ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"737"> seil, & précisément volontaires, excepté l'état de grace & la consession sacramentelle, supposé quelque péché mortel. Car cela est grandement éloigné de la vérité, & ce sont doctrines qui n'ont jamais été oüies en l'Eglise de Dieu, qui sont contraires à ce que nous ont enseigné les SS. peres & les docteurs scholastiques.»

A ce que le P. Pichon avoit répondu à son interlocuteur, que S. François de Sales étoit trop habile théologien pour avoir exigé l'exemption de toute affection au péché véniel, comme une disposition nécessaire à la fréquente communion, mais qu'il la conseilloit seulement: on lui a opposé ce texte du saint évêque de Geneve, qui n'a pas besoin de commentaire.

« De recevoir la communion de l'eucharistie tous les jours, ni je ne loue, ni je ne blâme: mais de communier tous les jours de dimanche, je le conseille, & y exhorte un chacun, pourvû que l'esprit soit sans aucune affection de pécher . . . Pour communier tous les huit jours, il est requis de n'avoir ni péché mortel, ni aucune affection au péché véniel, & d'avoir un grand desir de communier: mais pour communier tous les jours, il faut avoir surmonté la plûpart des mauvaises inclinations, & que ce soit par l'avis du pere spirituel ». Ces mots, il est requis, ne peuvent jamais s'entendre d'une sainteté de conseil & de bienséance.

4°. On a fait voir par une foule de passages de l'Ecriture, des peres, & des conciles, que la pénitence étant un baptéme laborieux, qui demande des combats, des efforts, qui coûte à la nature, on ne pouvoit regarder comme une pénitence l'eucharistie, qui est le prix de ces combats & de ces efforts, ni assigner cemme un moyen de conversion, un sacrement qui suppose la conversion; & l'on a fait voir que tant pour la communicn en général, que pour la communion fréquente, il falloit avoir égard aux dispositions des pénitens; qu'il étoit quelquefois à propos de leur différer la communion, suivant l'esprit du concile de Trente sur la pénitence, & les regles prescrites par S. Charles Borromée aux confesseurs; regles adoptées par le clergé de France en 1700, & renouvellées par les évêques dans leurs mardemens, qu'on peut consulter à cet égard: on y verra qu'ils ont aussi pris la sage précaution de ne pas faire dégénérer cette épreuve en une sévérité outrée, propre à desespérer le pécheur; & dans quel sens l'assemblée de 1714 a condamné la quatre vingt - septieme proposition du P. Quesnel.

5°. On n'a pas eu de peine à faire sentir le faux de la comparaison entre le baptême & l'eucharistie: c'est une des premieres notions du catéchisme, que l'un agit sur les enfans sans aucune disposition, & que l'autre en demande de très - grandes dans les adultes.

6°. On a cru que le pere Pichon en appellant l'ancienne pénitence publique une pénitence de cérémonie, approchoit beaucoup de ces expressions de Mélanchton: Scholastici viderunt in Ecclesiâ esse satisfactiones, sed non animadverterunt illa spectacula instituta esse, tum exempli causâ, tum ad probandos hos qui petebant recipi ab ecclesiâ: in summâ non viderunt esse disciplinam & rem prorsus politicam. Apolog. confess. August. art. de confess. & satisf.

Quant au septieme & au huitieme article, on peut consulter les remarques de M. l'archevêque de Sens, & les mandemens des autres prélats. (G)

Communion laique: (Page 3:737)

Communion laique: c'étoit autrefois une espece de châtiment pour les clercs qui avoient commis quelque faute, que d'être réduits à la communion des laïques, c'est - à - dire à la communion sous une seule espece.

Communion étrangere, (Page 3:737)

Communion étrangere, étoit aussi un châtiment de même nature, quoique sous un nom différent, auquel les canons condamnoient souvent les évêques & les clercs. Cette peine n'étoit ni une excommunication, ni une déposition, mais une espece de suspense de fonctions de l'ordre, avec la perte du rang que l'on tenoit. Ce nom de communion étrangers vient de ce qu'on n'accordoit la communion à ces clercs, que comme on la donnoit aux clercs étrangers. Si un prêtre étoit réduit à la communion étrangere, il avoit le dernier rang parmi les prêtres, & avant les diacres, comme l'auroit eû un prêtre étranger; & ainsi des diacres & des soûdiacres. Le second concile d'Agde veut qu'un clerc qui refuse de fréquenter l'église, soit réduit à la communion étrangere.

Communion, (Page 3:737)

Communion, dans la Lithurgie, est la partie de la messe où le prêtre prend & consume le corps & le sang de N.S.J.C. consacré sous les especes du pain & du vin. Ce terme se prend aussi pour le moment où l'on administre aux fideles le sacrement de l'eucharistie. On dit en ce sens, la messe est à la communion.

Communion (Page 3:737)

Communion se dit aussi de l'antienne que récite le prêtre après avoir pris les ablutions, & avant les dernieres oraisons qu'on nomme postcommunion, Voyez Postcommunion. (G)

Communion, (Page 3:737)

Communion, s. f. (Jurisp.) se prend quelquefois pour société de biens entre toutes sortes de personnes; c'est sous ce nom qu'elle est le plus connue dans les deux Bourgognes. C'est une maxime en droit, que in communione nemo invitus detinetur; cod. lib. III. tit. 37. l. 5. Dans quelques provinces, comme dans les deux Bourgognes, la communauté de biens entre mari & femme n'est guere connue que sous le terme de communion. On se sert aussi quelquefois de ce même terme en Bourgogne, pour désigner la portion de la dot qui entre en communauté: enfin c'est le nom que l'on donne aux associations qui ont lieu en certaines provinces entre toutes sortes de personnes, & singulierement entre main - mortables. Cette communion entre main - mortables est une espece de société qui a ses regles particulieres; elle doit être de tous biens; elle se contracte exprcssément ou tacitement. La communion tacite est celle qui se contracte par le seul fait, par le mêlange des biens & la demeure commune, par an & jour. Cette communion tacite a lieu entre le pere & les enfans main - mortables, & entre les enfans de l'un des communiers décéde & les autres communiers survivans. Si les enfans sont mineurs & que la continuation de communion leur soit onéreuse, ils sont restituables dans la coûtume de Nivernois. La communion tacite a lieu entre les pere & mere & leurs enfans mariés lorsqu'ils continuent de demeurer avec eux par an & jour, à moins qu'il n'y ait quelque acte à ce contraire; en Bourgogne la communion n'a pas lieu dans ce cas. La communion par convention expresse se peut contracter entre toutes sortes de personnes capables de contracter, soit parens entr'eux ou étrangers, soit avec une personne franche ou avec un main - mortable; ils n'ont même pas besoin pour cet effet du consentement du seigneur de la main - morte. Cependant la coûtume de Bourgogne veut que les communiers qui se sont séparés ne puissent se remettre en communion sans le consentement du seigneur; mais cette disposition exorbitante du droit commun doit être renfermée dans ce cas particulier. Il faut aussi excepter les communions qui ne seroient contractées qu'en fraude du seigneur, & pour le frustrer d'une succession qui lui seroit échûe. Le fils émancipé peut contracter une communion expresse avec son pere, & la femme de ce fils participe à cette société; mais les mineurs ne peuvent contracter aucune nouvelle communion, soit expresse ou tacite. Pour que les main - mortables soient en communion de biens à l'effet d'exclure le seigneur de son droit d'é<pb-> [p. 738] chûte, il ne suffit pas qu'ils se communiquent tous leurs revenus & le produit de leur travail, il faut de plus qu'ils demeurent ensemble, & qu'ils ayent un même pain & un même feu. L'absence d'un des communiers ne rompt point la communion, tant qu'il n'a point pris ailleurs d'établissement pour perpétuelle demeure. L'émancipation expresse ou tacite ne rompt pas non plus la communion du pere avec le fils, à moins qu'il n'y ait habitation séparée, & une séparation volontaire, ou que le pere en mariant son fils ait souffert que celui - ci ait stipulé une communauté particuliere de biens entre lui & sa femme. L'habitation séparée rompt aussi la communion entre les héritiers, soit directs ou collatéraux: la vente & le partage produisent aussi le même effet. Cette matiere est amplement traitée par M. le président Bouhier, en ses observations sur la coûtume de Bourgogne, article lxjx. où l'on trouvera encore beaucoup d'autres questions qui y ont rapport. Voyez aussi Coquille sur Nivernois, ch. viij. . 7. Dunod, de la main - morte, ch. iij. sect. j. p. 77. (A)

COMMUTATION (Page 3:738)

COMMUTATION, subst. f. terme d'Astronomie; l'angle de commutation est la distance entre le véritable lieu du Soleil vû de la Torre, & le lieu d'une planete réduit à l'écliptique. Voyez Lieu.

Ainsi l'angle E S R (Planc. d'Astronomie, sig. 26.) qui a pour base la distance entre le vrai lieu du Soleil S vû de la Terre en Q, & celui d'une planete réduit à l'écliptique en R, est l'angle de commutation.

C'est pourquoi on trouve l'angle de commutation en soustrayant la longitude du Soleil, de la longitude héliocentrique de la planete, ou au contraire. Voy. Héliocentrique. Harris & Chambers. (O)

Commutation de peine, (Page 3:738)

Commutation de peine, (Jurisprud.) est le changement qui se fait d'une peine afflictive à laquelle un criminel a été condamné, en une moindre peine; par exemple, lorsqu'au lieu d'une peine qui emportoit la mort naturelle, on ordonne que le condamné subira seulement la peine des galeres ou du bannissement, soit per petuel ou à tems, ou qu'il gardera prison, ou enfin qu'il subira quelque peine pécuniaire.

Cette commutation de peine ne se peut faire que par l'autorité du prince, en obtenant de la part du condamné des lettres en la grande - chancellerie portant commutation de pcine; & ces lettres, pour avoir leur exécution, doivent être enthérinées.

La commutation de peine ne donne point atteinte au jugement de condamnation, de sorte que le condamné ne recouvre point la vie civile, si le jugement est de nature à la lui faire perdre; il n'est pas non plus relevé de l'infamie, ce n'est que la peine corporelle qui est adoucie. Voyez Anne Robert, liv. II. ch. xv. Ordonnance d'Henri II. de 1549. art. 7. Louet & Brodeau, lett. Q. n. 8. Maynard, liv. VIII. ch. xlv. & xlvj. Ferrerius, sur la question 179. de Guypape. Bouchel, en sa bibliotheque, au mot commutation. (A)

COMMUTATIVE (Page 3:738)

COMMUTATIVE, (Jurisprud.) Voyez Justice commutative.

COMORE (Page 3:738)

COMORE, (Géog. mod.) grande ville de la haute Hongrie, capitale d'un comté de même nom, dans une île formée par le Danube. Long. 36. lat. 47. 50.

COMORIN (Page 3:738)

COMORIN, (le cap) Géog. mod. promontoire de l'Inde, en - deçà du Gange.

COMORRES (Page 3:738)

COMORRES, (les isles) Géog. mod. île de la mer des Indes, dans le canal de Morambique, entre le Zanguebar & l'île de Madagascar.

COMPACT (Page 3:738)

COMPACT, (Jurisprud.) on appelle ainsi un accord ou pacte, compactum, fait entre les cardinaux avant l'élection de Paul IV. que celui qui seroit élû ne pourroit déroger aux indults des cardinaux par quelques paroles & en quelque maniere que ce fût. Paul IV. après son élection ratifia, en 1555, cet ac<cb-> cord par une bulle fumeuse, appellée bulle du compact; elle fut registrée au grand - conseil je 13 Février 1558, en conséquence des lettres patentes du roi Henri II. du 16 Janvier précédent. Les articles principaux de ce compact sont 1°. que le nombre des cardinaux sera réduit par mort à 40; que les deux freres, ni l'oncle & le neveu, ne pourront être cardinaux en même tems. 2°. Qu'ils pourront disposer de leur biens par donation ou testament, & que s'ils meurent intestats leurs biens ne seront point appliqués à la chambre apostolique, mais appartiendront à leurs héritiers. 3°. Qu'il sera pourvù aux cardinaux pauvres de biens ou de pensions jusqu'à 6000 ducas de rente. 4°. Qu'ils seront exempts de toutes décimes & gabelles dans l'état ecclésiastique (sous ce mot gabelles on entend ici toutes sortes d'impositions.) 5°. Qu'ils pourront conférer librement tous bénéfices étant de leur collation, excepté la reserve continua familiaritatis du pape; & enfin que les papes ne pourront, au préjudice de la collation des cardinaux, déroger à la regle des 20 jours, seu de insirmis resignantibus, qui est la dix huitieme regle de chancellerie, ni déroger à aucun des indults accordés aux cardinaux ad instantiam regum & principum. Voyez la pratique de cour de Rome de Castel, teme I. pag. 94. & suiv. Brillon, dict. des arrêts, au mot Bulle, n. 19. (A)

Compact de l'alternative, (Page 3:738)

Compact de l'alternative, est un accord qui fut fait entre Martin V. & Charles VI. pour user en France de la regle de chancellerie dite de l'alternative, qui avoit été faite par Innocent VII. dès 1404, qui établit l'alternative pour la collation des bénéfices entre le pape & les évêques, en faveur de la résidence. Ensuite du compact de Martin V. il y eut une ordonnance de Charles VI. en vertu de laquelle l'on commença à user de l'alternative pour cinq ans. Voyez le tr. des mat. bénéfic. de Fuet, liv. IV. ch. vj. p. 434. (A)

Compact Breton, (Page 3:738)

Compact Breton, est un accord fait entre le pape & le S. siége d'une part, & tous les collateurs & la nation Bretonne d'autre, pour la partition des mois par rapport à la collation des bénéfices. Suivant cet accord, les collateurs ordinaires ont droit de conférer les bénéfices qui vaquent pendant quatre mois de l'année, qui sont les derniers de chaque quartier, savoir Mars, Juin, Septembre & Décembre, & les huit autres mois apparciennent au pape, lequel est obligé de conféter dans les 6 mois de la vacance suivant le concile de Latran; & au moyen de cet accord il s'est départi du droit de concours & de prévention. Quelques - uns ont prétendu que ce fut au concile de Constance que fut dressé ce compact; mais M. le président Henault tient qu'on doit rapporter cet arrangement à une bulle d'Eugene IV. & il est certain que ce n'est point en vertu de la regle de mensibus que ie pape jouit en Bretagne des mois réservés, c'est en vertu d'un édit d'Henri Il. du 14 Juin 1549. qui ordonne, entre autres choses, que les réserves apostoliques & autres regles de chancellerie soient reçues en Bretagne; ce qu'il confirma par différentes déclarations des 29 Juillet 1550, 18 Avril & 29 Octobre 1553.

Les collateurs ordinaires de Bretagne, autres que les évêques, n'ont suivant le compact que quatre mois pour conférer les bénéfices vacans per obitum, sans pouvoir être prévenus; les huit autres mois appartiennent au pape: mais les évêques qui ont les six mois de l'alternative, ont en outre ces quatre mois, dont deux, savoir Juin & Décembre, font partie de leurs six mois d'alternative, & les deux autres, qui sont Mars & Septembre, en vertu du compact; ce qui fait en tout pour eux huit mois.

On tient en Bretagne que les évêques peuvent être prévenus dans les deux mois qui leur sont accordés.

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