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Ces lettres leur accordent aussi le droit de parler couverts aux audiences, le droit de vétérance au bout de vingt années d'exercice, la confirmation de leur franc - salé, & l'extension de leurs priviléges à leurs veuves. Le roi accorda aussi une pension à la compagnie, & en fit espérer de particulieres à ceux qui se distingueroient dans leur emploi.
En 1674, lorsque l'on créa le nouveau châtelet, on créa en même tems dix - neuf commissaires qui furent incorporés aux anciens, pour servir en l'un & l'autre siége. Par une déclaration du 23 d'Avril de la même année, les dix - neuf nouveaux offices furent réduits à sept, pour ne composer qu'un même corps avec les quarante - huit anciens. Enfin par succession de tems le nombre des charges a été réduit à cinquante, dont deux ont été acquises par la compagnie, ensorte qu'il ne reste que quarante - huit titulaires.
La fonction des commissaires, en matiere civile, consiste à apposer & lever les scellés dans la ville, faubourgs, & banlieue de Paris, & par suite dans toute l'étendue du royaume: ils font les enquêtes & interrogatoires sur faits & articles, entendent les comptes de tutelle, de communauté, d'exécution restamentaire, font les partages entre héritiers, les ordres & contributions, les liquidations de dommages & intérêts, & les taxes des dépens.
Par rapport à la police ils sont distribués dans les vingt - un quartiers différens de la ville, pour veiller au bon ordre & à la sûreté publique. Il y en a communément deux ou trois dans chaque quartier. Ils sont aussi préposés pour tenir la main à l'exécution des reglemens de police, & peuvent faire assigner les contrevenans à la police pour être condamnés en l'amende, & en telle autre peine qu'il y échet.
En matiere criminelle ils ont aussi plusieurs fonctions, qui consistent entre autres à recevoir les plaintes qui leur sont portées, à faire d'office les informations, interrogatoires, & procès - verbaux préparatoires, lorsque l'accusé est pris en flagrant délit: ils peuvent même le faire conduire en prison, mais ils ne peuvent pas le faire écroüer. Ils font aussi, en vertu d'ordonnance du lieutenant criminel, toutes informations, procès verbaux, interrogatoires de ceux qui sont decretés d'ajournement personnel. Ils rendent des ordonnances pour faire assigner les témoins en vertu d'ordonnance du juge qui permet d'informer, & pour assigner à comparoìtre au tribunal dans certains cas, comme pour répondre au rapport d'une plainte, soit au civil ou au criminel, & pour assigner en leur hêtel dans les matieres de comptes, partages, ordres, &c.
Enfin ils sont préposés pour exécuter tous les ordres, mandemens, & commissions des lieutenans civil, de police & criminel.
Ils joüissent de plusieurs prérogatives & priviléges, tels que le droit d'avoir une séance marquée aux audiences aux piés des juges, & à toutes les assemblées générales de police; & ils peuvent se couvrir en faisant leur rapport.
Ils ont aussi le droit de garde - gardienne, committimus aux requêtes de l'hôtel & du palais, le francsalé, exemption du droit d'aides & autres impositions pour les vins & grains de leur cru; exemptions de tailles, emprunts, & autres subsides ordinaires & extraordinaires; exemption de logement de gens de guerre & de suite de la cour, de toutes charges de ville & publiques, de tutelle & curatelle. Le Roi les dispense de payer leur paulette, au moyen d'un acquit patent qui leur est délivré, ainsi qu'à plusieurs
On trouvera un plus ample détail de ce qui concerne l'établissement, les fonctions & priviléges des commissaires au chátelet, dans le tr. de la pol. tome I. liv. I. tit. xij.
Commissaires du Conseil, (Page 3:707)
Commissaires (Page 3:707)
Ces offices de commissaires furent supprimés pour la Bourgogne par un édit du mois de Mai 1708; & par un autre édit du mois d'Août 1718, ils furent supprimés dans tout le reste du royaume. Cet édit a seulement reservé la moitié du droit qui se payoit pour les decrets volontaires. Voyez ce qui est dit de ces offices dans le traité de la vente des immeubles par decret de M. d'Héricourt, partie I. chap. dernier, n. 8.
Commissaires des Décimes, (Page 3:707)
Commissaires aux Decrets volontaires, (Page 3:707)
Commissaires (Page 3:707)
Commissaires enquêteurs, examinateurs, (Page 3:707)
De la Mare, en son tr. de la police, tome I. liv. I. tit. xij. fait remonter l'origine de ces officiers jusqu'aux tems les plus reculés: il y avoit, selon lui, de semblables officiers chez les Hébreux, chez les Grees, & chez les Romains; il prétend que chez tous ces peuples, & > particulier chez les Romains, il y avoit deux sortes d'officiers principaux etablis auprès des magistrats, & qui entroient en participation de leurs soins & de leurs fonctions; que les uns, qui sont toûjours nommés assessores magistratuum, étoient établis pour assister le magistrat au tribunal, & lui donner avis & conseil dans le jugement & la décision des affaires les plus importantes, & que c'est de - là que le nom de conseiller tire son origine; que les autres étoient destinés à veiller sur le peuple, à faire une partie des instructions nécessaires, & à décharger les magistrates de certaines fonc<pb-> [p. 708]
Il ajoûte que les Romains ayant conquis les Gaules, & y ayant établi le même ordre que dans l'empire pour l'administration de la justice, y instituerent des enquêteurs examinateurs; & que nos rois ayant trouvé cet usage établi dans les Gaules, le conserverent.
Il cite un édit de Clotaire II. de l'an 615, & plusieurs autres ordonnances rendues en différens tems, & qui sont rapportées dans les capitulaires, où il est parlé de ces officiers, appellés missi, discussores, inquisitores, adjutores, seu vicarii comitum, &c.
De - là il passe au détail des différentes fonctions de police qui étoient remplies par ces officiers, dont les principales étoient, dit - il, de recevoir les lois & les ordonnances par les mains des comtes, pour les faire ensuite entendre & observer aux citoyens; de veiller à ce que rien ne fût entrepris, ni aucuns discours tenus contre le service du roi ou le bien public; de maintenir le bon ordre & la discipline en toutes choses, ensorte que les gens de mauvaise volonté fussent contenus dans leur devoir, les vagabonds chassés, les pauvres protégés, & que les gens de bien vécussent en sûreté & en paix; de rechercher tous les abus, malversations, & crimes qui se commettoient dans le public; de faire arrêter les coupables, en informer, & faire les autres instructions pour parvenir à les faire corriger ou punir; d'interroger les malfaiteurs qui étoient arrêtés, & devoient d'abord être conduits devant eux; d'empêcher le port des armes défendues, & qu'on n'en transportât aux étrangers sans ordre du roi; de veiller sur les étrangers qui arrivoient dans leurs départemens, en tenir registre, & ne les y souffrir demeurer que le tems permis par les lois; d'avoir l'inspection sur le Commerce, les Arts & Métiers, pour y faire observer l'ordre établi par les reglemens; visiter les marchés, y procurer l'abondance des vivres & autres denrées nécessaires à la subsistance des citoyens; empêcher qu'il ne se commît aucune fraude, soit en la qualité ou au prix, soit au poids ou en la mesure, & sur - tout pour les grains, le pain, le vin, & la viande; faire entretenir le pavé, nettoyer les rues, réparer les grands chemins.
Enfin, selon lui, ces commissaires avoient toute l'autorité des comtes en leur absence, & les représentoient dans toutes leurs fonctions: ils tenoient même, à ce qu'il dit, leurs audiences, mais ils ne connoissoient que des causes pures personnelles, & jusqu'à une certaine somme seulement.
M. de la Mare convient que dans ce même tems les comtes avoient des conseillers qui assistoient au jugement des affaires, au nombre de sept ou de douze, selon l'importance de la matiere; que ceux - ci furent nommés en certains lieux scabini, & en d'autres rachimburgi, noms dérivés de la langue Allemande: mais, selon lui, les commissaires ou enquêteurs étoient des officiers différens des conseillers.
Depuis l'an 922, tems auquel finissent les capitulaires, jusqu'au regne de Philippe Auguste, l'état fut si agité de troubles domestiques ou de guerres étrangeres, que l'administration de la justice fut fort négligée: les juges établis par les seigneurs en changerent la forme; & M. de la Mare tient que ce ne fut plus que dans les villes royales, ou dans celles que nos rois donnoient en partage aux princes de leur sang, que l'usage des commissaires examinateurs & des conseillers des magistrats fut conservé.
Pour preuve de ce qu'il avance, il cite deux auteurs, savoir Ughellus contemporain d'Henri I. qui écrivoit l'an 1033, & Baldricus sous Philippe I. l>n 1039; lesquels rapportent que de leur tems il y avoit des officiers établis pour aider les juges dans la recherche & la découverte de la vérité; que les assaires leur étoient renvoyées pour les instruire; qu'ils entendoient les témoins, en référoient aux juges, assistoient ensuite avec eux au jugement; & que par rapport à leurs fonctions ils étoient nommés inquisitores & auditores.
M. de la Mare suppose donc comme certain que
dès le commencement de la monatchie il y avoit à
Paris des auditeurs ou enquêteurs examinateurs, &
que la fonction de ces officiers etoit distincte & séparée
de celle des conseillers, qu'il prétend n'avoir
été établis qu'en 1327. Mais nous avons déjà observé
ci - devant au mot
Il y a donc lieu de croire que tout ce qui est dit
dans les anciens auteurs des enquéteurs & examinateurs,
ne doit s'entendre que des assesseurs ou conseillers
des juges, qui réunissoient a'ors les fonctions
de conseillers & celles de commissaires enquêteurs
examinateurs; & que ce ne fut que vers l'an 1300
que la fonction de ces derniers commença à être séparée
à Paris, à cause de la grande affluence des affaires;
que dans les provinces ces diverses fonctions
demeurerent encore long - tems unies; enfin que si l'on
nommoit quelquefois pour faire les enquêtes d'autres
personnes que des conseillers, la fonction de ces
commissaires n'étoit que momentanée, & que ce n'étoient
point des officiers ordinaires ni en titre. Voyez
ce qui est dit ci - devant au mot
Nous ne nous étendrons pas davantage ici sur ce
qui concerne les commissaires enquêteurs - examinateurs
de Paris, ayant déjà traité cet objet au mot
A l'égard des autres commissaires enquêteurs - examinateurs, les différentes créations de ces offices sont marquées dans le dictionnaire des arrêts, au mot commissaires, n. 13. leurs fonctions sont à - peu - pres les mêmes que celles des commissaires au châtelet; les reglemens intervenus à ce sujet sont rapportés par Joly, tome II. liv. III. tit. xvj.
Il y a eu des commissaires examinateurs créés pour les élections, & d'autres pour les greniers - à - sel, mais ces offices ont été supprimés. (A)
Commissaires envoyés par le Roi. (Page 3:708)
Commissaires - experts; (Page 3:708)
Commissaires des Foires (Page 3:708)
Grands Commissaires. (Page 3:708)
Commissaires aux Inventaires, (Page 3:708)
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