ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"778"> vement d'un bateau, ou qui tourne avec force pendant quelque tems, éprouve d'abord un vertige qui annonce que le cerveau est affecté, & bientôt après il vomit de la bile. Il suit de - là, que comme le vomissement de bile procede de causes si legeres, il ne faut pas tirer un prognostic fatal de ce symptome dans les coups de tête, à moins qu'il ne soit accompagné d'autres symptomes dangereux.

10°. Pour ce qui regarde les douleurs de tête, il semble que ce soit un desordre particulier au crâne & à ses tégumens. Comme ils dénotent que les fonctions du cerveau ne sont pas détruites, il ne faut pas les mettre au rang des mauvais présages: car quand les fonctions du cerveau sont extrèmement dérangées, on ne peut pas déterminer si l'on ressent ou non, des douleurs dans cette partie.

11°. Les convulsions marquent clairement que la compression, la lésion du cerveau, a dérangé l'égalité de l'affluence des esprits dans les nerfs qui servent au mouvement musculaire.

12°. La paralysie arrive quand le cerveau est tellement blessé, que cette lésion a totalement arrêté le cours des esprits qui affluent dans les nerfs qui donnent le mouvement aux muscles; selon qu'une partie ou une autre du cerveau aura été comprimée, la paralysie affectera, ou tous les muscles, ou ceux d'un côté du corps feulement, ou bien simplement quelque muscle particulier: c'est un très - mauvais prognostic, puisqu'il dénote la violente compression de la substance médullaire du cerveau.

13°. La décharge involontaire d'urine & de matiere fécale, est ici un des plus funestes symptomes; car les nerfs qui servent aux muscles sphincters de la vessie & de l'anus, tirent leur origine des derniers nerfs de la moëlle spinale, qui passe par les trous de l'os sacrum: d'où il est naturel de conclure, que l'origine de la moëlle spinale dans le cerveau doit être lésée en même tems.

14°. Pour ce qui est de l'apoplexie & de la fievre qui l'accompagne, elle montre une compression du cerveau qui a détruit toutes les sensations internes & externes, aussi - bien que les mouvemens spontanés. Cet état apoplectique est presque toûjours accompagné d'un pouls fort & vif, pendant lequel l'action du cervelet continue encore; parce qu'étant à l'abri sous la dure - mere, il est bien plus difficilement comprimé.

15°. Enfin quand le cervelet vient aussi à être comprimé, parce que dans la compression du cerveau toute la force du sang qui devroit circuler agit presque entierement sur le cervelet; la structure du cervelet se détruit par une augmentation de mouvement, d'où la mort suit nécessairement.

Causes de la compression du cerveau. Ces divers accidens que produit la compression, naissent dans les coups reçûs à la tête, par l'enfoncement du crâne avec, ou sans fracture. Alors il peut arriver que du sang ou quelque autre liqueur soit épanchée sur la dure - mere, entre cette membrane & la pie - mere, entre celle - ci & le cerveau, ou dans la propre substance du cerveau. Il peut y avoir quelque portion d'os déplacée entierement, ou en partie; une pointe d'os qui pique la dure - mere; le corps qui a fait la plaie s'il reste dedans; l'inflammation des meninges occasionnée par une petite division, ou par la contusion du péricrâne. Voilà les causes immédiates de la compression du cerveau.

Cure. La cure consiste à rétablir le crâne dans son état naturel, & à l'y maintenir. On connoît l'enfoncement du crâne par l'attouchement du crâne, ou par la vûe seule, sur - tout quand les tégumens sont levés. Il faut cependant ici quelquefois de l'habileté & de la prudence pour ne pas s'y méprendre. Si l'enfoncement du crâne est si sensible, qu'il ne faille que des yeux pour le voir, il est pour lors bien avéré; & quand par la violence des symptomes on s'est cru obligé de lever les tégumens, & de mettre l'os à nud, on voit bien aussi ce qui en est.

S'il n'est question que de la contusion du pericrâne, on y remédie par la saignée; ou si elle ne réussit pas, par une incision cruciale qu'on fait à cette partie avec un bistouri droit, dont on porte obliquement la pointe sous la peau, afin que cette incision s'étende plus sur le pericrâne, que sur le cuir chevelu. Par ce moyen, on débride cette membrane, on donne issue aux liqueurs, on fait cesser l'inflammation & les symptomes qui en sont les suites. On panse cette plaie simplement; on met sur l'os & sur le pericrâne, un plumaceau trempé dans une liqueur spiritueuse, telle que l'eau - de - vie; on couvre d'un digestif simple la plaie des tégumens, & l'on applique sur toute la tête des résolutifs spiritueux.

Dans le cas d'épanchement, on a ordinairement recours au trépan: mais avant que de faire cette opération, il faut tâcher de connoître le lieu où est le desordre, & il n'est pas toûjours aisé de le deviner; cependant si les symptomes menaçans, causés par la compression du cerveau, sont extrèmement urgens, il faudra appliquer le trépan à un endroit, ou à plusieurs endroits du crâne s'il est nécessaire, pour faire cesser la compression, & évacuer la matiere épanchée; car il paroît plus raisonnable, après avoir prévenu les assistans sur l'incertitude du succès de l'opération, de tenterun remede douteux dans cette conjoncture, que de n'en point tenter du tout.

Lorsque quelque pointe d'os pique la dure - mere, ou blesse le cerveau, il faut l'ôter au plûtôt; car il en résulte les plus cruels symptomes. Lorsque l'os enfoncé plie ou cede sous le trépan, on doit faire un trou dans le crâne à côté de la fracture, par lequel trou on introduira l'élévatoire pour soûlever l'os enfoncé.

Réflexion. Dans tous ces cas l'on ne peut qu'être effrayé de la plûpart des tristes symptomes dont nous avons fait le détail: cependant l'on ne manque pas d'observations d'heureuses cures arrivées dans des enfoncemens, des fractures de crâne très - considérables, dans le déchirement des méninges, dans la perte même d'une partie de la substance du cerveau. Ces faits consolans confondent notre foible raison, & nous prouvent que le Créateur en cachant à nos yeux le siége de l'ame, lui a donné des ressources pour sa conservation qui nous seront toûjours inconnues. Article de M. le Chevalier de Jaucourt.

Compression, (Page 3:778)

Compression, terme de Chirurgie, action de presser une ptie par le moyen d'un appareil & d'un bandage.

La compression est un des meilleurs moyens d'arrêter le sang. Voyez Hémorrhagie.

Un appareil compressif appliqué avec intelligence sur la peau qui recouvre un sinus, procure quelquefois le recollement de ses parois, & évite des incisions douloureuses: Voyez Compresse & Contreouverture.

Il est des cas où la compression est nécessaire pour retenir le pus dans les sinus, afin de mettre le chirurgien à portée de faire plus sûrement les incisions & contre - ouvertures nécessaires. C'est ainsi que M. Petit a imaginé de tamponner l'intestin rectum dans la fistule interne de l'anus, pour faire séjourner le pus dans le sinus fistuleux, & faire prononcer une tumeur à la marge du fondement, laquelle sert à indiquer le lieu où il faut faire l'opération. Voy. Fistule à l'anus.

Cette méthode de comprimer l'endroit par où le pus sort, s'employe avec succès dans d'autres parties pour faire l'ouverture des sacs qui fournissent les [p. 779] suppurations. Le séjour du pus qu'on occasionne par ce moyen, procure souvent très - efficacement la fonte des duretés calleuses, ce qui dispense de l'application des cathérétiques qu'il auroit fallu employer ensuite pour parvenir à une parfaite guérison. (Y)

COMPROMETTRE (Page 3:779)

COMPROMETTRE, v. n. se rapporter de la décision d'une consultation au jugement de quelqu'un, prendre des arbitres pour régler ses différends. Cette maniere de finir les affaires est assez ordinaire entre les marchands. Il y a même dans le réglement pour les assûreurs & les polices d'assûrance un article exprès, qui oblige à compromettre & à s'en rapporter à des arbitres sur les contestations en fait d'assûrances. Voyez Assûrance & Assûreur; voyez aussi Compromis. Dictionn. du Comm.

COMPROMIS (Page 3:779)

COMPROMIS, (Jurisprud.) est un écrit signé des parties par lequel elles conviennent d'un ou de plusieurs arbitres, à la décision desquels elles promettent de se tenir, à peine par le contrevenant de payer la somme spécifiée dans le compromis.

On peut par compromis, au lieu d'arbitres, nommer un ou plusieurs arbitrateurs, c'est - à - dire amiables compositeurs. Voyez ci - devant Compositeur.

Pour la validité du compromis il faut,

1°. Que l'on y fixe le tems dans lequel les arbitres doivent juger.

2°. Que l'on y exprime la soûmission des parties au jugement des arbitres.

3°. Que l'on y stipule une peine pécuniaire contre la partie qui refusera d'exécuter le jugement.

Le pouvoir résultant du compromis est borné aux objets qui y sont exprimés, & ne peut être étendu au - deià.

Celui qui n'est pas content de la sentence arbitrale, peut en interjetter appel, quand même les parties y auroient renoncé par le compromis; mais l'appellant, avant de pouvoir être écouté sur son appel, doit payer la peine portée au compromis; & elle seroit toûjours dûe, quand même il renonceroit dans la suite à son appel, ou que par l'évenement la sentence seroit infirmée.

Il étoit libre chez les Romains de stipuler par le compromis une peine plus forte que l'objet même du compromis; mais parmi nous quand la peine paroît excessive, le parlement peut la modérer en jugeant l'appel.

On peut compromettre sur un procès à mouvoir, de même que sur un procès déjà mû, & généralement de toutes choses qui concernent les parties, & dont elles peuvent disposer.

Il y a certaines choses dont il n'est pas permis de compromettre, telles que les droits spirituels d'une église, les choses qui intéressen le public, ni sur des alimens laissés par testament pour ce qui en doit échoir dans la suite.

On ne peut pas non plus compromettre sur la punition des crimes publics; mais on peut compromettre sur les intérêts civils & sur les dépens d'un procès criminel, même sur les délits que l'on ne poursuit que civilement.

Ceux qui ne peuvent pas s'engager, ne peuvent pas compromettre, tels qu'une femme en puissance de mari, si ce n'est de son autorité; un fondé de procuration ne le peut sans un pouvoir spécial; le prodigue ou furieux ne le peut, sans être assisté de son curateur.

Le mineur ne peut pareillement compromettre; & s'il l'a fait, il est aisément relevé de la peine portée au compromis; mais un bénéficier mineur n'en seroit pas relevé, étant réputé majeur pour les droits de son bénéfice.

Les communautés, soit laïques ou ecclésiastiques, ne sont pas non plus relevées de la peine portée au compromis, quoiqu'elles joüissent ordinairement des mêmes priviléges que les mineurs.

Le compromis subsistant & suivi de poursuites devant les arbitres à l'effet d'empêcher la péremption & la prescription, le pouvoir donné aux arbitres ou arbitrateurs par le compromis, est résolu.

1°. Par la mort d'un des arbitres ou arbitrateurs, ou par celle d'une des parties.

2°. Par l'expiration du tems porté par le compromis, à moins qu'il ne soit prorogé.

3°. Lorsque les parties transigent sur le procès qui faisoit l'objet du compromis.

Anciennement, lorsque les évêques connoissoient de différentes matieres appartenantes à la justice séculiere, c'étoit seulement par voie de compromis, comme on voit par des lettres de Philippe - le - Bel du 15 Juin 1303.

Voyez au digest. l. IV. tit. viij. & au cod. 2. tit. lvj. Les lois civiles, liv. I. tit. xjv. sect. 1. Brodeau sur Louet, lett. c. somm. 4. Chassanée sur la coûtume de Bourg. tit. des droits des gens mariés, . verbo en puissance, n. 19. Bardet, tome II. liv. V. ch. ij. Hevin sur Frain, p. 31 de ses additions aux notes. Papon, liv. VI. tit. iij. La Peyrere, au mot arbitre, & cidevant Arbitre, & Sentence arbitrale. (A)

COMPROMISSAIRE (Page 3:779)

COMPROMISSAIRE, (Jurisprud.) ce terme est usité en Droit, & dans quelque pays de droit écrit, pour signifier un arbitre. Ceux qui passent un compromis sont nommés compromissores, & les arbitres compromissarü. Voyez le thrésor de Brederode au mot compromissarius. (A)

COMPS (Page 3:779)

COMPS, (Géog.) petite ville de France en Provence, sur la riviere Nartabre.

COMPTABILITÉ (Page 3:779)

COMPTABILITÉ, sub. f. (Jurisprud.) Voyez ci après l'article de la chambre des comptes qui est à la suite du mot compte, vers la fin dudit article.

COMPTABLE (Page 3:779)

COMPTABLE, s. m. (Jurisprud.) en général est celui qui manie des deniers dont il doit rendre compte. Ainsi un tuteur est comptable envers son mineur, un héritier bénéficiaire envers les créanciers de la succession, un exécuteur testamentaire envers les héritiers - légataires & créanciers; un sequestre ou gardien est comptable des effets à lui confiés & des fruits par lui perçûs, envers la partie saisie & les créanciers, & ainsi des autres.

Tout comptable est réputé débiteur jusqu'à ce qu'il ait rendu compte & payé le reliquat, s'il en est dû un, & remis toutes les pieces justificatives. Ordonnance de 1667, tit. 29, art. 1.

L'article suivant porte que le comptable peut être poursuivi de rendre compte devant le juge qui l'a commis; ou s'il n'a pas été commis par justice, devant le juge de son domicile, &c.

Mais si le comptable est privilégié, il peut demander son renvoi devant le juge de son privilége.

Pour ce qui concerne les comptables de la chambre des comptes, voyez ci - après l'article de cette chambre, qui est à la suite du mot compte, vers la fin de l'article. (A)

Comptable, (Page 3:779)

Comptable, (Quittance.) On appelle quittances comptables les quittances & décharges qui sont en bonne forme, & qui peuvent être reçûes dans un compte pour en justifier les dépenses. Au contraire les quittances non comptables sont celles que l'oyant compte peut rejetter comme n'étant pas en forme compétente, & ne justifiant pas assez l'emploi des deniers. (G)

Comptable (Page 3:779)

Comptable signifie aussi en Guyenne, particulierement à Bordeaux, le fermier ou receveur du droit qu'on nomme comptablie. V. Comptablie à l'art. suivant. (G)

COMPTABLIE DE BORDEAUX (Page 3:779)

COMPTABLIE DE BORDEAUX, (Jurisprud.) Hist. & Finance; ce terme pris strictement signifie le

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