ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"721"> la femme dissout bien la communauté, mais la totalité en demeure au mari.

Pour que la séparation opere la dissolution de la communauté, il faut qu'elle soit ordonnée en justice après une enquête; car les séparations volontaires sont réprouvées.

Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers ont la liberté de l'accepter ou d'y renoncer; au lieu que le mari n'a pas la liberté d'y renoncer, attendu que tout est censé de son fait.

Lorsque la femme ou ses héritiers acceptent la communauté, chacun commence par reprendre ses propres réels en nature; ensuite on reprend sur la masse de la communauté le remploi des propres aliénés, les deniers stipulés propres, les récompenses que les conjoints se doivent pour leurs dettes personnelles qui ont été acquittées sur la communauté, ou pour les impenses faites sur leurs propres des deniers de la communauté.

Sur le surplus de la communauté le survivant préleve son préciput en meubles ou en argent, selon ce qui a été stipulé, sans être tenu de payer plus grande part des dettes pour raison de ce préciput.

Dans la coûtume de Paris, entre nobles, le survivant a de plus le droit de prendre le préciput légal, qui comprend tous les meubles étant hors la ville & faubourgs de Paris, à la charge de payer les dettes mobiliaires & frais funéraires du défunt, pourvû qu'il n'y ait point d'enfans, & s'il y a enfans, ils partagent par moitié.

Après tous çes prélevemens, le restant de la communauté se partage entre le survivant & les héritiers du prédécédé, suivant ce qui a été convenu par le contrat.

La facuité de renoncer à la communauté ne fut d'abord accordée qu'en faveur des nobles, des gentilshommes qui se croisoient contre les Infideles, lesquels étant obligés à d'excessives dépenses, engageoient souvent tous leurs biens, ou la plus grande partie. Cet usage ne commença par conséquent au plûtôt que vers la fin du xje siecle; Monstrelet, liv. I. ch. xviij. de son hist. dit que Philippe I. duc de Bourgogne étant mort en 1363, sa veuve renonça à ses biens - meubles, craignant ses dettes, en mettant sur la représentation sa ceinture avec sa bourse & ses clés comme il étoit de coûtume, & qu'elle en demanda acte à un notaire public. Bonne, veuve de Valeran comte de S. Pol, fit la même chose, au rapport du même auteur, ch. cxxxjx. La veuve jettoit sa bourse & ses clés sur la fosse ou sur la représentation de son mari, pour marquer qu'elle ne retenoit rien de sa maison. Il est fait mention de cette formalité dans plusieurs coûtumes, telles que Meaux, Chaumont, Vitry, Laon, Châlons, & autres, ce qui ne se pratique plus depuis long - tems. La forme nécessaire pour la validité de la renonciation, est qu'elle soit faite au gresse ou devant notaire; qu'il y en ait minute, & qu'elle soit insinuée.

Ce privilége, qui n'étoit accordé qu'aux veuves des nobles, a été étendu par la nouvelle coûtume de Paris aux veuves des roturiers, & cela est aujourd'hui de droit commun.

La renonciation pour être valable, doit être précédée d'un inventaire fait avec un legitime contradicteur.

Si la femme ou ses héritiers renoncent à la communauté, en ce cas ils reprennent, tant sur les biens de la communauté, que sur tous les autres biens du mari indistinctement, les deniers dotaux de la femme stipulés propres, son apport mobilier quand il y a clause de reprise, ses remplois de propres, les réparations qui sont à faire sur ses propres existans, son doüaire préfix ou coûtumier si elle survit, & même son préciput au cas que cela ait été stipulé; elle reprend aussi sur ces mêmes biens les dons qui lui ont été faits par son mari par contrat de mariage, & elle a sur ces mêmes biens une indemnité contre son mari ou ses héritiers, pour les dettes auxquelles il l'a fait obliger durant la communauté, avec hypotheque pour cette indemnité du jour du contrat de mariage.

La femme peut être privée de son droit en la communauté pour cause d'adultere, & dans le cas où elle a abandonné son mari, & a persisté à vivre éloignée de lui, nonobstant les sommations qu'il lui a fait de revenir dans sa maison; mais le défaut de payement de la dot n'est pas une raison pour la priver de la communauté.

Lorsqu'au jour de la dissolution de la communauté il y a des enfans mineurs nés du survivant & du prédécédé, & que le survivant néglige de faire inventaire, il est au choix des mineurs de prendre la communauté en l'état qu'elle étoit au jour de la dissolution, ou de demander la continuation de communauté jusqu'au jour de l'inventaire, s'il en a été fait un depuis, ou jusqu'au jour du partage s'il n'y a point eu d'inventaire.

La majorité survenue aux mineurs depuis la dissolution de la communauté, n'empêche pas qu'elle ne continue jusqu'à ce qu'il soit fait inventaire valable.

Quand les mineurs optent la continuation de communauté, les enfans majeurs peuvent aussi faire la même option.

Pour empêcher la continuation de communauté, il faut que le survivant fasse faire un inventaire solennel avec un légitime contradicteur; il faut même, à Paris & dans quelques autres coûtumes, que cet inventaire soit clos en justice.

La communauté continuée est composée de tous les meubles de la premiere communauté, des fruits des conquêts, & des fruits des propres du prédécédé; tout ce qui écheoit au survivant, qui est de nature à entrer en communauté, entre aussi dans cette continuation; mais ce qui écheoit aux enfans ou qu'ils acquierent de leur chef depuis la dissolution de la communauté, n'entre point dans la continuation ni pour le fonds ni pour les fruits.

Le second mariage du survivant n'opere point la dissolution de la communauté continuée; en ce cas si les enfans mineurs optent la continuation de communauté, elle se partage par tiers entr'eux avec le survivant & son second conjoint.

Après la dissolution de la communauté, le survivant des conjoints doit rendre compte de la communauté aux héritiers du prédécédé: quand le survivant a été tuteur de ses enfans, ce compte se confond avec celui de la tutelle; enfin après le compte on procede au partage.

On peut voir sur cette matiere les traités de la communauté par de Renusson & Lebrun, & les commentateurs des coûtumes sur le titre de la communauté; Pasquier en ses recherches, liv. IV. ch. xxj. de Lauriere en son gloss. au mot communauté de biens, au mot ceinture, & au mot clé. (A)

Communauté conjugale, (Page 3:721)

Communauté conjugale, est la communauté de biens qui a lieu entre conjoints, en vertu de la coûtume ou du contrat de mariage. Voyez ci - devant Communauté de biens.

Communauté continuée. (Page 3:721)

Communauté continuée. Voyez Communauté de biens.

Communauté conventionelle, (Page 3:721)

Communauté conventionelle, est celle qui est stipulée entre conjoints par le contrat de mariage. Voyez Communauté de biens.

Communauté coutumiere (Page 3:721)

Communauté coutumiere ou legale, est celle qui a lieu de plein droit en vertu de la coûtume, & qui n'a point été réglée par le contrat de mariage. Voyez ci - devant Communauté de biens, & ci - après Communauté legale. (A) [p. 722]

Communautés Ecclésiastiques, (Page 3:722)

Communautés Ecclésiastiques, (Hist. eccl. & mod.) corps politiques composés de personnes ecclésiastiques qui ont des intérêts communs. Ces communautés sont de deux sortes; savoir régulieres, & séculieres. Les communautés régulieres sont les colléges ou chapitres de chanoines réguliers, les maisons conventuelles de religieux, les couvents de religieuses: ceux qui composent ces communautés régulieres vivent ensemble & en commun; ils ne possedent rien en propre. Voyez Chanoines réguliers, Couvent, Monastere, Religieux, Religieuses.

Les communautés ecclésiastiques séculieres sont les chapitres des églises cathédrales & collégiales, les séminaires & autres maisons composées d'ecclésiastiques qui ne font point de voeux & ne sont astraints à aucune regle particuliere.

On ne peut établir aucune communauté ecclésiastique sans le concours des deux puissances: il faut la permission de l'évêque diocésain pour le spirituel, & des lettres patentes du Roi dûement enregistrées, pour autoriser l'établissement quant au temporel.

Les universités sont des corps mixtes, en ce qu'ils sont composés de laïques & d'ecclésiastiques; mais considérés en général, ce sont des corps laïques. V. Universités.

On attribue à S. Augustin l'origine & l'institution des communautés ecclésiastiques séculieres. Il est certain qu'il en forma une de clercs près de sa ville épiscopale, où ils mangeoient & logeoient avec leur évêque, étant tous nourris & vêtus aux dépens de la communauté, usant des habits & des meubles ordinaires sans se faire remarquer par aucune singularité. Ils renonçoient à tout ce qu'ils avoient en propre, mais ne faisoient voeu de continence que quand ils recevoient les ordres auxquels il étoit attaché.

On trouve beaucoup d'exemples de ces communautés ecclésiastiques dans l'Occident depuis le tems de S. Augustin; & l'on croit qu'elles ont servi de modele aux chanoines réguliers, qui se font aujourd'hui honneur de porter le nom de S. Augustin; mais on n'en trouve qu'un dans l'histoire de l'église Greque. Il est vrai qu'en Orient le grand nombre de monasteres suppléoit à ces communautés.

Julien de Pomere dit qu'il y avoit des communautés composées de trois sortes de cleres: les uns n'avoient jamais eu de patrimoine, les autres avoient abandonné celui qui leur appartenoit, d'autres l'avoient conservé & en faisoient part à la communauté. En Espagne il y avoit plusieurs communautés ecclésiastiques, où l'on formoit les jeunes clercs aux lettres & à la piété, comme il paroît par le II. concile de Toléde. C'étoient ce que sont aujourd'hui nos séminaires.

L'histoire ecclésiastique fait aussi mention de communautés ecclésiastiques & monastiques tout ensemble; tels étoient les monasteres de S. Fulgence, évêque de Vuspe en Afrique, & celui de S. Grégoire le grand.

Nous appellons aujourd'hui communautés ecclésiastiques, toutes celles qui ne tiennent à aucun ordre ou congrégation établie par lettres patentes. Il y a aussi plusieurs communautés religieuses de l'un & de l'autre sexe, qui forment des maisons particulieres, & d'autres de filles ou veuves qui ne font point de voeux, ou au moins de voeux solennels, & qui sont en très - grand nombre. Thomass. discip. ecclés. part. I. liv. I. ch. xxxjx. & xl. c. xlj. part. II. liv. I. ch. xxx. (G)

Communauté d'Habitans: (Page 3:722)

Communauté d'Habitans: c'est le corps des habitans d'une ville, bourg, ou simple paroisse, considérés collectivement pour leurs intérêts communs. Quoiqu'il ne soit pas permis d'établir dans le royaume aucune communauté sans lettres patentes, cependant les habitans de chaque ville, bourg, ou paroisse, forment entre eux une communauté, quand même ils n'auroient point de charte de commune: l'objet de cette communauté consiste seulement à pouvoir s'assembler pour délibérer de leurs affaires communes, & avoir un lieu destiné à cet effet; à nommer des maire & échevins, consuls & syndics, ou autres officiers, selon l'usage du lieu, pour administrer les affaires communes; des asséeurs & collecteurs dans les lieux taillables, pour l'assiete & recouvrement de la taille; des messiers, & autres préposés pour la garde des moissons, des vignes, & autres fruits.

Les assignations que l'on donne aux communautés d'habitans doivent être données un jour de dimanche ou fête, à l'issue de la messe paroissiale ou des vêpres, en parlant au syndic, ou en son absence au marguillier, en présence de deux habitans au moins que le sergent doit nommer dans l'exploit, à peine de nullité; & à l'égard des villes où il y a maire & échevins, les assignations doivent être données à leurs personnes ou domiciles.

Les communautés d'habitans ne peuvent intenter aucun procès sans y être autorisées par le commissaire départi dans la province; & en général ils ne peuvent entreprendre aucune assaire, soit en demandant ou défendant, ni faire aucune députation ou autre chose concernant la communauté, sans que cela ait été arrêté par une délibération en bonne forme, & du consentement de la majeure partie des habitans.

Ces délibérations doivent être faites dans une assemblée convoquée régulierement, c'est - à - dire que l'assemblée soit convoquée au son de la cloche ou du tambour, selon l'usage du lieu, à l'issue de la messe paroissiale, un jour de dimanche ou fête, & que l'acte d'assemblée & délibération soit rédigé par un notaire, & signe des habitans qui étoient présens & qui savoient signer; & pour ceux qui ne le savoient pas, qu'on en fasse mention.

La maniere dont ils doivent nommer les assécurs & collecteurs, est expliquée ci - devant au mot Collecteur; & ce qui concerne les surtaux & la taille, sera dit aux mots Surtaux & Taille.

Les communautés d'habitans possedent en certains lieux des biens communaux, tels que des maisons, terres, bois, prés, pâturages, donc la propriété appartient à toute la commumauté, & l'usage à chacun des habitans, à moins qu'ils ne soient loüés au profit de la communauté, comme cela se pratique ordinairement pour les maisons & les terres: les revenus communs qu'ils en retirent sont ce que l'on appelle les deniers patrimoniaux.

Dans la plûpart des villes les habitans possedent des octrois, c'est - à - dire certains droits qui leur ont été concédés par le Roi à prendre sur marchandises & denrées qui entrent ou sortent de ces villes, ou qui s'y débitent.

L'édit de 1683, & la déclaration du 2 Août 1687, défendent aux communautés d'habitans de faire aucunes ventes ni aliénations de leurs biens patrimoniaux, communaux, & d'octroi, nid'emprunter aucuns deniers pour quelque cause que ce soit, sinon en cas de perte, ou pour logement & ustenciles des troupes, & réédification des nefs des églises tombées par vétusté ou incendie, & dont ils peuvent être tenus; & dans ces cas mêmes il faut une assemblée en la maniere accoûtumée, que l'affaire passe à la pluralité des voix, & que le greffier de la ville, s'il y en a un, sinon un notaire, rédige l'acte, & qu'on y fasse mention de ce qui doit être fait. Cet acte doit être ensuite porté à l'intendant, pour être par lui autorisé, s'il le juge à propos; & s'il s'agit d'un emprunt, il en donne avis au Roi, pour être par lui pourvû au remboursement.

La forme en laquelle on doit faire le procès aux

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