ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"514"> soit public ou privé, qui contient quelque disposition particuliere. Ce terme vient du Latin claudere. Ainsi les clauses d'un acte sont les conventions, dispositions, ou conditions renfermées dans cet acte: il peut renfermer plus ou moins de clauses, suivant que la matiere y est disposée, & ce que les parties ont jugé à propos de mettre dans l'acte. Il n'y a régulierement dans un acte que ce que l'on y met; cependant il y a certaines clauses qui sont tellement de l'essence des actes, qu'on les regarde comme de style, & qu'elles sont toûjours sous - entendues, comme l'hypoteque des biens dans les actes passés devant notaires, qui est de droit, quoiqu'on ait omis de la stipuler. Il y a quelques autres clauses qui sont pour ainsi dire de style, parce qu'on a coûtume de les stipuler, mais qui néanmoins ne sont pas de droit, telles que le préciput dans les contrats de mariage, lequel n'est pas dû sans une convention expresse. Une clause obscure s'explique par celles qui précedent ou par celles qui suivent, selon le rapport qu'elles ont entre elles; & dans le doute, elle s'interprete contre celui qui a parlé d'une maniere obscure, parce que c'étoit à lui à s'expliquer plus clairement.

Dans les bulles & signatures de cour de Rome, il y a différentes clauses usitées, que l'on distingue chacune par quelques termes particuliers qui les caractérisent, tels que la clause quovis modo. On peut voir le détail & l'explication de ces clauses dans le traité de l'usage & pratique de la cour de Rome, de Perard Castel.

Clause (Page 3:514)

Clause codicillaire, est une clause apposée dans un testament, par laquelle le testateur déclare que si son testament ne peut valoir comme testament, il entend qu'il vaille comme codicille.

L'origine de cette clause vient de ce que dans les pays de Droit écrit, les testamens exigent beaucoup plus de formalités que les codicilles; c'est pourquoi elle n'est d'usage que dans les pays de Droit écrit, & non dans les pays coûtumiers, où l'on dit communément que les testamens ne sont que des codicilles, parce qu'ils ne demandent pas plus de formalités qu'un simple codicille.

On suppléoit quelquefois cette clause chez les Romains, lorsque l'intention du testateur paroissoit être que sa volonté fût exécutée de quelque maniere que ce pût être; mais parmi nous on ne supplée point cette clause.

La clause codicillaire ne peut produire son effet que le testament ne soit au moins revêtu des formalités requises dans les codicilles.

L'institution d'héritier portée au testament, étant répudiée ou devenue caduque par prédécès de l'héritier institué, l'héritier ab intestat est tenu, en vertu de la clause codicillaire, de payer les legs.

Cette clause opere aussi que l'institution d'héritier & toutes les autres dispositions qui sont conçues en termes directs & impératiss, sont considérées comme des fidei - commis, de sorte que l'héritier ab intestat est tenu de rendre l'hérédité à l'héritier institué par le testament; mais aussi il a droit de retenir la quarte trebellianique.

Comme la clause codicillaire n'a pour objet que de suppléer les formalités omises dans le testament, elle ne peut valider un testament qui est nul, par quelque autre cause, comme pour suggestion.

Il est parlé de la clause codicillaire dans plusieurs titres du code, & dans plusieurs auteurs, entre autres Dolive, Ricard, Cambolas, Henrys.

La nouvelle ordonnance des testamens, art. 57. porte que si l'héritier institué par un testament qui contient la clause codicillaire, n'a prétendu faire valoir la disposition du testateur que comme codicille seulement, ou s'il n'a agi qu'en conséquence de ladite clause, il ne sera plus reçu à soûtenir ladite disposition en qua<cb-> lité de testament; mais que s'il a agi d'abord en vertu du testament, il pourra se servir ensuite de la clause codicillaire.

Clause (Page 3:514)

Clause de constitut & précaire, voyez Constitut & Précaire.

Clause (Page 3:514)

Clause dérogatoire, est celle qui déroge à quelque acte précédent. Ce terme étoit usité principalement en matiere de testamens, où les clauses dérogatoires étoient certaines sentences ou autres phrases auxquelles on devoit reconnoître le véritable testament. Par exemple, le testateur disoit: « je veux que mon testament soit exécuté, sans qu'il puisse être révoqué par tout autre que je pourrois faire dans la suite, à moins qu'il ne contienne la clause suivante, mon Dieu ayez pitié de moi». Il est parlé de ces clauses dérogatoires dans plusieurs lois du digeste, & dans divers auteurs; mais toutes les questions qui y sont traitées deviennent présentement inutiles parmi nous, au moyen de l'art. 76. de l'ordonnance des testamens, qui abroge totalement l'usage des clauses dérogatoires dans tous les testamens, codicilles, ou dispositions à cause de mort.

Clause (Page 3:514)

Clause irritante, est celle qui annulle tout ce qui seroit fait au préjudice d'une loi ou d'une convention, comme lorsqu'il est dit à peine de nullité.

Quand la loi est conçue en termes prohibitifs, négatifs, il n'est pas besoin de clause irritante pour annuller ce qui est fait au préjudice de la loi; mais la clause est nécessaire quand la loi enjoint simplement quelque chose. Leg. non dubium, cod. de legib.

Clause (Page 3:514)

Clause pénale, est celle qui impose une peine à quelqu'un, au cas qu'il ne fasse pas quelque chose, ou qu'il ne le fasse pas dans un certain tems; par exemple, qu'il sera tenu de payer une somme, ou qu'il sera déchu de quelque droit ou faculté.

Ces sortes de clauses ne sont que comminatoires lorsqu'elles sont insérées dans des conventions, la peine n'est jamais encourue de plein droit, à moins que l'on n'ait été mis juridiquement en demeure d'accomplir la convention, & il dépend toûjours de la prudence du juge de modérer la peine, & même d'en décharger s'il y a lieu.

Dans les dispositions de derniere volonté, les clauses pénales ajoûtées aux libéralités doivent être exécutées à la rigueur, à moins qu'elles ne renferment des conditions impossibles ou contre les bonnes moeurs. Voyez Henrys, tome I. liv. IV. chap. vj. quoest. 68.

Clause (Page 3:514)

Clause résolutoire, est celle par laquelle on convient qu'un acte demeurera nul & résolu, au cas qu'une des parties n'exécute point ce qu'elle a promis.

Ces sortes de clauses peuvent s'appliquer à différentes conventions. De ce nombre est le pacte de la loi commissoire, dont il sera parlé à l'article Pacte.

Pour mettre à effet une clause résolutoire, il faut d'abord que celui contre qui on veut s'en servir, soit mis juridiquement en demeure de remplir ses engagemens, & ensuite faute par lui de l'avoir fait, demander & faire ordonner en justice la résolution de l'acte.

En effet, il en est des clauses résolutoires à - peu - près comme des clauses pé ales, c'est - à - dire qu'elles ne se prennent point à la rigueur, mais sont réputées comminatoires; c'est pourquoi le juge accorde ordinairement un délai pour satissaire à ce qui est demandé, à moins que la chose ne pût souffrir de retardement. Voyez Louet & Brodeau, let. VI. som. 50. Soefve, tome Il. cent. 1. ch. vj. & Résolution de contrat.

Clause (Page 3:514)

Clause des six mois, s'entend d'une clause que l'on appose dans quelques baux à loyer, pour résoudre le bail avant le tems qu'il devoit durer, en avertissant six mois d'avance. Cette faculté est ordinairement reciproque. (A) [p. 515]

CLAUSEN (Page 3:515)

CLAUSEN, (Géog.) ville d'Allemagne dans le Tirol, près de la riviere d'Eïak.

CLAUSENBOURG (Page 3:515)

CLAUSENBOURG, (Géog.) ville de la Transsilvanie, où s'assemblent ordinairement les états du pays.

CLAUSENTHAL (Page 3:515)

CLAUSENTHAL, (Géog.) petite ville d'Allemagne en Franconie, fameuse par ses mines.

CLAUSION (Page 3:515)

CLAUSION, s. f. (Jurisprud.) dans certains parlemens, signifie appointement. Ce terme vient du Latin causa conclusa, ce qu'on appelle au parlement de Paris, dans les procès par écrit, appointement de conclusion. Au parlement de Toulouse, clausion se dit de tout appointement ou reglement qui intervient sur les demandes & défenses des parties. Voyez le style du parlement de Toulouse, par Cairon, p. 477. 483. 504. 510. 519. 529. 535. 584. 659 & 663. On se sert aussi de ce terme au parlement de Grenoble. Voyez Guypape, décis. 201. & ibid. not. (A)

CLAUSOIR (Page 3:515)

CLAUSOIR, s. m. en bâtiment, est le plus petit carreau, ou la boutisse qui ferme une assise dans un mur continu, ou entre deux piédroits. (P)

CLAUSTHAL (Page 3:515)

CLAUSTHAL, (Géog.) ville d'Allemagne dans le Hartz, dans la principauté de Grubenhagen, à l'électeur de Hanovre, fameuse par ses mines.

CLAUSTRAL (Page 3:515)

CLAUSTRAL, adj. (Jurisprud.) se dit de tout ce qui appartient à un cloître de religieux.

Le prieur claustral est un religieux qui a le gouvernement du monastere: on l'appelle claustral, pour le distinguer du prieur commendataire qui n'est pas régulier.

On appelle offices claustraux, dans les monasteres d'hommes, certaines fonctions qui n'étoient autrefois que de simples offices, & qui par succession de tems ont été considérées comme de vrais titres de bénéfices; tels sont les offices de chambrier, d'aumônier, d'infirmier, de célerier, de sacristain, & autres semblables. L'abbé nomme à ces offices.

Dans les maisons où on a introduit la réforme, la plûpart de ces offices ont été supprimés, & réunis avec tous leurs revenus à la manse des religieux.

Dans l'abbaye de Saint - Denis en France, il y avoit un grand - prieur, un sous - prieur, un chancelier garde des sceaux, grand - aumônier. grand - confesseur, grand bouteiller, grand - pannetier, grand-prevôt, grand - maréchal féodal, & un grand - veneur de l'abbé, qui étoient tous offices claustraux possédés par des religieux. (A)

CLAVUS (Page 3:515)

CLAVUS, s. m. terme de Medecine, est le nom que les Medecins donnent à une douleur lancinante, à la tête, où elle se fait sentir ordinairement au - dessus des yeux, c'est - à - dire au sinus frontal, de telle sorte qu'il semble au malade qu'il lui entre actuellement dans la tête une vrille ou un poinçon; ce qui a fait donner à cette maladie le nom de clavus. Quelquefois le clavus n'affecte qu'un côté, quelquefois aussi tous les deux.

On regarde cette maladie comme une espece de fievre intermittente, parce qu'en effet elle reprend & quitte le malade à des périodes réglés. Elle est quelquefois quotidienne, quelquefois elle n'est que tierce. Voyez Fievre.

On la guérit en donnant au malade un émétique un peu avant & un peu après l'accès, à quoi on ajoûte, pour plus d'efficacité, une dose convenable de quinquina, comme pour les fievres intermittentes. Quelquefois aussi la saignée & les diaphorétiques operent la cure, sans qu'il soit besoin d'autres remedes. Chambers.

Quelquefois les hystériques ont au sommet de la tête une douleur semblable, que Sydenham appelle clvus hystericus. Voyez Passion hystérique. (b)

Clavus, (Page 3:515)

Clavus, s. m. dans l'antiquité, bande ou filet de pourpre, que les sénateurs & les chevaliers Romains portoient sur la poitrine, & qui étoit plus ou moins large, selon la dignité de celui qui le portoit. C'est de ces différentes largeurs qu'est venue la différence de la tunique augusticlavia, & de la tunique laticlavia. Voyez Laticlavia.

Cet ornement étoit appellé, selon quelques - uns, clavus, clou, parce qu'il étoit semé de petites plaques rondes d'or ou d'argent semblables à des têtes de clou. Le P. Cantel, jésuite, soûtient que le clavus ne consistoit qu'en des especes de fleurs de couleur de pourpre, cousues sur l'étoffe. Dict. de Trévoux.

CLAZOMENE (Page 3:515)

CLAZOMENE, (Géog. anc.) ville d'Afie dans l'Ionie, & l'une des douze anciennes de cette province; elle avoit Smyrne à l'orient, & Chios à l'occident.

CLE

CLÉ (Page 3:515)

* CLÉ, s. m. (Serrurerie.) instrument de fer qui sert à ouvrir & fermer une serrure. On y distingue trois parties principales, l'anneau, la tlge, & le panneton: l'anneau est la partie évuidée en coeur ou autrement, qu'on tient à la main quand on ouvre ou ferme la serrure; la tige est le petit cylindre compris entre l'anneau & le panneton; le panneton est cette partie saillante à l'autre extrémité de la clé, & placée dans le même plan que l'anneau. On voit que le panneton étant particulierement destiné à faire mouvoir les parties intérieures de la serrure, doit changer de forme, selon le nombre, la qualité, la disposition de ces parties. Pour faire une clé ordinaire, on prend un morceau de fer proportionné à la grosseur de la clé; on ménage à une extremité une portion d'étoffe pour le panneton; on forge la tige. On ménage à l'autre bout une autre portion d'étoffe pour l'anneau; puis on sépare sur la tranche la clé qui est pour ainsi dire enlevée; on donne au marteau & à la forge, à l'étoffe destinée pour le panneton, la forme la plus approchée de celle qu'il doit avoir; on perce à la pointe l'étoffe destinée pour l'anneau, qu'on a auparavant applatie au marteau; puis on acheve la clé à la lime & à l'étau. On verra dans nos Planches de Serrurerie des clés de plusieurs sortes, tant simples qu'ornées, tant ébauchées que finies, tant à panneton platis qu'à panneton en S, tant solides que forées, tant à simple forure qu'à forures multipliées. Les clés simples sont telles que celles que je viens de décrire; elles sont quelquefois terminées par un bouton: les clés ornées sont celles dont l'anneau évuidé & solide en plusieurs endroits, forme par les parties solides & évuidées des desseins d'ornemens; les clés à pannetons plats sont celles dont cette partie terminée par des surfaces paralleles, a par - tout la même épaisseur; les clés à panneton en S, sont celles où cette partie a la figure d'une S. Pour former les ventres de l'S avec plus de facilité, on fore le panneton en deux endroits; ces forures se font au foret à l'ordinaire; on enleve ensuite à la lime le reste d'épaisseur d'étoffe qui se trouve au - delà de la forure, & l'S se trouve faite. Exemple: , soit 1 & 2 les trous ou forures, il est évident qu'en enlevant les parties 3 & 4, on formera une S. Les clés solides sont celles dont la tige n'est point percée par le bout d'un trou pour y recevoir une broche; les clés percées sont celles où le bout de la tige foré peut recevoir une broche. Quelquefois cette forure, au lieu d'être ronde, est en tiers - point, ou d'une autre forme singuliere. Pour la faire facilement, on commence par pratiquer à la tige, au foret, un trou rond; puis, à l'aide d'un mandrin d'acier bien trempé, & figuré comme la forure qu'on veut faire, on donne à ce trou rond, en y forçant peu - à - peu le mandrin à coups de marteau, la figure du mandrin même, ou de la broche qu'on veut être reçue dans la clé forée. Si la broche est en fleur de lys, &

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