ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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CLÉRICATURE (Page 3:530)

CLÉRICATURE, (Jurisprud.) Ce qui concerne l'état de cléricature est expliqué aux mots Clerc & Clergé, & ci - après au mot Ecclésiastique; on parlera seulement ici des priviléges de cléricature. Ces priviléges consistent:

1°. En ce que le clergé forme le premier ordre du royaume; il est ainsi qualifié dans l'édit du mois d'Avril 1695. Quant au rang de chaque ecclésiastique en particulier vis - à - vis des laïcs, lorsqu'un ecclésiastique fait quelque fonction de son ministere, il précede tous les laïcs; mais lorsqu'il n'est point en fonction propre à son caractere, son rang vis - à - vis des laïcs se regle par la qualité des personnes & autres circonstances. Voyez Domat, tr. du Dr. public. liv. I. tit jx. sect. iij. n. 47. & suivans.

2°. En matiere criminelle, les clercs peuvent demander leur renvoi par - devant le juge d'église, pour être jugés par lui sur le délit commun; & lorsque ce renvoi est ordonné, le cas privilégié ne peut être jugé que par le juge royal, attendu qu'il n'est pas d'usage que les juges d'église instruisent conjointement avec les juges des seigneurs, mais seulement avec les baillis & sénéchaux royaux. Ils ne sont sujets en aucun cas à la jurisdiction du prevôt des maréchaux, & les présidiaux ne peuvent les juger qu'à la charge de l'appel; & lorsque l'affaire se trouve portée au parlement, soit par appel, ou en premiere instance, ils peuvent demander d'être jugés en la grand'chambre, & non à la Tournelle, afin que les conseillers - clercs, qui ne font point de service à la Tournelle, puissent assister à leur jugement. Voyez l'ordonnance de Moulins, art. 41. Celle de 1670, art. 21. L'édit d'Avril 1695, art. 42. Et la déclaration du 5 Février 1731, art. 11. & 15.

3°. En matiere civile, lorsqu'il s'agit d'actions personnelles, les ecclésiastiques ont le privilége de ne pouvoir être traduits que par - devant le juge d'église, sinon le défendeur peut demander son renvoi, quand même le demandeur seroit un laïc. Voyez les lois ecclés. de d'Hericourt, part. 1. ch. xjx. n. 8.

Ils ont aussi le privilége de ne pouvoir pas être contraints par corps pour dépens ou autres dettes purement civiles, si ce n'est qu'il y ait stellionat ou autre délit qui les fasse juger indignes de joüir des priviléges de cléricature. Voyez le traité de la jurisdiction ecclésiastique de Ducasse; l'édit de 1606, art. 123. & la déclar. du 30 Juillet 1710.

4°. Les ecclésiastiques sont exempts de taille dans tous les pays où elle est personnelle, & ils joüissent du même privilége pour faire valoir une ferme de quatre charrues, pourvû qu'elle soit du patrimoine de leur bénéfice, ou si c'est un bien de famille qui leur soit échu en ligne directe.

Les curés peuvent même prendre à ferme les dixmes de leur paroisse, sans être pour cela sujets à la taille; mais leurs fermiers sont taillables. Voyez les reglemens rapportés dans le code des tailles.

5°. Ils sont exempts des charges personnelles, telles que tutele, curatele, collecte des impôts, guet & garde dans les villes. Ils sont aussi exempts du logement des gens de guerre, si ce n'est en cas d'urgente nécessité. Ils sont pareillement exempts des corvées personnelles; mais ils sont tenus des réelles, qu'ils peuvent faire par un tiers. Ils ne sont pas sujets à la bannalité du four, mais ils le sont à celle du moulin & du pressoir. Voyez la Jurisprud. can. de la Combe, au mot privilége clérical, sect. vij.

6°. En matiere d'aides, ils sont exempts des nouveaux cinq sols pour les vendanges, & le vin du crû de leur bénéfice. Ils peuvent vendre en gros le vin du crû de leur bénéfice & de leur titre sacerdotal, sans payer aucun droit de gros & d'augmentation. Ils sont aussi exempts du droit de jauge & courtage, à la vente en gros & à l'entrée pour le vin du crû de leur bénéfice; & du droit de subvention, à l'entrée du vin du crû de leur bénéfice, pour ce qu'ils en consommeront dans leur maison, pour leur provision. Voyez l'ordonnance des aides, & les recueils de réglemens concernant cette matiere.

Pour joüir de ces différens priviléges, il faut que les clercs soient constitués aux ordres sacrés, ou bénéficiers, ou attachés actuellement au service de quelque église,

Ils sont déchus des priviléges de cléricature, lorsqu'ils cessent de vivre cléricalement; ce qui arrive lorsqu'ils portent des habits séculiers, ou qu'ils exercent quelque fonction incompatible avec l'état ecclésiastique.

Au reste il est essentiel d'observer que les priviléges accordés aux ecclésiastiques par les papes, ne sont point reconnus parmi nous. Il en est de même de ceux qui leur ont été accordés par les empereurs Romains, à l'exception néanmoins des empereurs qui étoient en même tems rois de France.

Les clercs sont sujets du Roi comme les autres particuliers; ainsi leurs personnes, & les biens de leurs églises, de même que leurs biens propres & personnels, sont soûmis aux lois du royaume, & doivent contribuer aux charges personnelles & réelles, sauf les priviléges qui leur ont été accordés, qu'ils tiennent tous de la libéralité de nos rois, lesquels peuvent, de la même autorité, étendre quelques - uns de ces priviléges, les interpréter, les restraindre & modifier, même révoquer ceux qu'ils jugeroient à propos, lorsque le bien de l'état le demande. Voyez de Hericourt, loc. cit. Le dictionn. des arrêts, au mot clerc; & la Jurisprud. can. de de la Combe, au mot Privilege. (A)

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