ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"528"> sénateurs, xcepté dans les interregnes & dans la diete d'élection, où le primat du royaume préside de droit. En France les évêques comtes ou ducs & pairs ont séance au parlement de Paris. Quelques autres sont conseillers nés au parlement dans le ressort desquels sont situes leurs évêchés. Les évêques & archevêques d'Angleterre sont membres de la chambre haute. Ceux d'Allemagne ont place & voix dans la diete de l'empire, dans le college des princes. Voyez Collége & Diete.

Pour le corps du clergé, comme les chapitres & les communautés régulieres, leur rang entre eux & avec les corps séculiers se regle suivant les anciens usages. Il en est de même à proportion des ecclésiastiques particuliers, s'ils n'ont un certain rang, à cause de leurs bénéfices ou de leurs charges. En Angleterre on distingue le haut & le bas clergé: le haut clergé est composé des archevêques & évêques; le bas clergé comprend tous les autres ecclésiastiques. Nous avons en France la même distinction, mais sous des noms différens: on dit le premier & le second ordre. Le terme de bas clergé est pourtant en usage dans les chapitres pour signifier les sémi - prébendés, chapelains, chantres, musiciens, ou autres officiers gagés qui n'ont pas voix en chapitre. Voyez Chapitre.

Les immunités ou exemptions dont joüit le clergé sont de tems immémorial: nos rois les ont confirmées par leurs ordonnances. On a sur ce sujet celles de S. Louis, de Philippe le Bel, des rois Jean, Charles V. Charles VII. &c. Voyez les mémoires du clergé, tome VI.

Les évêques & les conciles ont marqué dans tous les tems la plus grande fermeté pour les maintenir & les conserver. On peut voir sur cette matiere la lettre que les provinces de Reims & de Rouen écrivirent en 858 à Louis II. Il y a même des exemples d'interdits & d'excommunications prononcées contre les juges laïcs qui violent les immunités ecclésiastiques. En 1207 le chapitre de Rouen, pendant la vacance du siége, jetta un interdit général sur outes les églises de Rouen, parce que le maire de cette ville avoit, de son autorité privée, fait emprisonner le domestique d'un chanoine. Dans un des registres du parlement de Paris, on lit qu'en l'année 1359 l'évêque de Chartres & ses officiers mirent en interdit la ville de Mantes, parce qu'on ne voulut pas leur rendre deux clercs détenus prisonniers. Il est parlé de semblables interdits en une constitution insérée dans un ancien recueil des statuts synodaux de l'église de Reims, faits par l'archevêque Guillaume de Tryes, environ l'an 1330. Voyez les mémoires du clergé, tome VI. & VII, & la tradition des faits.

L'immunité ecclésiastique est de deux sortes; la personnelle, qui concerne la personne des clercs; & la réelle, qui concerne les biens ou revenus de l'église. La premiere tend à conserver aux ecclésiastiques le repos nécessaire pour vaquer à leurs fonctions; lá seconde regarde plus la conservation de leurs biens.

Les exemptions personnelles sont premierement celles de la jurisdiction: régulierement un ecclésiastique ne peut être poursuivi devant les tribunaux séculiers; ou du moins, dans certains cas, il faut que le juge ecclésiastique instruise leur procès conjointement avec le juge laïc. Les ecclésiastiques sont exempts de charges municipales, de tutelle & curatelle, s'ils ne l'acceptent volontairement. Dès le tems de S. Cyprien, la regle étoit ancienne, que si quelqu'un nommoit un clerc pour tuteur dans son testament, on n'offriroit point pour lui le saint sacrifice après sa mort. Les ecclésiastiques sont aussi exempts de la contrainte par corps pour dettes civiles. Ils sont dispensés du service de la guerre qui se devoit autrefois pour cause de fief, & n'a plus lieu qu'à la convocation de l'arriere - ban, Décl. du Roi du 8 Fé - vrier 1637. Ils ne sont pas même obligés à fournit d'autres personnes pour faire le service, ni de payer aucune taxe à cet effet. Ils sont exempts de guet & de garde, & de logement de gens de guerre: on ne peut leur imposer aucune taxe pour raison de logement, ustensile, ou fourniture quelle qu'elle soit. Les ecclésiastiques ne doivent point être aussi compris dans aucune imposition pour la subsistance des troupes ou fortifications des villes, ni généralement pour aucuns octrois, subventions, ou autres emprunts de communautés. En pays de tailles personnelles, ils en sont exempts, soit pour leur patrimoine, soit pour leurs dixmes; mais ils sont compris dans les tailles négotiales, c'est - à - dire imposées pour les dixmes qu'ils font valoir, qui ne sont pas attachées à leur bénéfice. En pays de tailles réelles, les biens appartenans à l'église sont francs comme les biens nobles. Ils sont aussi exempts des droits d'aides pour les vins de leur cru, soit bénéfice ou patrimoine, du moins ils ne payent que des droits fort médiocres. Tels sont les principaux priviléges dont joüit le clergé, en considération des contributions particulieres qu'il paye au prince sous le titre de décimes, de subventions, de dons gratuits, &c. Voyez Décimes.

L'immunité réelle qui concerne les biens donnés aux églises, ou par la magnificence des rois, ou par la piété des fideles, est fondée sur ce principe, qu'ils sont spécialement voüés & consacrés à Dieu pour le soulagement des pauvres, pour l'entretien & la décoration des temples & des autels, & pour la subsistance des ministres du Seigneur. On a depuis peu agité vivement cette question, & nous pourrons entrer à cet égard dans des détails intéressans à l'art. Immunité.

Nous nous contenterons d'observer ici, que ces biens ne sont ni si excessiss ni si exempts de charges publiques, que l'ont prétendu les adversaires du clergé. Outre les droits d'amortissement qu'il lui en a coûté pour les retirer du commerce, ignore - t - on que les impositions ordinaires connues sous le nom de décimes, & les impositions extraordinaires ou dons gratuits, sont très - fortes; qu'elles vont communément au dixieme, souvent au septieme, quelquefois même au cinquieme du revenu des bénéfices? c'est ce qu'il seroit aisé de démontrer, si c'en étoit ici le lieu. Qu'il nous suffise de remarquer que la religion ne pouvant se soûtenir sans ministres, il faut qu'il y ait dans l'état des fonds assûrés pour leur subsistance; & d'ajoûter avec M. l'abbé Fleury, « que puisque le public les entretient & les récompense de leur travail, il est juste au moinsde leur conserver ce revenu, & de ne pas reprendre d'une main ce qu'on leur donne d'une autre ».

Les droits honorisiques du clergé sont les honneurs & prérogatives attachées aux seigneuries, terres, fiefs, &c. que possedent certains bénéficiers, chapitres ou communautés, tels que les droits de haute, basse & moyenne justice, de chasse, de pêche, &c. Ses droits utiles consistent ou en revenus fixes & assûrés, attachés à chaque bénéfice, chapitre, ou communauté religieuse, & en rétributions ou offrandes casuelles. Fleury, institut. au droit ecclés. tome I. part. I. ch. xxxjx. p. 258. & suiv.

En France le clergé s'assemble sous l'autorité du Roi, ou pour traiter des matieres ecclésiastiques, ou pour ordonner des impositions. Ces assemblées sont ou ordinaires ou extraordinaires. Les ordinaires sont ou particulieres de chaque diocese, ou provinciales de chaque province ecclésiastique, ou générales de tout le clergé de France. A ces dernieres assemblées on fait les députations par métropoles, qu'on appelle provinces ecclésiastiques. Voyez Métropole. page n="529">

Les assemblées générales du clergé sont de deux sortes; les grandes, auxquelles chaque province ecclésiastique envoye deux députés du premier ordre & deux du second; on les appelle les assemblées du contrat; & les petites assemblées, auxquelles les provinces ne députent qu'un ecclésiastique du premier ordre & un du second; on les nomme les assemblées des comptes. Celle qu'on appelle du contrat, ou les grandes assemblées, se tiennent tous les dix ans; & cinq ans après la convocation de l'assemblée du contrat, on convoque une assemblée moins nombreuse, dans laquelle les comptes du receveur général sont examinés. Toutes les assemblées ordinaires sont indiquées dans l'usage au 25 de Mai; mais elles ont été quelquefois avancées, & quelquefois remises, suivant les circonstances. L'art. 24. du reglement de 1625, porte que les grandes assemblées ne pourront durer plus de six mois, & les assemblées des comptes plus de trois mois. Le Roi fixe le lieu pour chaque assemblée, & pour l'ordinaire elles se tiennent à Paris, dans le couvent des grands Augustins. Il s'en est cependant tenu autrefois à Melun, à S. Germainen - Laye, & ailleurs. Mém. du clergé, tome VIII. Les députés aux assemblées doivent être dans les ordres, & pourvûs d'un bénéfice dans la province qui les députe. Le rochet & le camail sont l'habit des députés du premier ordre; & ceux du second y assistent en habit long & en bonnet quarré. Ces députés ont le privilége d'être tenus présens, pendant le tems de l'assemblée, à leurs bénéfices qui demandent résidence, & celui de faire surseoir aussi pendant le même tems les poursuites des procès & des différends intentés contre eux, avant la convocation ou pendant le tems de l'assemblée, Ils ont aussi une rétribution ou taxe pour leur séjour ou leur voyage, que leur paye la chambre ecclésiastique de leur province. Les présidens sont toûjours choisis dans le premier ordre, soit évêques, soit archevêques. L'assemblée nomme aussi des promoteurs & secrétaires tirés des députés du second ordre. Enfin. il est d'usage qu'au commencement & à la fin de chaque assemblée, on nomme une députation pour aller complimenter le Roi. Voyez les mémoires di. clergé, tome VIII.

On distingue encore dans le clergé des assemblées extraordinaires, & il y en a de deux sortes; les unes sont générales, & sont convoquées dans la forme usitée pour la convocation des assemblées ordinaires; les autres, qu'on peut appeller des assemblées extraordinaires particulieres, se font sans solennités; les provinces n'y envoyent point leurs députés, & les prélats qui les composent n'ont souvent ni l'ordre ni la permission du Roi de s'assembler. La convocation des assemblées extraordinaires particulieres se fait dans cette forme: lorsqu'il se présente quelque cas extraordinaire qui intéresse l'Eglise, les agens en donnent avis aux évêques qui sont à Paris ou en cour; le plus ancien des archevêques, ou évêques, s'il ne s'y trouve point d'archevêque, donne ses ordres aux agens d'envoyer des billets de convocation à tous ces prélats. Cette forme est expliquée dans le procès verbal de l'assemblée de 1650. Celle de 1655 a reglé que les évêques in partibus ne seroient point appellés à ces sortes d'assemblées, mais seulement les coadjuteurs d'évêques, & les anciens évêques qui se sont démis. Elles peuvent faire des députations au Roi, & être d'une très - grande utilité, quoiqu'elles ne puissent pas statuer sur bien des choses avec la même autorité ni la même plénitude de pouvoir que les assemblées ordinaires du clergé. Voy. Agens du Clergé. Voyez aussi les mém. du clergé, tome VIII. Et M. Fleury, mém. des affaires du clergé de France, inséré à la suite de l'instit. au droit ecclés. tome II. p. 264. & suiv. (G)

Réstexions tirées de l'esprit des lois sur la puissance ecclésiastique. 1. Autant le pouvoir du clergé est dangereux dans une république, autant est - il convenable dans une monarchie, sur - tout si elle tend au despotisme. Où en seroient l'Espagne & le Portugal depuis la perte de leurs lois, sans ce pouvoir qui arrête seul la puissance arbitraire? barriere toûjours bonne quand il n'y en a point d'autres: car comme le despotisme cause à la nature des maux effroyables, le mal même qui le limiteroit seroit un bien.

2. Dès les commencemens de la premiere race, on voit les chefs de l'Eglise arbitres des jugemens; ils assistent aux assemblées de la nation; ils influent puissamment sur les résolutions des rois; on leur avoit accordé des priviléges; ils étoient comblés de biens. L'auteur que nous citons rend raison de cette autorité.

3. Le clergé a tant reçû pendant les trois races, qu'on a été jusqu'à dire qu'on lui a donné la valeur de tous les biens du royaume: mais si la nation lui donna trop alors, elle trouva depuis les moyens de lui reprendre. Le clergé a toûjours acquis; il a toûjours rendu; il acquiert encore. Voyez l'esprit des lois.

Clergés, (Page 3:528)

Clergés, (Jurispr.) dans quelques anciennes ordonnances, signifie les gens de justice, comme en l'ordonnance de Charles V. de l'an 1356, art. 1. On les appelloit ainsi comme étant gens lettrés; car anciennement les clercs ou ecclésiastiques étant presque les seuls qui eussent quelque connoissance des lettres, on appelloit clerc tout homme de lettres, & la science se nommoit clergie. (A)

CLERGIE (Page 3:528)

CLERGIE, (Jurisprud.) anciennement fignifioit science, à cause que les clercs étoient alors les seuls qui fussent savans: & comme toute écriture étoit considérée comme une science, & que ceux qui écrivoient étoient la plûpart clercs ou qualifiés tels, & singuiierement ceux qui faisoient la fonction de greffiers; on appella aussi clergies les greffes des jurisdictions. C'est ainsi qu'ils sont nommés dans les anciennes ordonnances. Philippe de Valois, par des lettres du 10 Septembre 1331, rappelle une ordonnance précédente, portant que les écritures, clergies, & notairies de toutes les sénéchaussées, bailliages & prevôtés, seroient réunies à son domaine, & vendues par cris & subhastations, c'est - à - dire données à ferme au plus offrant, comme les autres fermes du domaine. Le même prince ordonna, par un mandement du 13 Mai 1347, que les clergies des bailliages & les prévôtés rovales seroient données en garde, & que les clergies des prévôtés seroient ajoûtées aux prevôtés, & données aux prevôts en diminution de leurs gages. Charles V. etant régent du royaume, fit une ordonnance au mois de Mars 1356. portant entre autres choses que les clergies ne seroient plus vendues ni données à ferme comme par le passé, parce que les fermiers commettoient des exactions sur le peuple, mais qu'elles seroient données à garde, par le conseil des gens du pays & des environs. Cet article ne fut pas long - tems observé, car le même prince ordonna le 4 Septembre 1357 aux gens des comptes, d'affermer les prevôtés, écritures, & tabellionages; or ces termes écritures étoient synonymes de clergies ou greffes. Il est dit qu'on les donnera au plus offrant, mais néanmoins à des personnes idoines. On pratiquoit encore la même chose en 1370, même pour les greffes de villes, suivant une autre ordonnance de Charles V. du 6 Février, portant que les échevins de Tournai donneront les offices de la ville en la forme usitée anciennement, excepté la clergie des échevins, qui sera donnée à ferme au profit de la ville. Le greffe de la ville [p. 530] de Paris est aussi nommé clergie dans une ordonnance de Charles VI. du 27 Janvier 1382, qui réunit la prevôté des marchands & clergie de la ville, à la prevôté de Paris. Dans la suite le terme de greffe a pris la place de celui de clergie. Voyez Greffe. (A)

CLÉRICATURE (Page 3:530)

CLÉRICATURE, (Jurisprud.) Ce qui concerne l'état de cléricature est expliqué aux mots Clerc & Clergé, & ci - après au mot Ecclésiastique; on parlera seulement ici des priviléges de cléricature. Ces priviléges consistent:

1°. En ce que le clergé forme le premier ordre du royaume; il est ainsi qualifié dans l'édit du mois d'Avril 1695. Quant au rang de chaque ecclésiastique en particulier vis - à - vis des laïcs, lorsqu'un ecclésiastique fait quelque fonction de son ministere, il précede tous les laïcs; mais lorsqu'il n'est point en fonction propre à son caractere, son rang vis - à - vis des laïcs se regle par la qualité des personnes & autres circonstances. Voyez Domat, tr. du Dr. public. liv. I. tit jx. sect. iij. n. 47. & suivans.

2°. En matiere criminelle, les clercs peuvent demander leur renvoi par - devant le juge d'église, pour être jugés par lui sur le délit commun; & lorsque ce renvoi est ordonné, le cas privilégié ne peut être jugé que par le juge royal, attendu qu'il n'est pas d'usage que les juges d'église instruisent conjointement avec les juges des seigneurs, mais seulement avec les baillis & sénéchaux royaux. Ils ne sont sujets en aucun cas à la jurisdiction du prevôt des maréchaux, & les présidiaux ne peuvent les juger qu'à la charge de l'appel; & lorsque l'affaire se trouve portée au parlement, soit par appel, ou en premiere instance, ils peuvent demander d'être jugés en la grand'chambre, & non à la Tournelle, afin que les conseillers - clercs, qui ne font point de service à la Tournelle, puissent assister à leur jugement. Voyez l'ordonnance de Moulins, art. 41. Celle de 1670, art. 21. L'édit d'Avril 1695, art. 42. Et la déclaration du 5 Février 1731, art. 11. & 15.

3°. En matiere civile, lorsqu'il s'agit d'actions personnelles, les ecclésiastiques ont le privilége de ne pouvoir être traduits que par - devant le juge d'église, sinon le défendeur peut demander son renvoi, quand même le demandeur seroit un laïc. Voyez les lois ecclés. de d'Hericourt, part. 1. ch. xjx. n. 8.

Ils ont aussi le privilége de ne pouvoir pas être contraints par corps pour dépens ou autres dettes purement civiles, si ce n'est qu'il y ait stellionat ou autre délit qui les fasse juger indignes de joüir des priviléges de cléricature. Voyez le traité de la jurisdiction ecclésiastique de Ducasse; l'édit de 1606, art. 123. & la déclar. du 30 Juillet 1710.

4°. Les ecclésiastiques sont exempts de taille dans tous les pays où elle est personnelle, & ils joüissent du même privilége pour faire valoir une ferme de quatre charrues, pourvû qu'elle soit du patrimoine de leur bénéfice, ou si c'est un bien de famille qui leur soit échu en ligne directe.

Les curés peuvent même prendre à ferme les dixmes de leur paroisse, sans être pour cela sujets à la taille; mais leurs fermiers sont taillables. Voyez les reglemens rapportés dans le code des tailles.

5°. Ils sont exempts des charges personnelles, telles que tutele, curatele, collecte des impôts, guet & garde dans les villes. Ils sont aussi exempts du logement des gens de guerre, si ce n'est en cas d'urgente nécessité. Ils sont pareillement exempts des corvées personnelles; mais ils sont tenus des réelles, qu'ils peuvent faire par un tiers. Ils ne sont pas sujets à la bannalité du four, mais ils le sont à celle du moulin & du pressoir. Voyez la Jurisprud. can. de la Combe, au mot privilége clérical, sect. vij.

6°. En matiere d'aides, ils sont exempts des nouveaux cinq sols pour les vendanges, & le vin du crû de leur bénéfice. Ils peuvent vendre en gros le vin du crû de leur bénéfice & de leur titre sacerdotal, sans payer aucun droit de gros & d'augmentation. Ils sont aussi exempts du droit de jauge & courtage, à la vente en gros & à l'entrée pour le vin du crû de leur bénéfice; & du droit de subvention, à l'entrée du vin du crû de leur bénéfice, pour ce qu'ils en consommeront dans leur maison, pour leur provision. Voyez l'ordonnance des aides, & les recueils de réglemens concernant cette matiere.

Pour joüir de ces différens priviléges, il faut que les clercs soient constitués aux ordres sacrés, ou bénéficiers, ou attachés actuellement au service de quelque église,

Ils sont déchus des priviléges de cléricature, lorsqu'ils cessent de vivre cléricalement; ce qui arrive lorsqu'ils portent des habits séculiers, ou qu'ils exercent quelque fonction incompatible avec l'état ecclésiastique.

Au reste il est essentiel d'observer que les priviléges accordés aux ecclésiastiques par les papes, ne sont point reconnus parmi nous. Il en est de même de ceux qui leur ont été accordés par les empereurs Romains, à l'exception néanmoins des empereurs qui étoient en même tems rois de France.

Les clercs sont sujets du Roi comme les autres particuliers; ainsi leurs personnes, & les biens de leurs églises, de même que leurs biens propres & personnels, sont soûmis aux lois du royaume, & doivent contribuer aux charges personnelles & réelles, sauf les priviléges qui leur ont été accordés, qu'ils tiennent tous de la libéralité de nos rois, lesquels peuvent, de la même autorité, étendre quelques - uns de ces priviléges, les interpréter, les restraindre & modifier, même révoquer ceux qu'ils jugeroient à propos, lorsque le bien de l'état le demande. Voyez de Hericourt, loc. cit. Le dictionn. des arrêts, au mot clerc; & la Jurisprud. can. de de la Combe, au mot Privilege. (A)

CLERMONT (Page 3:530)

CLERMONT, (Géog. mod.) ville considérable de France, capitale de la province d'Auvergne. Lon. 20d. 45'. 7". lat. 45d. 46'. 45".

Clermont (Page 3:530)

Clermont en Argonne, (Géog. mod.) petite ville de France, avec titre de comté, en Verdunois. Long. 22d. 44'. 20". lat. 49. 64.

Clermont, (Page 3:530)

Clermont, (Géog. mod.) ville de France en Beauvoisis, dans l'île de France, capitale du comté de même nom. Longit. 20d. 4'. 53". latit. 49d. 22'. 45".

Clermont, (Page 3:530)

Clermont, (Géog. mod.) petite ville de France, au bas Languedoc, entre Lodeve & Pezenas. Il y a encore une ville de ce nom en France, dans l'Agénois.

CLEROMANCIE (Page 3:530)

CLEROMANCIE, s. f. espece de divination qui se faisoit par le jet des dés ou des osselets, dont ou considéroit les points ou les marques, pour en inférer des choses inconnues ou cachées. Voyez Divination.

Ce mot vient du Grec XLROC, sort, & de MXNTI/, divination.

On trouve des traces de la cléromancie dans le chapitre premier du prophete Jonas, où pendant la tempête qui s'étoit élevée, le pilote du vaisseau & ses compagnons, pensant que quelque passager leur avoit par ses crimes attiré cet orage, jetterent les dés, & consulterent le sort pour connoître qui ce pouvoit être; & le sort tomba sur Jonas, ajoûte le texte sacré. « Et dixit vir ad collegam suum: venite, & mittamus sortes, & sciamus quare hoc malum sit nobis. Et miserunt sortes, & cecidit sors super Jonam. Jon. cap. j. 7.» C'étoient des payens qui prati<pb->

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