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Dans les bulles & signatures de cour de Rome, il y a différentes clauses usitées, que l'on distingue chacune par quelques termes particuliers qui les caractérisent, tels que la clause quovis modo. On peut voir le détail & l'explication de ces clauses dans le traité de l'usage & pratique de la cour de Rome, de Perard Castel.
Clause (Page 3:514)
L'origine de cette clause vient de ce que dans les pays de Droit écrit, les testamens exigent beaucoup plus de formalités que les codicilles; c'est pourquoi elle n'est d'usage que dans les pays de Droit écrit, & non dans les pays coûtumiers, où l'on dit communément que les testamens ne sont que des codicilles, parce qu'ils ne demandent pas plus de formalités qu'un simple codicille.
On suppléoit quelquefois cette clause chez les Romains, lorsque l'intention du testateur paroissoit être que sa volonté fût exécutée de quelque maniere que ce pût être; mais parmi nous on ne supplée point cette clause.
La clause codicillaire ne peut produire son effet que le testament ne soit au moins revêtu des formalités requises dans les codicilles.
L'institution d'héritier portée au testament, étant répudiée ou devenue caduque par prédécès de l'héritier institué, l'héritier ab intestat est tenu, en vertu de la clause codicillaire, de payer les legs.
Cette clause opere aussi que l'institution d'héritier & toutes les autres dispositions qui sont conçues en termes directs & impératiss, sont considérées comme des fidei - commis, de sorte que l'héritier ab intestat est tenu de rendre l'hérédité à l'héritier institué par le testament; mais aussi il a droit de retenir la quarte trebellianique.
Comme la clause codicillaire n'a pour objet que de suppléer les formalités omises dans le testament, elle ne peut valider un testament qui est nul, par quelque autre cause, comme pour suggestion.
Il est parlé de la clause codicillaire dans plusieurs titres du code, & dans plusieurs auteurs, entre autres Dolive, Ricard, Cambolas, Henrys.
La nouvelle ordonnance des testamens, art. 57. porte que si l'héritier institué par un testament qui contient la clause codicillaire, n'a prétendu faire valoir la disposition du testateur que comme codicille seulement, ou s'il n'a agi qu'en conséquence de ladite clause, il ne sera plus reçu à soûtenir ladite disposition en qua<cb->
Clause (Page 3:514)
Clause (Page 3:514)
Clause (Page 3:514)
Quand la loi est conçue en termes prohibitifs, négatifs, il n'est pas besoin de clause irritante pour annuller ce qui est fait au préjudice de la loi; mais la clause est nécessaire quand la loi enjoint simplement quelque chose. Leg. non dubium, cod. de legib.
Clause (Page 3:514)
Ces sortes de clauses ne sont que comminatoires lorsqu'elles sont insérées dans des conventions, la peine n'est jamais encourue de plein droit, à moins que l'on n'ait été mis juridiquement en demeure d'accomplir la convention, & il dépend toûjours de la prudence du juge de modérer la peine, & même d'en décharger s'il y a lieu.
Dans les dispositions de derniere volonté, les clauses pénales ajoûtées aux libéralités doivent être exécutées à la rigueur, à moins qu'elles ne renferment des conditions impossibles ou contre les bonnes moeurs. Voyez Henrys, tome I. liv. IV. chap. vj. quoest. 68.
Clause (Page 3:514)
Ces sortes de clauses peuvent s'appliquer à différentes
conventions. De ce nombre est le pacte de la
loi commissoire, dont il sera parlé à l'article
Pour mettre à effet une clause résolutoire, il faut d'abord que celui contre qui on veut s'en servir, soit mis juridiquement en demeure de remplir ses engagemens, & ensuite faute par lui de l'avoir fait, demander & faire ordonner en justice la résolution de l'acte.
En effet, il en est des clauses résolutoires à - peu - près comme des clauses pé ales, c'est - à - dire qu'elles
ne se prennent point à la rigueur, mais sont réputées
comminatoires; c'est pourquoi le juge accorde
ordinairement un délai pour satissaire à ce qui est
demandé, à moins que la chose ne pût souffrir de
retardement. Voyez Louet & Brodeau, let. VI. som.
50. Soefve, tome Il. cent. 1. ch. vj. &
Clause (Page 3:514)
CLAUSEN (Page 3:515)
CLAUSEN, (Géog.) ville d'Allemagne dans le Tirol, près de la riviere d'Eïak.
CLAUSENBOURG (Page 3:515)
CLAUSENBOURG, (Géog.) ville de la Transsilvanie, où s'assemblent ordinairement les états du pays.
CLAUSENTHAL (Page 3:515)
CLAUSENTHAL, (Géog.) petite ville d'Allemagne en Franconie, fameuse par ses mines.
CLAUSION (Page 3:515)
CLAUSION, s. f. (Jurisprud.) dans certains parlemens, signifie appointement. Ce terme vient du Latin causa conclusa, ce qu'on appelle au parlement de Paris, dans les procès par écrit, appointement de conclusion. Au parlement de Toulouse, clausion se dit de tout appointement ou reglement qui intervient sur les demandes & défenses des parties. Voyez le style du parlement de Toulouse, par Cairon, p. 477. 483. 504. 510. 519. 529. 535. 584. 659 & 663. On se sert aussi de ce terme au parlement de Grenoble. Voyez Guypape, décis. 201. & ibid. not. (A)
CLAUSOIR (Page 3:515)
CLAUSOIR, s. m. en bâtiment, est le plus petit carreau, ou la boutisse qui ferme une assise dans un mur continu, ou entre deux piédroits. (P)
CLAUSTHAL (Page 3:515)
CLAUSTHAL, (Géog.) ville d'Allemagne dans le Hartz, dans la principauté de Grubenhagen, à l'électeur de Hanovre, fameuse par ses mines.
CLAUSTRAL (Page 3:515)
CLAUSTRAL, adj. (Jurisprud.) se dit de tout ce qui appartient à un cloître de religieux.
Le prieur claustral est un religieux qui a le gouvernement du monastere: on l'appelle claustral, pour le distinguer du prieur commendataire qui n'est pas régulier.
On appelle offices claustraux, dans les monasteres d'hommes, certaines fonctions qui n'étoient autrefois que de simples offices, & qui par succession de tems ont été considérées comme de vrais titres de bénéfices; tels sont les offices de chambrier, d'aumônier, d'infirmier, de célerier, de sacristain, & autres semblables. L'abbé nomme à ces offices.
Dans les maisons où on a introduit la réforme, la plûpart de ces offices ont été supprimés, & réunis avec tous leurs revenus à la manse des religieux.
Dans l'abbaye de Saint - Denis en France, il y avoit un grand - prieur, un sous - prieur, un chancelier garde des sceaux, grand - aumônier. grand - confesseur, grand bouteiller, grand - pannetier, grand-prevôt, grand - maréchal féodal, & un grand - veneur de l'abbé, qui étoient tous offices claustraux possédés par des religieux. (A)
CLAVUS (Page 3:515)
CLAVUS, s. m. terme de Medecine, est le nom que les Medecins donnent à une douleur lancinante, à la tête, où elle se fait sentir ordinairement au - dessus des yeux, c'est - à - dire au sinus frontal, de telle sorte qu'il semble au malade qu'il lui entre actuellement dans la tête une vrille ou un poinçon; ce qui a fait donner à cette maladie le nom de clavus. Quelquefois le clavus n'affecte qu'un côté, quelquefois aussi tous les deux.
On regarde cette maladie comme une espece de
fievre intermittente, parce qu'en effet elle reprend
& quitte le malade à des périodes réglés. Elle est
quelquefois quotidienne, quelquefois elle n'est que
tierce. Voyez
On la guérit en donnant au malade un émétique un peu avant & un peu après l'accès, à quoi on ajoûte, pour plus d'efficacité, une dose convenable de quinquina, comme pour les fievres intermittentes. Quelquefois aussi la saignée & les diaphorétiques operent la cure, sans qu'il soit besoin d'autres remedes. Chambers.
Quelquefois les hystériques ont au sommet de la
tête une douleur semblable, que Sydenham appelle
cl>vus hystericus. Voyez
Clavus, (Page 3:515)
Cet ornement étoit appellé, selon quelques - uns, clavus, clou, parce qu'il étoit semé de petites plaques rondes d'or ou d'argent semblables à des têtes de clou. Le P. Cantel, jésuite, soûtient que le clavus ne consistoit qu'en des especes de fleurs de couleur de pourpre, cousues sur l'étoffe. Dict. de Trévoux.
CLAZOMENE (Page 3:515)
CLAZOMENE, (Géog. anc.) ville d'Afie dans l'Ionie, & l'une des douze anciennes de cette province; elle avoit Smyrne à l'orient, & Chios à l'occident.
CLÉ (Page 3:515)
* CLÉ, s. m. (Serrurerie.) instrument de fer qui
sert à ouvrir & fermer une serrure. On y distingue
trois parties principales, l'anneau, la tlge, & le
panneton: l'anneau est la partie évuidée en coeur
ou autrement, qu'on tient à la main quand on ouvre
ou ferme la serrure; la tige est le petit cylindre
compris entre l'anneau & le panneton; le panneton
est cette partie saillante à l'autre extrémité de la clé,
& placée dans le même plan que l'anneau. On voit
que le panneton étant particulierement destiné à
faire mouvoir les parties intérieures de la serrure,
doit changer de forme, selon le nombre, la qualité,
la disposition de ces parties. Pour faire une clé
ordinaire, on prend un morceau de fer proportionné
à la grosseur de la clé; on ménage à une extremité
une portion d'étoffe pour le panneton; on forge la tige.
On ménage à l'autre bout une autre portion d'étoffe
pour l'anneau; puis on sépare sur la tranche la clé qui
est pour ainsi dire enlevée; on donne au marteau & à
la forge, à l'étoffe destinée pour le panneton, la forme
la plus approchée de celle qu'il doit avoir; on
perce à la pointe l'étoffe destinée pour l'anneau,
qu'on a auparavant applatie au marteau; puis on
acheve la clé à la lime & à l'étau. On verra dans
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