RECHERCHE | Accueil | Mises en garde | Documentation | ATILF | ARTFL | Courriel |
"644">
Le principal monastere ou chef de l'ordre dont nous parlons, étoit selon quelques - uns à Armagh, suivant d'autres à Londondery; d'autres enfin prétendent qu'il étoit dans l'île de Hi ou Lon, qu'on appelle maintenant Ycolmkil, au nord de l'Irlande, à quelque distance de l'Ecosse.
On voit encore une regle en vers, qu'on croit avoir
été dictée par S. Colomb à ses chanoines. Voyez
COLOMBAYE (Page 3:644)
COLOMBAYE, en Architecture. Voyez
COLOMBE (Page 3:644)
COLOMBE, s. f. voyez
Colombe, (Page 3:644)
Colombe, (Page 3:644)
Colombe, (Page 3:644)
Colombe, (Page 3:644)
Colombe, (Page 3:644)
Cette colombe est faite comme la colombe des Layetiers, & sert aux Guainiers en gros ouvrages pour unir & raboter les bords des planches dont ils font des caisses. Voyez l'article précédent.
Colombe, (Page 3:644)
Colombe, (Page 3:644)
COLOMBIER (Page 3:644)
* COLOMBIER, s. m. (OEconn. rustiq.) endroit où l'on tient des pigeons; c'est un pavillon rond ou
Colombiers, (Page 3:644)
En France on a poussé beaucoup plus loin l'attention sur les colombiers & sur les pigeons; c'est pourquoi il faut examiner à quelles personnes il est permis d'avoir des colombiers & en quelle forme; quelle quantité de pigeons il est permis d'avoir; si les pigeons renfermés dans un colombier sont meubles ou immeubles; enfin les peines dont doivent être punis ceux qui prennent ou tuent les pigeons.
Il est défendu d'abord dans toutes les villes d'avoir des pigeons soit privés ou fuyards, & cela pour la salubrité de l'air; c'est évidemment par ce motif que la coûtume de Melun, art. 340. dit que nul ne peut nourrir pigeons patés & non - patés dedans la ville de Melun: celle d'Etampes, artic. 192. défend de nourrir dans cette ville des pigeons privés, à peine de cent sols parisis d'amende. Quelques autres coûtumes, comme celle de Nivernois, ch. x. art. 18. défendent de nourrir dans les villes différens animaux qu'elles nomment; & quoiqu'elles ne parlent pas des pigeons, la prohibition a été étendue à ces animaux. Charles V. par des lettres - patentes du 29. Août 1368. défendit expressément à toutes personnes de nourrir des pigeons dans la ville & faubourgs de Paris; & la même défense fut renouvellée par une ordonnance du prevôt de Paris, du 4. Avril 1502. sur le requisitoire des avocats & procureurs du roi, à peine de confiscation & d'amende arbitraire. trait. de la police, tom. I. p. 751.
Dans les campagnes il est permis à toutes sortes de personnes d'avoir des pigeons privés, pourvû qu'on les tienne enfermés dans une chambre ou volet, & qu'ils n'aillent point aux champs; car de cette maniere ils ne causent aucun dommage à personne.
A l'égard des pigeons bizets ou fuyards qui vont aux champs, quelques - uns ont prétendu que, suivant le droit naturel, qui permet à chacun de faire dans son fonds ce qu'il lui plaît, il étoit libre aussi d'y faire édifier tel colombier que l'on juge à - propos; que la nourriture des pigeons ne fait point de tort aux biens de la terre, victus columbarum innocuus existimatur, can. sanctus August. 7. canon. non omnis, qu'en tous cas c'est une servitude aussi ancienne que nécessaire pour la campagne; que le dommage qu'ils peuvent apporter par la nourriture qu'ils prennent aux champs [p. 645]
Il est néanmoins constant que malgré cet avantage, la nourriture que les pigeons prennent aux champs est une charge, sur - tout pour ceux qui n'en ont point, & pour lesquels le bénéfice que l'on tire des pigeons n'est pas réciproque. C'est principalement dans le tems des semences qu'ils font le plus de tort, parce qu'ils enlevent & arrachent même le grain qui commence à pousser.
Aussi voyons - nous que chez les Romains même, où la liberté d'avoir des colombiers n'étoit point restrainte, on sentoit bien que la nourriture des pigeons prise aux champs pouvoit être à charge au public. Lampride, en la vie d'Alexandre Sévere, dit qu'il mettoit son plaisir à nourrir des pigeons dans son palais, qu'il en avoit jusqu'à vingt mille; mais de peur qu'ils ne fussent à charge il les faisoit nourrir à ses dépens: Avia instituerat maxime columbarum quos habuisse dicitur ad viginti millia; & ne eorum pastus gravaret annonam, servos habuit vectigales qui eos ex vois, ac pullicinis & pipionibus alerent.
Cette considération est principalement ce qui a fait restraindre parmi nous la liberté des colombiers; on en a fait aussi un droit seigneurial. Pour savoir donc à quelles personnes il est permis d'en avoir & en quel nombre, & en quelle forme peut être le colombier, volet ou fuie, il faut d'abord distinguer les pays de droit écrit des pays coûtumiers.
Dans les pays de droit écrit l'on se sert plus communément du terme de pigeonnier que de celui de colombier; on se sert aussi du terme de fuie pour exprimer un colombier à pié; au lieu que dans les pays coûtumiers on n'entend ordinairement par le terme de fuie, qu'un simple volet à pigeons qui ne prend point du rez - de - chaussée.
Sous le terme de colombier à pié on entend communément un édifice isolé, soit rond ou quarré, qui ne sert qu'à contenir des pigeons, & où les pots & boulins destinés à loger les pigeons vont jusqu'au rez - de - chaussée; car si dans un colombier à pié la partie inférieure du bâtiment est employée à quelque autre usage, le colombier n'est plus reputé colombier à pié ni marque de seigneurie.
Les colombiers ou pigeonniers sur piliers, les simples volets, fuies ou volieres, sont tous colombiers qui ne commencent point depuis le rez - de - chaussée.
La liberté des colombiers est beaucoup moins restrainte en pays de droit écrit que dans les pays coûtumiers, ce qui est une suite de la liberté indéfinie que l'on avoit à cet égard chez les Romains: on y a cependant apporté quelques restrictions, & l'usage des différens parlemens de droit écrit n'est pas uniforme à ce sujet.
Salvaing, de l'usage des fiefs, ch. xliij. pose pour principe général, que chacun a droit de bâtir des colombiers dans son fonds sans la permission du haut - justicier, s'il n'y a coûtume ou convention au contraire; plusieurs autres auteurs, tant des pays de droit écrit que des pays coûtumiers, s'expliquent à - peu - près de même.
Cependant il ne faut pas croire que même en pays de droit écrit, il soit permis à toutes sortes de personnes indistinctement d'avoir des colombiers à pié, cette liberté ne pourroit concerner que les simples volets.
En Dauphiné on distingue entre les nobles & les roturiers: les nobles ont le droit de faire bâtir colombier à pié ou sur piliers, comme bon leur semble, sans la permission du haut - justicier. Les roturiers au contraire, quelque étendue de terres labourables qu'ils ayent, ne peuvent avoir un colombier à pié ou sur solives sans le congé du haut - justicier, qui peut les obliger de les démolir ou de détruire les trous &
En Provence au contraire, on tient que si le seigneur n'est point fondé en droit ou possession de prohiber à ses habitans de construire des colombiers de toute espece, que dans le pays on appelle colombiers à pié ou à cheval, c'est - à - dire sur piliers ou sur solives, ou garennes clauses, les habitans peuvent en faire construire sans son consentement, pourvû que ces colombiers n'ayent ni crénaux ni meurtrieres, qui sont des marques de noblesse. Boniface, tit. 1. liv. III. tit. 3. ch. iij.
On observe la même chose au parlement de Toulouse & pays de Languedoc, suivant la remarque de M. d'Olive, liv. II. ch. ij. de la Rocheflav. des droits seign. ch. xxij. art. 2. & l'explication que fait Graverol sur cet article.
Au parlement de Bordeaux on distingue: chacun peut y bâtir librement des pigeonniers élevés sur quatre piliers; mais on ne peut, sans le consentement du seigneur, y bâtir des colombiers à pié, que dans ce pays on appelle fuies. Voyez La Peyrere, édit de 1717. lett. S. n. 9. & la note, ibid.
Tel est aussi l'usage du Lyonnois & autres pays de droit écrit du ressort du parlement de Paris. Salvaing, loco cit.
Ainsi dans ces pays & dans le pays Bordelois, la liberté d'avoir un colombier sur piliers, volet ou voliere, ne dépend point de la quantité de terres que l'on a comme à Paris; il n'y a que les colombiers à pié qui sont une marque de justice.
On observe aussi la même chose à cet égard, dans la principauté souveraine de Dombes.
Pour ce qui est des pays coûtumiers, plusieurs coûtumes ont des dispositions sur cette matiere; mais elles ne sont pas uniformes en certains points; d'autres sont absolument muettes sur cette matiere, & l'on y suit le droit commun du pays coûtumier.
L'usage le plus commun & le plus général, est que l'on distingue trois sortes de personnes qui peuvent avoir des colombiers, mais différens & sous différentes conditions; savoir les seigneurs hauts - justiciers, les seigneurs féodaux qui n'ont que la seigneurie fonciere, & les particuliers propriétaires de terres en censive.
Dans la coûtume de Paris & dans celle d'Orléans, le seigneur haut - justicier qui a des censives, peut avoir un colombier à pié, quand même il n'auroit aucune terre en domaine; & la raison qu'en rendent nos auteurs, est qu'il ne seroit pas naturel que l'on contestât le droit de colombier à celui qui a seul droit de les permettre aux autres; que d'ailleurs le seigneur haut - justicier ayant censives, est toûjours réputé le propriétaire primordial de toutes les terres de ses tenanciers, & qu'il n'est pas à présumer qu'en leur abandonnant la propriété ou seigneurie utile, moyennant une modique redevance, il ait entendu s'interdire la liberté d'avoir un colombier, ni les décharger de l'obligation de souffrir que ses pigeons aillent sur leurs terres. Ces coûtumes ne fixent point la quantité de censives nécessaire pour attribuer le droit de colombier à pié au seigneur haut - justicier, qui n'a que justice & censive. Paris, art. lxjx. Orléans, clxviij.
Le droit de colombier à pié est regardé comme un droit de haute - justice dans plusieurs coûtumes, telles que Nivernois, tit. des colomb. Bourgogne, ch. xjv. Bar. art. xlvij. Tours, art. xxxvij. & de Châteauneuf, art. clij.
Le seigneur de fief non haut - justicier ayant censive,
peut aussi suivant les mêmes coûtumes, avoir
un colombier à pié, pourvû qu'outre le fief & les cenfives
il ait, dans la coûtume de Paris, cinquante ar<pb->
Next page
The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.