ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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3°. De - là il suit qu'un corps qui se meut presque entierement sur lui - même, de sorte qu'il communique peu de son mouvement aux corps environnans, doit conserver son mouvement pendant un long tems. C'est pour cette raison qu'une boule de laiton polie, d'un demi - pié de diametre, portée sur un axe délié & poli, & ayant reçu une assez petite impulsion, tournera sur elle - même pendant un tems considérable. Voyez Résistance, &c.

Au reste, quoique l'expérience & le raisonnement nous ayent instruits sur les lois de la communication du mouvement, nous n'en sommes pas plus éclairés sur le principe métaphysique de cette communication. Nous ignorons par quelle vertu un corps partage, pour ainsi dire, avec un autre le mouvement qu'il a; le mouvement n'étant rien de réel en lui - même, mais une simple maniere d'être du corps, dont la communication est aussi difficile à comprendre que le seroit celle du repos d'un corps à un autre corps. Plusieurs philosophes ont imaginé les mots de force, de puissance, d'action, &c. qui ont embrouillé cette matiere au lieu de l'éclaircir. Voyez ces mots. Tenons nous - en donc au simple fait, & avoüons de bonne foi notre ignorance sur la cause premiere. (O)

Communication d'idiomes, (Page 3:729)

Communication d'idiomes, (Thèol.) terme consacré parmi les Théologiens en traitant du mystere de l'incarnation, pour exprimer l'application d'un attribut d'une des deux natures en Jesus - Christ à l'autre nature.

La communication d'idiomes est fondée sur l'union hypostatique des deux natures en Jesus - Christ. C'est par communication d'idiomes qu'on dit que Dieu a souffert, que Dieu est mort, &c. choses qui à la rigueur ne se peuvent dire que de la nature humaine, & signifient que Dieu est mort quant à son humanité, qu'il a souffert en tant qu'Homme; car, disent les Théologiens, les dénominations qui signifient les natures ou les propriétés de natue, sont des dénominations de supposita, c'est - à - dire de personnes. Or comme il n'y a en Jesus - Christ qu'une seule personne, qui est celle du Verbe, c'est à cette personne qu'il faut attribuer les dénominations des deux natures, & de leurs propriétés. Mais on ne sauroit par la communication d'idiomes attribuer à . C. ce qui feroit supposer qu'il ne seroit pas Dieu; car ce seroit détruire l'union hypostatique, qui est le fondement de la communication d'idiomes. Ainsi l'on ne sauroit dire que J. C. soit un pur homme, qu'il soit faillible, &c.

Les Nestoriens rejettoient cette communication d'idiomes, ne pouvant souffrir qu'on dît que Dieu avoit souffert, qu'il étoit mort: aussi admettoient - ils dans Jesus - Christ deux personnes. Voyez Nestoriens.

Les Luthériens sont tombés dans l'exces opposé, en poussant la communication d'idiomes, & en prétendant que Jesus - Christ, non - seulement en tant qu'il est une des trois personnes divines, & à raison de sa divinité, mais encore en tant qu'Homme, & à raison de son humanité, est immortel, immense. Voyez Ubiquistes & Ubiquité. (G)

Communication, (Page 3:729)

Communication, (Belles lett.) figure de rhétorique par laquelle l'orateur, sûr de la bonté de sa cause ou affectant de l'être, s'en rapporte sur quelque point à la décision des juges, des auditeurs, même à celle de son adversaire. Cicéron l'employe souvent ainsi dans l'oraison pour Ligarius: Qu'en pensez - vous, dit - il à César, croyez - vous que je sois fort embarrassé à défendre Ligarius? Vous semble - t - il que je sois uniquement occupé de sa justification? ce qu'il dit après avoir poussé vivement son accusateur Tuberon. Et dans celle pour Caius Rabirius, il s'adresse ainsi à Labienus son adversaire: Qu'eussiez - vous fair dans une ocasion aussi délicate, vous qui prîtes la suite par lacheté, tandis que la fureur & la méchanceté de Saturnin vous appelloient d'un côté au capitole, & que d'un autre les consuls imploroient votre secours pour la défens de la patrie & de la libertè? Quelle autorité auriez - vous respectée? Quelle voix auriez - vous écoutée? Quel parti auriez - vous embrassé? Aux ordres de qui vous seriez - vous soûmis? Cette figure peut produire un très - grand effet, pourvû qu'elle soit placée à - propos. (G)

Communication de Pieces, (Page 3:729)

Communication de Pieces, (Jurisprud.) est l'exhibition, & même quelquefois la remise qui est saite d'une piece à la partie intéressée pour l'examiner; sous ce terme de pieces on entend toutes sortes d'écrits, soit publics ou privés, tels que des billets & obligations, des contrats, jugemens, procédures, &c.

On ne doit pas confondre la signification ni l'acte de baillé copie d'une piece avec la communication; on signifie une piece en notifiant en substance, par un exploit, ce qu'elle contient; avec cette signification on donne ordinairement en même tems copie de la piece; mais tout cela n'est pas encore la communication de la piece même. Celui qui en a copie a souvent intérêt d'en voir l'original pour examiner s'il y a des ratures ou interlignes, des renvois & apostilles, si l'écriture & les signatures sont véritables; c'est pour cela que l'on communique la piece même. Cette communication se fait ou de la main à la main sans autre formalité, ou sous le récepissé du procureur, ou par la voie du greffe, ou devant le rapporteur; le greffier remet quelquefois la piece sous le récepissé du procureur, quelquefois aussi la communication se fait sans déplacer; enfin on donne quelquefois en communication les sacs entiers, & même tout un procès; on communique aussi au parquet: nous expliquerons séparément chacune de ces différentes sortes de communications.

Un des principaux effets de la communication, est qu'elle rend les pieces communes à toutes les parties, c'est à - dire que celui contre qui on s'en est servi peut aussi argumenter de ces pieces en ce qu'elles lui sont favorables; & cela a lieu, quand même celui qui a produit les pieces les retireroit de son dossier ou de son sac & production, & quoiqu'il n'en auroit pas été donné copie.

Communication sans déplacer, (Page 3:729)

Communication sans déplacer, est celle qui se fait au greffe, ou en l'hôtel du rapporteur ou autre juge, en exhibant seulement les pieces pour les examiner en présence du juge ou greffier, sans qu'il soit permis à la partie ni à son procureur d'emporter ces pieces pour les examiner ailleurs.

Communication aux Gens du Roi, (Page 3:729)

Communication aux Gens du Roi, ou au Ministere public, ou au Parquet, est la remise que l'on sait aux gens du Roi dans les justices royales, ou aux avocats & procureurs fiscaux dans les justices seigneuriales, des pieces sur lesquelles ils doivent donner des conclusions, afin qu'ils puissent auparavant les examiner.

Cette communication se fait en plusieurs manieres & pour differens objets.

L'on communique au ministere public les ordonnances, édits, déclarations, lettres patentes, pour l'enregistrement desquels ils doivent donner des conclusions. Le Roi envoye ordinairement ces nouveaux réglemens à son procureur général dans les cours souveraines; pour les autres siéges royaux inférieurs, & autres ressortissant nuement ès cours souveraines, c'est le procureur général qui envoye les réglemens au procureur du Roi de chaque siége.

Dans les affaires civiles où le ministere public doit porter la parole, qui sont celles où le Roi, l'Eglise ou le public a intérêt, les parties sont obligées de communiquer leurs pieces au ministere public, quand même la partie n'auroit point d'autre contradicteur: cette communication se fait par le ministere des avocats; & lorsque le ministere public est partie, il communique aussi ses pieces à l'avocat qui est charge contre lui. [p. 730]

Cette communication de pieces entre le ministere public & les avocats, se fait de la main à la main sans aucun récepissé, & c'est une suite de la confiance réciproque que les avocats ont mutuellement entr'eux; en effet ceux qui sont chargés du ministere public ont toûjours été choisis parmi les avocats, & considérés comme membres de l'ordre des avocats.

On appelle aussi communication au ministere public, une brieve exposition que les avocats font verbalement de leurs moyens à celui qui doit porter la parole pour le ministere public, afin que celui - ci soit pleinement instruit de l'affaire: cette communication verbale des moyens n'est point d'obligation de la part des avocats; en effet, les anciennes ordonnances portent bien que si dans les causes dont les avocats sont chargés, ils trouvent quelque chose qui touche les intérêts du Roi ou du public, de hoc curiam avisabunt; mais il n'y a aucune ordonnance qui oblige les avocats d'aller au parquet communiquer leurs moyens; & lorsqu'il est ordonné par quelque jugement que les parties communiqueront au parquet, on n'entend autre chose sinon qu'elles donneront leurs pieces: en un mot il n'y a aucune loi qui oblige les avocats de faire ouverture de leurs moyens ailleurs qu'à l'audience.

Il est vrai qu'ordinairement les avocats, soit par considération personnelle pour ceux qui exercent le ministere public, soit pour l'intérêt même de leurs parties, communiquent leurs moyens en remettant leurs pieces: mais encore une fois cette communication des moyens est volontaire; & lorsque les avocats se contentent de remettre leurs pieces, on ne peut rien exiger de plus.

L'usage des communications, soit de pieces ou de moyens, au ministere public, est sans doute fort ancien; on en trouve des exemples dans les registres du châtelet dès l'an 1323, où il est dit que les statuts des Megissiers furent faits après avoir oüi les avocats & procureur du Roi qui en avoient eu communication.

Autrefois les communications des causes se faisoient avec moins d'appareil qu'aujourd'hui. Dans les premiers tems où le parlement de Paris fut rendu sédentaire à Paris, les avocats du Roi qui n'étoient point encore en titre d'office, n'avoient point encore de parquet ou lieu particulier destiné à recevoir ces communications: ils plaidoient eux - mêmes souvent pour les parties dans les causes où le ministere public n'étoit pas intéressé, au moyen de quoi les communications de pieces & de moyens se faisoient debout & en se promenant dans la grand - salle en attendant l'heure de l'audience.

Mais depuis que les ordonnances ont attribué aux avocats du roi, la connoissance de certaines affaires que les avocats vont plaider devant eux, & que l'on a établi pour les gens du roi, dans chaque siége, un parquet ou lieu dans lequel ils s'assemblent pour vaquer à leurs affaires, on a aussi construit dans chaque parquet un siége où les gens du roi se placent avec un bureau devant eux, soit pour entendre les causes dont ils sont juges, soit pour recevoir les communications; il semble néanmoins que ce siége ait été établi pour juger plûtôt que pour recevoir les communications, cette derniere fonction n'étant point un acte de puissance publique.

Mais comme l'expédition des causes & les communications se font suivant qu'elles se présentent sans distinction, les gens du roi restent ordinairement à leur bureau pour les unes comme pour les autres, si ce n'est en hyver où ils se tiennent debout à la cheminée du parquet, & y entendent également les causes dont ils sont juges & les communications.

Au parlement & dans les autres siéges royaux où les gens du roi ont quelque sorte de jurisdiction, les avocats leur communiquent debout; mais ils ont droit de se couvrir, quoiqu'ils ne le fassent pas toûjours: les procureurs qui y plaident ou communiquent, doivent toûjours parler découverts.

Dans les autres siéges inférieurs lorsque ceux qui exercent le ministere public s'asseyent à leur bureau, les avocats qui communiquent y prennent place à côté d'eux.

En tems de vacations c'est un substitut du procureur général qui reçoit les communications au parquet; mais l'usage est que l'on y observe une parfaite égalité, c'est - à - dire que s'il s'assied au bureau, l'avocat qui communique doit être assis à côté de lui.

On observe aussi une espece de confraternité dans les communications qui se font aux avocats généraux & avocats du roi; car en parlant aux avocats ils les appellent Messieurs, à la différence des procureurs, que les avocats y qualifient seulement de Maîtres, & que les gens du roi appellentsimplement par leur nom.

L'ordonnance de Moulins, article lxj. veut que les requêtes civiles ne soient plaidées qu'après avoir été communiquées aux avocats & procureur généraux, à peine de nullité.

L'ordonnance de 1667, tit. 35. art. xxvij. ordonne la même chose.

L'article suivant veut que lors de la communication au parquet aux avocats & procureur généraux, l'avocat qui communique pour le demandeur en requête civile, représente l'avis des avocats qui ont été consultés sur la requête civile.

L'article xxxjv. met au nombre des ouvertures de requête civile, si ès choses qui concernent le Roi, l'Eglise, le public ou la police, il n'y a point eu de communication aux avocats ou procureur généraux.

Dans quelques tribunaux on communique aussi les causes où il y a des mineurs, ou lorsqu'il s'agit de lettres de rescision. Les arrêts des 7 Septembre 1660, & 26 Février 1661, rapportés au journal des audiences, rendus l'un pour le siége royal de Dreux, l'autre pour la duché - pairie de la Roche - sur - Yon, ont ordonné de communiquer aux gens du roi les causes où il s'agit d'aliénations de biens de mineurs: on les communique aussi au châtelet de Paris, mais non pas au parlement; ainsi cela dépend de l'usage de chaque siége, les ordonnances ne prescrivant rien à ce sujet.

Au parlement, toutes les causes qui se plaident aux grandes audiences des lundi, mardi & jeudi matin, sont communiquées sans distinction; ce qui vient apparemment de ce que ces causes étant ordinairement de celles qu'on appelle majeures, le public est toûjours présumé y avoir intérêt.

Dans les instances ou procès appointés dans lesquels le procureur général ou son substitut doit donner des conclusions, on leur communique tout le procès lorsqu'il est sur le point d'être jugé, pour l'examiner & donner leurs conclusions.

L'édit du mois de Janvier 1685, portant réglement pour l'administration de la justice au châtelet, ordonne, article xxjv. que le plus ancien des avocats du Roi résoudra en l'absence ou autre empéchement du procureur du Roi, toutes les conclusions préparatoires & définitives sur les informations & procès criminels, & sur les procès civils qui ont accoûtumé d'être communiqués au procureur du Roi, &c. Il y a eu divers autres réglemens à ce sujet pour les gens du Roi de différens siéges royaux.

En matiere criminelle on communique aux gens du Roi les charges & informations, c'est ce qu'on appelle apprêter les charges aux gens du roi. L'ordonnance de Louis XII. du mois de Mars 1498, art. 98. ordonne aux baillifs, sénéchaux & autres juges avant de donner commission sur les informations, de les communiquer aux avocats & procureur de Sa Majesté, ce qui a été confirmé par plusieurs ordonnances postérieures.

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