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Les communautés ecclésiastiques se divisent en séculieres
& régulieres. Voyez au mot
Il n'y a point de communauté qui soit véritablement mixte, c'est - à - dire partie ecclésiastique & partie laïque; car les universités, que l'on dit quelquefois être mixtes, parce qu'elles sont composées d'ecclésiastiques & de laïques, sont néanmoins des corps laïques, de même que les compagnies de justice où il y a des conseillers - clercs.
L'objet que l'on se propose dans l'établissement des communautés, est de pourvoir à quelque bien utile au public, par le concours de plusieurs personnes unies en un même corps.
L'établissement de certaines communautés se rapporte à la religion; tels que les chapitres des églises cathédrales & collégiales, les monasteres, & autres communautés ecclésiastiques; les confrairies & congrégations, qui sont des communautés laïques, ont aussi le même objet.
La plûpart des autres communautés laïques ont rapport à la police temporelle; telles que les communautés de marchands & artisans, les corps de ville, les compagnies de justice, &c.
Il y a néanmoins quelques communautés laïques qui ont pour objet & la religion & la police temporelle; telles que les universités dans lesquelles, outre la Théologie, on enseigne aussi les sciences humaines.
Aucune communauté, soit laïque ou ecclésiastique, ne peut être établie sans lettres patentes du prince, dûement enregistrées; & si c'est une communauté ecclésiastique, ou une communauté laïque qui ait rapport à la religion, comme une confrairie, il faut aussi la permission de l'évêque diocésain.
Quoique l'état soit composé de plusieurs membres qui forment tous ensemble une nation, cependant cette nation n'est point considérée comme une communauté: mais dans les provinces qu'on appelle pays d'états, les habitans forment un corps ou communauté pour ce qui regarde l'intérêt commun de la province.
Il y a dans l'état certains ordres composés de plusieurs
membres, qui ne forment point un corps, tels
que le clergé & la noblesse; c'est pourquoi le clergé
ne peut s'assembler sans permission du Roi. Les avocats
sont aussi un ordre & non une communauté. Voy.
ce qui en est dit au mot
Les communautés sont perpétuelles, tellement que quand tous ceux qui composent une communauté viendroient à mourir en même tems, par une peste ou dans une guerre, on rétabliroit la communauté en y mettant d'autres personnes de la qualité requise.
Chaque communauté a ses biens, ses droits, & ses statuts.
Il ne leur est pas permis d'acquérir à quelque titre
que ce soit aucuns immeubles, sans y être autorisés
par lettres patentes du Roi dûement enregistrées, &
sans payer au Roi un droit d'amortissement. Voyez
Les biens & droits appartiennent à toute la communauté, & non à chaque membre qui n'en a que l'usage.
Les statuts des communautés pour être valables, doivent être revêtus de lettres patentes du Roi dûement enregistrées.
Il est d'usage dans chaque communauté de nommer
certains officiers ou préposés, pour gérer les affaires
communes conformément aux statuts & délibérations
de la communauté; & ces délibérations pour
être valables, doivent être faites en la forme portée
par les réglemens généraux, & par les statuts particuliers
de la communauté. Voyez ci - après
Communauté (Page 3:717)
Communauté des Avocats et Procureurs (Page 3:717)
Sous le nom de communauté des avocats & procureurs, on entend quelquefois la chambre où se tient cette jurisdiction, quelquefois la jurisdiction même, & quelquefois ceux qui la composent.
Beaucoup de personnes entendant parler de la communauté des avocats & procureurs, s'imaginent que ce terme communauté signifie que les avocats & procureurs ne forment qu'une même communauté ou compagnie: ce qui est une erreur manifeste, les avocats ne formant point un corps même entre eux, mais feulement un ordre plus ancien que l'état des procureurs, dont il a toûjours été séparé au parlement; les procureurs au contraire formant entre eux un corps ou compagnie qui n'a rien de commun avec les avocats, que cette jurisdiction appellée la communauté, qu'ils exercent conjointement pour la manutention d'une bonne discipline dans le palais, par rapport à l'exercice de leurs fonctions.
Pour bien entendre ce que c'est que cette jurisdiction. & de quelle maniere elle s'est établie, il faut observer qu'il y avoit en France des avocats dès le commencement de la monarchie, qui alloient plaider au parlement dans les différens endroits où il tenoit ses séances; & depuis que Philippe - le - Bel eut, en 1302, rendu le parlement sédentaire à Paris, il y eut des avocats qui s'y attacherent; & ce fut le commencement de l'ordre des avocats au parlement.
L'institution des procureurs ad lites n'est pas si anciennc. Les établissemens de S. Louis, faits en 1270, sont la premiere ordonnance qui en parle; encore falloit - il alors une dispense pour plaider par procureur. L'ordonnance des états tenus à Tours en 1484, fut la premiere qui permit à toutes sortes de personnes d'ester en jugement par procureur.
Il paroît néanmoins que dès 1342 les procureurs au parlement, au nombre de vingt - sept, passerent un contrat avec le curé de Sainte - Croix en la cité, pour établir entre eux une confrairie dans son église.
Cette confrairie fut confirmée par des lettres de Philippe VI. du mois d'Avril 1342.
Les avocats n'étoient point de cette confrairie.
Cette confrairie des procureurs fut le premier commencement de leur communauté; de même que la plûpart des autres corps & communautés, qui ont commencé par de semblables confrairies.
Celle - ci ayant dans la suite été transférée en la chapelle de S. Nicolas du palais, les avocats se mirent de la confrairie, où ils ont toûjours tenu le presage de choisir un des anciens avocats pour être le premier marguillier de la confrairie; & on lui a donné le nom de bâtonnier, à cause que c'étoit lui autrefois qui portoit le bâton de S. Nicolas.
Jusqu'alors les avocats & les procureurs n'avoient encore de commun entre eux que cette confrairie.
Les procureurs étoient déjà unis plus particuli> [p. 718]
Ils s'assembloient en une chambre du palais pour délibérer entre eux, tant des affaires de la confrairie dont ils étoient principalement chargés, que de ce qui concernoit leur discipline entre eux dans l'exercice de leurs fonctions, & cette assemblée fut appellée la communauté des procureurs. La compagnie élisoit un de ses membres, pour veiller aux intérêts communs; & le procureur chargé de ce soin, fut appellé le procureur de la communauté.
Il paroît même que l'on en nommoit plusieurs pour faire la même fonction.
M. Boyer, procureur au parlement, dans le style du parlement qu'il a donné au public, fait mention d'un arrêt du 18 Mars 1508, rendu sur les remontrances faites à la cour par le procureur général du Roi, qui enjoint aux procureurs de la communauté de faire assemblée entre les avocats & procureurs, pour entendre les plaintes, chicanneries de ceux qui ne suivent les formes anciennes, & contreviennent au style & ordonnances de la cour; & de faire registre, le communiquer au procureur général pour en faire rapport à la cour.
Les avocats ayant été appellés à cette assemblée avec les procureurs, elle a été nommée la communauté des avocats & procureurs. Cette assemblée se tient dans la chambre de saint Louis, & non dans la chambre dite de la communauté, où les procureurs déliberent entre eux des affaires qui intéressent seulement leur compagnie.
Le bâtonnier des avocats préside à la communauté des avocats & procureurs, & s'y fait assister quand il le juge à propos, d'un certain nombre d'anciens bâtonniers & autres anciens avocats, en nombre égal à celui des procureurs de communauté: c'est ce qui résulte d'un arrêt de réglement du 9 Janvier 1710, par lequel, en conformité d'une délibération de la communauté des avocats & procureurs de la cour, du 9 desdits mois & an, homologuée par ledit arrêt, il a été arrêté que l'état de distribution des aumônes seroit arrêté dans la chambre de la communauté, en présence & de l'avis tant du bâtonnier des avocats & de l'ancien procureur de communauté, que de quatre anciens avocats qui y seront invités par le bâtonnier, dont il y en aura deux au moins anciens bâtonniers, & de quatre procureurs de communauté; que si le procureur de communauté se fait assister d'autres procureurs, le bâtonnier se fera pareillement assister d'avocats en nombre égal à celui des procureurs; que s'ils se trouvent partagés d'opinions, ils se retireront au parquet des gens du Roi, pour y être reglés.
Le bâtonnier des avocats & les anciens bâtonniers & autres avocats qu'il appelle avec lui, vont, quand ils le jugent à propos, à la communauté pour y juger les plaintes, conjointement avec les procureurs de communauté: mais comme il est rare qu'il y ait quelque chose qui intéresse les fonctions d'avocat, ils laissent ordinairement ce soin aux procureurs de communauté; c'est pourquoi le plus ancien d'entre eux se qualisie de président de sa communauté, ce qui ne doit néanmoins s'entendre que de leur communauté ou compagnie particuliere, & non de la communauté des avocats & procureurs, où ces derniers ne président qu'en l'absence des avocats.
Communauté (Page 3:718)
La communauté de biens entre conjoints n'étoit point absolument inconnue aux Romains: on en trouve des vestiges dans une loi attribuée à Romulus, où la femme est appellée socia fortunarum. Mulier viro secundum sacratas leges conjuncta, fortunarum & sacrorum socia illi esto, utque domus ille dominus, ita hac domina, filia ut patris, ita defuncto marito, hares esto. Voyez Catal leg. antiq. page 9. Comme la femme étoit en la puissance de son mari, il étoit le maître de la société ou communauté.
Il faut néanmoins convenir que ce qui est dit dans les lois Romaines de la société du mari & de la femme, doit s'entendre seulement de la vie commune qui est l'objet du mariage, plûtôt que d'une communauté de biens proprement dite; au moins n'y avoit - il point parmi eux de communauté légale.
On pouvoit à la vérité en établir par convention. Il y en a une preuve en la loi alimenta, au digeste de aliment. Qui parle d'un mari & d'une femme qui avoient été en communauté de tous biens. Cette communauté contractée pendant le mariage, ne fut sans doute approuvée qu'à cause qu'il y avoit égalité de biens; car il n'étoit pas permis aux conjoints de se faire aucun avantage entrevifs, même sous prétexte de s'associer. Lib. XXXII. >. de donat. inter. vir. & ux. Ainsi la communauté ne pouvoit régulierement être stipulée que par contrat de mariage; mais la donation faite entre conjoints par forme de société, étoit confirmée comme donation par la mort d'un des conjoints.
Il n'y a pas d'apparence cependant que la communauté de biens usitée entre conjoints dans la plûpart des pays coûtumiers, ait été empruntée des Romains, d'autant qu'elle n'a point lieu, sans une convention expresse, dans les pays de droit écrit qui avoisinent le plus l'Italie, & où l'on observe les lois Romaines.
Quelques - uns prétendent tirer l'origine de la communauté, de ce qui se pratiquoit chez les Gaulois: ils se fondent sur ce que César, en ses commentaires, de bello Gall. lib. VI. n. 4. dit, en parlant des moeurs des Gaulois, que le mari en se mariant étoit obligé de donner à sa femme autant qu'elle lui apportoit en dot, & que le tout appartenoit au survivant, avec le profit qui en étoit survenu: Quantas pecunias ab uxoribus dotis nomine acceperunt, tantas ex his bonis astimatione facta cum dotibus communicant. Hujus omnis pecunia conjunctim ratio habetur fructusque servantur. Uter eorum vitâ superavit, ad eum pars utriusque cum fructibus superiorum temporum pervenit. Mais il est aisé d'appercevoir que ce don réciproque de survie est tout différent de notre communauté.
Il y a plûtôt lieu de croire que les pays coûtumiers, qui sont plus voisins de l'Allemagne que les pays de droit écrit, ont emprunté cet usage des anciens Germains, chez lesquels le tiers ou la moitié des acquêts faits pendant le mariage, appartenoit à la femme, suivant le titre viij. de la loi des Saxons: De eo quod vir & mulier simul acquisierint, mulier mediam partem accipiat; & le titre xxjx. de la loi ripuaire: Mulier tertiam partem de omni re quam conjuges simul collaboraverint, studeat revindicare.
Sous la premiere & la seconde race de nos rois,
la femme n'avoit que le tiers des biens acquis pendant
le mariage; ce qui étoit conforme à la loi des
ripuaires. La communauté avoit lieu alors pour les
reines: en effet on lit dans Aimoin, que lors du partage
qui fut fait de la succession de Dagobert entre
ses enfans, on reserva le tiers des acquisitions qu'il
avoit faites pour la reine sa veuve; ce qui confirme
que l'usage étoit alors de donner aux femmes le tiers
de la communauté. Louis le Debonnaire & Lothaire
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