ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

RECHERCHE Accueil Mises en garde Documentation ATILF ARTFL Courriel

Previous page

"761"> peuple court aux exécutions des criminels. (O)

COMPATIBILITÉ (Page 3:761)

COMPATIBILITÉ, s. f. (Jurispr.) est la faculté qu'une même personne a de posséder en même tems plusieurs bénéfices ou offices, ou un bénéfice & un office. Les bénéfices & offices entre lesquels il n'y a point d'incompatibilité prononcée par aucune loi, sont de droit compatibles. Il y en a d'autres qui le deviennent au moyen d'une dispense, laquelle pour les bénéfices s'obtient en cour de Rome. A l'égard des offices, on obtient à cet effet en chancellerie des lettres, qu'on appelle lettres de compatibilité. Voyez ci - après Compatible & Incompatible. (A)

COMPATIBLE (Page 3:761)

COMPATIBLE, adj. (Jurispr.) se dit des bénéfices & des charges qui peuvent être possédés ensemble par une même personne sans dispense. Tous les bénéfices & offices, entre lesquels il n'y a point d'incompatibilité prononcée par la loi, sont compatibles: ainsi un bénéfice simple est compatible avec un autre de même nature, pourvû qu'il ne soit pas sub eodem tecto. L'office de secrétaire du roi est compatible avec celui de conseiller de cour souveraine, & avec plusieurs autres emplois, &c. Voyez ci - devant Compatibilité, & ci - après Incompatible. (A)

COMPENDIUM (Page 3:761)

* COMPENDIUM, s. m. (Philos.) terme à l'usage des écoles de Philosophie; il désigne un abregé des principales matieres contenues dans la Logique. On commence par - là, afin de faciliter l'étude même de la Logique, aux écoliers qui s'instruisent dans cet abregé des mots qui sont le plus en usage dans cette partie de la Philosophie, & qu'on y exerce à la maniere de raisonner syllogistique sur plusieurs questions qui pourroient être mieux choisies & plus intéressartes. Voyez College.

COMPENSATION (Page 3:761)

COMPENSATION, (Jurisprud.) est la confusion qui se fait d'une dette mobiliaire liquide, avec une autre dette de même nature. Elle tient lieu de payement; ou si l'on veut, c'est un payement réciproque, mais fictif & sans bourse délier de part ni d'autre.

La compensation est fondée sur l'équité naturelle, & elle a pour objet d'éviter un circuit inutile, qui auroit lieu si un débiteur étoit obligé de payer à son créancier la même somme qu'il est en état de lui demander; il y auroit même dans ce cas une espece de dol à demander le payement d'une somme qu'il faudroit à l'instant rendre à la même personne.

L'exception tirée de la compensation est admise en pays coûtumier, aussi bien qu'en pays de droit écrit; & c'est un moyen de droit que l'on peut opposer en tout état de cause, & sans qu'il soit besoin pour cet effet de lettres de chancellerie.

Il n'est pas non plus nécessaire que les deux dettes soient égales; la compensation ne laisse pas d'avoir lieu jusqu'à dûe concurrence; & le créancier auquel étoit dûe la somme la plus forte, ne peut répéter que l'excédent qui reste dû après la compensation faite.

C'est une maxime fondamentale de cette matiere, que la compensation n'a lieu que de liquide à liquide, c'est - à - dire qu'il faut que les deux dettes que l'on veut compenier soient toutes deux certaines, liquides, & non litigieuses; qu'elles soient l'une & l'autre exigibles au tems où l'on prétend que la compensation doit avoir lieu, & qu'elles ne puissent point être annullées ou éteintes par quelque exception peremptoire, telle que la prescription.

Le cessionnaire est sujet à la compensation, de même que l'auroit été son cédant: mais il ne peut pas obliger de compenser une dette exigible, telle qu'une obligation, contre une dette non exigible, telle que le principal d'une rente fonciere ou constituée.

De même, une dette dont le terme est incertain ou n'est pas encore échû, ne peut être compensée avec une dette pure & simple & actuellement exigi<cb-> ble; une dette portant intérêt ne peut être compensée avec une autre qui n'en porte point, à moins que les intérêts ne soient comptés jusqu'au jour de la compensation. Pareillement ce qui est dû en vertu d'une sentence dont il y a appel, ne peut être compensé contre une dette dûe par obligation ou jugement qui ne sont point attaqués.

Il y a encore plusieurs autres cas où la compensation n'a pas lieu, quoique les deux dettes soient liquides de part & d'autre.

Par exemple, on ne peut obliger de compenser une chose fongible avec un corps certain & déterminé; ni une chose fongible d'une certaine espece, contre une autre chose fongible d'une espece différente, comme du blé contre du vin; mais quand ces choses sont estimées de part & d'autre, la compensation a lieu pour l'estimation.

La compensation n'a lieu qu'entre personnes qui ont de leur chef la double qualité de créancier & de débiteur; de sorte qu'un tuteur qui demande ce qui est dû à son mineur, ou un mandataire qui agit pour son commettant, ne sont pas obligés de compenser ce qui leur est dù personnellement avec la dette de celui pour lequel ils stipulent.

On ne peut pas non plus opposer la compensation en matiere de dépôt, soit volontaire ou nécessaire, ni en matiere de commodat; parce que ce seroit manquer de bonne foi que d'user dans ces cas d'une telle exception.

Elle n'a pas lieu non plus contre les droits du Roi, parte que ces droits sont privilégiés.

De même en matiere de retrait lignager, parce que le remboursement doit être actuel & effectif.

On ne peut aussi compenser les arrérages de cens ni des rentes seigneuriales ou emphytéotiques, parce que ces redevances sont dûes principalement en reconnoissance de la directe.

Les pensions viageres & alimens ne se compensent point, à cause de la faveur de ces sortes de dettes qui ne doivent pas souffrir de retardement.

En matiere de complainte & de réintégrande il n'y a point de compensation, parce que spoliatus ante omnia restituendus est.

Enfin la compensation n'a pas lieu en matiere de délits, ce qui se doit entendre par rapport à la peine dûe pour la vindicte publique; mais les peines pécuniaires, telles que réparations & intérêts civils, dommages & intérêts, peuvent être compensées. Voyez au digeste & au code, le titre de compensationibus; Mornac, ibid; Henrys, tom. II. liv. II. quest. xv. Guy pape, quest. clxxiij. & dlxvij. Papon, liv. XII. tit. vj. Voyez aussi Despeisses, tom. I. part. IV. tit. iij. Les arrêtés de M. le P. P. de Lamoignon; les lois civiles, titre de la compensation; Dumolin, tr. de usuris, qust. xliij. n. 322. Journ. des aud. tom. I. liv. I. ch. lxxvj. (A)

COMPENSER (Page 3:761)

COMPENSER, v. act. qui exprime l'acte de la compensation. Voyez Compensation.

COMPERSONNIERS (Page 3:761)

COMPERSONNIERS, s. m. plur. (Jurispr.) sont ceux qui tiennent ensemble un même tenement ou domaine, à la charge d'une redevance envers le seigneur, pour laquelle ils sont obligés solidairement.

On appelle aussi compersonniers ceux qui vivent en commun & en société au même pain & au même feu, comme cela se pratique sur - tout entre mainmortables dans quelques provinces, telles que celles de Bourgogne, Nivernois, & Champagne. Voy. le titre viij. de la coûtume de Nivernois; & Coquille, ibid. & le gloss. du droit François, au mot personnier. (A)

COMPES (Page 3:761)

* COMPES, s. m. pl. (Manufact. en draps.) especes de droguets croisés, drapés, qui se fabriquent au Treuil - barret, la Chasteigneraye, &c. qui doivent avoir 1/4 aune de large sur 40 de long, apprêtés; ou 3/4 [p. 762] de large sur 48 de long en toile, au sortir du métier. La chaîne en est de 48 portées au moins, & chaque portée de 16 fils. Voyez le réglem. des Manufact. tom. III. pag. 15.

COMPES (Page 3:762)

* COMPES, s. m. (Hist. anc.) espece de chaussure des Romains. Voyez l'article Chaussure.

C'étoit aussi une sorte d'entraves de fer fort lourdes; on les consacroit à Saturne, quand on en étoit délivré. Les esclaves qui en étoient chargés, même en travaillant à la culture des terres, s'appelloient compediti, alligati. C'étoit encore une maniere de donner la question aux criminels, qui consistoit à leur mettre les jambes dans des planches percées de trous circulaires, qu'on serroit avec des coins.

COMPÉTENCE (Page 3:762)

COMPÉTENCE, s. f. (Jurispr.) est le droit qui appartient à un juge de prendre connoissance d'une affaire.

Le principe général, en matiere de compétence, est que actor sequitur forum rei, c'est - à - dire que le défendeur doit être assigné devant le juge de son domicile.

Il y a néanmoins plusieurs causes qui peuvent rendre un autre juge compétent, pour connoître de l'affaire; savoir,

1°. Le privilége du demandeur ou du défendeur: par exemple, si le défendeur est ecclésiastique, & qu'il s'agisse d'une matiere personnelle, il peut demander son renvoi devant le juge d'église; de même si le demandeur a droit de committimus, il peut assigner devant le juge de son privilége; ou si c'est le défendeur qui a ce droit, il peut demander son renvoi.

2°. L'attribution générale qui est faite à un juge de certaines matieres, le rend seul compétent pour en connoître: ainsi les élections & les cours des aides connoissent seuls des tailles; les juges des eaux & forêts connoissent seuls des matieres d'eaux & forêts, sauf l'appel au parlement.

3°. Un juge peut être compétent en vertu d'une attribution particuliere qui lui est faite d'une seule affaire, ou de certaines affaires qui ont rapport les unes aux autres.

4°. En vertu d'une évocation ordonnée pour cause de connexité ou litispendance, un juge peut devenir compétent, quoiqu'il ne soit pas le juge du domicile du défendeur.

5°. En matiere criminelle, la connoissance du délit appartient au juge du lieu où il a été commis, sauf le privilége des ecclésiastiques, des gentilshommes, & de certains officiers qui peuvent demander d'être renvoyés devant le juge de leur privilége.

Tous juges sont compétens pour informer d'un délit; ce qui a été ainsi établi pour empêcher le dépérissement de la preuve.

Un juge qui seroit compétent peut être prévenu par un autre juge qui a droit de prévention sur lui. Voyez Prévention.

Les prevôts des maréchaux & les lieutenans criminels ne peuvent juger en dernier ressort un accusé, qu'ils n'ayent préalablement fait juger leur compétence par le présidial; si le présidial a prévenu, il est lui - même juge de sa compétence; & si l'accusé attaque le jugement de compétence par la voie de la cassation, c'est au grand - conseil qu'il doit se pourvoir.

L'ordonnance criminelle, tit. j. ordonne que la compétence sera jugée au présidial dans le ressort duquel la capture a été faite, dans trois jours au plus tard, encore que l'accusé n'ait point proposé de déclinatoire.

Que les jugemens de compétence ne pourront être rendus que par sept juges au moins, qui signeront la minute.

Que la compétence ne pourra être jugée, que l'accusé n'ait été oüi en la chambre en présence de tous les juges; qu'il en sera fait mention dans le jugement, ainsi que du motif de la compétence.

Que le jugement de compétence sera prononcé & signifié sur le champ à l'accusé.

Que si le prevôt des maréchaux est déclaré incompétent, l'accusé sera transféré dans deux jours au plus tard ès prisons du lieu du délit.

Enfin, que le prevôt qui aura été déclaré compétent, sera tenu de procéder incessamment à la confection du procès avec son assesseur, sinon avec un conseiller du siége où il devra être jugé.

Les appels comme de juge incompétent, tant au civil qu'au criminel, se relevent au parlement omisso medio.

En matiere civile, tous juges sont compétens pour reconnoître une promesse; c'est - à - dire, que quoiqu'il y ait lieu de renvoyer le fond devant le juge d'attribution ou du privilége, néanmoins le juge qui est saisi de l'affaire, peut donner acte de la reconnoissance ou dénégation d'une promesse.

Sur la compétence des juges, voyez ci - apr. Incompétence, Juge d'attribution, Juge d'Église, Juge de privilége, Juge de Seigneur, & Justice seigneuriale; Prevôt des Maréchaux, Présidial, Procès criminel; le dictionnaire de droit, au mot compétence, & le traité de la compétence des juges en matiere criminelle; & aux decrétales, le titre de foro competenti. (A)

COMPÉTENT (Page 3:762)

COMPÉTENT, voyez ci - devant Compétence.

COMPIEGNE (Page 3:762)

COMPIEGNE, (Géog. mod.) ville de France, dans l'île de France. Long. 20d. 29'. 41". lat. 49d. 24'. 59".

COMPILATEUR (Page 3:762)

COMPILATEUR, s. m. (Belles - Lettres.) écrivai qui ne compose rien de génie, mais qui se contente de recueillir & de répeter ce que les autres ont écrit. La plûpart des Lexicographes ne sont que des compilateurs. Les qualités les plus nécessaires à ceux qui font des compilations, sont l'exactitude & le discernement, pour ne présenter au lecteur que des choses dignes de son attention. Autrefois le nom de compilateur se prenoit en mauvaise part & équivaloit à plagiaire. Horace a dit en ce sens à la fin de sa premiere satyre:

Ne me Crispini scrinia lippi Compilasse putes.

Quelques - uns font venir les mots compilation & compilateur du Grec PELEIN, qui signifie resserrer, condenser; parce que les voleurs, disent - ils, resserrent leur larcin en plus petit volume qu'ils peuvent afin de l'emporter plus aisément. Les anciens Latins en avoient formé pilare, compilare, d'où nous avons fait compilation & compilateur. Voyez Plagiaire. (G)

COMPILATION (Page 3:762)

COMPILATION, s. f. (Bell. Lett.) recueil formé de morceaux pris çà & là dans le même ou dans divers auteurs. Plusieurs ouvrages des Modernes ne sont que des compilations de ceux des Anciens. Il y a des compilations estimables: celles, par exemple, où les textes de divers auteurs dont le style n'est pas uniforme, sont si bien fondus qu'ils paroissent être sortis de la même plume; telle est l'histoire ancienne de M. Rollin: d'autres ne sont que des copies seches ou informes de lambeaux mal cousus; on peut les comparer à un amas de matériaux bruts, & les autres à un édifice: celles - ci demandent du goût; les autres ne supposent que du tems, des recherches, & la patience infatigable de copier mot à mot. Voyez Abrégé. (G)

COMPITALES (Page 3:762)

* COMPITALES, s. f. (Mythol.) fêtes instituées en l'honneur des dieux lares ou penates. On les célébroit dans les carrefours, per compita. Les affranchis & les esclaves en étoient les ministres & les prêtres; c'étoit un tems de liberté pour ces derniers.

Next page


The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.

PhiloLogic Software, Copyright © 2001 The University of Chicago.