ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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Code le Tellier, (Page 3:584)

Code le Tellier, surnom que quelques - uns ont donné à un recueil de reglemens concernant la justice, intervenus du tems de M. le chancelier le Tellier, & imprimés en 1687, en deux volumes in<-> 4°.

Code Théodosien, (Page 3:584)

Code Théodosien, ainsi nommé de l'empereur Théodose le jeune par l'ordre duquel il fut redigé, est une collection des constitutions des empereurs chrétiens depuis Constantin jusqu'à Théodose le jeune. Il ne nous est rien resté des lois faites par les empereurs jusqu'au tems d'Adrien. Les constitutions de ce prince & celles de ses successeurs, jusqu'au tems de Dioclétien & de Maximien, firent l'objet de deux compilations différentes, que l'on nomma code Grégorien & Hermogenien, du nom de leurs auteurs: mais ceuxci ayant fait de leur chef ces compilations, elles n'eurent d'autre autorité que celles qu'elles tiroient des constitutions qui y étoient rapportées. Le premier code qui fut fait par ordre du prince fut le code Théodosien.

Indépendamment des constitutions faites par les empereurs depuis Adrien, qui étoient en très - grand nombre, Théodose le jeune en avoit fait lui même plusieurs, d'abord conjointement avec Honorius empereur d'Occident, & avec Arcadius son pere, lorsque ce dernier l'eut associé à l'empire d'Orient. Après la mort d'Arcadius il en fit encore plusieurs, conjointement avec Honorius. Justinien en a conservé dans son code environ trente des premieres, & environ cent vingt des secondes. Théodose en fit encore d'autres, depuis qu'il fut demeuré seul maître de tout l'empire d'Orient & d'Occident par la mort d'Honorius. Six années après, en 415, il partagea son autorité avec Pulchérie sa soeur, qu'il fit créer Auguste; & en 424 il céda l'empire d'Occident à Valentinien III. âgé de sept ans seulement. Théodose étoit fort pieux, mais peu éclairé; de sorte que ce fut Pulchérie sa soeur qui eut le plus de part au gouvernement. L'évenement le plus remarquable de l'empire de Théodose, fut la rédaction & la publication du code qui porte son nom. Les motifs qui y donnerent lieu sont exprimés dans le premier titre de ses novelles, où il se plaint d'abord de ce que malgré les récompenses proposées de son tems aux gens de lettres, peu de personnes s'empressoient d'acquérir une parfaite connoissance du droit; ce qu'il attribue à la multitude d'ouvrages des jurisconsultes & des constitutions des empereurs, capable de rebuter les lecteurs, & de mettre la confusion dans les esprits. Pour remédier à cet inconvénient, il fit faire un choix des constitutions les plus sages & les plus convenables au tems présent, pour en former un code ou loi générale, & chargea huit jurisconsultes, dont il marque les noms à la fin de sa premiere novelle; savoir, Antiochus, Maximin, Martyrius, Spérantius, Apollodore, Théodore, Epigenius, & Procope: leurs titres & qualités sont exprimés dans la même novelle; ce qui nous apprend qu'ils avoient possédé ou possédoient alors les premieres dignités de l'empire. On ne sait pas le tems qui fut employé à la rédaction de ce code; on voit seulement qu'il fut divisé en seize livres. Le premier traite des différentes sortes de lois dont le droit est composé: le second traite de la jurisdiction des différens juges; des procédures que l'on observoit pour parvenir à un jugement; des personnes que l'on pouvoit citer devant le juge; des restitutions en entier; des jugemens; des actions qui ont rapport à ce que l'on peut posséder à titre universel ou particulier; & des trois sortes d'actions qui procedent de la nature des choses réelles, personnelles, & mixtes: le troisieme livre comprenoit ce qui concerne les ventes, les mariages, & les tutelles: le quatrieme, tout ce qui regarde les successions ab intestat & testamen<cb-> taires, les choses litigieuses, les différentes conditions des personnes, les impositions publiques, & ceux qui étoient préposés pour les recevoir, les prescriptions, les choses jugées, les cessions de biens, les interdits, quorum bonorum, unde vi, utrubi, & les édifices particuliers: le cinquieme livre comprenoit ce qui concerne les successions légitimes, les changemens qui peuvent arriver dans l'état des personnes par différentes causes, & les anciens usages autorisés par une longue possession: le sixieme livre concernoit toutes les dignités qui avoient lieu dans l'empire d'Orient & d'Occident, & toutes les charges qui s'exerçoient dans le palais des empereurs: dans le septieme livre on rassembla ce qui concernoit les emplois & la discipline militaire: dans le huitieme, ce qui regardoit les officiers subordonnés aux juges, les voitures & postes publiques, les donations, les droits des gens mariés, & ceux des enfans & des parens sur les biens & successions auxquels ils pouvoient prétendre: le neuvieme livre traitoit des crimes & de la procédure criminelle: le dixieme, des droits du fisc: le onzieme, des tributs & autres charges publiques, des consultations faites par le prince pour lever ses doutes, & des appellations & des témoins: le douzieme traitoit des décurions, & des droits & devoirs des officiers municipaux: dans le treizieme on rassemble ce qui concernoit les différentes professions, les marchands, les négocians sur mer, professeurs des sciences, medecins, artisans, le cens ou capitation: le quatorzieme renfermoit tout ce qui avoit rapport aux villes de Rome, de Constantinople, d'Alexandrie, & autres principales villes de l'empire; & ce qui concernoit les corps de métiers & colléges, la police, les priviléges: le quinzieme contenoit les reglemens pour les places, théatres, bains, & autres édifices publics: enfin le seizieme livre renfermoit tout ce qui pouvoit avoir rapport aux personnes & aux matieres ecclésiastiques.

Ce code ainsi redigé, fut publié l'an 438. Théodose par sa premiere novelle lui donna force de loi dans tout l'empire: il abrogea toutes les autres lois, & ordonna qu'il n'en pourroit être fait aucune autre à l'avenir, même par Valentinien III. son gendre. Mais il dérogea lui - même à cette derniere disposition, ayant fait dans les dix années suivantes plusieurs novelles, qu'il confirma par une novelle donnée à cet effet, & qu'il adressa à Valentinien. Il est probable que ce dernier confirma de son côté le code Théodosien, ayant par une novelle confirmé celles de Théodose.

Ces différentes circonstances sont rapportées dans les prolegomenes de Godefroy sur ce code, où il remarque plusieurs défauts dans l'arrangement, & même quelques contradictions: mais il est difficile d'en bien juger, attendu que ce code n'est point parvenu dans son entier jusqu'à nous. En effet, on trouve dans celui de Justinien trois cents vingt constitutions de Théodose le jeune ou de ses prédécesseurs, que l'on ne retrouve plus dans le code Théodosien, quoiqu'elles n'y eussent sans doute point été omises.

Le code Théodosien fut observé sous les empereurs Valentinien III. Marcien, Majorien, Léon, & Anthemius, comme il paroît par leurs constitutions dans lesquelles ils en font mention. L'auteur de la conférence des lois Mosaiques & Romaines, qui vivoit peu de tems avant Justinien, cite en plusieurs endroits le code de Théodose. Anian chancelier d'Alaric II. roi des Visigoths, publia en 506, à Aire en Gascogne, un abregé de ce même code; & Justinien dans son code, qui ne fut publié qu'en 528, parle de celui de Théodose comme d'un ouvrage qui étoit subsistant, & dont il s'étoit servi pour composer le sien. [p. 585]

Il paroît donc certain que le code Théodosien s'étoit répandu par toute l'Europe, & qu'il y etoit encore en vigueur dans le sixieme siecle; c'est pourquoi il est étonnant que cet ouvrage se soit tout - à - coup per du en Occident, sans qu'on en ait conservé aucune copie. Quelques auteurs modernes imputent à Justinien d'avoir supprimé cet ouvrage, de même que ceux des anciens jurisconsultes: en effet il n'en est plus parlé nulle part depuis la publication du code de Justinien; & ce qui en est dit dans quelques auteurs, ne doit s'entendre que de l'abregé qu'en avoit fait Anien.

Pour rétablir le code Théodosien dans son entier, on s'est servi, outre l'abregé d'Anien, de plusieurs anciens manuscrits, dans lesquels on a recouvré différentes portions de ce code. Jean Sichard en donna d'abord à Bâle, en 1528, une édition conforme à l'abregé d'Anien: en 1549, Jean Tilly ou du Teil donna à Paris une autre édition in - 8° des huit derniers livres qu'il venoit de recouvrer, dont le dernier seulement étoit imparfait. On rechercha encore dans la conférence des lois Mosaïques & Romaines, dans les fragmens des codes Grégorien & Hermogenien, dans celui de Justinien, & dans les lois des Goths & des Visigoths, ce qui manquoit du code Théodosien.

Cujas, après un travail de trente années, en donna à Paris, en 1566, une édition in - fol. avec des commentaires; il augmenta cette édition des sixieme, septieme, & huitieme livres entiers, & d'un supplément de ce qui manquoit au seizieme dans l'édition précédente; & il nous apprend qu'il étoit redevable de ce travail à Etienne Charpin. Pierre Pithou ajoûta à l'édition de Cujas les constitutions des empereurs sur le sénatusconsulte Claudien. Enfin Jacques Godefroy parvint à rétablir les cinq premiers livres & le commencement du sixieme, & à disposer unc édition complete du code Théodosien: mais étant mort avant de la mettre au jour, Antoine Marville professeur en Droit à Valence en prit soin, & la donna à Lyon en 1665 en six volumes in - fol. Jean Ritter professeur à Léipsic en a donné, en 1736, dans la même ville une édition aussi en six volumes, revûe & corrigée sur d'anciens manuscrits, & enrichie de nouvelles notes.

Il n'est pas douteux que le code Théodosien a été autrefois observé en France, & que les ordonnances de Clovis, de Clotaire son fils, & de Gondebaut roi de Bourgogne, qui portent que les Gaulois ou Romains seront jugés suivant le droit Romain, ne doivent s'entendre que du code Théodosien, puisque le code Justinien n'étoit pas encore fait. C'est ce qu'observe M. Bignon dans ses notes sur Marcul. ch lij. Godefroy, dans ses prolég. du code Théod. ch. v. à la fin; & le P. Sirmond, dans son append. du code Théod. Les Visigoths qui occupoient les provinces voisines de l'Espagne, avoient aussi reçû le même code; mais il paroît qu'il perdit toute son autorité en France aussi - bien que dans l'empire Romain, lorsque le code Justinien parut en 528, Justinien ayant abrogé toutes les autres lois qui n'y étoient pas comprises.

Cependant M. Bretonnier avocat, dans des mémoires imprimés qu'il fit en 1724 pour la dame d'Espinay, au sujet d'un testament olographe fait en Beaujolois, prétendit que le code Théodosien avoit toûjours continué d'être observé en France, & que c'étoit encore la loi des pays de droit écrit.

Il se fondoit sur ce qu'avant la publication du code de Justinien, on observoit en France le code Théodosien; que Justinien n'avoit jamais eu aucune autorité en France; que Charlemagne fit faire une nouvelle édition du code Théodosien, & ordonna de l'enseigner dans tous ses états, & notamment à Lyon, où il établit pour cela des professeurs: il observoit que l'édit des secondes noces paroît fait en conformité desois des empereurs Théodose & Valentitinien; que le chancelier de l'Hôpital, du tems duquel fut fait cet édit, n'osa citer une loi de Justinien sans en demander excuse au roi; d'où il concluoit que c'étoit le code Théodosien que l'on observoit en France, & que si l'on citoit celui de Justinien ce n'étoit qu'à cause qu'il renfermoit les lois qui étoient comprises dans le code Théodosien, d'où ces lois tiroient, selon lui, toute leur autorité: il alléguoit encore le témoignage de Dutillet, qui vivoit sous Charles IX. lequel auteur, en son recueil des rois de France, dit que le code Théodosien ayant été reçû par les Visigoths, étoit demeuré pour coûtume aux pays de droit écrit.

Ce paradoxe avancé par M. Bretonnier, quoique appuyé de quelques raisons spécieuses, révolta contre lui tout le palais, & ne fit pas fortune, étant contraire à l'usage notoire des pays de droit écrit, à celui des universités où l'on n'enseigne que les lois de Justinien, & à la pratique de tous les tribunaux, où les affaires du pays de droit écrit sont jugées suivant ces mêmes lois. M. Terrasson le pere qui répondit aux mémoires de M. Bretonnier, ne manqua pas de relever cette proposition, & fit voir que le code de Justinien avoit abrogé celui de Théodose; que de tous les auteurs qui avoient écrit sur le droit Romain depuis que le code de Justinien avoit eu cours dans le royaume, il n'y en avoit pas un seul qui eût jamais prétendu que le code Théodosien dût prévaloir sur l'autre; que Vincentius Gravina qui a fait un traité de origine juris, ne parle du code Théodosien que comme d'un droit hors d'usage, qui pouvoit servir tout au plus à éclaircir les endroits obscurs du code de Justinien, mais qui ne fait pas loi par lui - même; & c'est en effet le seul usage qu'on peut faire du code Théodosien, si ce n'est qu'il sert aussi à faire connoître les progrès de la jurisprudence Romaine, & qu'il nous instruit des moeurs & de l'histoire du tems. Voyez ci - dev. Code d'Alaric.

Code de la Ville, (Page 3:585)

Code de la Ville, est le titre qu'on donne quelquefois à une ordonnance de Louis XIV. du mois de Décembre 1672, contenant un reglement général pour la jurisdiction des prevôt des marchands & échevins de la ville de Paris.

Code voiturin, (Page 3:585)

Code voiturin, est un recueil des édits, déclarations, lettres - patentes, arrêts, & reglemens concernant les fonctions, droits, priviléges, immunités, franchises, libertés, & exemptions, tant des messagers royaux que de ceux de l'université de Paris, & autres voituriers publics. Cet ouvrage qui est sans nom d'auteur forme 2 volumes in - 4°. il a été imprimé en 1748: il contient les principaux reglemens intervenus sur cette matiere, depuis l'an 1200 jusqu'au 16 Décembre 1747; l'auteur y a mis en quelques endroits des notes pour en faciliter l'intelligence.

Code de la Voierie, (Page 3:585)

Code de la Voierie, est un recueil des ordonnances, édits, déclarations, arrêts, & reglemens sur le fait de la voierie, c'est - à - dire de la police des chemins, rues, & places publiques. Cet ouvrage forme un volume in - 4°.

CODEBITEURS (Page 3:585)

CODEBITEURS, s. m. pl. (Jurisp.) sont ceux qui sont obligés à une même dette, soit par un même titre ou par des actes séparés. Les codébiteurs, quoique obligés conjointement & par le même acte, ne sont pas obligés solidairement, à moins que la solidité ne soit exprimée dans l'acte; sans cela l'obligation se divise de droit entre eux par égales portions, à moins qu'il n'y ait quelque clause expresse qui en oblige un à payer plus que l'autre. Les codébiteurs sont appellés en droit, correi debendi sive promittendi; il en est parlé en différens textes du droit, qui sont indiqués dans Brederode au mot rei. Voyez

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