ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"709"> 1622 & Décembre 1639, il en fut créé dans les ressorts des parlemens de Toulouse, Bordeaux & Aix, & des greffiers pour écrire sous eux ces inventaires. Il n'y eut qu'un très - petit nombre de ces offices qui furent levés, & cette création n'eut point lieu dans le ressort des autres parlemens. Ces premiers offices de commissaires aux inventaires & leurs greffiers furent supprimes par édit du mois de Mars 1702; lequel, au lieu de ces offices, en créa d'autres sous le titre de conseillers du Roi commissaires aux inventaires, dans tous les lieux où la justice appartient au Roi, à l'exception de la ville de Paris, où les Notaires furent confirmés dans la possession où ils sont de faire seuls les inventaires. On créa quatre de ces nouveaux commissaires dans les villes ou il y a cour superieure, deux dans chacune des autres villes où il y a presidial, bailliage ou sénéchaussée ressortissant es cours, & un dans chaque ville & bourg ou il y a jurisdiction royale ordinaire, pour procéder seuls, à l'exclusion de tous autres officiers, lorsqu'ils en seroient requis, à l'apposition & levée des scellés & aux inventaires des biens - meubles & immeubles, titres, papiers & enseignemens des désunts, même aux inventaires qui seroient ordonnés par justice lors des banqueroutes & faillites des marchands, négocians, ou autres cas semblables, à l'effet de quoi ils devoient avoir chacun leur sceau pour l'apposition des scellés. On créa par le même édit pareil nombre de greffiers dans chaque ville pour écrire les inventaires. Cet édit ne fut pas exécuté dans quelques provinces, comme en Artois; & les inconvéniens que l'on reconnut par la suite dans ces offices, déterminerent à les supprimer par une déclaration du 5 Décembre 1714. (A)

Commissaires aux Main - mises, (Page 3:709)

Commissaires aux Main - mises, sont ceux établis aux saisies féodales qui se font en Flandre & dans le Haynaut, que l'on appelle main - mise au lieu de saisie - féodale. Par l'édit de Fevrier 1692, on créa des commissaires receveurs des saisies réelies en Flandre & Haynaut; & par une déclaration du 2 Janvier 1694, il fut ordonné que ces mêmes commissa res seroient établis à toutes les main - mises qui se feroient tant en Haynaut qu'en Flandre. (A)

Commissaires jurés de la Marée, (Page 3:709)

Commissaires jurés de la Marée, ont ceux qui ont inspection & jurisdiction sur les vendeurs de marée; il en est parlé dans une ordonnance du roi Jean, du mois de Février 1350, art. 99. Voyez Chambre de la Marée. (A)

Commissaires députés sur le fait des (Page 3:709)

Commissaires députés sur le fait des Monnoies. Voyez Monnoies. (A)

Commissaires nommés par le Roi, (Page 3:709)

Commissaires nommés par le Roi, sont des magistrats commis par S. M. pour certaines affaires, comme pour la vente, échange ou autre aliénation de quelques domaines, de rentes assignées sur les revenus du Roi, ou pour connoître d'une affaire particuliere, soit civile ou criminelle, ou de toutes les affaires d'une certaine nature. Voyez ci - après Conseil à la subdivision Commissaires. (A)

Commissaires sur les Ordonnances du (Page 3:709)

Commissaires sur les Ordonnances du Roi, étoient des gens du conseil, que le Roi commettoit pour déliberer avec le parlement sur les nouvelles ordonnances. Le roi Jean finit une ordonnance de 1351, en disant que s'il y a quelque chose à y ajoûter, changer ou interpréter, cela se fera par des commissaires qu'il députera à cet effet, & qui en délibereront avec les gens du parlement. Ordonnances de la troisieme race, tome II. page. 380. (A)

Commissaires du Parlement. (Page 3:709)

Commissaires du Parlement. Voyez à l'article Parlement le Commissaires. (A)

Commissaires ad partes, (Page 3:709)

Commissaires ad partes, sont ceux que l'on choisit dans le lieu même où se doit remplir la commission, à la différence de ceux qui se transportent à cet effet sur les lieux. On nomme autant que l'on peut des commissaires ad partes pour éviter aux par<cb-> ties les frais du transport. Cela se pratique en plusieurs cas, comme lorsqu'il s'agit de faire une enquête ou une information, un interrogatoire sur faits & articles, un proces - verbal. L'ordonnance de Philippe V. du mois de Février 1318, art. 2. dit qu'au cas que les parties seront d'accord en parlement, de prendre des commissaires en leur pays, qu'il leur en sera octroyé, afin que chacun puisse poursuivre sa cause à moins de frais, &c. Voyez la pratique d'Imbert, liv. I. ch. xxxjx. (A)

Petits Commissaires. (Page 3:709)

Petits Commissaires. Voyez Parlement au Commissaires. (A)

Commissaires de Police, (Page 3:709)

Commissaires de Police, sont des officiers de robe établis dans certaines villes pour aider le juge de police dans ses fonctions, comme pour faire la police dans les rues & marchés, faire des visites & procès - verbaux. Les commissaires au châtelet de Paris & les commissaires enquêteurs & examinateurs établis dans plusieurs autres villes, sont des commissaires de police qui ont des titres plus ou moins étendus, selon les édits de création de leurs charges. Voyez ce qui est dit ci - devant aux mots Commissaires au Chatelet, & aux mots Commissaires enquêteurs examinateurs. (A)

Commissaires - receveurs et gardes - dépositaires dans les sieges d'Amirauté, (Page 3:709)

Commissaires - receveurs et gardes - dépositaires dans les sieges d'Amirauté, furent supprimés par l'édit du mois d'Octobre 1716. (A)

Commissaires - réformateurs. (Page 3:709)

Commissaires - réformateurs. Voy. Réformateurs. (A)

Commissaires aux Requêtes du Palais. (Page 3:709)

Commissaires aux Requêtes du Palais. Voyez Parlement & Requêtes du Palais. (A)

Commissaires aux Saisies - réelles. (Page 3:709)

Commissaires aux Saisies - réelles. Voyez Saisies - réelles. (A)

Commissaires - sequestres. (Page 3:709)

Commissaires - sequestres. Voyez Sequestres. (A)

Commissaires du Roi (Page 3:709)

Commissaires du Roi contre les usures, étoient ceux à qui le Roi donnoit commission de reprimer les usures des Lombards, Italiens & autres qui prêtoient à un intérêt plus fort que celui qui étoit permis par les ordonnances. On trouve dans le second volume des ordonnances de la troisieme race un mandement du roi Jean, du mois d'Avril 1350, adressé à l'abbé de saint Pierre d'Auxerre, commissaire sur le fait des Lombards & Italiens usuriers. (A)

Commissaires des Tailles, (Page 3:709)

Commissaires des Tailles, furent créés par édit du mois de Juin 1702, pour faire dans chaque élection l'exécution de toutes les contraintes décernées par les receveurs des tailles & leurs commis pour le recouvrement des tailles, cruës y jointes & autres impositions. Ces commissaires furent substitués aux huissiers des tailles, pour la faculté que ceux - ci avoient de faire tous exploits en matiere de tailles: ils ont depuis été supprimés. (A)

Commissaire vérificateur des roles des (Page 3:709)

Commissaire vérificateur des roles des Tailles; ce titre étoit attaché à l'office de conseiller lieutenant - criminel créé dans chaque élection par édit du mois d'Août 1693; sa fonction en qualité de commissaire - vérificateur, étoit de faire la vérification & signature des rôles des tailles, taillon, subsides, &c. faits par les asséeurs & collecteurs; mais ces offices de lieutenant - criminel commissaire - vérificateur ont été supprimés par édit du mois d'Aoút 1715. (A)

Commissaires Provinciaux, (Page 3:709)

Commissaires Provinciaux, dans l'Artillerie, sont des officiers qui commandent les équipages de l'artilletie en l'absence des lieutenans, & qui doivent être présens à tous les mouvemens qui se font dans les arsenaux. Leurs principaux soins sont

De voir si les armes de guerre sont bien claires & bien entretenues;

Si les magasins sont bien fermés de portes & de fenêtres;

S'il ne manque rien aux affuts des pieces, & si l'on pourroit s'en servir dans le besoin;

Si les armes pour les pieces sont en bon état; [p. 710]

Si les pieces ne sont point engorgées ou chambrées;

S'il y a suffisamment de poudre dans la place pour sa défense en cas d'attaque; enfin il doit examiner si toutes les choses qui concernent l'artillerie sont en bon état & en quantité suffisante.

Il doit avoir une clé du magasin; le gouverneur une autre; le contrôleur, s'il y en a un dans la place, la troisieme; & le garde - magasin la quatrieme. Ils ne doivent pas entrer dans le magasin les uns sans les autres.

Après les commissaires provinciaux il y a les commissaires ordinaires, qui ont les mêmes fonctions, & qu'on répand indifféremment dans les places & dans les équipages.

Il y a aussi des commissaires extraordinaires qui servent de même. (Q)

Commissaire général des Fontes, (Page 3:710)

Commissaire général des Fontes, est un titre, qui, dans l'Artillerie, est ordinairement la récompense des anciens & habiles fondeurs. Il dépend, aussi - bien que les appointemens & les priviléges qui s'y attachent, de la pure volonté du grand-maître. (Q)

Commissaire général de la Cavalerie, (Page 3:710)

Commissaire général de la Cavalerie, est un officier, qui est le troisieme de la cavalerie, n'ayant au - dessus de lui que le mestre - de - camp général & le colonel général. La principale fonction du commissaire général est de tenir un état de la cavalerie, d'en faire la revûe lorsqu'il lui plaît; de rendre compte au Roi de la force des regimens, & de la conduite des officiers. Il commande ordinairement la cavalerie dans l'armée, où il sert avec la même autorité que le colonel général & le mestre - de - camp général; il a les mêmes honneurs & les mêmes appointemens de campagne. Cette charge vaut six mille liv. par an sans le casuel. Il a un régiment qui lui est affecté sous le nom de régiment de commissaire général. (Q)

Commissaire des Guerres, (Page 3:710)

Commissaire des Guerres, sont des officiers chargés de la conduite, police & discipline des troupes, & de leur faire observer les ordonnances militaires. Ils peuvent procéder contre ceux qui contreviennent aux ordonnances, par interdiction d'officiers, arrêts d'appointemens, & même des personnes, suivant l'exigence des cas: ces interdictions & arrêts des personnes ne peuvent être levées sans ordre de Sa Majesté.

Ils marchent en toute occasion à la gauche du commandant de la troupe dont ils ont la conduite & police. Dans une place de guerre ils marchent après le lieutenant de roi, & en son absence après celui qui commande dans la place.

Ceux qui sont employés dans les armées ont le détail des hôpitaux, du pain, de la viande, &c. sous les ordres de l'intendant. Ils font les inventaires du grain qui se trouve dans les lieux voisins de l'armée, & ils ont la conduite des convois qui se font par voiture. M. Dhericourt, élem. de l'art milit. (Q)

Commissaire général des Vivres, (Page 3:710)

Commissaire général des Vivres, c'est à l'armée celui qui est chargé de tout ce qui concerne la subsistance des troupes. Il doit faire les magasins dans les lieux les plus convenables, pour être prêt à faire ses fournitures lors de l'ouverture de la campagne. Il prend l'ordre du général pour la marche des convois: il fait faire la distribution du pain de munition par des commis qui sont à la suite des caissons, ou dans les villes, lesquels commis tiennent des registres de ce qu'ils délivrent aux majors ou aux aides - majors des régimens, suivant la revúe des commissaires. Le pain de munition doit peser trois livres; il sert pour deux jours. Il a deux tiers de froment & un tiers de seigle, dont on tire trois livres de son & quinze livres de farine qu'on pêtrit avec dix livres d'eau. (Q)

Commissaire des Montres, (Page 3:710)

Commissaire des Montres, (Marine.) offi<cb-> cier dont la fonction est de faire des revues sur les vaisseaux Hollandois, au défaut d'un conseiller de l'amirauté.

On appelle encore en Hollande, commissaire des ports, ceux qui ont l'inspection sur tout ce qui entre ou sort des ports des Pays - bas; & commissaires des ventes, ceux qui ont soin d'annoncer les ventes des choses confisquées, & d'y veiller. Chambers.

Commissaire général des Revues, (Page 3:710)

Commissaire général des Revues, (Art milit.) est, en Angleterre, celui qui se fait rendre un compte exact de l'état de chaque régiment; les passe en revue; prend soin que les cavaliers soient bien montés, & que toutes les troupes soient bien armées & bien équipées. Ibid.

Nous n'avons point en France de pareil officier, il n'y a que le commissaire général de la cavalerie, qui a bien les mêmes fonctions, mais pour la cavalerie seulement. Voyez Revue. (Q)

Commissaire de la Chambre des Assurances: (Page 3:710)

Commissaire de la Chambre des Assurances: on nomme ainsi en Hollande des juges commis pour regler les affaires de la chambre des assurances, établic à Amsterdam en 1598. Ces juges lont au nombre de trois, qui doivent juger conformément aux réglemens statués touchant le fait des assûrances, particulierement sur ce qui regarde les avaries, dont ils ne peuvent charger les assûreurs au - delà de ce qui est porté dans ces réglemens. Ils ont néanmoins le pouvoir de condamner aux dépens. Dict. de Comm. Voyez Chambre des Assurances.

Commissaires des Manufactures; (Page 3:710)

Commissaires des Manufactures; ce sont ceux qui sont commis de la part du Roi à Paris & dans les provinces, pour tenir la main à l'exécution des réglemens concernant la fabrique des étofes & des toiles. Ils sont plus connus sous le nom d'inspecteurs des manufactures. Voyez Inspecteurs. Id. ibid.

Commissaire des Pauvres, (Page 3:710)

Commissaire des Pauvres, (Hist. mod.) bourgeois chargé de recueillir les deniers de la taxe pour les pauvres. Cette taxe se fait tous les ans à un bureau général. Chaque paroisse a son commissaire. Il est le distributeur d'une partie des aumônes de cette paroisse. Il a soin, quand un pauvre meurt, de faire vendre les meubles & d'en porter les deniers au bureau. On donne le titre de commissaire du grand bureau des pauvres, à ceux qui ont voix active & passive à ce bureau. Le commissariat des pauvres conduit au titre de marguillier; & le commissariat du grand bureau conduit à la direction d'hôpital.

COMMISSION (Page 3:710)

* COMMISSION, s. f. (Gramm.) se dit 1° d'un ordre qu'un supérieur dans une maison donne à un inférieur, pour être exécuté au - dehors; 2° de la charge de quelque achat, ou d'une autre assaire legere, & de pareille nature, donnée à quelqu'un qui veut bien la prendre; 3° d'un emploi ou constant ou passager, auquel on a attache des devoirs & des émolumens. Voyez Commis, & les articles suivans.

Commission, (Page 3:710)

* Commission, (Hist. anc.) d'où nous avons fait notre verbe commettre; e'étoit chez les anciens l'action de mettre publiquement aux prises deux gladiateurs, deux lutteurs, deux poetes, &c. pour disputer le prix de l'habileté.

Commission, (Page 3:710)

Commission, (Jurispr.) est un mandement par lequel le Roi ou quelqu'un de ses officiers de justice commet un juge ou autre officier de justice, pour faire quelque fonction qui a rapport à l'administration de la justice.

Quelquefois le terme de commission se prend pour la fonction même qui est déléguée à remplir.

Toute commission en général doit être par écrit; autrement celui qui l'a donnée pourroit la desavoüer.

Le commissaire, c'est - à - dire celui qui est commis, pour le fait dont il s'agit, doit avant d'y procéder faire apparoir de sa commission, & en faire mention dans l'acte.

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