ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"684"> quelquefois celui qui soit dans un contrat d'acquisition volontaire, soit dans une adjudication par decret, déclare qu'il achete pour lui ou pour un ami élu ou à élire, & qu'il nommera dans la suite. Ce même terme command signifie plus souvent celui qui a donné charge à un autre d'acquérir pour lui.

Cette maniere d'acquérir est fort commune en Anjou & au Maine. Les coûtumes de Péronne, Cambrai, & Artois, en parlent nommément; & elle est permise dans toutes les autres coûtumes qui ne le prohibent pas expressément.

La déclaration de ce que l'on achete pour soi ou pour un autre, doit être faite dans le contrat même, si c'est une vente volontaire.

A l'égard des ventes par decret, comme l'adjudicataire n'est pas tenu de signer l'adjudication avec son procureur, on tient que s'il ne l'a pas signée, il peut en consignant dans les délais portés par les reglemens, c'est - à - dire dans la huitaine ou quinzaine au plus, faire sa déclaration de command, c'est - à - dire que l'adjudication est pour lui ou pour son ami élu ou à élire; ce que la coûtume d'Auvergne appelle acheter pour soi ou pour son mieux: ce mieux signifie le droit que l'acquéreur se réserve de choisir un command ou ami pour acquéreur en sa place.

A l'égard du tems dans lequel l'acquéreur ou adjudicataire doit nommer le command, c'est - à - dire l'ami pour lequel il a fait l'acquisition, les coûtumes ne sont pas uniformes; quelques - unes veulent que cette déclaration soit faite dans quarante jours, telle que Péronne, artic. 88. celle d'Amiens accorde un an, artic. 33. & 34. celle d'Artois ne fixe point le tems: dans celle de Cambrai il n'y a que quarante jours pour les siefs, & un an pour les autres héritages: le délai de quarante jours paroît le plus convenable.

Il est indifférent que l'acquéreur ou adjudicataire ait consigné de ses deniers ou de ceux de son ami, pourvû qu'en consignant il ait fait la déclaration de command.

La nomination du command doit être faite pour le même prix, charges, clauses, & conditions; autrement ce seroit une revente qui produiroit de nouveaux droits seigneuriaux.

Il faut aussi que lors de la nomination les choses soient entieres, c'est - à - dire que l'acquéreur n'ait pas fait acte de propriétaire en son nom, par exemple, qu'il ne se soit pas fait recevoir en foi & hommage, & payé les droits.

Si le command ou ami nommé n'ayant pas donné de pouvoir pour acquérir, refusoit d'accepter l'acquisition, le premier acquéreur demeureroit propriétaire, sans que pour cela il fût dû doubles droits. Voyez le tr. des fiefs de Guyot, tome III. ch. jv. sect. 3. & la pratique des terriers de M. de Freminville, tome I. p. 290. (A)

Commands, (Page 3:684)

Commands, (grands, hauts, ou petits) Jurispr. sont les injonctions ou commandemens que les secrétaires & sergens font de l'ordonnance de justice & par son mandement, pour faire délivrer la possession. Il en est parlé au style de Liége, & en la coûtume de Namur art. 16. & dans les coûtumes des fiefs de ce comté. (A)

COMMANDANT (Page 3:684)

COMMANDANT, s. m. (Hist. mod. & Are milit.) Ce nom pris en général signifie un officier militaire qui a autorité sur une armé, un corps de troupes, & tant sur les officiers que sur les soldats.

En le restreignant à un sens plus particulier, il signifie dans les troupes de France un officier qui commande en chef à tout un bataillon. Chaque bataillon a un commandant, qui est ordinairement le plus ancien capitaine ou le capitaine des grenadiers de ce même bataillon. (Q)

COMMANDATAIRE ou COMMENDATAIRE (Page 3:684)

COMMANDATAIRE ou COMMENDATAIRE, subst. masc. Cette derniere ortographe est plus ordinaire. On appelle de ce nom en Jurisprudence un ecclésiastique séculier qui est pourvû par le pape à titre de commende d'un bénéfice régulier, tel qu'une abbaye ou un prieuré, avec le droit de profiter des fruits du bénéfice tant qu'il en sera possesseur. La qualité de commendataire est opposée à celle de titulaire. Le bénéficier titulaire est celui qui est pourvû en titre du bénéfice; le commendataire est celui qui en est pourvû en commende seulement. Il y a des abbés & des prieurs commendataires. A l'égard des évêchés & cures, on ne peut pas les conférer en commende.

Le concile d'Aix tenu en 1585, veut que les bénéficiers commendataires tiennent un milieu entre la vie des réguliers & celle des ecclésiastiques séculiers, tant dans leur vêtement que dans leur nourriture & leurs meubles: il veut qu'ils portent la tonsure plus grande que les séculiers; qu'ils fassent attention que l'administration des biens des monasteres ne leur a pas été confiée pour vivre dans le luxe, dans la prodigalité, ni pour enrichir leurs familles; mais pour en faire un pieux usage, comme d'un bien dont ils n'ont pas la propriété, & dont ils doivent rendre compte à Dieu. Biblioth. canon. au mot abbé.

Les abbés commendataires sont considérés dans l'Eglise comme constitués en dignité, & comme de vrais prélats; ils prennent possession de leurs églises abbatiales, baisent l'autel, touchent les livres & ornemens, prennent séance au choeur en leur premiere place; ils peuvent être juges délégués, & ont séance dans les conciles & autres assemblées. Dans les abbayes qui ont territoire & jurisdiction, ils exercent la jurisdiction spirituelle: ils joüissent des mêmes honneurs que les abbés titulaires, excepté qu'ils ne portent point la croix pectorale. Ils ont rang au - dessus de tous les prélats inférieurs, même titulaires; & lorsqu'ils décedent, leur église est dite vacante.

Suivant la disposition de plusieurs conciles depuis le concile de Trente, les abbés commendataires sont tenus de se faire promouvoir à l'ordre de prêtrise dans l'an de leurs provisions, faute dequoi au bout de deux ans leurs bénéfices sont déclarés vacans & impétrables. Mais plusieurs obtiennent en cour de Rome des dispenses de non promovendo; ces dispenses ne sont que pour un tems, mais elles se réiterent plusieurs fois.

Les abbés commendataires, quand même ils seroient cardinaux, n'ont point le droit de visite ni de correction sur les religieux de leur abbaye: ils peuvent néanmoins disposer des places monachales dans les monasteres qui ne sont pas en congrégation, à moins que les religieux ne justifient d'un usage & possession contraire; & dans les monasteres même où les abbés commendataires ont cédé aux religieux le droit de nommer aux places monachales, ils peuvent obliger les supérieurs d'y mettre un certain nombre de religieux. Ils peuvent aussi nommer aux bénéfices dépendans de leur abbaye, & aux offices de justice, pourvû que la justice soit dans leur lot.

Il faut appliquer tout ce qui vient d'être dit des abbés aux prieurs commendataires, qui sont sujets aux mêmes regles, & joüissent des mêmes droits entant qu'ils peuvent appartenir à la qualité de prieur.

Les religieux ont leur mense conventuelle séparée de celle de l'abbé ou pur commendataire: si leur part consiste en une pension, ils sont toûjours reçûs à demander un partage en nature.

Les commendataires ne peuvent, en faveur des religieux, diminuer les droits de leur bénéfice, au préjudice de leurs successeurs. Voyez le traité des ma - [p. 685] tieres bénéf. de Fuet, liv. I. ch. des abb. & liv. II. & ch. ij. de la divis. des bénéf. & le tr. de l'abbé commendat. par de Bois - franc. (A)

COMMANDE ou COMMENDE (Page 3:685)

COMMANDE ou COMMENDE, (Mat. bénéfic.) signifie garde - dépôt. Donner un bénéfice en commende, c'est donner en garde à un séculier un bénéfice régulier, lequel ne peut être conféré en titre qu'à un régulier, suivant la regle secularia secularibus, reguria regularibus, qui étoit la discipline observée dans les premiers siecles de l'Eglise.

Quelques - uns rapportent l'établissement des commendes. à Urbain II. d'autres à Clément V. d'autres encore à Léon IV. mais l'usage en paroît encore plus ancien.

En effet on voit que dès le tems du troisieme concile d'Orléans, tenu sous Childebert en 538, les évêques donnoient à des clercs séculiers les monasteres qui étoient dans leurs dioceses, de même qu'ils leur donnoient des cures & des chapelles, & que l'évêque avoit le pouvoir de conserver au clerc qu'il avoit mis à la tête d'un monastere, la part qu'il avoit dans les revenus de l'église séculiere à laquelle il étoit attaché, ou de l'obliger à se contenter de ce qu'il pourroit avoir du monastere.

S. Grégoire le grand qui siégeoit sur la sin du sixieme siecle, admettoit qu'il y a des cas où la charité, qui est au - dessus des regles, autorise l'usage de donner des monasteres en commende à des clercs séculiers: Paulin évêque de Tour en Sicile, s'étant retiré en Sicile, ce saint pontife lui donna la conduite d'un monastere, comme le desiroit l'évêque du lieu.

Du tems de Clotaire, S. Leger étant archidiacre de Poitiers, eut par l'ordre de son évêque l'administration de l'abbaye de S. Maixent, qu'il gouverna pendant six ans.

On voit par - là que le pape n'étoit pas le seul qui conférât des bénéfices réguliers en commende, que les évêques en conféroient aussi sous le même titre.

Les princes donnerent même les abbayes à des laïcs: Charles Martel maire du palais fut le premier qui disposa ainsi des abbayes, de même que les dixmes, en faveur des princes & seigneurs, pour les récompenser de la dépense qu'ils avoient faite dans la guerre contre les Sarrasins. C'est de - là que vinrent les noms d'abbates milites, ou abbi - comites: ceux - ci établissoient un doyen ou prieur pour gouverner des moines. Ces especes de commendes laïques continuerent sous les rois, leurs enfans, & sous leurs successeurs, jusqu'à Hugues Capet, qui rétablit les élections dans les églises & monasteres, & restitua autant qu'il fut possible les revenus qui avoient été pris par les derniers rois de la race Carlovingienne.

Pour ce qui est des commendes ecclésiastiques, elles n'ont jamais été pratiquées parmi nous pour les évêchés ni pour les cures, mais seulement pour les abbayes & les prieurés, tant simples que conventuels.

Les commendes ecclésiastiques ne furent introduites que pour l'utilité de l'Eglise, c'est pourquoi le commendataire n'avoit pas la joüissance, mais seulement l'administration des fruits: d'abord la commende ne duroit que jusqu'à la provision; ensuite on la donna pour un tems limité, quelquefois assez long. Le pape défendit aux évêques de donner un bénéfice en commende pour plus de six mois: mais la loi ne fut point pour le législateur; les papes donnoient en commende jusqu'à ce que le commendataire eût acquis les qualités nécessaires. Enfin en 1350 les papes, sans permettre aux évêques de donner en commende pour plus de six mois, en donnerent à vie. Discip. de Frapaolo, p. 148.

Tant que les papes & les évêques en conférant des bénéfices réguliers en commends, n'ont eu en vûe que le bien de l'Eglise & celui des monasteres, les peres & les conciles n'ont point condamné cet usage: mais vers les viij. & jx. siecles elles dégénérerent en abus; & lorsqu'on vit que ces commendataires laissoient tomber en ruine les monasteres, que le service divin étoit abandonné, les religieux sans chef, & manquant du nécessaire, l'Eglise s'est élevée fortement contre les commendes, par rapport au mauvais usage que les commendataires en faisoient, & a ordonné en différentes occasions que les abbayes ne seroient plus conférées qu'à des réguliers: c'est ce que l'on trouve dans le concile de Thionville, tenu en 844.

Jean VIII. président au concile de Troyes sous le regne de Louis le Begue, y fit recevoir une constitution, qui en conformité d'un précédent concile de Rome, portoit que les abbayes, terres, & fonds de l'Eglise, ne seroient plus donnés qu'à ceux qui seroient capables de les posséder suivant les canons. Le concile de Troley tenu sous Charles le Simple, s'expliqua encore plus clairement sur ce point: après s'être elevé fortement contre l'abus que l'on avoit fait des commendes, il ordonna que l'on observeroit exactement la regle de S. Benoît, qui veut que les religieux choisissent un d'entre eux pour gouverner le monastere en qualité d'abbé.

L'usage des commendes laïques cessa, comme nous l'avons dit, du tems de Hugues Capet, mais l'abus des commendes continua encore par rapport aux ecclésiastiques: les évêques, soit de leur autorité ou de celle du pape, retenoient encore les abbayes sous le titre de commende; & il arriva fréquemment dans les xij. & xiij. siecles que les évêques titulaires en la Terre - sainte en étant chassés par les insideles, le pape leur donnoit d'autres évêchés ou des monasteres en commende perpétuelle.

Des cardinaux & autres prélats demanderent ces monasteres en commende, sous prétexte d'y mettre la réforme; ce qu'ils ne firent point.

Les commendes devinrent très - communes dans le xjv. siecle, tandis que le saint siége étoit à Avignon: Clément V. les avoit tellement multipliées, qu'il crut ne pouvoir réparer le tort que sa trop grande facilité avoit fait à l'Eglise, qu'en révoquant lui - même toutes les commendes qu'il avoit accordées. Benoît XII. révoqua celles de Jean XXII. son prédécesseur; & Innocent VI. celles de Benoît XII. Elles furent néanmoins rétablies par Urbain VI. & par Boniface IX. mais seulement pour un tems. Paul II. en 1462 les rendit perpétuelles.

Le cinquieme concile de Latran tenu en 1512, défendit que les monasteres qui n'étoient point en commende y fussent donnés à l'avenir: mais le pape s'étant reservé la faculté d'y déroger, l'usage des commendes continua comme auparavant: il sembloit encore abrogé, du moins pour la France, par le concordat fait en 1516 entre Léon X. & François I. cependant les choses sont restées sur le même pié.

Le concile de Trente & les conciles provinciaux qui ont été tenus depuis, notamment celui de Rouen en 1581, & celui de Reims en 1583, se sont contentés de faire des voeux pour le rétablissement de l'ancienne discipline.

Il y a présentement en France deux sortes de commendes, qui ne sont plus pour un tems comme autrefois, mais à vie.

Les premieres sont celles des abbayes & des prieurés conventuels, auxquels le Roi nomme en vertu du concordat.

Les autres sont des prieurés simples ou conventuels, qui sont à la nomination des princes, cardi<-> aux, abbés, & autres qui ont des indults du pape enregistrés & reconnus au parlement pour les donner en commende. Mais comme les provisions en com -

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