ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"723"> communautés d'habitans & autres, lorsqu'il y a lieu, est prescrite par l'ordonnance de 1670, tit. xxj. Il faut que la communauté nomme un syndic ou député, suivant ce qui sera ordonné, sinon on nomme d'office un curateur. Le syndic, député, ou curateur, subit interrogatoire, & la confrontation des témoins; il est employé dans toutes les procédures en la même qualité: mais le dispositif du jugement est rendu contre la communauté même. Les condamnations ne peuvent être que de réparation civile, dommages & intérêts envers la partie, d'amende envers le Roi, privation de leur privilége, & autres punitions qui marquent publiquement la peine que la communauté a encourue par son crime. On fait aussi en particulier le procès aux principaux auteurs du crime & à leurs complices; & s'ils sont condamnés à quelques peines pécuniaires, ils ne sont pas tenus de celles qui ont été prononcées contre la communauté.

Communautés laïques, (Page 3:723)

Communautés laïques, qu'on appelle aussi communautés séculieres, sont des corps compagnies composées de personnes laïques unies pour leurs intérêts communs; telles sont les corps de ville & les communautés d'habitans; les compagnies de justice composées des magistrats d'un même tribunal; les autres compagnies d'officiers, telles que celles des procureurs, notaires, huissiers, & autres semblables; le collége des secrétaires du Roi, les universités, & même chaque collége qui en dépend, les hôpitaux, & autres corps semblables.

Communauté (Page 3:723)

Communauté légale de biens, est celle qui a lieu de plein droit entre conjoints, en vertu de la loi ou de la coûtume, sans qu'elle ait été stipulée par le contrat de mariage.

Communauté de Marchands, (Page 3:723)

Communauté de Marchands, voyez à l'article Communauté (Commerce), & ci - après Marchand.

Communauté des Procureurs, (Page 3:723)

Communauté des Procureurs, est l'assemblée de ceux des procureurs au parlement qui sont préposés pour administrer les affaires de la compagnie, & qu'on appelle par cette raison procureurs de communauté. Cette assemblée se tient dans une chambre du palais qui est près de la chapelle S. Nicolas, & qu'on appelle la communauté. On ne doit pas confondre cette assemblée avec la communauté des avocats & procureurs. Voyez ci - devant Communauté des Avocats, &c.

Communauté, (Page 3:723)

Communauté, (Procureurs de) voyez ci - devant au mot Communauté des Avocats & Procureurs, & ci - apès au mot Procureurs.

Communautés régulieres, (Page 3:723)

Communautés régulieres, sont des maisons composées de personnes unies en un même corps, qui vivent selon une regle canonique ou monastique; tels sont les chapitres de chanoines réguliers, les couvents de chanoinesses régulieres, & tous les couvens & monasteres de religieux & de religieuses en général.

Communautés séculieres. (Page 3:723)

Communautés séculieres. On comprend sous ce nom deux sortes de communautés; savoir les communautés laiques, & les communautés ecclésiastiques séculieres, que l'on appelle ainsi par opposition aux communautés régulieres.

Communautés tacites, (Page 3:723)

Communautés tacites, sont des sociétés qui se forment sans contrat par écrit dans certaines coûtumes & entre certaines personnes, par la demeure & vie commune pendant un an & jour, avec intention de vivre en communauté.

Ces sociétés ou communautés tacites avoient lieu autrefois dans tout le pays coûtumier; mais lors de la rédaction des coûtumes par écrit, l'usage n'en a été retenu que dans un petit nombre de coûtumes, où il se pratique même diversement. Ces coûtumes sont Angoumois, Saintonge, Poitou, Berri, Bourbonnois, Nivernois, Auxerre, Sens, Montargis, Chartres, Château - neuf, Dreux, Chaumont, & Troyes.

Quelques - unes de ces coûtumes n'admettent de communauté tacite qu'entre freres demeurans ensemble, comme celle de Bourbonnois.

D'autres les admettent entre tous parens & lignagers, comme Montargis, Chartres, Dreux, &c.

La plûpart les reçoivent entre toutes sortes de personnes, parens ou autres.

A Troyes elles ont lieu entre nobles & roturiers; en Angoumois, Saintonge, & Poitou, entre roturiers seulement; & dans ces dernieres coûtumes, les ecclésiastiques roturiers qui demeurent avec des personnes de même condition, deviennent communs de même que les séculiers.

Ceux entre lesquels se forment ces communautés tacites, sont appelés communs, communiers, copersonniers ou compersonniers, & personniers, consorts, &c.

Lorsqu'un des communiers se marie, sa femme n'entre point en chef dans la communauté générale; elle ne fait qu'une tête avec son mari.

Les mineurs n'entrent point dans ces communautés tacites, à moins que leur pere n'eùt été de la communauté; auquel cas, s'il n'y a point eu d'inventaire, les enfans mineurs ont la faculté de demander la continuation de la communauté.

Les conditions requises par les coûtumes pour que la communauté ait lieu, sont,

1° Que les parens ou autres associés soient majeurs.

2°. Qu'ils soient usans de leurs droits: ainsi un fils de famille ne peut être en communauté avec son pere, en la puissance duquel il est, si ce n'est qu'il mette son pécule castrense, ou quasi - castrense, en communauté.

3°. Les associés doivent avoir une même demeure, & vivre en commun; ce que les coûtumes appellent vivre à commun pot, sel & dépense. Quelques coûtumes veulent qu'outre la vie commune, il y ait aussi mêlange de biens, & communication de gains & de pertes.

4°. Il faut avoir vécu ensemble de cette maniere pendant an & jour.

Enfin pour que la communauté tacite ait lieu, il faut que ceux qui demeurent ensemble n'ayent point fait d'acte qui annonce une intention de leur part d'exclure la communauté; qu'au contraire il paroisse que leur intention est d'être en société, & que les actes qu'ils passent soient faits au nom commun.

Quant aux biens qui entrent dans ces communautés tacites, ce sont tous les meubles présens & à venir, & les conquêts immeubles; les propres n'y sont pas compris, à moins qu'il n'y eût quelqu'acte qui marquât une intention des copersonniers de mettre en communauté tous leurs biens.

On établit ordinairement un maître ou chef de la communauté tacite, lequel a le pouvoir d'en régir les biens, & d'engager la communauté: mais si elle est de tous biens, on restraint son pouvoir à la libre disposition des meubles & conquêts immeubles; il ne peut même en aucun cas aliéner les immeubles à titre gratuit.

Le facteur ou agent de la communauté a le même droit que celui qui en est le chef, pour l'administration & la disposition des biens; il oblige pareillement les associés.

S'il n'y a ni chef ni facteur établi, chacun des personniers peut agir pour la communauté.

La mort naturelle d'un des associés fait finir la communauté, même à l'égard des autres associés, à moins qu'il n'y eùt convention au contraire.

Elle finit aussi par la condamnation d'un des associés à une peine qui emporte mort civile. [p. 724]

Elle se dissout encore par l'inexécution de la condition sous laquelle elle s'étoit formée.

Un des associés peut renoncer à la communauté, pourvû que ce ne soit pas en fraude de ses associés; & dans le cas où la renonciation est valable, elle opere la dissolution de la communauté, tant à son égard que pour les autres associés.

La discussion générale des biens d'un associé opere aussi le même effet.

Celui qui gere les biens & affaires de la communauté peut être contraint d'en rendre compte chaque année.

En cas de dissolution de la communauté, chaque associé peu demander partage des biens qui sont de nature à pouvoir être partagés. Voyez le traité des communautés ou sociétés tacites de Lebrun. Boucheul, sur l'art. 231. de la coût. de Poitou; & ci - devant aux mots Communaux, Communauté d'Habitans, & ci - après Communes. (A)

Communauté, (Page 3:724)

Communauté, (Commerce.) On entend par ce mot la réunion des particuliers qui exercent un même art ou un même métier, sous certaines regles communes qui en forment un corps politique.

Les Romains sont le seul peuple qui nous fournisse dans l'antiquité l'exemple de ces sortes de corporations: l'origine en étoit dûe a la sage politique de Numa. Il les imagina, dit Plutarque, pour multiplier les intérêts particuliers dans une société composée de deux nations, & pour détourner les esprits d'une partialité qui séparoit trop entre eux les descendans des Romains & des Sabins, devenus citoyens de la même ville. Ces communautés étoient connues à Rome sous le nom de colléges. Ce mot s'est long tems conservé dans les villes Anséatiques, pour signifier l'assemblée des marchands, & enfin le lieu où ils s'assemblent pour négocier entre eux.

Il est assez difficile de décider quelle a été l'origine du renouvellement des communautés dans les empires fondés par les Barbares sur les ruines de celui des Romains: il est vraissemblable que la tradition conserva le souvenir de cet usage des Romains, & que les seigneurs particuliers le firent revivre dans leurs districts par un motif différent. D'abord ce fut sans doute pour honorer les Arts, & les encourager par des priviléges ou des distinctions. On en voit même encore quelque traces dans l'esprit actuel de ces diverses communautés, qui se disputent sans cesse de prééminence, d'ancienneté, & qui cherchent à s'isoler; à moins que ce ne soit l'idée générale de tout ce qui forme une société particuliere.

Ces corps politiques n'entrerent pas toûjours dans les vûes des législateurs, & dans les tems de troubles ils faciliterent quelquefois la rébellion. On les a vû à Gand s'armer contre leurs maîtres en 1301. Jacques d'Artevel, en 1336, de brasseur de bierre, devint le chef des Flamands par son crédit parmi les communautés: en 1404, les ouvriers de Louvain égorgerent leurs magistrats.

Chez des peuples plus fideles, les souverains en ont retiré d'assez grands secours.

En Angleterre ces priviléges forment une partie de la liberté politique. Ces corporations s'y appellent mistery, nom qui convient assez à leur esprit. Partout il s'y est introduit des abus. En effet ces communautés ont des lois particulieres, qui sont presque toutes opposées au bien général & aux vûes du législateur. La premiere & la plus dangereuse, est celle qui oppose des barrieres à l'industrie, en multipliant les frais & les formalités des réceptions. Dans quelques communautés même où le nombre des membres est limité, & dans celles où la faculté d'en être membre est restrainte aux fils des maîtres, on ne voit qu'un monopole contraire aux lois de la raison & de l'état, une occasion prochaine de manquer à celles de la conscience & de la Religion.

Le premier principe du Commerce est la concurrence; c'est par elle seule que les Arts se perfectionnent, que les denrées abondent, que l'état se procure un grand superflu à exporter, qu'il obtient la préférence par le bon marché, enfin qu'il remplit son objet immédiat d'occuper & de nourrir le plus grand nombre d'hommes qu'il lui est possible.

Il n'est aucune exception à cette regle, pas même dans les communautés où il se présente de grandes entreprises. Dans ces circonstances, les petites fortunes se réunissent pour former un capital considérable, les intérêts de la société en sont plus mêlés: le crédit de ces fortunes divisées est plus grand que s'il étoit réuni sur deux ou trois têtes; & dans le cas même où elles ne se réuniroient pas, dès qu'il y a beaucoup d'argent dans une nation, il est constant qu'aucune entreprise lucrative ne manquera d'actionnaires.

Les profits des particuliers diminueront, mais la masse générale du gain sera augmentée; c'est le but de l'état.

On ne peut citer dans ces matieres une autorité plus respectable que celle du célebre Jean de Wit: voici ce qu'il dit au ch. x. de la premiere partie de ses mémoires.

« Le gain assûré des corps de métiers ou de marchands, les rend indolens & paresseux, pendant qu'ils excluent des gens fort habiles, à qui la nécessité donneroit de l'in lustrie: car il est constant que la Hollande qui est si chargée, ne peut conserver l'avantage de tenir les autres peuples hors du Commerce, que par le travail, l'industric, la hardiesse, le bon ménage, & la sobriété des habitans. . . . . . . Il est certain que les Hollandois n'ont jamais perdu aucun commerce en Europe par le trop grand transport des marchandises, tant que le trasic a été libre à un chacun ».

Ce qu'a dit ce grand homme pour le commerce & les manufactures de sa patrie, peut être appliqué à tous les pays. L'expérience seule peut ajoûter à l'évidence de son principe: comme de voir des communautés dont les apprentis ne peuvent être mariés; reglement destructif de la population d'un état: des métiers où il faut passer sept années de sa vie en apprentissage; statut qui décourage l'industrie, qui diminue le nombre des Artistes, ou qui les fait passer chez des peuples qui ne leur refusent pas un droit que mérite leur habileté.

Si les communautés des marchands ou des artistes veulent se distinguer, ce doit être en concourant de tout leur pouvoir au bien genéral de la grande société: elles demanderont la suppression de ceux de leurs statuts qui ferment la porte à l'industrie: elles diminueront leurs frais, leurs dettes, leurs revenus; revenus presque toûjours consommés en mauvais procès, en repas entre les jurés, ou en autres dépenses inutiles; elles conserveront ceux qu'employent les occasions nécessitées, ou quelque chose de plus, pour récompenser d'une main équitable, soit les découvertes utiles relatives à leur art, soit les ouvriers qui se seront le plus distingués chaque année par leurs ouvrages.

L'abus n'est pas qu'il y ait des communautés, puisqu'il faut une police; mais qu'elles soient indifferentes sur le progrès des Arts mêmes dont elles s'occupent; que l'intérêt particulier y absorbe l'intérêt public, c'est un inconvénient tres - honteux pour elles. Sur le détail des communautés, consultez le dictionnaire du Comm., & les différens articles de celui - ci. Art. de M. V. D. F.

COMMUNAUX (Page 3:724)

COMMUNAUX, (Jurispr.) voyez ci - dev. Communal, & ci - après Communes.

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