ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"782"> l'une & l'autre façon de compter: mais le compte par échelete est le plus usité, & paroît en effet le plus équitable. Voyez le dict. des arr. au mot compte.

Compte des Comptables de la Chambre (Page 3:782)

Compte des Comptables de la Chambre des Comptes, voyez ci - après à la sin de l'article de la Chambre des Comptes, qui est sous ce même mot, Compte.

Compte de Communauté, (Page 3:782)

Compte de Communauté, voyez ci - dev. Communauté de biens.

Compte par échelete, (Page 3:782)

Compte par échelete, est celui dans lequel l'imputation de la dépense se fait sur la recette année par année; à la différence du compte par colonnes, où la dépense & la recette sont bien liquidées à la fin de chaque année; mais la compensation & imputation ne s'en fait qu'à la derniere année seulement. Voyez ci - devant Compte par colonnes.

Compte par livres, sous, & deniers: (Page 3:782)

Compte par livres, sous, & deniers: l'usage en fut introduit dès l'an 755. Il fut ordonné de le pratiquer par Philippe VI. le 22 Août 1343, & encore le 26 Octobre suivant, & en 1347 & 1348. Le roi Jean ordonna la même chose en 1351, 1353, & 1354. Voyez le recueil des ordonn. de la trois. race.

Cette maniere de compter fut abrogée par édit de l'an 1577, qui ordonna de compter par écu.

Mais le compte par livres, sous, & deniers, fut rétabli par Henri IV. en 1602. Ess. polit. sur le Com. p. 247.

Anciennement on avoit la liberté de stipuler & de compter par livres, sous, & deniers parisis, ou en même valeur tournois; ce qui venoit de la différence de monnoies parisis & tournois qui avoient cours en même tems, ou qui l'avoient eu précédemment. Mais l'ordonnance de 1667, tit. xxvij. art. 18. ordonne de compter par livres, sous, & deniers tournois, & non par parisis; ce qui s'entend pour les conventions nouvelles: car pour les anciennes redevances qui sont dûes en livres, sous, & deniers parisis, il est toûjours permis de les compter suivant l'ancien usage, conformément au titre, sauf à les évaluer & réduire en sommes tournois.

Les Hollandois comptent par florins ou livres de gros; les Anglois, par livres sterling; les Vénitiens, par ducats. Ibid. p. 380.

Compte numeraire, (Page 3:782)

Compte numeraire, signifie le compte d'une ou plusieurs sommes, par livres, sous, & deniers.

Compte de Société, (Page 3:782)

Compte de Société, voyez Société.

Compte de Tutelle, (Page 3:782)

Compte de Tutelle, voyez Tutelle.

COMPTES (Page 3:782)

COMPTES, (Chambres des ) regiarum rationum curia, sont des cours établies principalement pour connoître & juger en dernier ressort de ce qui concerne la manutention des finances, & la conservation du domaine de la couronne.

Dans l'origine il n'y avoit que la chambre des comptes de Paris, qui est présentement la premiere & la principale de toutes. On en parlera dans l'article suivant.

Depuis il en a été établi plusieurs autres en différens tems.

On voit qu'avant 1566 il y avoit, outre la chambre des comptes de Paris, celles de Dijon, de Grenoble, d'Aix, de Nantes, de Montpellier, & de Blois.

Les quatre premieres étoient des chambres des comptes établies par le due de Bourgogne, le dauphin de Viennois, le comte de Provence, le duc de Bretagne. La chambre des comptes qui avoit été établie pour l'apanage des comtes de Blois, fut créée par François I. en titre de chambre des comptes, par édit de 1525, lequel détermina l'étendue de son ressort.

Celle de Montpellier fut établie par François par son édit du mois de Mars 1522.

Elles furent toutes supprimées par l'ordonnance de Moulins, de Février 1566, & la chambre des comptes de Paris demeura la seule chambre des comptes du royaume.

Par édit du mois d'Août 1568, le roi Charles IX. rétablit ces six chambres des comptes; savoir,

Dijon, dont le ressort comprend le duché de Bourgogne.

Grenoble, qui comprend le Dauphiné.

Aix, qui comprend la Provence, à laquelle est aussi unie la cour des aides.

Nantes qui comprend le duché de Bretagne.

Montpellier, qui comprend le Languedoc; la cour des aides y a été unie.

Et Blois, dont le ressort est très - peu étendu.

La chambre des comptes de Rouen a été créée & établie par édit de Juillet 1580: elle comprend le duché de Normandie, qui contient les généralités de Rouen, de Caën, & Alençon; la cour des aides de Normandie y a été unie.

La chambre des comptes de Pau comprend le royaume de Navarre, & avoit été établie par les rois de Navarre. Celle de Nérac y fut réunie par édit d'Avril 1624. Elle est aujourd'hui réunie au parlement de Pau, ainsi que la cour des aides.

La chambre des comptes de Dole comprend le comté de Bourgogne, autrement nommé la Franche - Comté, & avoit été établie par les anciens comtes de Bourgogne. Elle a été confirmée depuis la conquête faite par Louis XIV. de cette province, par édit d'Août 1692. La cour des aides y a été unie.

La chambre des comptes de Metz comprend les trois évêchés de Metz, Toul, & Verdun. Elle est unie au parlement de Metz, ainsi que la cour des aides & la cour des monnoies.

Outre ces chambres des comptes, il y en eut d'autres d'établies en différens tems, soit par les reines pour les domaines à elles donnés pour leurs doüaires, soit par des enfans de France pour leurs apanages: mais il n'y en a actuellement aucune; & la chambre des comptes de Paris connoît de l'apanage de M. le duc d'Orléans, qui est le seul qui subsiste aujourd'hui.

Comptes de Paris, (Page 3:782)

Comptes de Paris, (Chambre des) est l'une des deux compagnies matrices du royaume.

Les rois ont toûjours regardé l'administration de la justice comme une des plus nobles fonctions de la royauté. Dans les premiers tems ils la rendoient eux - mêmes, ou la faisoient rendre en leur présence. Dans la suite les affaires s'étant multipliées, & le gouvernement intérieur & extérieur de leur état exigeant d'eux des soins continuels, ils s'attacherent principalement à établir des lois, & à veiller à leur observation.

Ils en consierent l'exécution au parlement & à la chambre des comptes; l'un eut en partage l'exercice de la justice qui avoit rapport à la tranquillité des citoyens, & l'autre celui qui concernoit l'administration des finances.

Il paroît que la chambre des comptes étoit sédentaire sous le regne de S. Louis: il se trouve au registre croix, fol. 35. une ordonnance de ce prince de l'an 1256, qui ordonne aux mayeurs & prud'hommes de venir compter devant les gens des comptes à Paris; preuve certaine que ce tribunal y étoit dès - lors établi.

Les rois dans tous les tems ont donné à cette compagnie des marques de la plus parfaite estime; plusieurs l'ont honoré de leur présence. Philippe de Valois, Charles V. Charles VI. & Louis XII. y sont venus pour délibérer sur les plus importantes affaires de leur état. Ce fut à la chambre que l'on examine

Comme toutes les cours & compagnies souveraines du royaume ne sont pas parsutement d'accord entre elles sur leur origine, ni sur leurs dignités & prérogatives, nous ne hasardons pas notre avis sur des discussions si importantes, & nous nous contentons d'exposer fidelement à chaque article les pretentions de chaque compagnie. Ainsi à Toccasion de cet article Chamere des Comptes, voyez les articles Parlement, Cour des Aides, Bu<-> eau des Finances, &c.
[p. 783] s'il convenoit de donner connoissance au peuple du traité de Bretigny conclu en 1359, & qu'il fut résolu qu'on le rendroit public.

Le conseil secret, que l'on appelloit alors grand-conseil, se tenoit souvent à la chambre des comptes, en présence des princes, des grands du royaume, du chancelier, des cardinaux, archevêques & évêques, des présidens, maîtres des requêtes, conseillers au parlement, & autres conseillers dudit conseil. On traitoit dans ces assemblées des affaires de toute nature, soit concernant la sinance & la justice, soit concernant le fait & état du royaume; & les résolutions qui y étoient prises formoient les ordonnances qui sont connues sous le titre d'ordonnances rendues par le conseil tenu en la chambre des comptes. Voyez les huit premiers volumes des ordonnances royaux.

Dans d'autres occasions, les officiers de la chambre des comptes étoient mandés près de la personne du roi, & étoient admis aux délibérations qui se prenoient dans leur privé conseil.

Philippe de Valois, l'un des plus sages & des plus vaillans princes de notre monarchie, donna pouvoir à la chambre, par lettres du 13 Mars 1339, d'octroyer pendant le voyage qu'il alloit faire en Flandre, toutes lettres de grace, d'annoblissemens, légitimations, amortissemens, octrois, &c. & il permit à cette compagnie, par autres lettres du dernier Janvier 1340, d'augmenter ou diminuer le prix des monnoies d'or ou d'argent.

Des officiers de la chambre des comptes furent chargés de l'exécution des testamens de Charles V. & de Charles VI.

Outre ces marques d'honneur & de confiance que la chambre a reçû de ses souverains, ils lui ont accordé des prérogatives & des priviléges considérables. Les officiers de cette compagnie ont la noblesse au premier degré; ils ont le titre & les droits de commensaux de la maison du Roi; ils ne doivent payer aucunes décimes pour les bénéfices qu'ils possedent; plusieurs d'entr'eux ont même joüi du droit d'indult que Charles VII. en 1445, avoit demandé au pape d'accorder aux officiers de cette compagnie; ils sont exempts de droits seigneuriaux, quints & requints, reliefs & rachats, & lods & ventes dans la mouvance du Roi, de toutes les charges publiques, de ban & arriere - ban, de logement de gens de guerre, de tailles, corvées, péages, subventions, aides, gabelles, &c.

Un grand nombre d'édits & de déclarations, & notamment celles du 13 Août 1375, & Décembre 1460, 23 Novembre 1461, 26 Février 1464, & 20 Mars 1500, ont confirmé à la chambre les droits & exemptions ci - dessus exprimés, comme étant cour souveraine. principale, premiere, seule, & singuliere du dernier ressort en tout le fait des comptes & des finances, l'arche & repositoir des titres & enseignemens de la couronne & du secret de l'état, gardienne de la régale, & conservatrice des droits & domaines du Roi.

Les titres dont le dépôt est consié à cette compagnie sont si importans, que l'ordonnance de Décembre 1460 expose que les Rois se rendoient souvent en personne à la chambre, pour y examiner eux - mêmes les registres & états du domaine; afin, est - il dit, d'obvier aux inconvéniens qui pourroient s'ensuivre de la révélation & portation d'iceux.

Pour donner une idée plus particuliere de la chambre des comptes, il faut la considérer, 1° eu égard aux officiers dont elle est composée, 2° à la forme dont on y procede à l'instruction & au jugement des affaires, 3° à l'étendue de la jurisdiction qu'elle exerce.

Les officiers qui la composent sont divisés en plusieurs ordres: il y a outre le premier président, dou<cb-> ze autres présidens, soixante - dix - huit maîtres, trente - huit correcteurs, quatre - vingt - deux auditeurs, un avocat, & un procureur général; deux greffiers en chef, un commis au plumitif, deux commis du greffe, trois contrôleurs du greffe, un payeur des gages qui remplit les trois offices, & trois contrôleurs desdits offices, un premier huissier, un contrôleur des restes, un garde des livres, vingt - neuf procureurs, & trente huissiers.

Les officiers de la chambre servent par semestre; les uns depuis le premier Janvier jusqu'au dernier Juin, les autres depuis le premier Juillcr jusqu'au dernier Décembre. Le premier président, les gens du Roi, & les greffiers en chef, sont les seuls officiers principaux dont le service soit continuel.

Les semestres s'assemblent pour registrer les édits & déclarations importantes, pour délibérer sur les affaires qui intéressent le corps de la chambre, pour procéder à la réception de ses officiers, &c. Dans ces assemblées M M. les présidens & maîtres qui ne sont point de semestre y prennent le rang que leur donne l'ancienneté de leur réception.

A l'égard du service ordinaire, la chambre est partagée en deux bureaux: les trois anciens présidens du semestre sont du grand bureau, & les trois autres du second. Les maîtres des comptes changent tous les mois de l'un à l'autre bureau: ces deux bureaux s'assemblent pour délibérer sur des édits, déclarations, & autres affaires, qui par leur objet ne demandent pas à être portées devant les semestres assemblés.

La forme dans laquelle se dressent & se jugent les comptes, est principalement reglée par les ordonnances de 1598 & de 1669. On suit la disposition de l'ordonnance de 1667 dans les affaires civiles, & celle de 1670 pour l'instruction & jugement des affaires criminelles.

C'est au second bureau que se jugent tous les comptes, à l'exception de celui du thrésor royal, de celui des monnoies, & de ceux qui se présentent pour la premiere fois. Lorsque la chambre faisoit l'examen des finances dont le Roi vouloit faire le remboursement, c'étoit au second bureau qu'on y procédoit, & que se dressoient les avis de finance.

C'est au grand bureau que s'expédient les autres affaires, & que se donnent les audiences dont les jours sont fixes, par l'ordonnance de 1454, aux mercredis & samedis: c'est dans ce tribunal que les ordres du Roi sont apportés, que les invitations sont faites, que les députations s'arrêtent, que les instances de correction & les requêtes d'apurement sont rapportées & jugées.

On peut distinguer en trois parties les fonctions que les officiers de la chambre exercent: 1° pour l'ordre public; 2° pour l'administration des finances; 3° pour la conservation des domaines du Roi & des droits régaliens.

On peut comprendre dans la premiere classe l'envoi qui se fait en la chambre de tous les édits, ordonnances, & déclarations qui forment le droit général du royaume, par rapport à la procédure & aux dispositions des différentes lois que les citoyens sont tenus d'observer.

L'enregistrement que fait cette compagnie des contrats de mariage de nos Rois, des traités de paix, des provisions des chanceliers, gardes des sceaux, secrétaires d'état, maréchaux de France, & autres grands officiers de la couronne & officiers de la maison du Roi.

Celui des édits de création & suppression d'offices, de concession de priviléges & octrois aux villes, de toutes les lettres d'érection de terres en dignités, d'établissement d'hôpitaux, de communautés ecclésiastiques & religieuses, d'union & desunion

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