ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS
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COLLECTE
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COLLECTE, s. f. en Latin collecta, (Jurisprud.)
dans les anciens titres & auteurs signifie tantôt la
perception & recouvrement qui se fait des tributs &
impositions qui se levent sur certaines personnes,
tantôt l'imposition même qui se leve sur ces personnes: c'est en ce dernier sens qu'il en est parlé dans
Othon de Frisinge, lib. II. de gest. Friderici imper.
cap. xj. Rex à toto exercitu collectam fieri jussit. Matthieu Paris, à l'an 1245, dit aussi en parlant de saint
Louis: jussit quasdam collectas & tallias, tam in clero
quam in populo, fieri graviores. On en trouvera encore
d'autres exemples dans le glossaire de Ducange, au
mot collecta. Chez les Romains, la collecte des tributs
ou impositions n'étoit point considérée comme un emploi
ignoble: c'est ce qui résulte de la loi x. au code
de excusat. mun. laquelle ayant oétaillé tous les emplois
qui étoient réputés bas & sordides, n'y a point
compris la collecte des tributs; elle étoit même déférée
aux décurions, qui étoient les principaux des
villes, comme on voit en la l. xvij. >. exigendi ff.
ad municip. & l. vij. cod. de sacros. eccles. Il n'en est
pas de même parmi nous. Quoique la collecte des tailles
& autres impositions n'ait rien de deshonorant,
elle est mise au nombre des emplois inférieurs dont
les nobles & privilégiés sont exempts, comme nous
le dirons ci - après à l'article de la Collecte du sel &
des tailles, qui sont présentement les seuls impôts
dont la collecte ou recouvrement se fasse par le ministere
de collecteurs proprement dits. Voyez ci - après
les subdivisions des différentes sortes de Collectes,
& de Collecteurs. (A)
Collecte des Amendes, Restitutions,
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Collecte des Amendes, Restitutions, &c.
est le recouvrement qui se fait des amendes & autres
peines pécuniaires prononcées contre les délinquans.
En matiere d'eaux & forêts, cette collecte
se fait par des sergens des eaux & forêts, appellés
sergens - collecteurs. L'ordonnance de 1669, titre des
chasses, art. xl. di> que la collecte des amendes adjugées
ès capitaineries des chasses, sera faite par les
sergens - collecteurs des amendes des lieux, lesquels
fourniront chaque année un état de leur recette &
dépense au grand - maître. L'article dernier du titre
de la pêche, porte que toutes les amendes jugées
pour raison des rivieres navigables & flottables, &
pour toutes les eaux du Roi, seront reçûes à son profit
par le sergent - collecteur des amendes dans chaque
maîtrise ou département; qu'il en sera usé comme
pour celles des forêts du Roi, & que ce qui lui
en reviendra, sera payé ès mains du receveur, &
par celui - ci au receveur général. Le titre suivant,
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qui est des peines, amendes, restitutions, &c. contient
plusieurs dispositions sur la collecte des amendes
prononcées pour toutes sortes de délits en fait
d'eaux & forêts; savoir, que les amendes ne seront
point affermées, mais levées au profit du Roi par
les sergens - collecteurs des maîtrises, & par eux
payées aux receveurs; que les rôles des amendes
seront mis & laissés ès mains des sergens - collecteurs
de chaque maîtrise, pour en faire le recouvrement
& en compter; que les collecteurs des amendes seront
tenus d'émarger les rôles de ce qu'ils recevront,
& d'en donner quittance sur peine de restitution du
quadruple; que le collecteur demeurera responsable
des amendes, restitutions, &c. faute par lui dans les
trois mois après qu'ils lui auront été délivrés, de
justifier des exploits de perquisition d'insolvabilité
des débiteurs, & de diligences suffisantes; que ces
exploits seront attestés des curés ou vicaires, ou du
juge des lieux; que les collecteurs ne seront point
déchargés de la collecte qu'après avoir fourni chaque
année un état au grand - maître de leur recette & diligence,
& qu'il n'y ait eu un jugement qui passe les
parties en non - valeur: quand il y a appel du jugement
portant amende, la collecte de l'amende ne se
fait qu'après le jugement de l'appel. Les sergenscollecteurs
ont une certaine remise sur les amendes.
Voyez l'ordonnance des eaux & forêts.
Il y a un des huissiers du bureau des finances de
Paris, qui a le titre de collecteur des amendes qui
sont prononcées en matiere de voirie. (A)
Collecte
(Page 3:628)
Collecte d'une aide particuliere: lorsque les
habitans d'une province ou ville accordoient au roi
quelque aide pour les besoins de l'état, ils en faisoient
faire la collecte. C'est ainsi que dans une ordonnance
de Philippe V. du 17 Février 1349, il est
parlé des collecteurs d'une aide ou imposition sur
les marchandises & denrées; dans une ordonnance
du roi Jean, du 3 Mars 1351, & dans une autre ordonnance
du même roi, du mois de Juillet 1355, on
voit qu'une partie des habitans du Limosin & des
pays voisins, ayant accordé à Jehan de Clermont
maréchal de France, qui étoit lieutenant pour le
roi dans les pays d'entre les rivieres de Loire & de
Dordogne, une aide ou subside d'argent pour l'engager
à demeurer dans le pays & le mettre mieux
en état de le défendre, ils arrêterent que cette aide
seroit levée & cueillie par bonnes gens solvables,
établis & nommés par les commis & justiciers de
chaque lieu: ce qui fut confirmé par le roi Jean.
Ordonnances de la troisieme race. (A)
Collecte
(Page 3:628)
Collecte imposée par une ville: Philippe VI. en
considération de ce que les bourgeois de Mâcon lui
avoient fourni un certain nombre de gendarmes, ou
dequoi les solder, leur accorda entr'autres choses,
par des lettres du mois de Février 1346, que les
conseillers de cette ville pourroient faire & imposer
des collectes tant sur les personnes que sur les possessions
& héritages de leur ville, en la maniere accoûtumée;
les recouvrer, lever ou faire lever,
cueillir, & convertir au profit commun de cette
ville, & à ce qui seroit nécessaire. Ces lettres furent
confirmées par le roi Jean au mois d'Octobre 1362.
Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race.
(A)
Collecte du Sel
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Collecte du Sel ou de l'impôt du fel, est le recouvrement
qui se fait de l'imposition dûe au Roi
par chaque contribuable pour sa cote de sel, dans
les pays où le sel se distribue par impôt. L'ordonnance des gabelles distingue les greniers à sel d'impôt,
& ceux de vente volontaire: elle fait l'énumération
des lieux où le sel se distribue par impôt; &
dans le tiere viij. il est dit que les asséeurs & collecteurs
du sel seront nommés par les habitans assemblés
en la maniere accoûtumée au son de la cloche,
à l'issûe de la messe paroissiale ou de vêpres, dans le
mois d'Octobre de chaque année; savoir deux dans
les paroisses où le principal de l'impôt est au - dessous
d'un muid de sel, quatre dans celles qui sont imposées
à un muid de sel & au - dessus, & six dans celles
qui portent deux muids de sel & au - dessus; que les
habitans les plus riches & les médiocres seront nommés
collecteurs à leur tour, en nombre égal; que les
habitans doivent mettre au greffe du grenier à sel
de leur ressort, une expédition en bonne forme de
la nomination des collecteurs, avant le premier Novembre de chaque année; sinon après ce tems passé,
sans autre sommation ni diligence, les collecteurs
doivent être nommés d'office par les officiers du grenier
à sel, suivant l'ordre qui a été expliqué. On ne
doit point nommer pour asséeurs & collecteurs de
l'impôt, ceux qui exercent des offices de judicature
dans les justices royales, les mineurs, les septuagénaires,
ceux qui font la collecte des tailles, ceux qui
l'ont fait tant du sel que de la taille dans les années
précédentes, les maires & échevins & syndics des
paroisses dans le tems de leur charge, les regratiers,
ceux qui sont dans la premiere année de leur mariage,
& généralement ceux qui sont exempts en vertu
d'édits registrés à la cour des aides. Il est défendu
aux cours des aides de recevoir l'appel des nominations
de collecteurs du sel, sauf l'opposition devant
les premiers juges, & ensuite l'appel à la cour des
aides, & le tout doit être jugé sommairement de
maniere qu'il y ait des collecteurs nommés avant le
premier Décembre. Personne ne peut assister à la
nomination des collecteurs avec les habitans, ni à
l'assiete de l'impôt avec les collecteurs, excepté le
notaire ou sergent qu'ils voudront choisir, pour rédiger
par écrit l'acte de nomination ou le rôle, sans
que le greffier du grenier à sel, ses clercs & commis
y puissent vaquer directement ou indirectement. Il
est enjoint aux collecteurs d'insérer au rôle qu'ils feront
de l'impôt, le nombre, qualité, & condition des
personnes de chaque maison qui y est sujette; de marquer
à la fin les noms, surnoms, & nombre des ecclésiastiques,
nobles & autres exempts, & de mettre
deux copies signées de ces rôles, l'une au greffe du
grenier à sel, l'autre entre les mains du fermier des
gabelles ou de ses commis. Les collecteurs ne doivent
faire qu'un seul rôle pour chaque année, lequel est
vérifié par les officiers du grenier à sel, qui ne peuvent
augmenter, ni diminuer les cotes, ni ordonner
que le rôle sera refait. Après la vérification du rôle,
les collecteurs doivent lever le sel de l'impôt dans
les premiers huit jours du quartier de Janvier, &
continuer de le lever dans les premiers huit jours de
chaque quartier, & le distribuer aux contribuables
dans la huitaine suivante. Ils sont obligés de porter
entierement le sel dans leur paroisse le même jour
qu'ils le prennent au grenier. Les deniers provenant
de l'impôt du sel, doivent être payés par les collecteurs
entre les mains du commis des gabelles, savoir
moitié dans les six premieres semaines, & l'autre
moitié à la fin de chaque quartier; sinon ils y sont
contraints solidairement par emprisonnement. Ils
sont autorisés à retenir sur le dernier payement de
l'impôt du sel, une certaine remise fixée par l'ordonnance.
Le sel d'impôt que les collecteurs ont négligé
de lever, ne leur est point délivré six semaines
après l'année expirée, on leur diminue seulement
le prix du marchand. Les principaux habitans
des paroisses peuvent être contraints solidairement
par emprisonnement pour l'impôt, lorsque tous les
collecteurs ont été discutés en leurs personnes &
biens. La discussion des collecteurs en leur personne
est suffisante, quand ils ont gardé prison pendant un
mois, ou lorsqu'il y a eu perquisition de leur personne.
Les collecteurs emprisonnés pour le paye<pb->
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ment de l'impôt ne peuvent être élargis, même sous
prétexte de la révérence des quatre bonnes fêtes de
l'année, ou autres réjouissances publiques, qu'en
payant du moins la moitié des sommes pour lesquelles
ils sont detenus. Voyez l'ordonnance des gabelles,
titre viij. qui détaille plus au long les regles qui doivent
être observées pour cette collecte & pour les collecteurs.
Voyez aussi la déclaration du 22 Mai 1708,
portant réglement pour la punition des collecteurs
de l'impôt du sel qui divertissent les deniers de leur
collecte; & la déclaration du 15 Janvier 1718, portant
réglement pour la nomination des collecteurs de
l'impôt du sel: le recueil du sieur Bellet, pag. 86. &
aux mots
Gabelle, Greniers à sel, Sel.
(A)
Collecte des Tailles,
(Page 3:629)
Collecte des Tailles, est le recouvrement
que les collecteurs font de la taille sur chaque taillable.
L'usage de cette collecte doit être fort ancien,
étant certain que dès avant S. Louis on payoit des
tailles en France pour les besoins de l'état, & que
S. Louis ne fit que régler la maniere de les imposer.
Le terme de collecte & celui de taille étoient synonymes
au commencement, soit que par le terme de
collecte on entendît la taille qui se levoit sur le peuple,
soit que le recouvrement de l'impôt se prît quelquefois
pour l'impôt même: c'est ce que l'on voit
dans Matthieu Paris, ainsi que nous l'avons déjà remarqué
ci - devant sur le mot collecte en général. Il
est parlé des collecteurs des paroisses dans un réglement
fait par la chambre des comptes en 1304; mais
ces collecteurs étoient préposés pour la perception
des soüages. Une ordonnance de Philippe VI. de l'an
1329, fait mention de collecteurs députés pour le
recouvrement d'une imposition sur les nouveaux
acquêts: ce qui fait voir que le nom de collecteurs
n'étoit pas propre uniquement à ceux qui levoient
la taille; qu'il se donnoit anciennement à tous ceux
qui étoient chargés de la levée & recouvrement de
quelque subside ou imposition. Dans des lettres du
roi Jean, du mois d'Octobre 1362, qui permettent
aux habitans de Soissons d'élire leurs gouverneurs,
thrésoriers, & collecteurs; ces derniers sont nommés
collectores seu tailliatores: ce qui fait connoître
que les collecteurs faisoient des - lors l'assiete de la
taille.
Il y a plusieurs choses à observer par rapport à la
collecte & aux collecteurs des tailles.
Age. Les septuagénaires ne pouvant plus être contraints
par corps, ne peuvent plus être forcés d'être
collecteurs: néanmoins si un septuagénaire acceptoit
la charge, il seroit contraignable par corps pour
le fait de sa commission.
Apothicaires, ne sont exempts de la collecte. Voyez
le mémoire alphabétique.
Asséeurs, est un premier titre que l'on donne aux
collecteurs, parce qu'ils font d'abord l'assiete des
tailles sur chaque contribuable. Les asséeurs étoient
autrefois des personnes différentes des collecteurs;
ils furent substitués aux premiers élûs qui imposoient
la taille; on les choisissoit parmi les gens du lieu.
Les fonctions d'asséeurs & de collecteurs furent séparées
jusqu'au tems d'Henri III. qu'elles furent réunies;
l'asséeur ne faisoit auparavant que l'assiete, &
le collecteur la recette: mais comme les asséeurs
étoient garants de la non - valeur des assietes envers
les collecteurs, ce qui causoit continuellement des
procès entr'eux, on trouva plus convenable d'établir,
que ceux qui feroient l'assiete, feroient aussi
la collecte. L'article ij. du réglement de 1600, & le
xxxviij. du réglement de 1634, portent que les asséeurs
seront collecteurs en la même année de leur
charge. Depuis ce tems, on joint presque toûjours
le titre d'asséeurs à celui de collecteurs: mais dans l'usage
on dit simplement collecteurs.
Avocats, sont exempts de faire la collecte: mais
ce privilége n'est pas accordé à tous ceux qui ont le
titre d'avocat; on le restraint à ceux qui exercent actuellement
la prosession.
Chirurgiens, ne sont point exempts de la collecte,
à moins que ce ne soit par privilége particulier; tels
que les chirurgiens du roi.
Classes ou échelles: il est permis aux habitans des
paroisses d'établir, si bon leur semble, deux classes
ou échelles composées l'une des plus riches habitans,
& l'autre des médiocres; afin que chaque
contribuable vienne à son tour à la charge de collecteur: & qnand les habitans se sont une sois soûmis
à cet arrangement, il n'est plus en leur pouvoir
de le changer. Déclaration de Mars 1673, art. iij.
Collecteurs, voyez ce qui est dit ci - devant, & ce
qui suit, & au mot Collecteur.
Décès d'un collecteur arrivant avant la confection
des rôles, ou avant qu'il ait été rien reçû; on en
peut nommer un autre pour remplir sa place: mais
s'il décede avant l'exécution du rôle, ceux qui restent
font seuls la collecte.
Décharge; ceux qui sont nommés collecteurs, &
qui prétendent avoir des raisons pour se faire décharger
de la collecte, doivent, suivant la déclaration
du 28 Août 1685, se pourvoir dans la quinzaine
du jour de leur nomination pardevant les officiers
des élections; autrement la quinzaine passée, ils n'y
sont plus recevables, & il est défendu aux cours des
aides de recevoir directement les appellations des
nominations de collecteurs; sauf aux parties, après
le jugement des oppositions, à se pourvoir par appel
de ces jugemens à la cour des aides. Les collecteurs
nommés ne peuvent obtenir leur décharge qu'elle
ne soit ordonnée avec le procureur - syndic de la
paroisse. Les élus doivent être au nombre de trois
pour juger ces oppositions, & les collecteurs sont
tenus de faire l'assiete & levée des deniers, jusqu'à
ce qu'il y ait d'autres collecteurs nommés. Réglement de 1600, article xiij. confirmé par plusieurs autres
réglemens postérieurs.
Diminution, voyez Taxe.
Domicile: suivant le réglement de Février 1663,
un habitant qui transfere son domicile après sa nomination
à la collecte, ne peut être déchargé.
Echelles, voyez Classes & Tableau.
Emprisonnemens, voyez Prisonniers.
Exemptions de la collecte, voyez Age, Avocat,
Medecin. Par arrêt du conseil du premier Décembre 1643, les exemptions de la collecte des tailles
& subsistances accordées jusqu'alors furent revoquées,
à l'exception de celle des collecteurs de l'impôt
du sel, & pour l'année seulement qu'ils seroient
collecteurs du sel.
Maladie incurable, tel que le mal caduc ou autre
qui fait perdre la raison & empêche d'agir, exempte
de la collecte.
Marguilliers en charge, ne sont exempts de la collecte que pendant l'année de leur charge. Réglement
de Février 1663. Mém. alphab.
Medecins, sont ordinairement déchargés de la collecte, pour la dignité & nécessité de leur emploi.
Nombre des assécurs & collecteurs. Le réglement de
1600, article xij. dit qu'ils seront mis jusqu'au nombre
de quatre chacun an, pour les grandes paroisses
taxées à 300 écus de grande taille & au - dessus; &
pour les moindres paroisses deux, qui seront ensemble
la recette, ou la sépareront entre eux, s'ils veulent,
par quartier - ou demi - année. L'article xxxviij.
du réglement de 1634, ordonne qu'au lieu de quatre
collecteurs pour les paroisses taxées à 1500 liv.
& au - dessus, il en sera nommé huit, & pour les
moindres paroisses, quatre, afin qu'ils puissent se
soulager l'un l'autre, & lever plus facilement les
deniers de la taille, & qu'ils seront ensemble cette
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levée par quartier & demi - année, ainsi qu'ils conviendront
entr'eux. La déclaration du 24 Mai 1717,
pour prévenir toute difficulté en cas de partage d'avis
entre les collecteurs, ordonne que dans les paroisses
où il est d'usage d'avoir plus de trois collecteurs,
le nombre soit à l'avenir de cinq ou sept.
Nomination des collecteurs; elle doit être faite par
les habitans des paroisses dûement assemblés à l'issue
de la grand - messe, à jour de dimanche ou fête; &
l'assemblée qui se fait pour cette nomination, doit
être publiée au prône des grand - messes par deux dimanches
consécutifs. Ces publications faites, le procureur - syndic doit faire sonner les cloches ou battre
le tambour, suivant l'usage des lieux, & se trouver
devant l'église à l'issue de la messe paroissiale ou des
vêpres, assisté d'un notaire ou autre personne publique,
lequel rédige l'acte, & fait mention de tout
ce qui a précédé: on doit y nommer par nom & surnom
les habitans qui se trouvent à l'assemblée, &
faire mention qu'un tel a nommé un tel, & faire signer
chaque habitant, ou s'il ne sait pas signer, en
faire mention. La nomination des collecteurs doit
être faite dans le courant de Septembre, & signifiée
aux collecteurs avant le premier Octobre. Déclaration du 28 Août 1685.
La déclaration du 2 Août 1716, & celle du 9 Août
1723, ont ordonné de faire dans chaque paroisse un
tableau des habitans, suivant lequel ils viendront à
la collecte chacun à leur tour d'année en année: mais
ces réglemens n'ont pas encore eu par - tout une
pleine & entiere exécution.
Suivant la déclaration du 28 Août 1685, faute
par les habitans de faire les nominations des collecteurs,
& de les avoir fait registrer en l'élection dans
le dernier Septembre, il est dit qu'il sera procédé
d'office à la nomination des collecteurs par les commissaires
départis dans les provinces, & par les officiers
des élections, sans néanmoins que les officiers
des élections en puissent nommer seuls.
Ceux qui ont déjà fait la fonction de collecteurs,
ne peuvent être nommés de nouveau qu'après trois
années, & pour les villes murées, qu'après cinq années.
Réglement de Février 1663.
D'office, voyez ci - devant Nomination.
Opposition, voyez ci - devant Décharge.
Prisonniers: les collecteurs emprisonnés faute de
payement, ne peuvent être élargis sans appeller les
receveurs des tailles ou leurs commis qui les ont fait
emprisonner. Réglement de 1643, art. xvij. Si tous
étoient emprisonnés, on en élargiroit un pour achever
le recouvrement. Ces élargissemens se demandent
ordinairement aux séances que la cour des aides
tient à la consiergerie à Noël & à Pâques: mais
il faut pour obtenir l'élargissement, que le collecteur
paye au moins un quart de la somme pour laquelle
il est emprisonné.
Rôle ou assiete des tailles, doit être faite par les
collecteurs en lieu de liberté; personne ne doit y
assister que le notaire, sergent, ou autre personne
choisie par les collecteurs pour écrire les taxes. Ils
doivent y procéder dans la quinzaine du jour de la
réception du mandement pour l'imposition de la taille.
Déclarat. du mois d'Août 1683. Ils doivent marquer
sur le rôle le nom & la prosession de chaque
taillable, l'espece de son commerce ou industrie, la
quantité de terres qu'il exploite, le nom du propriétaire,
le nombre de charrues ou paires de boeufs servant
au labourage. Arrêt du conseil du 7 Juill. 1733.
Voyez plus bas Taxe.
Solidité. Les collecteurs sont responsables solidairement
du fait les uns des autres. Réglem. de 1600,
art. xij. & de 1634, art. xxxviij.
Taxe: les collecteurs ne peuvent se taxer ou cottiser
ni leurs parens & alliés, à moins qu'ils l'étoient
l'année précédente, ou sur le pié de leurs cotes, >
cas que la taille eût augmenté ou diminué, si ce n'est
qu'ils eussent souffert quelque notable perte ou dommage
en leurs biens & facultés, & que pour raison
de ce, les élûs au nombre de trois eussent jugé qu'il
y eût lieu à un rabais. Edit de 1600, article x. &
de 1634, article l.
Ils ne peuvent pas non plus être augmentés en
sortant de charge, qu'à proportion de l'augmentation
sur la taille, s'il y en a. Réglem. de 1673, article
vj. Voyez le mém. alphab. des tailles, aux mots
asséeurs, collecte, collecteurs, rôle, tailles, &c. (A)
Collecte,
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Collecte, (Hist. ecclésiastiq. Lithurg.) dans la
messe de l'église Romaine, & même dans la lithurgie
Anglicane, signifie une priere propre à certains
jours de fêtes, que le prêtre récite immédiatement
avant l'épitre. Voyez
Lithurgie & Messe.
En général toutes les oraisons de chaque office
peuvent être appellées collectes, parce que le prêtre
y parle toûjours au nom de toute l'assemblée, dont
il résume les sentimens & les desirs par le mot oremus, prions, ainsi que l'observe le pape Innocent III.
ou parce que ces prieres sont offertes lorsque le peuple
est assemblé, ce qui est l'opinion de Pamelius
dans ses remarques sur Tertullien.
Quelques - uns attribuent l'origine de ces collectes
aux papes Gelase & S. Grégoire le Grand. Claude
Despense docteur de la faculté de Paris a fait un
traité particulier des collectes, où il parle de leur origine,
de leur ancienneté, de leurs auteurs, &c.
Dans quelques auteurs anciens on trouve le nom
de collecte appliqué à l'assemblée ou congrégation
des fideles.
Collecte signifie aussi les quêtes qu'on faisoit dans la
primitive église dans certaines provinces pour en
soulager les besoins des pauvres & du clergé d'une
autre province. Il en est fait mention dans les actes
& dans les épitres des apôtres. V. Trev. & Chambers.
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