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Mais malgré l'érudition qui regne dans cet ouvrage, il est certain présentement que la preuve par comparaison d'écritures est admise en matiere criminelle aussi - bien qu'en matiere civile, ainsi qu'il résulte de l'ordonnance criminelle de 1670, & de l'ordonnance du mois de Juillet 1737, concernant le faux principal & incident.
La premiere de ces deux ordonnances, tit. jx. du faux principal & incident, ne dit autre chose de la preuve par comparaison d'écritures, sinon que les moyens de faux étant trouvés pertinens ou admissibles, la preuve en sera ordonnée tant par titres que par témoins, & par comparaison d'écritures & signatures, par experts qui seront nommés d'office par le même jugement, sauf à les recuser; que les pieces inscrites de faux & celles de comparaison, seront mises entre les mains des experts, après avoir prêté serment & leur rapport délivré au juge, suivant qu'il est prescrit par l'art. 12. du titre de la descente sur les lieux, de l'ordonance de 1667; que s'il y a charge, les juges pourront decréter & ordonner que les experts seront répétés séparément en leur rapport, recollés & confrontés ainsi que les autres témoins.
L'ordonnance du faux regle les formalités de la preuve par comparaison d'écritures.
Il est dit, tit. j. du faux principal, que sur la requête ou plainte en faux, soit par la partie publique ou par la partie civile, il sera ordonné qu'il sera informé des faits portés en la requête ou plainte, & ce tant par titres que par témoins, comme aussi par experts, ensemble par comparaison d'écritures ou signatures, le tout selon que le cas le requerra; que lorsque le juge n'aura pas ordonné en même tems ces différens genres de preuve, il pourra y être suppléé, s'il y échet, par une ordonnance ou un jugement.
Que quand la preuve par comparaison d'écritures aura été ordonnée, les procureurs du Roi ou ceux des haurs justiciers, & la partie civile, s'il y en a, pourront seuls fournir les pieces de comparaison, sans que l'accusé puisse être reçû à en présenter de sa part; si ce n'est comme il sera dit ci - après, & ceci doit être observé, à peine de nullité.
On ne peut admettre pour pieces de comparaison, que celles qui sont authentiques par elles mêmes; & on regarde comme telles les signatures apposées aux actes passés devant notaires ou autres personnes publiques, tant séculieres qu'ecclésiastiques, dans les cas où elles ont droit de recevoir des actes en cette qualité.
On répute aussi authentiques à cet effet les signatures étant aux actes judiciaires faits en présence du juge & du greffier, & aussi les pieces écrites & signées par celui dont il s'agit de comparer l'écriture, en qualité de juge, greffier, notaire, procureur, huissier, sergent, & en géneral comme faisant, à quelque titre que ce soit, fonction de personne publique.
On peut aussi admettre pour pieces de comparaison, les écritures ou signatures privées qui auroient été reconnues par l'accusé; mais hors ce cas, ces sortes d'écritures & signatures ne peuvent être reçues pour pieces de comparaison, quand même elles auroient été vérifiées avec l'accusé sur la dénégation qu'il en auroit faite, à peine de nullité.
L'ordonnance laisse à la prudence du juge, suivant l'exigence des cas, & notamment lorsque l'accusation de faux ne tombe que sur un endroit de la piece qu'on prétend être faux ou falsisié, d'ordonner que le surplus de la piece servira de piece de comparaison.
Si les pieces indiquées pour comparaison sont entre les mains de dépositaires publics ou autres, le juge doit ordonner qu'elles seront apportées, suivant ce qui est ordonné pour les pieces arguées de faux; &
Sur la présentation des pieces de comparaison par la partie publique ou civile, & sans qu'il soit besoin de requête, il doit être dressé procès - verbal de ces pieces au greffe ou autre lieu du siége destiné aux instructions, en présence de la partie publique & de la partie civile s'il y en a, à peine de nullité.
L'accusé ne peut être présent à ce procès - verbal, aussi à peine de nullité.
A la fin de ce procès - verbal, & sur la requisition ou les conclusions de la partie publique, le juge doit statuer sur l'admission ou rejet des pieces, à moins qu'il n'ordonne qu'il en sera réferé par lui au siége, auquel cas il y doit être pourvû par le conseil, après que le procès - verbal a été communiqué à la partie publique & civile.
Si les pieces de comparaison sont rejettées, la partie civile, s'il y en a, ou la partie publique, sont tenues d'en rapporter ou indiquer d'autres dans le délai qui leur a été prescrit, sinon il y sera pourvû.
Dans tous les cas où les pieces de comparaison sont admises, elles doivent être paraphées, tant par le juge que par la partie publique & par la partie civile, s'il y en a & si elle peut signer; sinon il faut en faire mention, le tout à peine de nullité.
En procédant à l'audition des experts, ce qui se fait toûjours dans cette matiere par voie d'information & non de rapport, les pieces de comparaison, lorsqu'il en a été fourni, le procès - verbal de présentation de ces pieces, & l'ordonnance ou jugement qui les a recûs, doivent être remis à chacun des experts, pour les voir & examiner séparément & en particulier sans déplacer; & il faut faire mention de la remise & examen de ces pieces dans la déposition de chaque expert, sans qu'il en soit dressé aucun procès - verbal.
On ne doit point représenter les pieces de comparaison aux autres témoins, à moins que le juge en procédant à l'information, récollement ou confrontation de ces témoins, ne juge à - propos de leur représenter ces pieces ou quelques unes d'icelles, auquel cas elles doivent être paraphées par les témoins.
Les pieces de comparaison ou autres qui doivent être représentées aux experts, ne peuvent être représentées aux accusés avant la confrontation.
En tout état de cause les juges peuvent ordonner d'office ou sur la requête de la partie publique ou civile, que l'accusé sera tenu de faire un corps d'écriture tel qu'il lui sera dicté par les experts, ce qui sera fait par procès - verbal au greffe; & à la fin du procès - verbal le juge peut ordonner que ce corps d'écriture sera reçû par piece de comparaison, & que les experts seront entendus par voie de déposition sur ce qui peut résulter du corps d'écriture comparé avec les pieces fausses; ce qui a lieu quand même ils auroient déjà déposé sur d'autres pieces de comparaison: le juge peut néanmoins en ce cas nommer d'autres experts ou en adjoindre de nouveaux aux premiers, mais cela doit être fait par délibération du siége.
Si les experts sont incertains ou d'avis différens, le juge peut ordonner qu'il sera fourni de nouvelles pieces de comparaison.
Lors du récollement des experts & de la confrontation, les pieces de comparaison doivent être représentées aux experts & aux accusés, à peine de nullité.
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En cas que l'accusé demande par requête qu'il soit remis de nouvelles pieces de comparaison entre les mains des experts, les juges ne pourront y avoir égard qu'après l'instruction achevée & par délibération de conseil sur le vû du procès, à peine de nullité.
Si la requête de l'accusé est admise, le jugement doit lui être prononcé dans les 24 heures, & le juge l'interpellera d'indiquer les pieces, ce qu'il sera tenu de faire sur le champ: le juge peut néanmoins lui accorder un délai, mais ce délai ne peut être prorogé; > accusé ne peut présenter dans la suite d'autres pieces que celles qu'il a indiquées, sauf à la partie publique ou civile à les contester.
Les écritures ou signatures privées de l'accusé ne peuvent être reçûes pour pieces de comparaison, encore qu'elles eussent été par lui reconnues ou vérifiées avec lui, si ce n'est du consentement de la partie publique & civile, s'il y en a, à peine de nullité.
Le procès - verbal de présentation des pieces indiquées par l'accusé, doit être fait en sa présence & par lui paraphé, s'il le peut ou veut faire; sinon il en sera fait mention, à peine de nullité; & si l'accusé n'est pas prisonnier & ne se présente pas au procès-verbal, il y sera procédé en son absence lui dûement appellé.
En procédant à l'information sur ces pieces, on remettra aussi les anciennes aux experts, avec les procès - verbaux de présentation & les ordonnances ou jugemens de réception.
La partie civile ou publique peuvent produire de nouvelles pieces de comparaison e> tout état de cause, quand même on n'auroit pas permis à l'accusé d'en indiquer.
Lorsqu'il y a des pieces indiquées de part & d'autre, le juge peut ordonner sur le tout une même information par experts.
Si l'accusé demande de nouveaux experts sur les pieces de comparaison anciennes ou nouvelles, on ne peut l'ordonner qu'après l'instruction achevée par délibération de conseil, à peine de nullité.
Les nouveaux experts doivent toûjours être nommés d'office, à peine de nullité.
La nouvelle information peut être jointe au procès.
Dans le cas du faux incident, l'ordonnance veut que si les moyens de faux sont jugés admissibles, il soit ordonné qu'on en informera tant par titres que par témoins, par experts & par comparaison d'écritures ou signature, sans qu'il puisse être ordonné que les experts feront leur rapport sur les pieces prétendues fausses, ou qu'il sera procédé préalablement à la vérification d'icelles, à peine de nullité.
Les pieces de comparaison doivent être fournies par le demandeur; & celles que présenteroit le défendeur ne peuvent être reçûes, si ce n'est du consentement du demandeur & de la partie publique, à peine de nullité; sauf aux juges après l'instruction achevée à admettre le défendeur à fournir de nouvelles pieces de comparaison, s'il y échet.
On observe au surplus dans cette matiere, les mêmes regles qu'en matiere de faux principal, sur la qualité des pieces de comparaison & sur l'apport de ces pieces, sur la représentation qui en est faite aux témoins, & sur le paraphe des pieces.
Le procès - verbal de présentation des pieces de comparaison doit être fait en présence des parties ou elles dêement appellées; les parties peuvent y comparoître par procureur, à moins que cela ne soit autrement ordonné: on y fait mention si le défendeur convient ou non des pieces: si elles ne sont pas reçues, on ordonne que le demandeur en fournira d'autres dans un certain délai.
Les pieces de comparaison sont remises aux experts
On observe aussi les mêmes regles quand le défendeur ou accusé demande à fournir de nouvelles pieces de comparaison, ou qu'il soit entendu de nouveaux experts.
Lorsqu'il s'agit de procéder à la reconnoissance des écritures & signatures en matiere criminelle, si l'accusé nie l'écriture, ou s'il est en défaut ou contumace, on ordonne que l'écriture sera vérifiée sur pieces de comparaison.
Le procès - verbal de présentation des pieces de comparaison se fait en présence de la partie publique & civile, s'il y en a, & de l'accusé, lequel pour cet effet est amené des prisons par ordre du juge, pour assister au procès - verbal sans aucune sommation ou sommation préalable; on n'en fait point non plus lorsque la contumace est instruite contre l'accusé.
Quand il n'est pas dans les prisons & que la contumace n'est pas instruite, on le somme de comparoître au procès - verbal comme en matiere de faux principal; cette sommation se fait en la forme prescrite par l'édit de Décembre 1680. concernant l'instruction de la contumace; & faute par l'accusé de comparoître, on passe outre au procès - verbal.
Si l'accusé y est présent, on lui représente les pieces de comparaison pour en convenir ou les contester sur le champ; on ne lui accorde ni délai ni conseil. Les pieces qui sont admises doivent être par lui paraphées, s'il le peut ou veut faire, sinon on en fait mention; & dans tous les cas elles sont aussi paraphées par le juge, par la partie publique, & par la partie civile si elle peut & veut les parapher, sinon on en doit faire mention, à peine de nullité.
Au cas que les pieces ne soient pas reçûes, la partie civile, s'il y en a, ou la partie publique, doivent en rapporter d'autres dans le délai qui sera prescrit, sinon il sera passé outre.
Les experts qui procedent à la vérification, doivent être nommés d'office & entendus séparément par forme de déposition: on ne peut pas ordonner qu'ils feront préalablement leur rapport, le tout à peine de nullité.
En procédant à l'audition des experts, on doit leur représenter les pieces de comparaison.
On peut aussi dans cette matiere, ordonner que l'accusé sera tenu de faire un corps d'écriture.
Enfin on y suit une grande partie des regles prescrites pour la comparaison d'écritures en matiere de faux principal, ainsi que l'ordonnance de 1737 l'explique, ce qu'il seroit trop long de détailler ici.
De ces différentes formalités prescrites par les ordonnances pour la preuve par comparaison d'écritures, il résulte bien clairement que cette preuve est admise, tant en matiere civile qu'en matiere criminelle, & non - seulement dans le cas du faux principal ou incident, mais aussi lorsqu'il s'agit de reconnoissance d'écriture ou signature en général.
Mais il est certain que la déposition même uniforme des experts, ne fait jamais seule une preuve complette; elle n'est considérée que comme une semi - preuve à cause de l'incertitude de leur art pour la vérification des écritures. Voyez le commentaire de Boiceau, sur l'article ljv. de l'ordonnance de Moulins, chap. v. & Danty, de la preuve par témoins, ibid. le traité de la preuve par comparaison d'écritures, de M. Levayer; celui de la vérification des écritures, par M. de Blegny, & les ordonnances qui ont été citées. (A)
COMPARANT (Page 3:748)
COMPARANT, adj. pris subst. (Jurisp.) ce terme
qui vient de comparoir ou comparoître, a deux
usages différens en style de Pratique. Dans les qualités
des jugemens où on dénomme d'abord les parties
litigantes, chaque partie est dite comparante par
tel & tel ses avocat & procureur, c'est - à - dire qu'elle
est représentée par eux dans les procès - verbaux qui
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