ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS
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Code Papyrien,
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Code Papyrien, ou droit civil papyrien, jus
civile Papyrianum, est un recueil des lois royales,
c'est - à - dire faites par les rois de Rome. Ce code a été
ainsi nommé de Sextus Papyrius qui en fut l'auteur.
Les lois faites par les rois de Rome jusqu'au tems
de Tarquin le Superbe, le septieme & le dernier de
ces rois, n'étoient point écrites: Tarquin le Superbe
commença même par les abolir. On se plaignit de
I'inobservation des lois, & l'on pensa que ce desordre
venoit de ce qu'elles n'étoient point écrites. Le
sénat & le peuple arrêterent de concert qu'on les
rassembleroit en un seul volume; & ce soin fut confié
à Publius Sextus Papyrius, quì étoit de race patricienne.
Quelques - uns des auteurs qui ont parlé de
ce Papyrius & de sa collection, ont cru qu'elle avoit
été faite du tems de Tarquin l'ancien, cinquieme roi
de Rome: ce qui les a induits dans cette erreur, est
que le jurisconsulte Pomponius en parlant de Papyrius dans la loi ij. au digeste de origine juris, semble
supposer que Tarquin le Superbe sous lequel vivoit
Papyrius, étoit fils de Demarate le Corinthien; quoique
de l'aveu de tous les historiens, ce Demarate
fût pere de Tarquin l'ancien, & non de Tarquin le
Superbe: mais Pomponius lui - même convient que
Papyrius vivoit du tems de Tarquin le Superbe; &
s'il a dit que ce dernier étoit Demarati filius, il est
évident que par ce terme filius il a entendu petit - fils
ou arriere - petit - fils: ce qui est conforme à plusieurs lois
qui nous apprennent que sous le terme filii sont aussi
compris les petits - enfans & autres descendans. D'ailleurs, Pomponius ne dit pas que Papyrius rassembla
les lois de quelques - uns des rois, mais qu'il les rassembla
toutes; & s'il le nomme en un endroit avec le
prénom de Publius, & en un autre avec celui de Sextus, cela prouve seulement qu'il pouvoit avoir plusieurs
noms, étant certain qu'en l'un & l'autre endroit
il parle du même individu. Les lois royales furent
donc rassemblées en un volume par Publius ou
Sextus Papyrius, sous le regne de Tarquin le Superbe; & le peuple, par reconnoissance pour celui qui
étoit l'auteur de cette collection, voulut qu'elle portât
le nom de son auteur: d'où elle fut appellée le
code Papyrien.
Les rois ayant été expulsés de Rome peu de tems
après cette collection, les lois royales cesserent encore
d'être en usage: ce qui demeura dans cet état
pendant environ vingt années, & jusqu'à ce qu'un
autre Papyrius surnommé Caïus, & qui étoit souverain
pontife, remit en vigueur les lois que Numa
Pompilius avoit faites au sujet des sacrifices & de la
religion. C'est ce qui a fait croire à Guillaume Grotius
& à quelques autres auteurs, que le code Papyrien
n'avoit été fait qu'après l'expulsion des rois. Mais de
ce que Caïus Papyrius remit en vigueur quelques
lois de Numa, il ne s'ensuit pas qu'il ait été l'auteur
du code Papyrien, qui étoit fait dans le tems de Tarquin le Superbe.
Il ne nous reste plus du code Papyrien que quelques
fragmens répandus dans divers auteurs: ceux qui ont
essayé de les rassembler sont Guillaume Forster, Fulvius Ursinus, Antoine Augustin Justelipse, Pardulphus Prateius, François Modius, Etienne Vincent
Pighius, Antoine Sylvius, Paul Merule, François
Baudouin, & Vincent Gravina. François Baudouin
nous a transmis dix - huit lois, qu'il dit avoir copiées
sur une table fort ancienne trouvée dans le capitole,
& que Jean Barthelemi Marlianus lui avoit communiqué.
Paul Manuce fait mention de ces dix - huit
lois; Pardulphus Prateius y en a ajoûté six autres.
Mais Cujas a démontré que ces lois ne sont pas à
beaucoup près si anciennes: on n'y reconnoît point
en effet cette ancienne latinité de la loi des douze
tables, qui est même postérieure au code Papyrien;
ainsi tous ces prétendus fragmens du code Papyrien
n'ont évidemment été fabriqués que sur des passages
de Ciceron, de Denis d'Halicarnasse, Tite - Live,
Plutarque, Aulugele, Festus Varron, lesquels en citant
les lois Papyriennes, n'en ont pas rapporté les
propres termes, mais seulement le sens. Un certain
Granius avoit composé un commentaire sur le code
Papyrien, mais ce commentaire n'est pas parvenu
jusqu'à nous.
M. Terrasson, dans son histoire de la jurisprudence
Romaine, a rassemblé les fragmens du code Papyrien,
qu'il a recherchés dans les anciens auteurs avec plus
d'attention & de critique que les autres jurisconsultes
n'avoient fait jusqu'ici. Il a eu soin de distinguer
les lois dont l'ancien texte nous a été conservé, de
celles dont les historiens ne nous ont transmis que
le sens. Il rapporte quinze textes de lois, & vingt - une
autres lois dont on n'a que le sens >e qui fait en
tout trente - six lois. Il a divisé ces trente - six lois en
quatre parties: la premiere en contient treize, qui
concernent la religion, les fêtes, & les sacrifices.
Ces lois portent en substance, qu'on ne fera aucune
statue ni aucune image de quelque forme qu'elle puisse
être, pour représenter la divinité, & que ce sera
un crime de croire que Dieu ait la figure soit d'une
bête, soit d'un homme; qu'on adorera les dieux de
ses ancêtres, & qu'on n'adoptera aucune fable ni
superstition des autres peuples; qu'on n'entreprendra
rien d'important sans avoir consulté les dieux;
que le roi présidera aux sacrifices, & en réglera les
cérémonies; que les vestales entretiendront le feu
sacré; que si elles manquent à la chasteté, elles seront
punies de mort; & que celui qui les aura séduites,
expirera sous le bâton; que les procès & les travaux
des esclaves seront suspendus pendant les fêtes,
lesquelles seront décrites dans des calendriers; qu'on
ne s'assemblera point la nuit soit pour prieres ou pour
sacrifices; qu'en suppliant les dieux de détourner les
malheurs dont l'état est menacé, on leur présentera
quelques fruits & un gâteau salé qu'on n'employera
point dans les libations de vin d'une vigne non taillée;
que dans les sacrifices on n'offrira point de poissons
sans écailles; que tous poissons sans ecailles
pourront être offerts, excepté le scarre. La loi treizieme
regle les sacrifices & offrandes qui devoient
être faits après une victoire remportée sur les ennemis
de l'état. La seconde partie contient sept lois
qui ont rapport au droit public & à la police: elles
reglent les devoirs des praticiens envers les Plébeiens, & des patrons envers leurs cliens; le droit
de suffrage que le peuple avoit dans les assemblées
de se choisir des magistrats, de faire des plébiscites,
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& d'empêcher qu'on ne conclût la guerre ou la paix
contre son avis; la jurisdiction des duumvirs par rapport
aux meurtres, la punition des homicides, l'obligation
de respecter les murailles de Rome comme
sacrées & inviolables; que celui qui en labourant la
terre auroit déraciné les statues des dieux qui servoient
de bornes aux héritages, seroit dévoüé aux
dieux Manes lui & ses boeufs de labour; & la défense
d'exercer tous les arts sédentaires propres à introduire
ou entretenir le luxe & la molesse. La troisieme
partie contient douze lois qui concernent les
mariages & la puissance paternelle; savoir, qu'une
femme légitimement liée avec un homme par la confarréation,
participe à ses dieux & à ses biens; qu'une
concubine ne contracte point de mariage solemnel;
que si elle se marie, elle n'approchera point de
l'autel de Junon qu'elle n'ait coupé ses cheveux &
immolé une jeune brebis; que la femme étant coupable
d'adultere ou autre libertinage, son mari sera
son juge & pourra la punir lui - même, après en avoir
délibéré avec ses parens; qu'un mari pourra tuer sa
femme lorsqu'elle aura bû du vin, surquoi Pline &
Aulugelle remarquent que les femmes étoient embrassées
par leurs proches, pour sentir à leur haleine
si elles avoient bû du vin: il est dit aussi qu'un mari
pourra faire divorce avec sa femme, si elle a empoisonné
ses enfans, fabriqué de fausses clés, ou commis
adultere; que s'il la répudie sans qu'elle soit
coupable, il sera privé de ses biens, dont moitié
sera pour la femme, l'autre moitié à la déesse Cérès; que le mari sera aussi dévoüé aux dieux infernaux;
que le pere peut tuer un enfant monstrueux
aussitôt qu'il est né; qu'il a droit de vie & de mort sur
ses enfans légitimes; q>'il a aussi droit de les vendre,
excepté lorsqu'il leur a permis de se marier;
que le fils vendu trois fois, cesse d'être sous la puissance
du pere; que le fils qui a battu son pere, sera
dévoüé aux dieux infernaux, quoiqu'il ait demandé
pardon à son pere; qu'il en sera de même de la bru
envers son beau - pere; qu'une femme mourant enceinte
ne sera point inhumée qu'on n'ait tiré son fruit,
qu'autrement son mari sera puni comme ayant nui à
la naissance d'un citoyen; que ceux qui auront trois
enfans mâles vivans, pourront les faire élever aux
dépens de la république jusqu'à l'âge de puberté. La
quatrieme partie contient quatre lois qui concernent
les contrats, la procédure, & les funérailles; savoir,
que la bonne foi doit être la base des contrats; que
s'il y a un jour indiqué pour un jugement, & que le
juge ou le défendeur ait quelque empêchement, l'affaire
sera remise; qu'aux sacrifices des funérailles on
ne versera point de vin sur les tombeaux; enfin que
si un homme est frappé du feu du ciel, on n'ira point
à son secours pour le relever: que si la foudre le tue,
on ne lui fera point de funérailles, mais qu'on l'enterrera
sur le champ dans le même lieu.
Telle est en substance la teneur de ces fragmens du
code Papyrien. M. Terrasson a accompagné ces trente - six lois de notes très - savantes pour en faciliter
l'intelligence; & comme pour l'ordre des matieres
il a été obligé d'entre - mêler les lois, dont on a conservé
le texte, avec celles dont les auteurs n'ont rapporté
que le sens, il a rapporté de suite à la fin de cet
article, le texte des quinze lois dont le texte a été
conservé. Ces lois sont en langue Osque, que l'on
sait être la langue des peuples de la Campanie, que
l'on parloit à Rome du tems de Papyrius, & l'une de
celles qui ont contribué à former la langue Latine;
mais l'ortographe & la prononciation ont tellement
changé depuis, & le texte de ces lois paroît aujourd'hui si barbare, que M. Terrasson a mis à côté
du texte Osque une version latine, pour faciliter l'intelligence
de ces lois; ce qu'il a accompagné d'une
dissertation très - curieuse sur la langue Osque.
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