ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"784"> des bénéfices, de lettres de noblesse, de légitimation & de naturalité, &c.

Les commissions qui lui étoient données conjointement avec les officiers du parlement, pour aller tenir l'échiquier de Normandie avant la création du parlement de Rouen; l'admission de ses principaux officiers aux assemblées des notables, pour délibérer sur la réformation des abus; la convocation de ses officiers à la chambre de saint Louis, pour statuer sur les objets concernant la grande police; l'invitation qui lui est faite de la part du Roi pour assister aux cerémonies publiques, où elle marche à côté, & prend sa place vis - à - vis du parlement; dans celle qui doit se faire le vendredi d'après Pâques, ces deux compagnies sont mêlées, & semblent n'en faire plus qu'une; le plus ancien officier du parlement est suivi du plus ancien officier de la chambre, & les autres se placent alternativement l'un après l'autre dans le même ordre.

La chambre, comme toutes les autres compagnies souveraines, a la police sur tous es officiers qui la composent, exerce la jurisdiction civile & criminelle contre ceux qui commettent des délits dans l'enceinte de son tribunal, & a commoissance des contraventions & de tout ce qui a rapport à l'exécution de ses arrêts. Voyez Cours des Aides.

Le second objet qui concerne l'administration de la finance, doit comprendre l'enregistrement de toutes les déclarations & lettres patentes qui reglent la forme des comptes, les délais dans lesquels ils doivent être présentés, & les condamnations d'amendes & intérêts, &c.

La réception des ordonnateurs, tels que le grand-maître de l'artillerie & le contrôleur général, & tels qu'étoient le surintendant des finances, le surintendant des bâtimens, le surintendant des mers & navigations, &c.

Les grands - maîtres des eaux & forêts, les thrésoriers de France, tous les comptables & leurs contrôleurs, sont tenus de se faire recevoir & de préter serment en la chambre.

Sur le jugement des comptes, on observera qu'anciennement les prevôts, baillifs, & sénéchaux, venoient rendre leurs comptes en la chambre, & qu'elle nommoit à leurs offices. Depuis le recouvrement des deniers royaux & des villes a eté consié à des receveurs particuliers qui ont été créés en titre d'office. La chambre des comptes de Paris connoît de tous les comptes des recettes générales des domaines, & de celles des finances; des recettes des tailles & de celles des octrois des dix - huit généralités de son ressort: mais elle juge beaucoup d'autres comptes, dont plusieurs semblent étendre sa jurisdiction dans tout le royaume; puisque les recettes & dépenses qu'ils renferment, se font dans toutes les provinces. Les plus importans de ces comptes sont ceux du thrésor royal, de l'extraordinaire des guerres, de la marine, des monnoies, des fortifications, des ponts & chaussées, des colonies, &c.

Les charges qui sont prononcées au jugement des comptes, doivent être levées en vertu de requêtes d'apurement présentées par les comptables, lesquels prennent souvent la précaution de faire corriger leurs comptes; ce qui leur devient nécessaire dans plusieurs circonstances.

Tous ceux qui obtiennent des lettres de don, lettres de pension, gages intermédiaires, indemnités, modérations d'amendes & d'intérêts, sont obligés de les faire registrer dans cette compagnie.

La chambre peut fermer la main aux comptables, & commettre à leurs exercices. Elle rend des arrêts sur le référé des maîtres des comptes distributeurs, pour les obliger par différentes peines à ne pas retar<cb-> der la présentation & le jugement de leurs comptes. Elle fait apposer les scellés chez ceux qui décedent dans la généralité de Paris, fonction qu'elle n'exerce que dans les cas de nécessité, chez ceux qui sont domiciliés dans les Provinces, & dans laquelle les Trésoriers de France sont autorisés à la suppléer par Arrêt du 19 Octobre 1706. Voyez Bureau des Finances. Elle accorde la main - levée de ses scellés aux héritiers des comptables chez qui elle les a apposés, lorsqu'elle juge par leur soûmission que les intérêts du Roi sont en sûreté. S'il y avoit quelque crainte à cet égard, ou qu'il n'y eût point de soùmission de faite par tous les héritiers, elle procéderoit à l'inventaire, à la vente des meubles, & au jugement de toutes les contestations qui naîtroient incidemment à cette opération.

Les poursuites qui résultent des charges subsistantes sur les comptes, se font à la requête du procureur général, par le ministere du contrôleur des restes, & sous les ordres des commissaires de la chambre, jus que & compris la saisie réelle.

Troisieme objet. La chambre vérisie toutes les or donnances qui concernent la conservation & la manutention du domaine; les édits qui permettent l'aliénation à tems des parties des domaines, & les déclarations qui en ordonnent la réunion. C'est dans ses dépôts que doivent en être remis les titres de propriété, & que sont conservés les foi & hommages, aveux & dénombremens, les terriers & les déclarations de temporeldes ecclésiastiques.

La chambre reçoit les actes de féodalité de tous les vassaux de S. M. dans l'étendue de son ressort, lorsqu'ils ne les ont pas rendus entre les mains de M. le chancelier. Ceux qui ne possedent que de simples fiefs hors la généralité de Paris, peuvent aussi s'acquitter de ces devoirs devant les thrésoriers de France, qui sont obligés d'en remettre tous les ans les actes originaux à la chambre. Les oppositions qui se forment devant elle à la réception des hommages, aveux, & dénombremens, sont renvoyées à l'audience pour y être statué.

La chambre a souvent ordonné des ouvrages publics & royaux, des poids & mesures, des ponts & chaussées, droit de péage & barrage; lesquels ne peuvcnt être établis ni concédés qu'en vertu de lettres patentes dûement registrées par cette compagnie.

On voit par ses registres qu'anciennement elle passoit les baux des fermes, qu'elle commettoit plusieurs de ses officiers pour faire des recherches sur les usurpations & dégradations des domaines: elle a même eu l'administration des monnoies, dont elle a recu les généraux jusqu'en 1552, que la cour des monnoies a été établie; depuis lequel tems elle a connu de cette partie avec moins d'étendue.

Ceux qui obtiennent des lettres de prélation, lettres d'amortissement, lettres de don, de consiscation, deshérence, ou bâtardise, sont obligés de les faire registrer à la chambre.

La chambre des comptes de Paris connoît privativement à toutes autres de ce qui concerne la régale. Lorsque les droits s'en perçevoient au profit du Roi, les comptes en étoient régulierement rendus devant elle: depuis, Charles VII. ayant jugé à propos par ses lettres du 10 Décembre 1438, d'en destiner le produit à l'entretien de la Sainte - Chapelle, la chambre qui a l'administration de cette église établit une somme pour traiter avec les nouveaux pourvûs des bénéfices, des revenus qui étoient échus pendant qu'ils avoient vaqué; & cette espece de forfait s'appelloit composition de régale. Enfin Louis XIII. par ses lettres patentes de Décembre 1641, ayant résolu de donner aux bénéficiers les revenus échus pendant la vacance, retira de la Sainte - Chapelle le don [p. 785] qu'il lui en avoit fait. C'est dans cet état que se trouve actuellement la régale; les archevêques & éyêques qui y sont soûmis, ne touchent leur revenu & ne disposent des bénéfices qui en dépendent, que du jour que les lettres qui s'expédient sur leur serment de fidélité, & celles qui leur accordent le don des fruits, ont été registrées en la chambre. On avoit douté si les archevêques & évêques exempts de la régale étoient obligés de faire registrer leur serment de fidélité; mais le Roi, par sa déclaration de 1749, s'est expliqué sur la nécessité où ils sont de remplir ce devoir, dont ils ne peuvent s'acquitter qu'en la chambre des comptes de Paris.

Les archevêques & évêques qui sont élevés à la dignité du cardinalat, sont obligés de préter un nouveau serment entre les mains du Roi, & de le faire registrer en la chambre: jusque - là leurs bénéfices retombent & demeurent en regale.

Les lettres concernant les apanages des enfans de France, les doüaires des Reines, & les contrats d'échange, sont adressées à la chambre. Ces différentes lettres ne sont d'abord registrées que provisoirement, & jusqu'à ce qu'il ait été fait évaluation des domaines qui les composent par les commissaires de la chambre, en la forme prescrite par l'édit d'Octobre 1711, & la déclaration du 13 Août 1712. Il s'expédie fur ces évaluations des lettres de ratification, qui sont envoyées à la chambre pour être par elle procédé à leur enregistrement définitif.

Dans quelque détail que l'on soit entré sur ce qui concerne la chambre des comptes, on n'a pû donner qu'une idée incomplete d'une compagnie, dont l'établissement remonte aux tems les plus reculés, qui joüit des prérogatives les plus éminentes, & dont les fonctions s'étendent sur un aussi grand nombre d'objets différens.

Premier président. Dès l'origine de la chambre des comptes il y a eu deux présidens. Le premier de ces offices étoit presque toûjours exercé par des archevêques & évêques: c'est sans doute par cette raison qu'on lui a attribué le titre de premier président clerc, qu'on lui donne encore à présent.

La réception du premier président ne consiste que dans une simple prestation de serment: il prend ensuite sa place sans y être installé; le président qui l'a reçu lui fait alors un discours François, auquel il répond de la même maniere.

Les plus grands personnages du royaume, soit par leur naissance, soit par leurs dignités, soit par leurs talens, ont rempli la charge de premier président de la chambre: elle a été possédée par Jacques de Bourbon arriere - petit - fils de S. Louis; par Gaucher de Chatillon, connétable; par Matthieu de Trie & Robert Bernard, maréchaux de France; par Henri de Sully, Guillaume de Melun, Enguerrand de Coucy, Valeran de Luxembourg comte de Saint - Paul; enfin par plusieurs cardinaux, archevêques & évêques, & par plusieurs grands officiers de la couronne.

Les premiers présidens de la chambre ont donné, comme les autres magistrats, plusieurs chanceliers à l'état; mais il n'y a que parmi eux qu'on trouve un premier président qui avoit été ptécédemment le chef de la justice. Sous Louis XI. Pierre Doriole, après avoir été chancelier de France, devint premier président de la chambre des comptes.

Jean de Nicolay, maître des requêtes, fut revêtu de cet office en 1506: il avoit servi Charles VIII. & Louis XII. en plusieurs négociations importantes, & avoit exercé la place de chancelier au royaume de Naples. Le Roi en lui écrivant, lui donnoit le titre de mon cousin. La postérité de Jean de Nicolay a mérité, par sa fidélité & ses services, d'être continuée dans la possession de cet office; Aymard Jean de Nicolay, qui l'exerce aujourd'hui, est le huitieme de pere en fils qui le remplit sans aucune intetruption.

Le premier président de la chambre est de tout semestre & de tout bureau; mais il ne prend place que rarement au second, & siége presque toûjours au grand bureau, où se tiaitent les affaires les plus importantes.

Le procureur général, avant de présenter à la chambre tous les édits, déclarations, & lettres patentes dont il est chargé de requérir l'enregistrement, les remet au premier président, avec une lettre de cachet qui lui est personnellement adressée.

Le grand maître des cérémonies lui apporte celles que S. M. lui écrit, pour le prévenir des ordres qu'il envoye à la compagnie pour assister à differentes cérémonies.

Les lettres de cachet qui sont adressées à la compagnie sont ouvertes par le premier président, qui les donne à un maître des comptes pour en faire la lecture.

Dans toutes les occasions où la compagnie est admise à l'audience du Roi, c'est le premier président qui porte la parole; c'est lui qui répond au nom de la compagnie à toutes les invitations qui lui sont faites.

Il donne des audiences extraordinaires aux jours qu'il lui plaît d'indiquer, outre celles qui sont fixées par l'ordonnance de 1454 aux mercredi & samedi.

Il distribue aux maîtres, aux correcteurs & auditeurs des comptes, les différentes affaires qui les concernent, & leur donne jour pour en faire le rapport au bureau.

C'est lui cui fait préter serment à tous les officiers qui sont reçûs à la chambre; c'est entre ses mains que les vassaue du Roi y rendent leur foi & hommage.

Il nomme aux commissions que la chambre établit. auxquelies il preside de droit. Il est presque toûjours de celles que le Roi forme, soit pour la réunion ou aliénation des domaines, soit pour faire l'évaluation des terres données en apanage, en échange, ou pour les doüaires des Reines.

Il présente à la chambre les personnes qui remplissent les différens emplois dont elle dispose.

La garde du grand thrésor de la Sainte - Chapell lui est confiée. Il est ordonnateur de ce qui concerne l'administration & l'entretien de cette église, conjointement avec un de MM. les maîtres qu'il choisit pour l'aider à remplir cette fonction.

Le premier président de la chambre a le titre de conseiller au Roi en tous ses conseils d'état & privé; il est compris au nombre de ceux qui reçoivent des droits d'écurie & de deuil dans les états de la maison du Roi; il drappe lorsque S. M. prend le grand deuil.

Il est le seul des premiers présidens de cours souveraines qui joüisse de cette distinction.

La robe de cérémonie du premier président de la chambre est de velours noir, semblable à celle des autres présidens de cette compagnie.

Présidens de la chambre des comptes. Les présidens de la chambre sont au nombre de douze, non compris le premier président: six servent par chaque semestre, suivant qu'ils y sont destinés par la nature de leurs charges. Les trois plus anciens de chaque semestre servent toûjours au grand bureau, & les trois autres font leur service au second bureau.

Les présidens de la chambre sont à l'égard de cette cour, ce que sont les présidens du parlement dans leur compagnie, ayant été maintenus par la déclaration du Roi du 30 Novembre 1624, dans le rang & préséance qu'ils avoient toujours eu sur les maîtres des requêtes, qui ont eux - mêmes la préséance sur les présidens des enquêtes.

Suivant la disposition des édits des mois de Décembre 1665, d'Août 1669, de Février 1672, on

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