ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"790"> cès verbaux de toutes les cérémonies où la chambre assiste en corps, ou la relation des députations qu'elle fait au Roi & à la Reine dans différentes occasrons.

Les registres des créances, qui comprenoient tous les rapports & témoignages que les officiers de la chambre ou autres officiers députés par le Roi faisoient à la compagnie, au sujet d'enregistremens d'édits, ordonnances, & lettres patentes: ces registres sont discontinués, & les objets dont ils étoient composés font partie du plumitif établi en 1574.

Ce dépôt contient encore une infinité d'autres registres, cartulaires, titres, & enseignemens concernant les droits du Roi & le domaine de la couronne, les procès verbaux d'évaluation des échanges, apanages, & douaires des reines; les informations faites de l'ordonnance de la chambre; les minutes des arrêts par elle rendus sur toutes sortes de matieres; & toutes les autres pieces qu'elle juge à propos d'y faire déposer.

Les greffiers en chef en sont chargés, pour ce qui les concerne, chacun sur un registre particulier.

Ce dépôt a été endommagé par l'incendie du 27 Octobre 1737. L'exécution des déclaration du Roi des 26 Avril 1738, 21 Décembre 1739, & 14 Mars 1741, qui ont ordonné la représentation des titres en la chambre, les soins, les attentions, les travaux, & les dépenses des officiers de cette compagnie, ont infiniment contribué à son rétablissement.

Outre les deux greffiers en chef, il y a un principal commis ou greffier pour tenir le plumitif: il est chargé de la rédaction de ce registre, & des arrêts de la chambre rendus au rapport des conseillers maîtres sur toutes sortes de matieres; ses fonctions sont très - im portantes; il est le greffier de la chambre dans les af faires criminelles.

Enfin il y a deux commis du greffe qui sont présentés par les greffiers en chef & approuvés par la chambre, en laquelle ils prêtent serment. Ils peuvent servir de greffiers lors de l'apposition & levée des scellés de la chambre, dans les inventaires qu'elle fait des biens & effets des comptables, & dans toutes les commissions où sont employés les officiers de la chambre.

Contrôleur général des restes. Cet office avoit été établi en 1556 sous le nom de solliciteur général des restes: il fut supprimé par édit de Novembre 1573, qui a créé celui de contrôleur général des restes de la chambre des comptes & bons d'état du conseil en commission; & depuis il fut créé en titre d'office par édit de Décembre 1604, & supprimé par édit de Décembre 1684, & rétabli de nouveau par édit de Mai 1690 avec les mêmes titres. Mais par édit de Novembre 1717 cet office fut supprimé, & il fut créé par le même édit deux offices distincts & séparés; l'un sous le titre de contrôleur général des restes de la chambre des comptes, & l'autre sous celui de contrôleur général des bons d'état du conseil.

Le contrôleur général des restes de la chambre est chargé de la poursuite de tous les debets des comptables, & des charges prononcées contre eux au jugement de leurs comptes.

Il exerce ses fonctions sous l'autorité de la chambre, & en conséquence des ordres des commissaires par elle établis pour veiller aux poursuites nécessaires pour accélérer l'apurement des comptes & les payemens des debets dûs au Roi par les comptables, de quelque nature qu'ils soient.

Pour faire les poursuites il prend copie de tous les états finaux des comptes sur un registre du parquet où ils sont inscrits aussi - tôt qu'ils sont jugés; & d'après les debets & charges qui résultent de ces états finaux, il dresse ses contraintes & les fait signifier au comptable par un huissier de la chambre: si le comptable ne se met pas en regle, en payant les debets par lui dûs & présentant ses requêtes en la chambre pour l'apurement de ses comptes, alors il lui fait un itératis commandement, enfin un commandement recordé.

Cette procédure est suivie de la vente de ses effets mobiliers; & si le prix ne suffit pas pour payer ce qu'il doit au Roi, & les frais des apuremens de ses comptes, alors le contrôleur des restes, à la requête du procureur général de la chambre, fait saisir réellement l'office de ce comptable & ses autres immeubles; il continue ensuite sa procédure en la cour des aides, pour parvenir à la vente & à l'ordre qui doit être dressé en conséquence.

Pour éviter ces poursuites du contrôleur des restes, les comptables doivent faire appurer leurs comptes, & rapporter les pieces nécessaires pour obtenir le rétablissement des charges sur leurs comptes: cette opération faite, ils doivent faire signifier les états finaux des comptes ainsi apurés au contrôleur des restes, qui en doit faire mention sur ses registres en lui payant les droits de rétablissement qui lui sont dûs pour raison de ses poursuites, outre le sou pour livre de toutes les sommes qui sont portées par le comptable au thrésor royal, en conséquence de ses diligences.

Le contrôleur général doit deux différens comptes de sa gestion à la chambre.

Le premier est le compte des diligences qu'il a fait contre les comptables, pour raison des charges & debets subsistans sur leurs comptes.

Le second est le compte du montant des droits de rétablissement par lui reçûs des comptables qui ont apuré leurs comptes, qu'il doit rendre tous les cinq ans, attendu qu'il ne lui appartient que 15000 livres en cinq ans pour les droits de rétablissement; & s'ils montoient à plus forte somme, l'excédent appartient à Sa Majesté.

Toute requête tendante à être déchargé des poursuites du contrôleur des restes, lui est communiquée, & n'est jugée qu'après avoir vû ses réponses.

Premier huissier. Cet office est établi de toute ancienneté en la chambre dont il est concierge; & en conséquence il a son logement dans l'intérieur de ses bâtimens, & la garde des clés lui est confiée.

Il étoit autrefois payeur des gages, commis à la recette des menues nécessités, bûvetier, & relieur; mais ces fonctions ont été depuis détachées de son office.

Celles qu'il exerce actuellement consistent à prendre garde si les officiers de semestre entrent en la chambre, afin de les piquer sur une feuille où tous les noms des officiers de service sont écrits; il fait un relevé des absens, qu'il apporte au premier président lorsque le grand bureau a pris place: quand l'heure de la levée de la chambre est sonnée, il en avertit le bureau, & fait sonner la cloche de la chambre, lorsqu'il lui est commandé, pour avertir qu'on peut sortir.

Il doit avoir attention qu'il n'entre point d'autres personnes que les officiers de la chambre, les comptables avec leurs procureurs & leurs clercs, si ce n'est avec permission de la chambre.

Il doit à la levée de la chambre, en hyver, faire éteindre tous les feux, pour éviter les accidens d'incendie.

Il joüit des mêmes priviléges que les officiers de la chambre, & de plusieurs droits, entre autres du droit de chambellage, qui lui est dû à chaque foi & hommage que les vassaux du Roi font en la chambre, & qui lui est taxé par celui de MM. les présidens qui reçoit l'hommage, eu égard à la dignité & valeu de la terre.

Sa robe de cérémonie est de taffetas ou moire noire, comme les auditeurs. [p. 791]

Substitut du procureur général de la chambre des comptes. Il fut créé un office de substitut du procureur général en la chambre, par édit de Mai 1586, portant création des substituts des procureurs généraux des cours souveraines.

Mais en 1606 cet office fut réuni à ceux d'avocat général & procureur genéral en la chambre des comptes.

Par édit d'Octobre 1640 il fut créé deux offices de substitut du procureur général, qui furent acquis par le procureur général, & réunis à son office.

Enfin par édit de Décembre 1690 il fut encore créé un pareil office de substitut, qui est celui qui existe aujourd'hui.

Cet officier fait les mêmes fonctions à la chambre, que les substituts des autres procureurs généraux font dans les autres cours.

Il assiste en l'absence du procureur général à l'apposition & levée des scellés des comptables, aux inventaires & ventes de leurs meubles & effets.

Il assiste pareillement aux descentes & commissions qui se font de l'autorité de la chambre.

C'est lui qui présente les comptes au bureau en l'absence du procureur général, & signe les conclusions des édits & déclarations après qu'elles ont été arrêtées par l'avocat général. Enfin en l'absence du procureur général, les fonctions qu'il exerceroit sont remplies par son substitut, à l'exception de la présentation des édits & déclarations, qui est encore reservée à l'avocat général par le reglement du conseil du 19 Juillet 1692.

Garde des livres. Par édit d'Août 1520, le roi François I. créa & établit en la chambre un officier pour avoir la garde des comptes, registres, livres, & papiers étant es chambres des conseillers auditeurs, & autres anciennes chambres, afin qu'ils ne fustent plus détournés de leurs fonctions, & qu'ils pussent plus aisément - vaquer à l'exercice de leurs offices.

Jusqu'à cette époque les auditeurs avoient été charges de la garde des comptes & acquits, & les greffiers, des autres registres & papiers de la chambre: aussis opposerent - ils à la réception du premier pourvû de cet office, & il ne fut reçù qu'à la charge de ne faire d'autre fonction que celle de porter & rapporter les comptes devant les présidens & maîtres, quand besoin seroit.

Le roi Henri II. créa un second office pareil par édit de Février 1551, & celui qui en fut pourvû fut reçû à la même condition.

Ces deux offices subsisterent jusqu'à l'édit d'Août 1564, qui supprima l'office créé en 1551, & le réunit à l'ancien office.

Ces deux offices furent rétablis par édit de Septembre 1571: les officiers qui furent pourvûs de ces offices furent chargés de la garde des comptes & acquits par inventaires faits & dressés par des commissaires de la chambre; ce qui a toûjours été pratiqué depuis à la réception de leurs successeurs.

Ils furent supprimés par édits d'Avril 1671, & Juin 1675; & il fut établi au lieu de ces deux offices un garde des livres par commission; ce qui a duré jusqu'à l'édit d'Avril 1704, qui rétablit en titre d'office formé & héréditaire un conseiller garde des livres de la chambre, pour le pourvû de cet office faire les mêmes fonctions que celui qui en joüissoit par commission.

Cet officier est chargé lors de sa réception, par inventaire fait par les commissaires de la chambre, de tout ce qui est contenu dans ce dépôt, & il est garant & responsable de ce qui se trouveroit perdu ou adhiré.

Le dépôt du garde des livres contient tous les originaux des comptes de toute nature, qui ont été jugés en la chambre depuis plus de 450 ans; ensemble tous les acquits & pieces justificatives rapportées pour le jugement de ces comptes, & toutes les pieces produites lors de leurs apuremens, avec les états du Roi, & au vrai.

Ce dépôt est très - considérable par le nombre de volumes & la quantité de sacs d'acquits qu'il contient. Lorsque les comptes & acquits sont remis après leurs jugemens au dépôt du garde des livres par les conseillers auditeurs rapporteurs, il leur donne son certificat en ces termes: Habui les acquits & les premiers volumes. A l'égard du dernier volume, le procureur général le retient pour faire transerire l'état final sur un registre, ensuite son secrétaire le rend au garde des livres, qui s'en charge sur un registre du parquet à ce destiné.

Il est tenu en outre d'inscrire ensuite de son inventaire les comptes & acquits qui lui sont remis.

Quand quelques officiers de la chambre ont besoin de comptes étant au dépôt du garde des livres, il s'en charge sur un registre, en signant qu'ils ont reçu tel compte du garde des livres; & lorsqu'ils lui rapportent ce compte, il raye la signature de l'officier.

A la réception des correcteurs des comptes, il vient certifier au bureau que le prédécesseur du recipiendaire n'éoit chargé envers lui d'aucuns comptes ni acquits; il donne un certificat à la même fin pour la réception des conseillers auditeurs.

Procureurs des comptes. On voit par les registres de la chambre, que dès 1344 il y avoit dix procureurs, dont le nombre sut dans la luite augmenté jusqu'à vingt - neuf, qui n'étoient que postulans, tenans leur pouvoir de la chambre, qui en faisoit alors le choix & les recevoit pour en exercer les fonctions.

Ils furent créés en titre d'office au nombre de 30 par deux différens édits de 1579 & 1620; mais ces créations n'eurent pas lieu, & furent révoquées par édit d'Octobre 1640, qui leur permit d'exercer leurs fonctions comme auparavant, avec augmentation de leurs droits moyennant sinance.

Enfin ils furent créés en titre d'office par édit de Février 1668, & leur nombre fixé à 29, tels qu'ils étoient alors & qu'ils sont encore actuellement, ayant réuni le 30° office créé par édit d'Août 1705.

L'hérédité de ces offices leur fut accordée par déclaration du mois de Mars 1672, puis révoquée & rétablie par édits d'Août 1701 & Décembre 1743.

Ils ont encore réuni à leurs charges les deux offices de procureurs tiers réferendaires - taxateurs des dépens, créés par édit de Novembre 1689; les 40 offices d'écrivains des comptes, créés par édit d'Août 1692; les deux offices de contrôleurs des dépens, crees par édit de Mars 1694; celui de thrésorier de leur bourse commune, créé par édit d'Août 1696; & les deux offices de procureurs syndics, créés avec le trentieme office par édit d'Août 1705. Ils joüissent de différens droits & priviléges, & entr'autres de celui de ne point déroger à la noblesse en exerçant leurs charges, suivant la déclaration du 6 Septembre 1500; privilége fondé sur la nature de leurs fonctions & sur l'obligation qu'ils contractent par leur serment, de veille autant aux intérêts du Roi qu'à ceux des comptables dont ils sont procureurs.

L'usage & la possession leur ont conservé sans aucune contiadiction cette prérogative, en conséquence de laquelle on a vù & l'on voit encore des nobles de naissance posseder ces charges & joüir des priviléges de la noblesse; d'autres pourvùs de ces charges l'etre en même tems d'office de secrétaire du roi du grand collége. Ils font entr'eux bourse commune de portion de leurs droits & vacations, dont le produit n'est point saisissable suivant differens arrêts & reglemens. Ils ont préférence à tous créanciers sur le prix des offices comptables vendus par decret, pour le payement des frais de reddition & apurement des

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