ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"719"> son fils, en firent une loi générale: Volumus ut uxores defunctorum post obitum maritorum tertiam partem collaborationis, quam simul in beneficio collaboraverunt accipiant.

Cette loi fut encore observée pour les veuves des rois subséquens; comme Flodoard le fait connoître en parlant de Raoul roi de France, lequel aumônant une partie de ses biens à diverses églises, réserva la part de la reine son épouse: mais il ne dit pas quelle étoit la quotité de cette part. Ce passage justifie aussi qu'il n'étoit pas au pouvoir du mari de disposer des biens de la communauté, au préjudice de sa femme.

Pretentement il n'y a plus de communauté entre les rois & les reines; elles partagent seulement les conquêts faits avant l'avenement du roi à la couronne.

Le mari peut disposer des biens de la communauté par acte entrevifs, pourvù que ce soit à personne capable & sans sraude; mais par testament, il ne peut disposer que de sa moitié.

Les coûtumes de Bourgogne, rédigées en 1459, sont les premieres où il soit parlé de la communauté de biens, dont elles donnent à la femme moitié: ce qui est conforme à la loi des Saxons. Cet usage nouveau par rapport à la part de la femme, adopté dans ces coûtumes & dans la plûpart de celles qui ont été rédigées dans la suite, pourroit bien avoir été introduit en France par les Anglois, qui, comme l'on sait, sont Saxons d'origine; & sous le regne de Charles VI. s'étoient emparés d'une partie du royaume.

Le droit de communauté est accordé à la femme, en considération de la commune collaboration qu'elle fait, ou est présumée faire, soit en aidant réellement son mari dans son commerce, s'il en a, soit par son industrie personnelie, ou par ses soins & son oeconomie dans le ménage.

La plûpart des coûtumes établissent de plein droit la communauté entre conjoints: il y en a néanmoins quelques - unes, comme Normandie & Reims, qui excluent cette communauté; mais elles ont pourvû autrement à la subsistance de la femme en cas de viduité.

Les contrats de mariage étant susceptible, de toutes sortes de clauses, qui ne sont pas contre les bonnes moeurs, il est permis aux suturs conjoints de stipuler la communauté de biens entre eux, raème dans les pays de droit, & dans les coûtumes où elle n'a pas lieu de plein droit.

Il leur est pareillement permis de l'admettre ou de l'exclure dans les coûtumes où elle a lieu: si la femme est exclue de la communauté, ses enfans & autres héritiers le sont aussi.

Lorsque le contrat de mariage ne regle rien à ce sujet; pour savoir s'il y a communcuté, on doit suivre la loi du lieu du domicile du mari au tems de la célébration du mariage, ou de celui où il avoit intention d'établir son domicile en se mariant, les conjoints étant présumés avoir voulu se régler suivant la loi de ce lieu.

Quoique de droit commun la communauté se partage par moitié entre le survivant & les héritiers du prédécédé, il est permis aux futurs conjoints, par contrat de mariage, de régler autrement la part de chacun des conjoints. On peut stipuler que la femme n'aura que le tiers, ou autre moindre portion; ou que le survivant joüira seul de toute la communauté, soit en usufruit ou en propriété, & autres clauses semblables.

La communauté légale ou conventionnelle a lieu du moment de la bénédiction nuptiale, & non du jour du contrat. Il y a néanmoins quelques coutumes, comme Anjou & Bretagne, où elle n'a lieu qu'après l'an & jour; c'est - à - dire, que si l'un des conjoints décede pendant ce tems, la communauté n'a point lieu: mais s'il ne décede qu'après l'année, la communauté a lieu, & a effet rétroactif au jour du mariage.

Les clauses les plus ordinaires que l'on insere dans les contrats de mariage par rapport à la communauté, sont:

Que les futurs époux seront uns & communs en tous biens, meubles & conquêts immeubles, suivant la coûtume de leur domicile.

Qu'ils ne seront néanmoins tenus des dettes l'un de l'autre créés avant le mariage, lesquelles seront acquittées par celui qui les aura faites, & sur ses biens.

Que de la dot de la future il entrera une telle somme en communauté, & que le surplus lui demeurera propre à elle & aux siens de son côté & ligne.

Que le survivant prendra par préciput, & avant partage de la communauté, des meubles pour une certaine somme, suivant la prisée de l'inventaire & sans crue, ou ladite somme en deniers à son choix.

Que s'il est vendu ou aliené quelque propre pendant le mariage, le remploi en sera fait sur la communauté; & s'ils ne suffisent pas à l'égard de la femme, sur les autres biens du mari: que l'action de ce remploi sera propre aux conjoints & à leurs enfans, & à ceux de leur côté & ligne.

Qu'il sera permis à la future & à ses enfans qui naîtront de ce mariage, de renoncer à la communauté, & en ce faisant, de reprendre franchement & quittement tout ce qu'elle y aura apporté, & ce qui lui sera échu pendant le mariage, en meubles & immeubles, par succession, donation, legs, ou autrement: même la future si elle survit, ses doüaire & préciput, le tout franc & quitte de toutes dettes, encore qu'elle y eût parlé ou y eùt été condamnée; dont audit cas elle & ses enfans seront indemnisés sur les biens du mari, pour raison dequoi il y aura hypotheque du jour du contrat.

Il est aussi d'usage que le mari fixe la portion de son mobilier qu'il veut mettre en communauté, & il stipule que le surplus lui demeurera propre, & aux siens de son côté & ligne.

Le mariage une fois célébré, les conioints ne peuvent plus faire aucune convention pour changer leurs droits par rapport à la communauté.

Un mariage nul, ou qui ne produit pas d'effets civils, ne produit pas non plus de communauté.

Quant aux biens qui entrent en la communauté, il faut distinguer.

La communauté légale, c'est - à - dire celle qui a lieu en vertu de la coûtume seule, & celle qui est stipulée conformément à la coûtume, comprend tous les meubles présens & à venir des conjoints, & tous les conquêts immeubles, c'est - à - dire ceux qu'ils acquierent pendant le mariage, à quelque titre que ce soit, lorsqu'ils ne leur sont pas propres.

La communauté conventionnelle, c'est - à - dire celle qui n'est fondée que sur la convention, & qui n'est point établie par la coûtume du lieu, ne comprend point les meubles présens, mais seulement les meubles à venir, & les conquêts immeubles.

Il est d'usage que les comoints en se mariant mettent chacun une certaine somme en communauté; cette mise peut être inégate. Celui des conjoints qui n'a point de meubles à mettre en communauté, ameublit ordinairement par fiction une poition de ses immeubles, & cette portion ainsi ameublie est reputée meuble à l'égard de la communauté.

Quand au contraire les conjoints n'ont que des meubles, ils peuvent en réaliser par fiction une partie pour l'empêcher d'entrer en communauté; cette réalisation se peut faire, ou par une clause expresse de réalisation, ou par une simple stipulation d'em<pb-> [p. 720] ploi, ou par une clause que les deniers ou autres meubles que l'on veut excepter de la communauté demeureront propres aux conjoints.

La stipulation de propre simplement, ne conserveroit le mobilier stipulé propre qu'au conjoint seulement: pour transmettre le même droit à ses enfans, il faut ajoûter propre à lui & aux siens; & si on veut étendre l'esset de la clause aux collatéraux du conjoint, il faut encore ajoûter de son côté & ligne.

La pratique d'un office entre en la communauté comme les autres meubles; & les offices, comme les autres immeubles, excepté néanmoins les offices de la maison du Roi & des gouvernemens, qui n'entrent point en communauté, suivant l'édit du mois de Janvier 1678.

Les rentes foncieres entrent pareillement en la communauté, comme les autres immeubles; à l'égard des rentes constituées, elles y entrent comme meubles ou immeubles, suivant que la coûtume du domicile du créancier leur donne l'une ou l'autre qualité.

Les immeubles, soit propres ou acquêts, que les conjoints possédoient au tems du mariage, & ceux qui leur sont échûs depuis par succession directe ou collatérale, même par legs ou donation directe, qui sont tous biens propres, n'entrent point en communauté, à moins qu'il n'y eùt clause contraire dans le contrat de mariage: il en est de même des biens qui ont été échangés contre des propres, & de ceux qui sont échus à un des conjoints par licitation, les uns & les autres étant propres.

Pour ce qui est des fruits des propres & acquêts, ils entrent de droit en la communauté, aussi bien que les fruits des conquêts immeubles.

Tous biens meubles ou immeubles acquis pendant le mariage sont censés acquis des deniers de la communauté, & communs entre les conjoints, soit que l'acquisition soit faite par eux conjointement ou pour eux deux, soit qu'elle ait été faite au nom d'un des conjoints seulement.

Le mari est le maître de la communauté, c'est pourquoi la femme ne peut passer aucun acte, même en sa présence, ni ester en jugement, sans être autorisée de lui, ou par justice au refus du mari, s'il y a lieu de le faire.

En qualité de maître de la communauté, le mari peut non - seulement faire seul tous actes d'administration, comme recevoir & donner quittance, faire des baux; mais il peut aussi disposer seul entre vifs des meubles & immeubles de la communauté, soit par obligation, aliénation, ou donation, & autrement, etiam perdendo, pourvû que ce soit à personne capable & sans fraude.

La femme, pendant la vie de son mari, n'a qu'un droit éventuel sur la communauté, pour partager ce qui se trouvera au jour de la dissolution; ainsi elle ne peut disposer d'aucun des effets de la communauté, & si elle le fait conjointement avec son mari, c'est proprement lui seul qui dispose, puisqu'il est seul maître de la communauté.

Elle ne peut, par la même raison, empêcher son mari de vendre ou aliéner les biens de la communauté, mais seulement, s'il y a dissipation de la part du mari, demander en justice sa séparation de biens, dont l'effet est de dissoudre la communauté pour l'avenir.

La femme ne peut pas non plus obliger la communauté par aucune emplette ou emprunt, si ce n'est lorsqu'elle est factrice de son mari, ou qu'au vû & au sçu de son mari elle fait un commerce séparé, auquel cas elle oblige son mari & la communauté.

Autrefois les réparations civiles ou consiscations prononcées contre le mari, se prenoient sur toute la communauté indistinctement; mais suivant des lettres dn 26 Décembre 1431, données par Henri VI. roi d'Angleterre, & soi disant roi de France, il fut accordé en faveur des bourgeois de Paris, que la moitié de la femme en la communauté, ne seroit pas sujette aux confiscations prononcées contre le mari.

Quelques coûtumes, comme celle de Bretagne, donnoient seulement une provision à la femme sur les biens consisqués: Dumolin s'éleva fort contre cet abus; & c'est peut - être ce qui a donné lieu à l'arrêt de 1532, qui a jugé que la confiscation du mari ne préjudicie pas aux conventions de la femme, ni même à son droit en la communauté.

La consiscation prononcée contre la femme ne comprend que ses propres, & non sa part en la communauté, qui demcure au mari par non - décroissement: à l'égard des amendes & réparations civiles & des dépens prononcés contre la femme, même en matiere civile, lorsqu'elle n'a point été autorisée par son mari, ces condamnations ne peuvent s'exécuter sur la part de la femme en la communauté qu'après la dissolution.

Pour ce qui est des charges de la communauté, il faut distinguer les dettes créées avant le mariage, de celles qui sont créées depuis.

Les dettes immobiliaires créées avant le mariage, ne sont point une charge de communauté; chacun des conjoints est tenu d'acquitter celles qui le concernent.

A l'égard des dettes mobiliaires, aussi créées avant le mariage, elles sont à la charge de la communauté, à moins qu'on n'ait stipulé le contraire; cette clause n'empêche pas néanmoins le créancier de se pourvoir contre le mari, & sur les biens de la communauté, quand même ce seroit une dette personnelle de la femme, son effet est seulement d'obliger celui des conjoints, dont la dette a été payée des deniers de la communauté, d'en faire raison à l'autre ou à ses héritiers lors de la dissolution de la communauté.

Quant aux dettes contractées depuis le mariage, soit mobiliaires ou immobiliaires, elles sont toutes à la charge de la communauté: si la femme n'y a pas parlé, elle n'y est obligée qu en cas d'acceptation à la communauté, & elle ne peut être tenue que jusqu'à concurrence de ce qu'elle ou ses héritiers amendent de la communauté, pourvû qu'après le décès du prémourant il soit fait loyal inventaire; à la différence du mari qui est toûjours tenu solidairement des dettes de communauté envers les créanciers, saus son recours contre les héritiers de sa femme, pour la part dont ils en sont tenus.

Si la femme s'est obligée avec son mari, elle n'a plus le privilége de n'être tenue qu'infra vires; elle doit remplir son obligation, sauf son recours contre les héritiers de son mari, pour ce qu'elle a été obligée de payer au - delà de la part qu'elle devoit supporter des dettes.

Les frais de la derniere maladie du prédécédé sont une dette de communauté; mais les frais funéraires ne se prennent que sur la part du prédécédé & sur ses biens personnels: le deuil de la veuve est aussi à la charge de la communauté, soit qu'elle accepte ou qu'elle renonce.

Les dettes immobiliaires des successions échues aux conjoints pendant le mariage, ne sont point à la charge de la communauté; & à l'égard des dettes mobiliaires, la communauté n'en est tenue qu'à proportion des meubles dont elle amende de la même succession.

La communauté finit par la mort naturelle ou civile d'un des conjoints, & par la séparation.

La mort civile du mari dissout tellement la communauté, que le partage en peut être aussi - tôt demandé par la femme; au lieu que la mort civile de

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