de jurer ou de faire serment sur un fait
passé, présent, ou à venir, étoit rejettée chez les Romains dans les testamens & autres dispositions de
derniere volonté; l. 8. ff. de condit. instit. mais elle
étoit valable dans les contrats entre - vifs. L. 39. ff.
de jure jurando. Parmi nous cette condition est rejettée
dans tous les actes, soit entre - vifs ou à cause de
mort, excepté dans les jugemens, parce que la religion
du serment ne devant point être prodiguée, il
n'y a que le juge qui puisse imposer cette condition.
Les notaires reçoivent néanmoins le serment des parties
dans les inventaires, & les commissaires dans
les procès - verbaux, enquêtes, & informations; mais
la raison est qu'ils font en cette partie la fonction de
juge.
Condition légale,
(Page 3:838)
Condition légale, voyez ci - devant Condition de Droit.
Condition licite,
(Page 3:838)
Condition licite, est celle qui n'est point
prohibée par les lois, & qui n'est point contraire
aux bonnes moeurs.
Condition de se marier,
(Page 3:838)
Condition de se marier, soit en général, ou
avec une certaine personne, ou avec une personne
de telle ville ou tel lieu, est une condition licite,
& qui n'a rien contre les bonnes moeurs, pourvû
que ce ne soit pas avec une personne indigne.
Condition de ne se point marier,
(Page 3:838)
Condition de ne se point marier, est rejettée
dans les testamens, & elle annulle les actes
entre - vifs, comme étant contraire à l'intérêt public,
qui est que l'on procure des sujets à l'état: mais la
condition de rester en viduité peut être apposée dans
un acte, soit entre - vifs ou à cause de mort. Voyez ciaprès
Condition de viduité.
Condition mixte,
(Page 3:838)
Condition mixte, est celle qui est partie casuelle
& partie potestative, c'est - à - dire qui dépend
à la fois du hasard & du pouvoir de celui auquel
elle est imposée, ou lorsqu'elle dépend aussi en partie
du fait d'un tiers. L. unic. >. 7. de caducis tollen.
Condition momentanée;
(Page 3:838)
Condition momentanée; on appelle ainsi
toute condition qui peut être accomplie par un seul
évenement, & qui peut arriver dans un instant; par
exemple, si navis ex Asiâ venerit: on regarde même
comme momentanée celle qui demande du tems
pour être accomplie, telle que la condition de bâtir
une maison, quoiqu'il faille un certain tems pour la
bâtir; parce que la condition s'accomplit toûjours en
ce cas dans un seul instant, qui est celui où la maison
est achevée.
Condition nécessaire,
(Page 3:838)
Condition nécessaire, est celle qui est de la
nature de l'acte: c'est ainsi que la substitution vulgaire
doit être conçûe en termes qui marquent que
le premier institué ne sera point héritier. Voyez Fernand, ad leg. ult. cod. de posthum. hered. instit.
Condition négative,
(Page 3:838)
Condition négative, qui est opposée à la
condition affirmative, est celle qui est conçûe en termes
négatifs: par exemple, je donne à un tèl au cas
qu'il ne se remarie pas; au lieu que l'affirmative seroit
au cas qu'il se remarie. La négative peut être
potestative, casuelle, ou mixte, de même que l'affirmative.
Voyez
Condition casuelle, mixte, & potestative.
Condition pendante,
(Page 3:838)
Condition pendante, c'est - à - dire celle qui
n'est pas encore arrivée, qui néanmoins n'a point
manqué, & dont le terme n'est pas expiré.
Condition possible;
(Page 3:838)
Condition possible; on ne comprend pas
sous ce terme toute condition qui peut être accomplie
de fait, mais seulement celles qui peuvent l'être
légitimement, & qui ne sont prohibées par les
lois ou contraires aux bonnes moeurs.
Condition potestative,
(Page 3:838)
Condition potestative, est celle qui dépend
du fait & du pouvoir de celui auquel elle est imposée.
Quelques - uns distinguent deux sortes de conditions potestatives, l'une purement potestative, l'autre
potestative casuelle; & même une troisieme sorte
qui est la potestative négative, qui consiste dans le
pouvoir de ne pas faire quelque chose: il est néanmoins
certain qu'il n'y a point de condition purement
potestative affirmative, parce que malgré l'intention
que l'on peut avoir d'accomplir une telle condition,
il peut néanmoins arriver qu'elle manque par quelque
cas fortuit; c'est pourquoi cette condition est
appellée en droit promiscua; il n'y a que la négative
qui soit toûjours potestative: car on est toûjonrs le
maître de ne pas faire une chose; au lieu que quand
on veut la faire, souvent on ne le peut pas. Cujas,
observ. liv. XIV. ch. ij.
Condition
(Page 3:838)
Condition de prasenti, se rapporte au tems pré<pb->
[p. 839]
sent, comme si on dit, j'institue mon neveu mon héritier,
au cas qu'il remporte le prix de l'académie.
Condition
(Page 3:839)
Condition de praterito, se rapporte à un évenement passé, tel que seroit cette clause: Je legue à
un tel au cas qu'il ait remporté le prix. Voyez ci - devant
Condition de futuro.
Condition redoublée:
(Page 3:839)
Condition redoublée: ce terme usité en matiere
de substitution, se réfere ordinairement à la
condition si sine liberis decesserit. La condition est simple
lorsque le testateur dit: j'institue Moevius; & s'il
meurt sans enfans, je lui substitue Sempronius. Mais si
le testateur dit: j'institue Moevius; & s'il meurt sans
enfans, & ses enfans sans enfans, je lui substitue,
&c. c'est ce que l'on appelle une condition redoublée,
parce qu'elle s'applique tant au pere qu'aux enfans.
Condition reduplicative,
(Page 3:839)
Condition reduplicative, est la même chose
que redoublée.
Condition résolutive;
(Page 3:839)
Condition résolutive; c'est celle qui par l'évenement
d'un cas prévû, résout & anéantit l'acte
qui avoit déjà eu son exécution. Voyez ci - après
Condition suspensive.
Condition respective,
(Page 3:839)
Condition respective, est celle qui n'est pas
imposée purement & simplement, mais relativement
à quelqu'un.
Condition résolutive,
(Page 3:839)
Condition résolutive, est celle dont l'arrivée
opere la résolution de la disposition: elle est opposée
à la condition suspensive, qui tient la disposition
en suspens jusqu'à ce que la condition soit arrivée.
Condition du serment,
(Page 3:839)
Condition du serment, voyez ci - devant Condition de jurer.
Condition successive,
(Page 3:839)
Condition successive, est celle qui ne s'accomplit
pas dans un seul instant ni par un seul fait,
mais dont l'exécution doit se continuer autant de
tems qu'il est porté dans l'acte. Voyez ci - devant
Condition momentanée.
Condition suspensive;
(Page 3:839)
Condition suspensive; on entend par ce terme
celle qui fait dépendre l'effet & la validité de l'acte
d'un évenement à venir: cette espece de condition
est celle que les lois appellent proprement condition;
car la résolutive ne suspend point l'effet ni l'exécution
de l'acte, mais elle l'anéantit lorsque le cas est arrivé;
& la condition négative, la charge, & le mode quand
il est fondé sur une cause finale, ne sont pas des conditions proprement dites, leur effet n'étant pas de
suspendre l'exécution de l'acte, mais de l'anéantir.
Condition tacite,
(Page 3:839)
Condition tacite, est celle qui est inhérente
à la chose, & qui résulte de la nature du contrat ou
de la loi, de maniere qu'elle est toûjours sousentendue,
& produit son effet comme si elle avoit été exprimée: telle est dans les contrats de vente la garantie
de droit, c'est - à - dire l'obligation de faire joüir
de la chose vendue, qui est toûjours une condition
tacite de la vente, à moins qu'il ne soit dit qu'elle est
faite sans garantie.
Condition de viduité
(Page 3:839)
Condition de viduité ou de ne point se
remarier, est licite, sur - tout lorsque la personne a
des enfans d'un premier mariage; on présume que
cette condition est apposée pour l'intérêt de la famille.
Condition volontaire,
(Page 3:839)
Condition volontaire, est celle sans laquelle
l'acte peut subsister, & qui procede seulement de la
volonté de celui qui l'impose; à la différence de la
condition involontaire ou nécessaire, qui est de l'essence
de l'acte pour sa validité. Voyez ci - dev.
Condition nécessaire.
Condition vraie;
(Page 3:839)
Condition vraie; on entend par - là, non pas
celle qui est arrivée & qui se vérifie, mais celle qui
peut arriver & se vérisier; à la différence de la condition fausse, qui est celle où se trouve mêlé quelque
fait qui ne peut pas être accompli parce qu'il est
impossible.
Condition utile,
(Page 3:839)
Condition utile, est celle qui produit son effet
naturel, qui est de suspendre ou de résoudre la
convention ou disposition: on l'appelle ainsi par opposition
aux conditions inutiles. Voyez ci - dev.
Condition inutile.
Sur la qualité & l'effet des différentes conditions,
on peut voir au digeste le tit. de condit. & demonstrat.
& au code le tit. de condit. insert. legat. & fideicomm.
& plusieurs autres où il en est parlé. Cette matiere
est très - bien traitée par M. Furgoles, dans son tr. des
testam. tome II. ch. vij. sect. 2. (A)
Condition,
(Page 3:839)
Condition, (Jurisp.) dans quelques coûtumes
où il y a des serfs & gens de main - morte ou mor - taillables, signifie les gens de condition serve ou la condition
de main - morte; par exemple la coûtume d'Auvergne, chap. xxvij. dit que toutes personnes sont
francs & de franche condition, encore qu'en quelques
lieux il y ait des héritages tenus à condition de
main - morte. Cette même coûtume appelle quelquefois
condition simplement le droit de main - morte;
droit de condition, le droit de main - morte appartenant
au seigneur direct; & conditionné ou emphitéote
conditionne, celui qui tient en main - morte; & héritage conditionné ou sujet à condition, celui qui est
main - mortable. Voyez Conditionné. (A)
Condition,
(Page 3:839)
* Condition, (Comm.) terme relatif à la qualité
d'une marchandise; si elle peche par quelqu'endroit
ou en quelque point, la condition, dit - on, en est
mauvaise; si elle a toute la perfection qu'on a coûtume
d'en desirer, on dit que la condition en est bonne.
On a fait de condition le participe conditionné.
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