ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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On voit par l'ordonnance de Philippe V. dit le Long, du mois de Janvier 1319, & par celle de Philippe dit de Valois, du 14 Décembre 1346, que les conseillers - auditeurs étoient appellés clercs.

Louis XII. les a qualifiés du nom d'auditeurs, dans son édit du mois de Décembre 1511.

Henri Il. par édit de Février 1551, leur a donné le titre de conseillers, attendu l'importance de leurs charges & états; & par lettres en forme d'édit du mois de Juin 1552, il leur a accordé voix délibérative dans les affaires dont ils seroient rapporteurs, soit pour fait de comptes ou autres charges & commissions où ils seroient appellés.

La fonction qui les occupe le plus, est l'examen u le rapport de tous les comptes qui se rendent en la chambre, & qui leur sont distribués.

Le conseïller - auditeur qui est nommé rapporteur d'un compte, en fait l'examen sur les états du Roi & au vrai, sur le compte qui précede celui qu'il examine, sur l'original du compte qui est à juger, & sur les pieces justificatives appellées acquits; en même tems qu'il examine la validité des pieces rapportées sur chaque partie de ce compte, il met à la marge gauche du compte, à l'endroit où chaque piece est énoncée, le mot vû, & à l'endroit où les pieces sont dites être rapportées, le mot vrai; à la marge droite il met les mêmes cottes qui sont sur chacune des pieces, lesquelles sont enliassées & cottées par premiere & derniere; & il a une copie du bordereau du compte qui doit lui servir à faire son rapport, sur laquelle il fait mention des pieces rapportées & de celles qui manquent.

Lorsqu'il a fini son travail, il rapporte le compte au bureau, après quoi il transcrit sur l'original de ce compte les arrêts qui ont été rendus; il fait ensuite le calcul des recettes & dépenses, & met l'état final en sin du compte. Voyez au mot Comptes le rapport que fait au bureau le conseiller - auditeur rapporteur, & les autres opérations qui suivent son rapport.

Les conseillers - auditeurs du semestre de Janvier ne peuvent rapporter que les comptes des années paires, ceux du semestre de Juillet, que les comptes des années impaires, à l'exception de ceux qui étant dans leur premiere année de novice sont réputés de tout semestre & de toutes chambres.

Les comptes des exercices pairs devoient être jugés dans le semestre de Janvier, & ceux des exercices impairs dans le semestre de Juillet; mais en l'année 1716, le Roi ayant considéré que le recouvrement de ses deniers avoit été retardé, & que les états n'en avoient pû être arrêtés régulierement, ce qui avoit beaucoup reculé la présentation & jugement des comptes, au préjudice de son service, & voulant rétablir l'ordre dans ses finances, qui dépend principalement de la reddition des comptes, a ordonné par une déclaration du 15 Juillet 1716, que tous les comptes qui avoient été ou seroient présentés à la chambre des comptes par les comptables des exercices pairs & impairs, feroient jugés indistinctement dans les semestres de Janvier & Juillet pendant trois ans, à commencer du premier Juillet 1716. Ce délai a été prorogé par différentes déclarations, jusqu'en l'année 1743, que le Roi, par une déclaration du 26 Mars, a permis aux officiers de la chambre des comptes de Paris, de juger les comptes des exercices pairs & impairs dans les semestres de Janvier & Juillet sans aucune distinction ni différence d'années d'exercice, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par sa Majesté; au moyen dequoi les conseillers - auditeurs des semestres de Janvier & de Juillet rapportent indistinctement dans les deux semestres.

Lorsqu'un conseiller - auditeur est dans sa premiere année de service, il est réputé des deux semestres, & il est aussi de toutes chambres jusqu'à ce qu'il s'en fasse une nouvelle distribution. Les conseillers - auditeurs sont aussi rapporteurs des requêtes de rétablissement; ils exécutent sur les comptes originaux les arrêts qui interviennent au jugement de ces requêtes, & aussi ceux qui se rendent dans les instances de corrections.

En 1605 Henri IV. a ordonné que les comptes du revenu du collége de Navarre seroient rendus chaque année par le proviseur de ce collége, qui seroit tenu de mettre son compte & les pieces justificatives de ses recettes & dépenses entre les mains du conseiller - auditeur nommé par la chambre, qui se transporteroit au collége de Navarre où ses comptes seroient rendus en sa présence, & que les débats qui surviendroient au jugement de ces comptes, seroient jugés sommairement par la chambre au rapport du conseiller - auditeur & en présence des députés du collége.

Les conseillers - auditeurs ont de tems immémorial la garde du dépôt des fiefs, qui comprend les originaux des foi & hommages rendus au Roi, entre les mains de M. le chancelier, ou en la chambre & aux bureaux des finances du ressort de la chambre, & les aveux & dénombremens de toutes les terres relevantes du Roi, & aussi les déclarations du temporel des archevêchés, évêchés, abbayes, prieurés, & autres bénéfices de nomination royale, & les sermens de fidélité des ecclésiastiques.

Tous ces actes ne sont admis dans ce dépôt qu'en vertu d'arrêts de la chambre; & il n'en est donné d'expédition qu'en exécution d'arrêts de la chambre, rendus sur la requête des parties qui en ont besoin.

Les conseillers - auditeurs ont seuls le droit d'expédier les attaches & commissions adressées aux juges des lieux, pour donner les main - levées des saisies faites faute des devoirs de fiefs non faits & non rendus; ils signent ces attaches & les scellent d'un cachet du Roi dont ils sont dépositaires; & pour vaquer plus spécialement à cette fonction, & administrer les pieces aux personnes qui ont à faire des recherches dans le dépôt des fiefs, ils nomment au commencement de chaque semestre deux d'entr'eux qu'ils chargent des clés de ce dépôt, & qui viennent tous les jours à la chambre.

Louis XIV. par édit de Décembre 1691, a créé un dépôt particulier pour rassembler toutes les expéditions des papiers terriers faits en exécution de ses ordres dans les provinces & généralités, tant du ressort de la chambre des comptes de Paris, que des autres chambres du royaume & pays conquis, les doubles des inventaires des titres du domaine de Sa Majesté qui sont dans les archives des chambres des comptes, greffes des bureaux des finances, jurisdictions royales & autres dépôts publics du royaume, & les états de la consistence, de la valeur, & des revenus du domaine, lesquels avoient été ou devoient être dressés par les trésoriers de France, suivant les arrêts du conseil.

Une grande partie de ce dépôt a été détruite par l'incendie arrivé en la chambre le 27 Octobre 1737: mais il seroit fort aisé de le rétablir parfaitement, parce qu'il subsiste des doubles de tous les titres qui avoient été remis dans ce dépôt, qui, s'il étoit retabli, seroit extrèmement utile, puisqu'il réuniroit tous les renseignemens du domaine en un même lieu.

Par le même édit Louis XIV. a créé un office de conseiller dépositaire de ces titres, qu'il a uni à ceux de conseillers - auditeurs, & les a chargés de veiller à la conservation des terriers, inventaires & états, & des autres titres qui seroient remis dans ce dépôt, & d'en délivrer des extraits aux parties qui les requéreroient sur les conclusions du procureur général du Roi & de l'ordonnance de la chambre.

Les conseillers - auditeurs nomment aussi au commencement de chaque semestre un d'entr'eux, qui vient [p. 789] tous les jours à la chambre pour vaquer plus particulierement aux fonctions de cet office, & délivrer des extraits des registres & volumes desdits terriers, inventaires & états & autres titres aux fermiers & receveurs des domaines, & aux parties qui en ont besoin.

Ils ont seuls le droit de collationner les pieces qui se trouvent dans ces deux dépôts, & dans celui du garde des livres, & ils collationnent aussi les pieces qui peuvent servir aux jugemens des comptes, ou des requêtes de retablissement de parties, tendantes à apurer les comptes.

Les conseillers auditeurs sont du corps de la chambre; ils sont compris dans les députations qui se font au nom de cette compagnie. Dans les affaires qui regardent l'honneur & l'intérêt du corps de la chambre, ils ont le droit d'assister au bureau au nombre porté par le réglement de la chambre, du 20 Mars 1673, avec voix déliberative, dans leurs places qui sont dans un banc à côté des présidens: dans les invitations ils sont avertis de la part de Messieurs du bureau, par le commis au plumitif, de se rendre en leurs places au bureau, pour y entendre les ordres adressés par le Roi à la chambre & pour y satisfaire. Ils assistent aux cérémonies publiques en robes noires de taffetas ou moire: dans les commissions particulieres où ils sont du nombre des commissaires, ils ont séance sur le même banc que les conseillers maîtres, & ont voix délibérative. Ils joüissent des mêmes priviléges que les présidens & les conseillers maîtres, ainsi qu'il se voit par un arrêt du conseil d'état du Roi du 11 Octobre 1723, & lettres patentes sur icelui du 16 Novembre suivant, registrées en parlement, en la chambre des comptes & à la cour des aides, les 4, 13, & 16 Décembre de la même année.

Avocat général. La charge d'avocat général de la chambre des comptes a été établie par lettres du roi Louis XI. du 24 Septembre 1479, à - peu - près dans le même tems que celle de procureur général, dont on fixe l'établissement au 22 Novembre 1459.

Avant ces établissemens le ministere public étoit exercé en la chambre des comptes par les mêmes officiers qui l'exerçoient au parlement.

Cette charge a été possédée par des personnes distinguées par leur naissance & leur mérite. Jean Bertrand lieutenant criminel au châtelet de Paris, en fut pourvû en 1570.

Etienne, & Nicolas Pasquier son fils, Simon, Guillaume, & Jean Dreux, Jean Aynard Nicolay, qui dans la suite a été premier président, en ont été revêtus.

L'avocat général de la chambre des comptes précede & a rang & séance avant le procureur général; il porte la parole, & prend des conclusions sur les édits & déclarations lorsque la publication s'en fait à l'audience; mais il n'a aucune des fonctions qui concernent & dépendent de la plume, qui appartiennent au procureur général, suivant le reglement du conseil du 18 Avril 1684.

La robe de cérémonie de l'avocat général, ainsi que du procureur général, est de satin, comme celle des maîtres des comptes.

Procureur général. Avant l'année 1454, le ministere public étoit exercé à la chambre des comptes par le procureur général du parlement, comme on l'a déjà dit dans l'article précédent.

Le roi Charles VII. jugea nécessaire pour le bien de son service, qu'il y eût à la chambre un officier uniquement destiné à remplir cette fonction, & en créa un en titre d'office par son ordonnance du 23 Décembre 1454.

Le ministere public ayant pour objet l'exécution des ordonnances & la défense des droits du Roi, son concours est presque toûjours necessaire dans les affaires qui se jugent à la chambre, parce que pour l'ordinaire le Roi s'y trouve intéressé.

Les principales fonctions du procureur général de la chambre sont de requérir l'enregistrement des édits, ordonnances, déclarations, & lettres patentes qui sont adressées à la chambre avec les ordres du Roi; de donner ses conclusions sur toutes lettres obtenues par des particuliers, de quelque nature qu'elles soient; de faire exécuter par les comptables les ordonnances qui les concernent, les obliger de présenter leurs comptes à la chambre; pourvoir à la sûreté des deniers du Roi pendant le cours de leurs exercices & après leur décès; de veiller à ce que les vassaux de Sa Majesté rendent leurs hommages, aveux, & dénombremens, dans le délai de l'ordonnance.

Il doit en général requérir tout ce qu'il croit utile pour le bon ordre, l'exécution des lois, & la conservation des intérêts du Roi.

C'est lui qui donne aux comptables le quittus après l'apurement total de leurs comptes, en leur donnant son certificat comme ils sont entierement quittes avec le Roi & les parties prenantes.

En l'absence de l'avocat général il le supplée dans ses fonctions.

Le procureur général porte la robe de satin, comme les conseillers maîtres, dans les cérémonies.

Greffe, greffier en chef, & autres. Il y a de toute ancienneté en la chambre des comptes deux greffiers en chef, qui sont qualifiés notaires & greffiers par l'ordonnance du 2 Mars 1330.

Ces deux greffiers en chef ayant été créés en titre d'office, l'on n'a admis aucun de ceux qui ont été pourvûs de ces offices à en faire les fonctions, qu'ils ne fussent en même tems revêtus de charges de secrétaires du Roi.

Il fut créé un office de greffier en chef triennal par édit de Décembre 1639, qui a été réuni dans la suite aux deux anciens offices qui ont le titre d'ancien & mi - triennal, & d'alternatif & mi - triennal, & dont les fonctions s'exercent conjointement & sans distinction de semestre.

Par le même édit il fut créé trois offices de contrôleurs du greffe, qui sont chargés de contrôler les expéditions des arrêts.

Les fonctions de greffiers en chef de la chambre sont les mêmes que celles des greffiers en chef du parlement & autres cours souveraines.

Ils sont chargés de l'un des principaux dépôts de la chambre, qu'on appelle le dépôt du greffe.

Il contient un grand nombre de registres & de pieces, dont les principaux sont les registres des chartes, qui comprennent toutes les lettres de naturalité, légitimation, anoblissement, amortissement, établissement d'hôpitaux & de communautés ecclésiastiques, séculieres, & régulieres; les registres des mémoriaux, comprenant tous les édits, ordonnances, déclarations, & lettres patentes de toute nature registrées en la chambre, qui ne sont point chartres; les traités de paix, contrats de mariage des rois, & toutes les provisions des officiers reçûs en la chambre & qui y prêtent serment, ensemble les arrêts de leurs réceptions, &c.

Les registres journaux, comprenant tous les arrêts rendus sur requêtes de particuliers, pour quelque cause que ce soit.

Le plumitif, contenant les extraits des mêmes arrêts avec leurs dispositifs, & de tout ce qui se traite & se décide journellement en la chambre.

Les registres des audiences, comprenant tous les arrêts qui se prononcent à l'audience, soit contradictoirement, soit par défaut.

Les registres cérémoniaux, comprenant les pro<pb->

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