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Compte des Comptables de la Chambre (Page 3:782)
Compte de Communauté,
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Compte par échelete,
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Compte par livres, sous, & deniers:
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Cette maniere de compter fut abrogée par édit de
l'an 1577, qui ordonna de compter par écu.
Mais le compte par livres, sous, & deniers, fut rétabli
par Henri IV. en 1602. Ess. polit. sur le Com. p. 247.
Anciennement on avoit la liberté de stipuler & de
compter par livres, sous, & deniers parisis, ou en
même valeur tournois; ce qui venoit de la différence
de monnoies parisis & tournois qui avoient cours
en même tems, ou qui l'avoient eu précédemment.
Mais l'ordonnance de 1667, tit. xxvij. art. 18. ordonne
de compter par livres, sous, & deniers tournois,
& non par parisis; ce qui s'entend pour les
conventions nouvelles: car pour les anciennes redevances
qui sont dûes en livres, sous, & deniers
parisis, il est toûjours permis de les compter suivant
l'ancien usage, conformément au titre, sauf à les
évaluer & réduire en sommes tournois.
Les Hollandois comptent par florins ou livres de
gros; les Anglois, par livres sterling; les Vénitiens,
par ducats. Ibid. p. 380.
Compte numeraire,
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Compte de Société,
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Compte de Tutelle,
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COMPTES
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COMPTES, (
Dans l'origine il n'y avoit que la chambre des comptes de Paris, qui est présentement la premiere & la
principale de toutes. On en parlera dans l'article suivant.
Depuis il en a été établi plusieurs autres en différens
tems.
On voit qu'avant 1566 il y avoit, outre la chambre des comptes de Paris, celles de Dijon, de Grenoble, d'Aix, de Nantes, de Montpellier, & de Blois.
Les quatre premieres étoient des chambres des
comptes établies par le due de Bourgogne, le dauphin
de Viennois, le comte de Provence, le duc de
Bretagne. La chambre des comptes qui avoit été établie
pour l'apanage des comtes de Blois, fut créée par
François I. en titre de chambre des comptes, par édit de
1525, lequel détermina l'étendue de son ressort.
Celle de Montpellier fut établie par François > par
son édit du mois de Mars 1522.
Elles furent toutes supprimées par l'ordonnance
de Moulins, de Février 1566, & la chambre des comptes de Paris demeura la seule chambre des comptes du
royaume.
Par édit du mois d'Août 1568, le roi Charles IX.
rétablit ces six chambres des comptes; savoir,
Dijon, dont le ressort comprend le duché de Bourgogne.
Grenoble, qui comprend le Dauphiné.
Aix, qui comprend la Provence, à laquelle est
aussi unie la cour des aides.
Nantes qui comprend le duché de Bretagne.
Montpellier, qui comprend le Languedoc; la cour
des aides y a été unie.
Et Blois, dont le ressort est très - peu étendu.
La chambre des comptes de Rouen a été créée & établie par édit de Juillet 1580: elle comprend le duché
de Normandie, qui contient les généralités de
Rouen, de Caën, & Alençon; la cour des aides de
Normandie y a été unie.
La chambre des comptes de Pau comprend le royaume
de Navarre, & avoit été établie par les rois de
Navarre. Celle de Nérac y fut réunie par édit d'Avril
1624. Elle est aujourd'hui réunie au parlement de
Pau, ainsi que la cour des aides.
La chambre des comptes de Dole comprend le comté
de Bourgogne, autrement nommé la Franche - Comté, & avoit été établie par les anciens comtes
de Bourgogne. Elle a été confirmée depuis la conquête
faite par Louis XIV. de cette province, par
édit d'Août 1692. La cour des aides y a été unie.
La chambre des comptes de Metz comprend les trois
évêchés de Metz, Toul, & Verdun. Elle est unie au
parlement de Metz, ainsi que la cour des aides & la
cour des monnoies.
Outre ces chambres des comptes, il y en eut d'autres
d'établies en différens tems, soit par les reines
pour les domaines à elles donnés pour leurs doüaires,
soit par des enfans de France pour leurs apanages: mais il n'y en a actuellement aucune; & la
chambre des comptes de Paris connoît de l'apanage de
M. le duc d'Orléans, qui est le seul qui subsiste aujourd'hui.
Comptes de Paris,
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Les rois ont toûjours regardé l'administration de
la justice comme une des plus nobles fonctions de la
royauté. Dans les premiers tems ils la rendoient
eux - mêmes, ou la faisoient rendre en leur présence.
Dans la suite les affaires s'étant multipliées, & le
gouvernement intérieur & extérieur de leur état
exigeant d'eux des soins continuels, ils s'attacherent
principalement à établir des lois, & à veiller à leur
observation.
Ils en consierent l'exécution au parlement & à la
chambre des comptes; l'un eut en partage l'exercice
de la justice qui avoit rapport à la tranquillité des
citoyens, & l'autre celui qui concernoit l'administration
des finances.
Il paroît que la chambre des comptes étoit sédentaire
sous le regne de S. Louis: il se trouve au registre
croix, fol. 35. une ordonnance de ce prince de l'an
1256, qui ordonne aux mayeurs & prud'hommes de
venir compter devant les gens des comptes à Paris;
preuve certaine que ce tribunal y étoit dès - lors établi.
Les rois dans tous les tems ont donné à cette compagnie
des marques de la plus parfaite estime; plusieurs
l'ont honoré de leur présence. Philippe de Valois, Charles V. Charles VI. & Louis XII. y sont venus
pour délibérer sur les plus importantes affaires
de leur état. Ce fut à la chambre que l'on examine
Le conseil secret, que l'on appelloit alors grand-conseil, se tenoit souvent à la chambre des comptes,
en présence des princes, des grands du royaume,
du chancelier, des cardinaux, archevêques & évêques, des présidens, maîtres des requêtes, conseillers
au parlement, & autres conseillers dudit conseil.
On traitoit dans ces assemblées des affaires de
toute nature, soit concernant la sinance & la justice,
soit concernant le fait & état du royaume; &
les résolutions qui y étoient prises formoient les ordonnances
qui sont connues sous le titre d'ordonnances rendues par le conseil tenu en la chambre des comptes.
Voyez les huit premiers volumes des ordonnances
royaux.
Dans d'autres occasions, les officiers de la chambre des comptes étoient mandés près de la personne du
roi, & étoient admis aux délibérations qui se prenoient
dans leur privé conseil.
Philippe de Valois, l'un des plus sages & des plus
vaillans princes de notre monarchie, donna pouvoir
à la chambre, par lettres du 13 Mars 1339, d'octroyer
pendant le voyage qu'il alloit faire en Flandre, toutes
lettres de grace, d'annoblissemens, légitimations,
amortissemens, octrois, &c. & il permit à cette compagnie,
par autres lettres du dernier Janvier 1340,
d'augmenter ou diminuer le prix des monnoies d'or
ou d'argent.
Des officiers de la chambre des comptes furent
chargés de l'exécution des testamens de Charles V.
& de Charles VI.
Outre ces marques d'honneur & de confiance que
la chambre a reçû de ses souverains, ils lui ont accordé
des prérogatives & des priviléges considérables.
Les officiers de cette compagnie ont la noblesse au
premier degré; ils ont le titre & les droits de commensaux
de la maison du Roi; ils ne doivent payer
aucunes décimes pour les bénéfices qu'ils possedent;
plusieurs d'entr'eux ont même joüi du droit d'indult
que Charles VII. en 1445, avoit demandé au pape
d'accorder aux officiers de cette compagnie; ils sont
exempts de droits seigneuriaux, quints & requints,
reliefs & rachats, & lods & ventes dans la mouvance
du Roi, de toutes les charges publiques, de ban
& arriere - ban, de logement de gens de guerre, de
tailles, corvées, péages, subventions, aides, gabelles,
&c.
Un grand nombre d'édits & de déclarations, &
notamment celles du 13 Août 1375, & Décembre
1460, 23 Novembre 1461, 26 Février 1464, & 20
Mars 1500, ont confirmé à la chambre les droits &
exemptions ci - dessus exprimés, comme étant cour
souveraine. principale, premiere, seule, & singuliere
du dernier ressort en tout le fait des comptes & des finances,
l'arche & repositoir> des titres & enseignemens
de la couronne & du secret de l'état, gardienne
de la régale, & conservatrice des droits & domaines
du Roi.
Les titres dont le dépôt est consié à cette compagnie
sont si importans, que l'ordonnance de Décembre 1460 expose que les Rois se rendoient souvent
en personne à la chambre, pour y examiner eux - mêmes les registres & états du domaine; afin, est - il
dit, d'obvier aux inconvéniens qui pourroient s'ensuivre
de la révélation & portation d'iceux.
Pour donner une idée plus particuliere de la chambre des comptes, il faut la considérer, 1° eu égard aux
officiers dont elle est composée, 2° à la forme dont
on y procede à l'instruction & au jugement des affaires,
3° à l'étendue de la jurisdiction qu'elle exerce.
Les officiers qui la composent sont divisés en plusieurs
ordres: il y a outre le premier président, dou<cb->
Les officiers de la chambre servent par semestre;
les uns depuis le premier Janvier jusqu'au dernier
Juin, les autres depuis le premier Juillcr jusqu'au
dernier Décembre. Le premier président, les gens
du Roi, & les greffiers en chef, sont les seuls officiers
principaux dont le service soit continuel.
Les semestres s'assemblent pour registrer les édits
& déclarations importantes, pour délibérer sur les
affaires qui intéressent le corps de la chambre, pour
procéder à la réception de ses officiers, &c. Dans
ces assemblées M M. les présidens & maîtres qui ne
sont point de semestre y prennent le rang que leur
donne l'ancienneté de leur réception.
A l'égard du service ordinaire, la chambre est partagée
en deux bureaux: les trois anciens présidens
du semestre sont du grand bureau, & les trois autres
du second. Les maîtres des comptes changent
tous les mois de l'un à l'autre bureau: ces deux bureaux
s'assemblent pour délibérer sur des édits, déclarations,
& autres affaires, qui par leur objet ne
demandent pas à être portées devant les semestres
assemblés.
La forme dans laquelle se dressent & se jugent les
comptes, est principalement reglée par les ordonnances
de 1598 & de 1669. On suit la disposition de
l'ordonnance de 1667 dans les affaires civiles, &
celle de 1670 pour l'instruction & jugement des affaires
criminelles.
C'est au second bureau que se jugent tous les comptes, à l'exception de celui du thrésor royal, de celui
des monnoies, & de ceux qui se présentent pour la
premiere fois. Lorsque la chambre faisoit l'examen des
finances dont le Roi vouloit faire le remboursement,
c'étoit au second bureau qu'on y procédoit, & que
se dressoient les avis de finance.
C'est au grand bureau que s'expédient les autres
affaires, & que se donnent les audiences dont les
jours sont fixes, par l'ordonnance de 1454, aux mercredis
& samedis: c'est dans ce tribunal que les ordres
du Roi sont apportés, que les invitations sont
faites, que les députations s'arrêtent, que les instances
de correction & les requêtes d'apurement sont
rapportées & jugées.
On peut distinguer en trois parties les fonctions
que les officiers de la chambre exercent: 1° pour l'ordre
public; 2° pour l'administration des finances;
3° pour la conservation des domaines du Roi & des
droits régaliens.
On peut comprendre dans la premiere classe l'envoi
qui se fait en la chambre de tous les édits, ordonnances,
& déclarations qui forment le droit général
du royaume, par rapport à la procédure & aux dispositions
des différentes lois que les citoyens sont
tenus d'observer.
L'enregistrement que fait cette compagnie des
contrats de mariage de nos Rois, des traités de paix,
des provisions des chanceliers, gardes des sceaux,
secrétaires d'état, maréchaux de France, & autres
grands officiers de la couronne & officiers de la maison
du Roi.
Celui des édits de création & suppression d'offices,
de concession de priviléges & octrois aux villes,
de toutes les lettres d'érection de terres en dignités,
d'établissement d'hôpitaux, de communautés
ecclésiastiques & religieuses, d'union & desunion
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Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the
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> Comme toutes les cours & compagnies souveraines du royaume
ne sont pas parsutement d'accord entre elles sur leur origine, ni sur
leurs dignités & prérogatives, nous ne hasardons pas notre avis sur
des discussions si importantes, & nous nous contentons d'exposer
fidelement à chaque article les pretentions de chaque compagnie.
Ainsi à Toccasion de cet article
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