ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS
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seil, & précisément volontaires, excepté l'état de grace
& la consession sacramentelle, supposé quelque péché
mortel. Car cela est grandement éloigné de la vérité,
& ce sont doctrines qui n'ont jamais été oüies
en l'Eglise de Dieu, qui sont contraires à ce que
nous ont enseigné les SS. peres & les docteurs
scholastiques.»
A ce que le P. Pichon avoit répondu à son interlocuteur,
que S. François de Sales étoit trop habile
théologien pour avoir exigé l'exemption de toute
affection au péché véniel, comme une disposition
nécessaire à la fréquente communion, mais qu'il la
conseilloit seulement: on lui a opposé ce texte du
saint évêque de Geneve, qui n'a pas besoin de commentaire.
« De recevoir la communion de l'eucharistie
tous les jours, ni je ne loue, ni je ne blâme:
mais de communier tous les jours de dimanche,
je le conseille, & y exhorte un chacun, pourvû
que l'esprit soit sans aucune affection de pécher . . .
Pour communier tous les huit jours, il est requis
de n'avoir ni péché mortel, ni aucune affection au péché
véniel, & d'avoir un grand desir de communier: mais pour communier tous les jours, il faut
avoir surmonté la plûpart des mauvaises inclinations,
& que ce soit par l'avis du pere spirituel ».
Ces mots, il est requis, ne peuvent jamais s'entendre
d'une sainteté de conseil & de bienséance.
4°. On a fait voir par une foule de passages de l'Ecriture, des peres, & des conciles, que la pénitence
étant un baptéme laborieux, qui demande des combats,
des efforts, qui coûte à la nature, on ne pouvoit
regarder comme une pénitence l'eucharistie,
qui est le prix de ces combats & de ces efforts, ni
assigner cemme un moyen de conversion, un sacrement
qui suppose la conversion; & l'on a fait voir
que tant pour la communicn en général, que pour la
communion fréquente, il falloit avoir égard aux dispositions
des pénitens; qu'il étoit quelquefois à propos
de leur différer la communion, suivant l'esprit du
concile de Trente sur la pénitence, & les regles prescrites
par S. Charles Borromée aux confesseurs; regles
adoptées par le clergé de France en 1700, & renouvellées
par les évêques dans leurs mardemens,
qu'on peut consulter à cet égard: on y verra qu'ils
ont aussi pris la sage précaution de ne pas faire dégénérer
cette épreuve en une sévérité outrée, propre
à desespérer le pécheur; & dans quel sens l'assemblée
de 1714 a condamné la quatre vingt - septieme proposition du P. Quesnel.
5°. On n'a pas eu de peine à faire sentir le faux de
la comparaison entre le baptême & l'eucharistie:
c'est une des premieres notions du catéchisme, que
l'un agit sur les enfans sans aucune disposition, & que
l'autre en demande de très - grandes dans les adultes.
6°. On a cru que le pere Pichon en appellant l'ancienne
pénitence publique une pénitence de cérémonie,
approchoit beaucoup de ces expressions de Mélanchton: Scholastici viderunt in Ecclesiâ esse satisfactiones,
sed non animadverterunt illa spectacula instituta
esse, tum exempli causâ, tum ad probandos hos qui petebant
recipi ab ecclesiâ: in summâ non viderunt esse disciplinam
& rem prorsus politicam. Apolog. confess. August. art. de confess. & satisf.
Quant au septieme & au huitieme article, on
peut consulter les remarques de M. l'archevêque de
Sens, & les mandemens des autres prélats. (G)
Communion laique:
(Page 3:737)
Communion laique: c'étoit autrefois une espece
de châtiment pour les clercs qui avoient commis
quelque faute, que d'être réduits à la communion des laïques, c'est - à - dire à la communion sous
une seule espece.
Communion étrangere,
(Page 3:737)
Communion étrangere, étoit aussi un châtiment
de même nature, quoique sous un nom différent,
auquel les canons condamnoient souvent les
évêques & les clercs. Cette peine n'étoit ni une excommunication,
ni une déposition, mais une espece
de suspense de fonctions de l'ordre, avec la perte du
rang que l'on tenoit. Ce nom de communion étrangers
vient de ce qu'on n'accordoit la communion à ces
clercs, que comme on la donnoit aux clercs étrangers. Si un prêtre étoit réduit à la communion étrangere, il avoit le dernier rang parmi les prêtres, &
avant les diacres, comme l'auroit eû un prêtre étranger; & ainsi des diacres & des soûdiacres. Le second
concile d'Agde veut qu'un clerc qui refuse de fréquenter
l'église, soit réduit à la communion étrangere.
Communion,
(Page 3:737)
Communion, dans la Lithurgie, est la partie de
la messe où le prêtre prend & consume le corps &
le sang de N.S.J.C. consacré sous les especes du
pain & du vin. Ce terme se prend aussi pour le moment
où l'on administre aux fideles le sacrement de
l'eucharistie. On dit en ce sens, la messe est à la communion.
Communion
(Page 3:737)
Communion se dit aussi de l'antienne que récite
le prêtre après avoir pris les ablutions, & avant les
dernieres oraisons qu'on nomme postcommunion,
Voyez Postcommunion. (G)
Communion,
(Page 3:737)
Communion, s. f. (Jurisp.) se prend quelquefois
pour société de biens entre toutes sortes de personnes;
c'est sous ce nom qu'elle est le plus connue dans les
deux Bourgognes. C'est une maxime en droit, que in
communione nemo invitus detinetur; cod. lib. III. tit.
37. l. 5. Dans quelques provinces, comme dans les
deux Bourgognes, la communauté de biens entre
mari & femme n'est guere connue que sous le terme
de communion. On se sert aussi quelquefois de ce même
terme en Bourgogne, pour désigner la portion de
la dot qui entre en communauté: enfin c'est le nom
que l'on donne aux associations qui ont lieu en certaines
provinces entre toutes sortes de personnes,
& singulierement entre main - mortables. Cette communion entre main - mortables est une espece de société
qui a ses regles particulieres; elle doit être de
tous biens; elle se contracte exprcssément ou tacitement.
La communion tacite est celle qui se contracte
par le seul fait, par le mêlange des biens & la demeure
commune, par an & jour. Cette communion
tacite a lieu entre le pere & les enfans main - mortables, & entre les enfans de l'un des communiers décéde
& les autres communiers survivans. Si les enfans
sont mineurs & que la continuation de communion leur soit onéreuse, ils sont restituables dans la
coûtume de Nivernois. La communion tacite a lieu
entre les pere & mere & leurs enfans mariés lorsqu'ils continuent de demeurer avec eux par an &
jour, à moins qu'il n'y ait quelque acte à ce contraire;
en Bourgogne la communion n'a pas lieu dans
ce cas. La communion par convention expresse se
peut contracter entre toutes sortes de personnes capables
de contracter, soit parens entr'eux ou étrangers, soit avec une personne franche ou avec un
main - mortable; ils n'ont même pas besoin pour cet
effet du consentement du seigneur de la main - morte.
Cependant la coûtume de Bourgogne veut que les
communiers qui se sont séparés ne puissent se remettre
en communion sans le consentement du seigneur;
mais cette disposition exorbitante du droit commun
doit être renfermée dans ce cas particulier. Il faut
aussi excepter les communions qui ne seroient contractées
qu'en fraude du seigneur, & pour le frustrer
d'une succession qui lui seroit échûe. Le fils émancipé peut contracter une communion expresse avec
son pere, & la femme de ce fils participe à cette société;
mais les mineurs ne peuvent contracter aucune
nouvelle communion, soit expresse ou tacite.
Pour que les main - mortables soient en communion de
biens à l'effet d'exclure le seigneur de son droit d'é<pb->
[p. 738]
chûte, il ne suffit pas qu'ils se communiquent tous
leurs revenus & le produit de leur travail, il faut de
plus qu'ils demeurent ensemble, & qu'ils ayent un
même pain & un même feu. L'absence d'un des communiers
ne rompt point la communion, tant qu'il n'a
point pris ailleurs d'établissement pour perpétuelle
demeure. L'émancipation expresse ou tacite ne rompt
pas non plus la communion du pere avec le fils, à
moins qu'il n'y ait habitation séparée, & une séparation
volontaire, ou que le pere en mariant son fils
ait souffert que celui - ci ait stipulé une communauté
particuliere de biens entre lui & sa femme. L'habitation séparée rompt aussi la communion entre les héritiers,
soit directs ou collatéraux: la vente & le partage
produisent aussi le même effet. Cette matiere
est amplement traitée par M. le président Bouhier,
en ses observations sur la coûtume de Bourgogne, article
lxjx. où l'on trouvera encore beaucoup d'autres
questions qui y ont rapport. Voyez aussi Coquille sur
Nivernois, ch. viij. >. 7. Dunod, de la main - morte,
ch. iij. sect. j. p. 77. (A)
COMMUTATION
(Page 3:738)
COMMUTATION, subst. f. terme d'Astronomie;
l'angle de commutation est la distance entre le véritable
lieu du Soleil vû de la Torre, & le lieu d'une
planete réduit à l'écliptique. Voyez Lieu.
Ainsi l'angle E S R (Planc. d'Astronomie, sig. 26.)
qui a pour base la distance entre le vrai lieu du Soleil S vû de la Terre en Q, & celui d'une planete réduit
à l'écliptique en R, est l'angle de commutation.
C'est pourquoi on trouve l'angle de commutation
en soustrayant la longitude du Soleil, de la longitude
héliocentrique de la planete, ou au contraire.
Voy. Héliocentrique. Harris & Chambers. (O)
Commutation de peine,
(Page 3:738)
Commutation de peine, (Jurisprud.) est le
changement qui se fait d'une peine afflictive à laquelle
un criminel a été condamné, en une moindre peine;
par exemple, lorsqu'au lieu d'une peine qui emportoit
la mort naturelle, on ordonne que le condamné
subira seulement la peine des galeres ou du
bannissement, soit per petuel ou à tems, ou qu'il gardera
prison, ou enfin qu'il subira quelque peine pécuniaire.
Cette commutation de peine ne se peut faire que par
l'autorité du prince, en obtenant de la part du condamné
des lettres en la grande - chancellerie portant
commutation de pcine; & ces lettres, pour avoir leur
exécution, doivent être enthérinées.
La commutation de peine ne donne point atteinte
au jugement de condamnation, de sorte que le condamné
ne recouvre point la vie civile, si le jugement
est de nature à la lui faire perdre; il n'est pas non
plus relevé de l'infamie, ce n'est que la peine corporelle
qui est adoucie. Voyez Anne Robert, liv. II.
ch. xv. Ordonnance d'Henri II. de 1549. art. 7. Louet
& Brodeau, lett. Q. n. 8. Maynard, liv. VIII. ch.
xlv. & xlvj. Ferrerius, sur la question 179. de Guypape. Bouchel, en sa bibliotheque, au mot commutation. (A)
COMMUTATIVE
(Page 3:738)
COMMUTATIVE, (Jurisprud.) Voyez Justice
commutative.
COMORE
(Page 3:738)
COMORE, (Géog. mod.) grande ville de la haute
Hongrie, capitale d'un comté de même nom, dans
une île formée par le Danube. Long. 36. lat. 47. 50.
COMORIN
(Page 3:738)
COMORIN, (le cap) Géog. mod. promontoire
de l'Inde, en - deçà du Gange.
COMORRES
(Page 3:738)
COMORRES, (les isles) Géog. mod. île de la
mer des Indes, dans le canal de Morambique, entre
le Zanguebar & l'île de Madagascar.
COMPACT
(Page 3:738)
COMPACT, (Jurisprud.) on appelle ainsi un accord
ou pacte, compactum, fait entre les cardinaux
avant l'élection de Paul IV. que celui qui seroit élû
ne pourroit déroger aux indults des cardinaux par
quelques paroles & en quelque maniere que ce fût.
Paul IV. après son élection ratifia, en 1555, cet ac<cb->
cord par une bulle fumeuse, appellée bulle du compact; elle fut registrée au grand - conseil je 13 Février
1558, en conséquence des lettres patentes du roi Henri II. du 16 Janvier précédent. Les articles principaux
de ce compact sont 1°. que le nombre des cardinaux
sera réduit par mort à 40; que les deux freres, ni
l'oncle & le neveu, ne pourront être cardinaux en
même tems. 2°. Qu'ils pourront disposer de leur>
biens par donation ou testament, & que s'ils meurent
intestats leurs biens ne seront point appliqués à
la chambre apostolique, mais appartiendront à leurs
héritiers. 3°. Qu'il sera pourvù aux cardinaux pauvres
de biens ou de pensions jusqu'à 6000 duca>s de
rente. 4°. Qu'ils seront exempts de toutes décimes
& gabelles dans l'état ecclésiastique (sous ce mot
gabelles on entend ici toutes sortes d'impositions.)
5°. Qu'ils pourront conférer librement tous bénéfices
étant de leur collation, excepté la reserve continua familiaritatis du pape; & enfin que les papes
ne pourront, au préjudice de la collation des cardinaux,
déroger à la regle des 20 jours, seu de insirmis
resignantibus, qui est la dix huitieme regle de chancellerie,
ni déroger à aucun des indults accordés aux
cardinaux ad instantiam regum & principum. Voyez la
pratique de cour de Rome de Castel, teme I. pag. 94.
& suiv. Brillon, dict. des arrêts, au mot Bulle, n. 19.
(A)
Compact de l'alternative,
(Page 3:738)
Compact de l'alternative, est un accord
qui fut fait entre Martin V. & Charles VI. pour user
en France de la regle de chancellerie dite de l'alternative, qui avoit été faite par Innocent VII. dès
1404, qui établit l'alternative pour la collation des
bénéfices entre le pape & les évêques, en faveur de
la résidence. Ensuite du compact de Martin V. il y eut
une ordonnance de Charles VI. en vertu de laquelle
l'on commença à user de l'alternative pour cinq ans.
Voyez le tr. des mat. bénéfic. de Fuet, liv. IV. ch. vj.
p. 434. (A)
Compact Breton,
(Page 3:738)
Compact Breton, est un accord fait entre le
pape & le S. siége d'une part, & tous les collateurs
& la nation Bretonne d'autre, pour la partition des
mois par rapport à la collation des bénéfices. Suivant
cet accord, les collateurs ordinaires ont droit de conférer
les bénéfices qui vaquent pendant quatre mois
de l'année, qui sont les derniers de chaque quartier,
savoir Mars, Juin, Septembre & Décembre, & les
huit autres mois apparciennent au pape, lequel est
obligé de conféter dans les 6 mois de la vacance suivant
le concile de Latran; & au moyen de cet accord
il s'est départi du droit de concours & de prévention.
Quelques - uns ont prétendu que ce fut au
concile de Constance que fut dressé ce compact; mais
M. le président Henault tient qu'on doit rapporter
cet arrangement à une bulle d'Eugene IV. & il est
certain que ce n'est point en vertu de la regle de
mensibus que ie pape jouit en Bretagne des mois réservés,
c'est en vertu d'un édit d'Henri Il. du 14 Juin
1549. qui ordonne, entre autres choses, que les réserves
apostoliques & autres regles de chancellerie
soient reçues en Bretagne; ce qu'il confirma par différentes
déclarations des 29 Juillet 1550, 18 Avril
& 29 Octobre 1553.
Les collateurs ordinaires de Bretagne, autres que
les évêques, n'ont suivant le compact que quatre mois
pour conférer les bénéfices vacans per obitum, sans
pouvoir être prévenus; les huit autres mois appartiennent
au pape: mais les évêques qui ont les six
mois de l'alternative, ont en outre ces quatre mois,
dont deux, savoir Juin & Décembre, font partie de
leurs six mois d'alternative, & les deux autres, qui
sont Mars & Septembre, en vertu du compact; ce qui
fait en tout pour eux huit mois.
On tient en Bretagne que les évêques peuvent être
prévenus dans les deux mois qui leur sont accordés.
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