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Code le Tellier, (Page 3:584)
Code Théodosien, (Page 3:584)
Indépendamment des constitutions faites par les empereurs depuis Adrien, qui étoient en très - grand nombre, Théodose le jeune en avoit fait lui même plusieurs, d'abord conjointement avec Honorius empereur d'Occident, & avec Arcadius son pere, lorsque ce dernier l'eut associé à l'empire d'Orient. Après la mort d'Arcadius il en fit encore plusieurs, conjointement avec Honorius. Justinien en a conservé dans son code environ trente des premieres, & environ cent vingt des secondes. Théodose en fit encore d'autres, depuis qu'il fut demeuré seul maître de tout l'empire d'Orient & d'Occident par la mort d'Honorius. Six années après, en 415, il partagea son autorité avec Pulchérie sa soeur, qu'il fit créer Auguste; & en 424 il céda l'empire d'Occident à Valentinien III. âgé de sept ans seulement. Théodose étoit fort pieux, mais peu éclairé; de sorte que ce fut Pulchérie sa soeur qui eut le plus de part au gouvernement. L'évenement le plus remarquable de l'empire de Théodose, fut la rédaction & la publication du code qui porte son nom. Les motifs qui y donnerent lieu sont exprimés dans le premier titre de ses novelles, où il se plaint d'abord de ce que malgré les récompenses proposées de son tems aux gens de lettres, peu de personnes s'empressoient d'acquérir une parfaite connoissance du droit; ce qu'il attribue à la multitude d'ouvrages des jurisconsultes & des constitutions des empereurs, capable de rebuter les lecteurs, & de mettre la confusion dans les esprits. Pour remédier à cet inconvénient, il fit faire un choix des constitutions les plus sages & les plus convenables au tems présent, pour en former un code ou loi générale, & chargea huit jurisconsultes, dont il marque les noms à la fin de sa premiere novelle; savoir, Antiochus, Maximin, Martyrius, Spérantius, Apollodore, Théodore, Epigenius, & Procope: leurs titres & qualités sont exprimés dans la même novelle; ce qui nous apprend qu'ils avoient possédé ou possédoient alors les premieres dignités de l'empire. On ne sait pas le tems qui fut employé à la rédaction de ce code; on voit seulement qu'il fut divisé en seize livres. Le premier traite des différentes sortes de lois dont le droit est composé: le second traite de la jurisdiction des différens juges; des procédures que l'on observoit pour parvenir à un jugement; des personnes que l'on pouvoit citer devant le juge; des restitutions en entier; des jugemens; des actions qui ont rapport à ce que l'on peut posséder à titre universel ou particulier; & des trois sortes d'actions qui procedent de la nature des choses réelles, personnelles, & mixtes: le troisieme livre comprenoit ce qui concerne les ventes, les mariages, & les tutelles: le quatrieme, tout ce qui regarde les successions ab intestat & testamen<cb->
Ce code ainsi redigé, fut publié l'an 438. Théodose par sa premiere novelle lui donna force de loi dans tout l'empire: il abrogea toutes les autres lois, & ordonna qu'il n'en pourroit être fait aucune autre à l'avenir, même par Valentinien III. son gendre. Mais il dérogea lui - même à cette derniere disposition, ayant fait dans les dix années suivantes plusieurs novelles, qu'il confirma par une novelle donnée à cet effet, & qu'il adressa à Valentinien. Il est probable que ce dernier confirma de son côté le code Théodosien, ayant par une novelle confirmé celles de Théodose.
Ces différentes circonstances sont rapportées dans les prolegomenes de Godefroy sur ce code, où il remarque plusieurs défauts dans l'arrangement, & même quelques contradictions: mais il est difficile d'en bien juger, attendu que ce code n'est point parvenu dans son entier jusqu'à nous. En effet, on trouve dans celui de Justinien trois cents vingt constitutions de Théodose le jeune ou de ses prédécesseurs, que l'on ne retrouve plus dans le code Théodosien, quoiqu'elles n'y eussent sans doute point été omises.
Le code Théodosien fut observé sous les empereurs Valentinien III. Marcien, Majorien, Léon, & Anthemius, comme il paroît par leurs constitutions dans lesquelles ils en font mention. L'auteur de la conférence des lois Mosaiques & Romaines, qui vivoit peu de tems avant Justinien, cite en plusieurs endroits le code de Théodose. Anian chancelier d'Alaric II. roi des Visigoths, publia en 506, à Aire en Gascogne, un abregé de ce même code; & Justinien dans son code, qui ne fut publié qu'en 528, parle de celui de Théodose comme d'un ouvrage qui étoit subsistant, & dont il s'étoit servi pour composer le sien. [p. 585]
Il paroît donc certain que le code Théodosien s'étoit répandu par toute l'Europe, & qu'il y etoit encore en vigueur dans le sixieme siecle; c'est pourquoi il est étonnant que cet ouvrage se soit tout - à - coup per du en Occident, sans qu'on en ait conservé aucune copie. Quelques auteurs modernes imputent à Justinien d'avoir supprimé cet ouvrage, de même que ceux des anciens jurisconsultes: en effet il n'en est plus parlé nulle part depuis la publication du code de Justinien; & ce qui en est dit dans quelques auteurs, ne doit s'entendre que de l'abregé qu'en avoit fait Anien.
Pour rétablir le code Théodosien dans son entier, on s'est servi, outre l'abregé d'Anien, de plusieurs anciens manuscrits, dans lesquels on a recouvré différentes portions de ce code. Jean Sichard en donna d'abord à Bâle, en 1528, une édition conforme à l'abregé d'Anien: en 1549, Jean Tilly ou du Teil donna à Paris une autre édition in - 8° des huit derniers livres qu'il venoit de recouvrer, dont le dernier seulement étoit imparfait. On rechercha encore dans la conférence des lois Mosaïques & Romaines, dans les fragmens des codes Grégorien & Hermogenien, dans celui de Justinien, & dans les lois des Goths & des Visigoths, ce qui manquoit du code Théodosien.
Cujas, après un travail de trente années, en donna à Paris, en 1566, une édition in - fol. avec des commentaires; il augmenta cette édition des sixieme, septieme, & huitieme livres entiers, & d'un supplément de ce qui manquoit au seizieme dans l'édition précédente; & il nous apprend qu'il étoit redevable de ce travail à Etienne Charpin. Pierre Pithou ajoûta à l'édition de Cujas les constitutions des empereurs sur le sénatusconsulte Claudien. Enfin Jacques Godefroy parvint à rétablir les cinq premiers livres & le commencement du sixieme, & à disposer unc édition complete du code Théodosien: mais étant mort avant de la mettre au jour, Antoine Marville professeur en Droit à Valence en prit soin, & la donna à Lyon en 1665 en six volumes in - fol. Jean Ritter professeur à Léipsic en a donné, en 1736, dans la même ville une édition aussi en six volumes, revûe & corrigée sur d'anciens manuscrits, & enrichie de nouvelles notes.
Il n'est pas douteux que le code Théodosien a été autrefois observé en France, & que les ordonnances de Clovis, de Clotaire son fils, & de Gondebaut roi de Bourgogne, qui portent que les Gaulois ou Romains seront jugés suivant le droit Romain, ne doivent s'entendre que du code Théodosien, puisque le code Justinien n'étoit pas encore fait. C'est ce qu'observe M. Bignon dans ses notes sur Marcul. ch lij. Godefroy, dans ses prolég. du code Théod. ch. v. à la fin; & le P. Sirmond, dans son append. du code Théod. Les Visigoths qui occupoient les provinces voisines de l'Espagne, avoient aussi reçû le même code; mais il paroît qu'il perdit toute son autorité en France aussi - bien que dans l'empire Romain, lorsque le code Justinien parut en 528, Justinien ayant abrogé toutes les autres lois qui n'y étoient pas comprises.
Cependant M. Bretonnier avocat, dans des mémoires imprimés qu'il fit en 1724 pour la dame d'Espinay, au sujet d'un testament olographe fait en Beaujolois, prétendit que le code Théodosien avoit toûjours continué d'être observé en France, & que c'étoit encore la loi des pays de droit écrit.
Il se fondoit sur ce qu'avant la publication du code de Justinien, on observoit en France le code Théodosien; que Justinien n'avoit jamais eu aucune autorité en France; que Charlemagne fit faire une nouvelle édition du code Théodosien, & ordonna de l'enseigner dans tous ses états, & notamment à Lyon,
Ce paradoxe avancé par M. Bretonnier, quoique
appuyé de quelques raisons spécieuses, révolta contre
lui tout le palais, & ne fit pas fortune, étant
contraire à l'usage notoire des pays de droit écrit,
à celui des universités où l'on n'enseigne que les
lois de Justinien, & à la pratique de tous les tribunaux,
où les affaires du pays de droit écrit sont jugées
suivant ces mêmes lois. M. Terrasson le pere qui
répondit aux mémoires de M. Bretonnier, ne manqua
pas de relever cette proposition, & fit voir que
le code de Justinien avoit abrogé celui de Théodose;
que de tous les auteurs qui avoient écrit sur le droit
Romain depuis que le code de Justinien avoit eu
cours dans le royaume, il n'y en avoit pas un seul qui
eût jamais prétendu que le code Théodosien dût prévaloir
sur l'autre; que Vincentius Gravina qui a fait
un traité de origine juris, ne parle du code Théodosien
que comme d'un droit hors d'usage, qui pouvoit servir
tout au plus à éclaircir les endroits obscurs du
code de Justinien, mais qui ne fait pas loi par lui - même;
& c'est en effet le seul usage qu'on peut faire
du code Théodosien, si ce n'est qu'il sert aussi à
faire connoître les progrès de la jurisprudence Romaine, & qu'il nous instruit des moeurs & de l'histoire
du tems. Voyez ci - dev.
Code de la Ville, (Page 3:585)
Code voiturin, (Page 3:585)
Code de la Voierie, (Page 3:585)
CODEBITEURS (Page 3:585)
CODEBITEURS, s. m. pl. (Jurisp.) sont ceux
qui sont obligés à une même dette, soit par un même
titre ou par des actes séparés. Les codébiteurs,
quoique obligés conjointement & par le même acte,
ne sont pas obligés solidairement, à moins que la solidité
ne soit exprimée dans l'acte; sans cela l'obligation
se divise de droit entre eux par égales portions,
à moins qu'il n'y ait quelque clause expresse
qui en oblige un à payer plus que l'autre. Les codébiteurs sont appellés en droit, correi debendi sive promittendi; il en est parlé en différens textes du droit,
qui sont indiqués dans Brederode au mot rei. Voyez
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