ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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COMMUNE ou COMMUNES (Page 3:725)

COMMUNE ou COMMUNES, (Jurispr.) signifie quelquefois le menu peuple d'une ville ou bourg. C'est aussi une espece de société que les habitans ou bourgeois d'un même lieu contractent entre eux par la permission de leur seigneur, au moyen de laquelle ils forment tous ensemble un corps, ont droit de s'assembler & délibérer de leurs affaires communes, de se choisir des officiers pour les gouverner, percevoir les revenus communs, d'avoir un sceau & un coffre commun, &c.

L'origine des concessions de communes est fort ancienne: on tient que les Gaulois jouissoient de ce droit sous les Romains; & il y a quelques priviléges semblables accordés par les rois de la seconde race.

Louis - le - Gros passe néanmoins communément pour le premier qui les ait établi. La plûpart de ses sujets, même de ceux qui habitoient les villes, étoient encore serfs; ils ne formoient point de corps entre eux, & ne pouvoient par conséquent s'assembler: c'est pourquoi ils se racheterent, moyennant une somme considérable qu'ils payoient au roi ou autre seigneur pour toute redevance.

La premiere charte de commune qui soit connue, est celle que Louis - le - Gros accorda à la ville de Laon en 1112; elle excita une sédition contre l'évêque. La commune d'Amiens fut établie en 1114. Louis - le - Jeune & Philippe Auguste multiplierent l'établissement de ces communes, dont l'objet étoit de mettre les sujets à couvert de l'oppression & des violences des seigneurs particuliers, de donner aux villes des citoyens & des juges, & aux rois des affranchis en état de porter les armes.

Ceux qui composoient la commune se nommoient proprement bourgeois, & élisoient de leur corps des officiers pour les gouverner, sous les noms de maire, jurés, échevins, &c. c'est l'origine des corps de ville. Ces officiers rendoient la justice entre les bourgeois.

La commune tenoit sur pié une milice reglée où tous les habitans étoient enrôlés, & imposoit, lorsqu'il étoit nécessaire, des tailles extraordinaires.

Le roi n'établissoit des communes que dan; ses domaines, & non dans les villes des hauts seigneurs; excepte à Soissons, dont le comte n'étoi pas assez puissant pour l'empêcher.

Il n'y en avoit cependant pas dans toutes les villes: c'est ce que dit Philippe VI. dans des lettres du mois de Mars 1331. Ces villes qui n'avoient point de communes étoient gouvernées par les osiiciers du roi.

Les villes de communes étoient toutes réputées en la seigneurie du roi: elles ne pouvoient sans la permission prêter à personne, ni faire aucun présent, excepté de vin, en pots ou en barrils. La commune ne pouvoit députer en cour que le maire, le greffier, & deux autres personnes; & ces députés ne devoient pas faire plus de dépense que si c'eût été pour eux. Les deniers de la commune devoient être mis dans un coffre. La commune pouvoit lever annuellement une taille sur elle - même pour ses besoins. C'est ce que l'on trouve dans deux reglemens faits par S. Louis en 1256.

Quelques villes du premier ordre, telles que Paris, étoient tenues pour libres, & avoient leurs officiers, sans avoir jamais obtenu de charte ou concession de commune.

Les seigneurs, & sur - tout les ecclésiastiques, conçûrent bien - tôt de l'ombrage de létablissement des communes, parce que leurs terres devenoient desertes par le grand nombre de leurs sujets qui se réfugioient dans les lieux de franchise: mais les efforts qu'ils firent pour ôter aux villes & bourgs le droit de commune, hâta la destruction de leur tyrannie; car dès que les villes prenoient les armes, le roi venoit à leur secours; & Louis VIII. déclara qu'il regardoit comme à lui appartenantes toutes les villes dans lesquelles il y avoit des cómmunes.

La plûpart des seigneurs, à l'imitation de nos rois, affranchirent aussi leurs sujets, & les hauts seigneurs établirent des communes dans les lieux de leur dépendance. Le comte de Champagne en accorda une en 1179 pour la ville de Meaux.

Il ne faut cependant pas confondre les simples affranchissemens avec les concessions de commune: La Rochelle étoit libre dès 1199, avant l'établissement de la commune.

Les concessions de communes faites par le roi, & celles faites par les seigneurs, lorsqu'elles ont été confirmées par le roi, sont perpétuelles & irrévocables, à moins que les communautés n'ayent mérité d'en être privées par quelque mauvaise action; comme il arriva aux habitans de la ville de Laon sous Louis VI. pour avoir tué leur évêque, & aux Rochelois sous Louis XIII. à cause de leur rébellion.

La plûpart des priviléges qui avoient été accordés aux communes, tels que la justice, le droit d'entretenir une milice sur pié, de faire des levées extraordinaires, leur ont été ôtés peu - à - peu par nos rois. L'ordonnance de Moulins, art. 71. leur ôta la justice civile, leur laissant encore l'exercice de la justice criminelle & de la police. Mais cela a encore depuis été beaucoup restraint, & dans la plûpart des villes les officiers municipaux n'ont plus aucune jurisdiction; quelques - uns ont seulement une portion de la police.

Sur l'éta blissement des communes, voyez Chopin, de dom. lib. III. tit. xx. n. 5. & seq. La Thaumassiere, sur es coútumes locales de Berri, ch. xjx. Ducange, gloss. lat. verb. communantia. Hauteserre, de ducibus, cap. jv. in fine. Desid. Heraldus, quast. quotid. p. 93. & 94. Les auteurs de la préf. de la iblioth. des coûtumes. Le recueil des ordonn. de la troisieme race. Hist. ecclésiastiq. de Fleury, tome XIV. in - 12. liv. LXVI. p. 157. & 128. Le président Bouhier, en ses observ. sur la coútume de Bourgogne, ch. lj. p. 31. Et le président Hénault, à la fin de son abregé de l'hist. de France. (A)

Commune, (Page 3:725)

Commune, (Jurispr.) en tant que ce terme s'applique à quelque pâturage, signifie tout paturage appartenant à une communauté d'habitans, soit que ce pâturage soit un bas pré, ou que ce soit quelque autre lieu de pascage, tel que les landes & bruyeres; soit en plaine ou sur les montagnes & côteaux. En quelques endroits on les nomme uselles, quasi usalia; en d'autres usines: ce qui vient toûjours du mot usage.

La propriété des communes appartient à toute la communauté ensemble, de maniere que chaque habitant en particulier ne peut disposer seul du droit qu'il a dans la propriété: la communauté même ne peut en général aliéner ses communes; & s'il se trouve des cas où elle est autorisée en justice à le faire, ce n'est qu'avec toutes les formalités établies pour l'aliénation des biens des gens de main - morte.

On tient aussi pour maxime, que les communes ne peuvent être saisies réellement, ni vendues par decret, même pour dettes de la communauté; que l'on peut seulement imposer la dette commune sur les habitans, pour être par eux acquittée aux portions & dettes convenables. Voyez ci - devant Communauté d'Habitans.

Quant à l'usage des communes, il appartient à chaque habitant, tellement que chacun peut y faire paître tel nombre de bestiaux qu'il veut, même un troupeau étranger, pourvû qu'il soit hebergé dans le lieu dont dépend la commune; en quoi il y a une différence essentielle entre les communes & les terres des par<pb-> [p. 726] ticuliers sujettes à la vaine pâture: car dans ces dernieres auxquelles on n'a droit de pascage que par une société tacite, l'usage de ce droit doit être proportionné aux terres que chacun possede dans le lieu; ensorte que ceux qui n'y ont point de terres, ne peuvent faire pâturer leurs bestiaux sur celles des autres; & ceux qui ont des terres, ne peuvent envoyer des bestiaux dans les vaines patures, qu'à proportion de la quantité de terres qu'ils possedent dans la paroisse: ils ne peuvent avoir qu'une bête à laine par arpent de terre en labour; & à l'égard des autres bestiaux, ils ne peuvent y envoyer que ceux qui sont nécessaires pour leur usage, & qu'ils sont en état de nourrir pendant l'hyver du produit de leur récolte: au lieu que dans les communes, chaque habitant a la liberté d'envoyer tant de bestiaux que bon lui semble, pourvû néanmoins que le pâturage y puisse suffire; autrement chacun ne pourroit en user qu'à proportion de ce qu'il supporte de charges dans la paroisse.

Le seigneur du lieu participe à l'usage des communes, comme premier habitant; il peut même demander qu'il lui en soit fait un triage, c'est - à dire qu'on en distingue un tiers qui ne soit que pour son usage: mais pour savoir en quel cas il peut demander ce triage, il faut distinguer.

Si la commune a été cédée aux habitans à la charge de la tenir du seigneur, moyennant un cens ou autre redevance, soit en argent, grain, corvées, ou autrement; en ce cas la concession est présumée faite à titre onéreux, quand même le titre primitif n'en seroit pas rapporté par les habitans; & comme il y a eu aliénation de la propriété utile de la part du seigneur au profit des habitans, le seigneur ne peut pas rentrer dans cette propriété en tout ni en partie; & par une suite du même principe, il ne peut demander partage ou triage pour joüir de son tiers séparément.

Mais si la concession de la commune a été faite gratuitement par le seigneur ou par ses auteurs, qu'ils n'ayent donné aux habitans que l'usage de la commune, & non la propriété; en ce cas le seigneur est toûjours réputé propriétaire de la commune; il peut en tout tems demander un partage ou triage pour avoir son tiers à part & divis, pourvû que les deux autres tiers suffisent pour l'usage des habitans, sinon le partage n'auroit pas lieu, ou du moins on le régleroit autrement.

Ce partage ou triage n'est admis que pour les communes de grande étendue, parce qu'on ne présume pas qu'il soit préjudiciable: mais pour les petites communes, par exemple au - dessous de cinquante arpens, on ne reçoit pas le seigneur à en demander le triage.

Quand il y a plusieurs seigneurs, il faut qu'ils demandent tous conjointement à faire le triage.

Les seigneurs qui ont leur tiers à part, ne peuvent plus ni eux, ni leurs fermiers, user du surplus des communes.

Lorsqu'une même commune sert pour plusieurs paroisses, villages, hameaux, les habitans de ces différens lieux peuvent aussi demander qu'il soit fait un triage ou partage, pourvû qu'il soit fait avec toutes les parties intéressées, présentes ou dûement appellées: au moyen du partage qui est fait entre eux, chaque paroisse, chaque village, ou hameau, & même quelquefois chaque canton de village, a son triage distinct & séparé; auquel cas, le terme de triage ne signifie pas toûjours un tiers de la commune: car les parts que l'on assigne aux habitans de chaque lieu, sont plus ou moins fortes, selon le nombre des lieux & des habitans qui les composent.

L'ordonnance de 1669, tit. xxjv. art. 7. porte que si dans les pâtures, marais, prés, & pâtis échus au triage des habitans, ou tenus en commun sans partage, il se trouvoit quelques endroits inutiles & superflus, dont la communauté pût profiter sans incommoder le pâturage, ils pourront être donnés à ferme, après un résultat d'assemblée faite dans les formes, pour une, deux, ou trois années, par adjudication des officiers des lieux, sans frais, & le prix employé aux réparations des paroisses dont les habitans sont tenus, ou autres urgentes affaires de la communauté.

Chaque habitant en particulier ne peut demander qu'on lui assigne sa part de la commune; ce seroit contrevenir directement à l'objet que l'on a eu lors de la concession de la commune, & anéantir l'avantage que la communauté en doit retirer à perpétuité.

Mais chaque habitant peut céder ou loüer son droit indivis de pâturage dans la commune à un étranger, pourvû que celui - ci en use comme auroit fait son cédant, & n'y mette pas plus de bestiaux qu'il en auroit mis. Voyez le journ. des aud. arrêt du 1. Septembre 1705.

En 1667 le Roi fit remise aux communautés d'habitans du tiers ou triage, qu'il étoit en droit de leur demander dans les communes relevantes de lui. La même chose fut ordonnée pour les droits de tiers ou triage, que les seigneurs particuliers pouvoient s'être fait faire depuis l'an 1630. Les triages plus anciens furent conservés aux seigneurs, en rapportant leur titre. Voyez le journ. des aud. aux arréts des 25 Avril 1651, & 24 Mai 1658; Despeisses, tom. I. pag. 124. Basnage, sur l'article lxxxij. de la coût. de Normandie; & le dict. des arrêts, au mot communes & usages.

Les amendes & confiscations qui s'adjugent pour les prés & pâtis communs contre les particuliers, appartiennent au seigneur haut - justicier, excepté en cas de réformation, où elles appartiennent au Roi; mais les restitutions & dommages & intérêts appartiennent toûjours à la paroisse, & doivent être mis ès mains d'un syndic ou d'un notable habitant, nommé à cet effet à la pluralité des suffrages, pour être employés aux réparations & nécessités publiques. Ordonn. de 1669. tit. xxjv. art. 21. & 22.

On comprend aussi quelquefois les bois des communautés sous le titre de communes; mais on les appelle plus ordinairement bois communs, ou bois communaux. Voyez l'ordonn. de 1669. tit. xxjv.

Commune, (Page 3:726)

Commune, (Jurispr.) femme commune ou commune en biens, est celle qui est en communauté de biens avec son mari, ou en continuation de communauté avec les enfans de son mari décédé.

Femme non commune, est celle qui a été mariée dans un pays où la communauté n'a pas lieu, ou qui a stipulé en se mariant qu'il n'y auroit point de communauté.

Il ne faut pas confondre la femme séparée de biens, avec la femme non commune.

Une femme peut être séparée de biens par contrat de mariage, ou depuis; & dans l'un & l'autre cas, elle a l'administration de son bien: au lieu que la femme qui est simplement non commune, ne peut devenir telle que par le contrat exprès ou tacite du mariage; & elle n'a pas pour ce l'administration de ses biens, si ce n'est de ses paraphernaux. Voyez cidevant Communauté, & ci - après Paraphernaux.

Commune renommée, (Page 3:726)

Commune renommée, (Jurisp.) voy. Preuve par commune renommée. (A)

Communes, (Page 3:726)

Communes, (Hist. mod.) nom qu'on donnè en Angleterre à la seconde chambre du parlement, ou à la chambre basse, composée des députés des provinces ou comtés, des villes, & des bourgs. Voyez Parlement, Chambre haute, Député.

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