ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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COLLOCATION (Page 3:642)

COLLOCATION, s. f. (Jurispr.) est le rang que l'on donne aux créanciers dans l'ordre du prix d'un bien vendu par decret. Pour être colloqué dans un ordre, il faut rapporter la grosse de l'obligation; & si l'on ne rapporte qu'une seconde grosse, on n'est colloqué que du jour de cette grosse: l'usage est néanmoins contraire au parlement de Normandie. Voyez Grosse.

En Artois, où il n'y a point d'ordre proprement dit, les collocations se font dans le cahier de distribution.

On colloque au premier rang les créanciers privilégiés, chacun suivant l'ordre de leur privilége; ensuite les hypothécaires, chacun selon l'ordre de leur hypotheque; & enfin les chirographaires, & ces derniers viennent par contribution entre eux au sou la livre, lorsque le fonds n'est pas suffisant pour les payer.

On distingue les collocations utiles ou en ordre utile, de celles qui ne le sont pas: les premieres sont celles qui procurent au créancier colloqué son payement; les autres sont celles sur lesquelles le fonds manque.

On distingue aussi la collocation en ordre, de celle qui se fait seulement en sousordre: la premiere se fait au profit du créancier de la partie saisie; la seconde se fait au profit d'un créancier de celui qui est opposant dans l'ordre. Les collocations en sousordre se font entre elles dans le même rang que celles de l'ordre. Voyez Ordre & Sousordre, Opposans.

Quelquefois par le terme de collocation, on entend le montant des sommes que le créancier colloqué a droit de toucher, suivant le rang de sa collocation.

Quand l'ordre est fait, les créanciers premiers colloqués, dont les collocations ne sont pas contestées, peuvent demander à en toucher le montant, sans prendre aucune part aux contestations d'entre les autres opposans.

Mais aucun créancier, quoique utilement colloqué & pour sommes non contestées, ne peut demander à toucher les deniers de sa collocation, qu'il n'ait affirmé devant le juge que la somme pour laquelle il a été colloqué, tant en principal, intérêts que frais, lui est bien & légitimement dûe, qu'il n'en a rien touché, & qu'il ne prête son nom directement ni indirectement, à celui dont le bien a été vendu par decret.

Il y a plusieurs cas où l'on ne peut toucher le montant des collocations, sans avoir donné caution: savoir 1° lorsque c'est dans l'ordre du prix d'un office fait avant le sceau des provisions; déclaration du 27 Juillet 1703: 2° lorsque le juge ordonne le payement de la collocation par provision: 3° lorsque l'ordre est fait par une sentence qui n'est exécutoire qu'en donnant caution.

Suivant l'usage commun, il faut que l'ordre soit achevé avant que les créanciers, utilement colloqués, puissent se faire payer de leurs collocations: cependant en quelques endroits, comme en Normandie, les créanciers peuvent se faire payer à mesure qu'ils sont colloqués. Voyez le traité de la vente des immeubles par decret, de M. d'Hericourt, p. 196. 247. 282. & 283. (A)

Collocation, (Page 3:642)

Collocation, (Jurisprud.) est aussi une voie de poursuite usitée en Provence au lieu des saisiesréelles & decrets que l'on n'y pratique point. Les créanciers qui veulent se faire payer sur les biens de leurs débiteurs, viennent par collocation sur ces biens, c'est - à - dire qu'on leur en adjuge pour la valeur des sommes qui leur sont dûes sur le pié de l'es<cb-> timation faite par des officiers qu'on appelle estimateurs. Cet usage a été confirmé pour la Provence par Louis XIII. lequel a ordonné l'exécution du statut de cette province, qui défend de procéder par decret sur les biens qui y sont situés, quand même on procéderoit en vertu de jugemens & arrêts émanés des tribunaux de quelque autre province où les decrets sont en usage. La déclaration du 20 Mars 1706, porte aussi que les exécutions sur les biens immeubles de Provence ne pourront être faites que par la voie ordinaire de la collocation. Voy. le traité de la vente des immeubles par decree de M. d'Hericourt, ch. j. n. 10. (A)

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