ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"707"> vertu de lettres patentes du mois de Juin de ladite année, qui leur ont donné le titre de conseillers du Roi, commissaires enquéteurs examinateurs au châtelet de Paris.

Ces lettres leur accordent aussi le droit de parler couverts aux audiences, le droit de vétérance au bout de vingt années d'exercice, la confirmation de leur franc - salé, & l'extension de leurs priviléges à leurs veuves. Le roi accorda aussi une pension à la compagnie, & en fit espérer de particulieres à ceux qui se distingueroient dans leur emploi.

En 1674, lorsque l'on créa le nouveau châtelet, on créa en même tems dix - neuf commissaires qui furent incorporés aux anciens, pour servir en l'un & l'autre siége. Par une déclaration du 23 d'Avril de la même année, les dix - neuf nouveaux offices furent réduits à sept, pour ne composer qu'un même corps avec les quarante - huit anciens. Enfin par succession de tems le nombre des charges a été réduit à cinquante, dont deux ont été acquises par la compagnie, ensorte qu'il ne reste que quarante - huit titulaires.

La fonction des commissaires, en matiere civile, consiste à apposer & lever les scellés dans la ville, faubourgs, & banlieue de Paris, & par suite dans toute l'étendue du royaume: ils font les enquêtes & interrogatoires sur faits & articles, entendent les comptes de tutelle, de communauté, d'exécution restamentaire, font les partages entre héritiers, les ordres & contributions, les liquidations de dommages & intérêts, & les taxes des dépens.

Par rapport à la police ils sont distribués dans les vingt - un quartiers différens de la ville, pour veiller au bon ordre & à la sûreté publique. Il y en a communément deux ou trois dans chaque quartier. Ils sont aussi préposés pour tenir la main à l'exécution des reglemens de police, & peuvent faire assigner les contrevenans à la police pour être condamnés en l'amende, & en telle autre peine qu'il y échet.

En matiere criminelle ils ont aussi plusieurs fonctions, qui consistent entre autres à recevoir les plaintes qui leur sont portées, à faire d'office les informations, interrogatoires, & procès - verbaux préparatoires, lorsque l'accusé est pris en flagrant délit: ils peuvent même le faire conduire en prison, mais ils ne peuvent pas le faire écroüer. Ils font aussi, en vertu d'ordonnance du lieutenant criminel, toutes informations, procès verbaux, interrogatoires de ceux qui sont decretés d'ajournement personnel. Ils rendent des ordonnances pour faire assigner les témoins en vertu d'ordonnance du juge qui permet d'informer, & pour assigner à comparoìtre au tribunal dans certains cas, comme pour répondre au rapport d'une plainte, soit au civil ou au criminel, & pour assigner en leur hêtel dans les matieres de comptes, partages, ordres, &c.

Enfin ils sont préposés pour exécuter tous les ordres, mandemens, & commissions des lieutenans civil, de police & criminel.

Ils joüissent de plusieurs prérogatives & priviléges, tels que le droit d'avoir une séance marquée aux audiences aux piés des juges, & à toutes les assemblées générales de police; & ils peuvent se couvrir en faisant leur rapport.

Ils ont aussi le droit de garde - gardienne, committimus aux requêtes de l'hôtel & du palais, le francsalé, exemption du droit d'aides & autres impositions pour les vins & grains de leur cru; exemptions de tailles, emprunts, & autres subsides ordinaires & extraordinaires; exemption de logement de gens de guerre & de suite de la cour, de toutes charges de ville & publiques, de tutelle & curatelle. Le Roi les dispense de payer leur paulette, au moyen d'un acquit patent qui leur est délivré, ainsi qu'à plusieurs autres officiers du châtelet. Ils joüissent aussi du droit de vétérance, & de plusieurs autres.

On trouvera un plus ample détail de ce qui concerne l'établissement, les fonctions & priviléges des commissaires au chátelet, dans le tr. de la pol. tome I. liv. I. tit. xij.

Commissaires du Conseil, (Page 3:707)

Commissaires du Conseil, voyez ci - ap. Conseil du Roi, à l'article commissaires.

Commissaires (Page 3:707)

Commissaires conservateurs généraux des decrets volontaires, étoient des officiers établis par édit du mois de Janvier 1708 dans toutes les justices royales, pour avoir inspection fur tous les decrets volontaires qui se feroient dans leur ressort, conserver les droits des vendeurs & acquéreurs des héritages & autres immeubles decretés volontairement, & empêcher que par dol, fraude, collusion, ni autrement, ces decrets volontaires ne devinssent forcés. L'acquéreur qui poursuivoit un decret volontaire, étoit obligé de faire enregistrer sa saisie réelle & son contrat d'acquisition au bureau de ces commissaires, avant de faire procéder aux criées. On leur donna des contrôleurs, & on attribua aux uns & aux autres des droits sur les decrets, & différens priviléges. Mais les contrôleurs furent réunis aux commissaires pour toutes les justices de la ville, faubourgs, & généralité de Paris, par une déclaration du 19 Février 1709; & par une autre déclaration du 9 Avril suivant, il fut ordonné que les offices de commissaires des decrets volontaires anciens, alternatifs, & triennaux, dans les cours & jurisdictions de la ville, faubourgs, & généralité de Paris, & ceux de leurs contrôleurs, seroient exercés sous les titres d'anciens mi - triennaux, & d'alternatifs mi - triennaux.

Ces offices de commissaires furent supprimés pour la Bourgogne par un édit du mois de Mai 1708; & par un autre édit du mois d'Août 1718, ils furent supprimés dans tout le reste du royaume. Cet édit a seulement reservé la moitié du droit qui se payoit pour les decrets volontaires. Voyez ce qui est dit de ces offices dans le traité de la vente des immeubles par decret de M. d'Héricourt, partie I. chap. dernier, n. 8.

Commissaires des Décimes, (Page 3:707)

Commissaires des Décimes, furent créés par édit de Novembre 1703, pour faire dans chaque diocese le recouvrement des décimes: mais par déclaration du 4 Mars 1704, ils furent réunis aux offices de receveurs généraux & particul ers.

Commissaires aux Decrets volontaires, (Page 3:707)

Commissaires aux Decrets volontaires, voyez ci - dev. Commissaires conservateurs généraux des decrets volontaires.

Commissaires (Page 3:707)

Commissaires départis par le Roi dans les provinces, voyez Intendans.

Commissaires enquêteurs, examinateurs, (Page 3:707)

Commissaires enquêteurs, examinateurs, (Jurisprud.) sont des officiers de robe longue établis pour faire certaines instructions & fonction de justice & police, à la décharge des juges tant civils que criminels, & de police.

De la Mare, en son tr. de la police, tome I. liv. I. tit. xij. fait remonter l'origine de ces officiers jusqu'aux tems les plus reculés: il y avoit, selon lui, de semblables officiers chez les Hébreux, chez les Grees, & chez les Romains; il prétend que chez tous ces peuples, & particulier chez les Romains, il y avoit deux sortes d'officiers principaux etablis auprès des magistrats, & qui entroient en participation de leurs soins & de leurs fonctions; que les uns, qui sont toûjours nommés assessores magistratuum, étoient établis pour assister le magistrat au tribunal, & lui donner avis & conseil dans le jugement & la décision des affaires les plus importantes, & que c'est de - là que le nom de conseiller tire son origine; que les autres étoient destinés à veiller sur le peuple, à faire une partie des instructions nécessaires, & à décharger les magistrates de certaines fonc<pb-> [p. 708] tions auxquelles ils ne pouvoient suffire; que ces officiers étoient préposés pour faire les enquêtes & entendre les témoins, & en général pour la recherche des preuves; que c'étoient eux que l'on appelloit adjutores magistratuum, servatores loci, curatores urbis, vicarii magistratuum, defensores civitatis, quasitores, inquisitores, auditores, discussores.

Il ajoûte que les Romains ayant conquis les Gaules, & y ayant établi le même ordre que dans l'empire pour l'administration de la justice, y instituerent des enquêteurs examinateurs; & que nos rois ayant trouvé cet usage établi dans les Gaules, le conserverent.

Il cite un édit de Clotaire II. de l'an 615, & plusieurs autres ordonnances rendues en différens tems, & qui sont rapportées dans les capitulaires, où il est parlé de ces officiers, appellés missi, discussores, inquisitores, adjutores, seu vicarii comitum, &c.

De - là il passe au détail des différentes fonctions de police qui étoient remplies par ces officiers, dont les principales étoient, dit - il, de recevoir les lois & les ordonnances par les mains des comtes, pour les faire ensuite entendre & observer aux citoyens; de veiller à ce que rien ne fût entrepris, ni aucuns discours tenus contre le service du roi ou le bien public; de maintenir le bon ordre & la discipline en toutes choses, ensorte que les gens de mauvaise volonté fussent contenus dans leur devoir, les vagabonds chassés, les pauvres protégés, & que les gens de bien vécussent en sûreté & en paix; de rechercher tous les abus, malversations, & crimes qui se commettoient dans le public; de faire arrêter les coupables, en informer, & faire les autres instructions pour parvenir à les faire corriger ou punir; d'interroger les malfaiteurs qui étoient arrêtés, & devoient d'abord être conduits devant eux; d'empêcher le port des armes défendues, & qu'on n'en transportât aux étrangers sans ordre du roi; de veiller sur les étrangers qui arrivoient dans leurs départemens, en tenir registre, & ne les y souffrir demeurer que le tems permis par les lois; d'avoir l'inspection sur le Commerce, les Arts & Métiers, pour y faire observer l'ordre établi par les reglemens; visiter les marchés, y procurer l'abondance des vivres & autres denrées nécessaires à la subsistance des citoyens; empêcher qu'il ne se commît aucune fraude, soit en la qualité ou au prix, soit au poids ou en la mesure, & sur - tout pour les grains, le pain, le vin, & la viande; faire entretenir le pavé, nettoyer les rues, réparer les grands chemins.

Enfin, selon lui, ces commissaires avoient toute l'autorité des comtes en leur absence, & les représentoient dans toutes leurs fonctions: ils tenoient même, à ce qu'il dit, leurs audiences, mais ils ne connoissoient que des causes pures personnelles, & jusqu'à une certaine somme seulement.

M. de la Mare convient que dans ce même tems les comtes avoient des conseillers qui assistoient au jugement des affaires, au nombre de sept ou de douze, selon l'importance de la matiere; que ceux - ci furent nommés en certains lieux scabini, & en d'autres rachimburgi, noms dérivés de la langue Allemande: mais, selon lui, les commissaires ou enquêteurs étoient des officiers différens des conseillers.

Depuis l'an 922, tems auquel finissent les capitulaires, jusqu'au regne de Philippe Auguste, l'état fut si agité de troubles domestiques ou de guerres étrangeres, que l'administration de la justice fut fort négligée: les juges établis par les seigneurs en changerent la forme; & M. de la Mare tient que ce ne fut plus que dans les villes royales, ou dans celles que nos rois donnoient en partage aux princes de leur sang, que l'usage des commissaires examinateurs & des conseillers des magistrats fut conservé.

Pour preuve de ce qu'il avance, il cite deux auteurs, savoir Ughellus contemporain d'Henri I. qui écrivoit l'an 1033, & Baldricus sous Philippe I. ln 1039; lesquels rapportent que de leur tems il y avoit des officiers établis pour aider les juges dans la recherche & la découverte de la vérité; que les assaires leur étoient renvoyées pour les instruire; qu'ils entendoient les témoins, en référoient aux juges, assistoient ensuite avec eux au jugement; & que par rapport à leurs fonctions ils étoient nommés inquisitores & auditores.

M. de la Mare suppose donc comme certain que dès le commencement de la monatchie il y avoit à Paris des auditeurs ou enquêteurs examinateurs, & que la fonction de ces officiers etoit distincte & séparée de celle des conseillers, qu'il prétend n'avoir été établis qu'en 1327. Mais nous avons déjà observé ci - devant au mot Commissaires au Chatflet, qu'il n'y a point de preuve certaine qu'il y eùt des commissaires en titre avant l'an 1300; & l'on établira ci - après au mot Conseillers au Chatelet, que ceux - ci sont beaucoup plus anciens que les enquéteurs examinateurs.

Il y a donc lieu de croire que tout ce qui est dit dans les anciens auteurs des enquéteurs & examinateurs, ne doit s'entendre que des assesseurs ou conseillers des juges, qui réunissoient a'ors les fonctions de conseillers & celles de commissaires enquêteurs examinateurs; & que ce ne fut que vers l'an 1300 que la fonction de ces derniers commença à être séparée à Paris, à cause de la grande affluence des affaires; que dans les provinces ces diverses fonctions demeurerent encore long - tems unies; enfin que si l'on nommoit quelquefois pour faire les enquêtes d'autres personnes que des conseillers, la fonction de ces commissaires n'étoit que momentanée, & que ce n'étoient point des officiers ordinaires ni en titre. Voyez ce qui est dit ci - devant au mot Commissaires.

Nous ne nous étendrons pas davantage ici sur ce qui concerne les commissaires enquêteurs - examinateurs de Paris, ayant déjà traité cet objet au mot Commissaires au Chatelet.

A l'égard des autres commissaires enquêteurs - examinateurs, les différentes créations de ces offices sont marquées dans le dictionnaire des arrêts, au mot commissaires, n. 13. leurs fonctions sont à - peu - pres les mêmes que celles des commissaires au châtelet; les reglemens intervenus à ce sujet sont rapportés par Joly, tome II. liv. III. tit. xvj.

Il y a eu des commissaires examinateurs créés pour les élections, & d'autres pour les greniers - à - sel, mais ces offices ont été supprimés. (A)

Commissaires envoyés par le Roi. (Page 3:708)

Commissaires envoyés par le Roi. Voyez Intendans. (A)

Commissaires - experts; (Page 3:708)

Commissaires - experts; on donne quelquefois aux experts la qualité de commissaires, parce qu'en effet ils sont commis par justice pour faire leur rapport sur quelque chose. Voyez la pratique d'lmbert, liv. I. ch. lxj. & aux notes. (A)

Commissaires des Foires (Page 3:708)

Commissaires des Foires ou des Gardes des Foires de Champagne & de Brie, étoient des officiers députés par le Roi aux foires de Champagne & Brie pour la conservation des priviléges de ces foires: ils avoient à leur tête un maî re ou garde des foires, comme on voit par des lettres de Philippe VI. du mois de Décembre 1331. ils étoient chargés de faire exécuter les mandemens du maitre des foires, comme il est dit dans une ordonnance du même roi, du mois de juillet 1344. art. xvj. (A)

Grands Commissaires. (Page 3:708)

Grands Commissaires. Voyez Parlement & Commissaires. (A)

Commissaires aux Inventaires, (Page 3:708)

Commissaires aux Inventaires, étoient des officiers créés pour la confection des inventaires qui se font des biens des défunts. Par édit des mois de Mai

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