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CLAUSE (Page 3:513)
CLAUSE, s. f. (Jurisprud.) est une partie d'un contrat, d'un testament, ou de quelqu'autre acte, [p. 514]
Dans les bulles & signatures de cour de Rome, il y a différentes clauses usitées, que l'on distingue chacune par quelques termes particuliers qui les caractérisent, tels que la clause quovis modo. On peut voir le détail & l'explication de ces clauses dans le traité de l'usage & pratique de la cour de Rome, de Perard Castel.
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L'origine de cette clause vient de ce que dans les pays de Droit écrit, les testamens exigent beaucoup plus de formalités que les codicilles; c'est pourquoi elle n'est d'usage que dans les pays de Droit écrit, & non dans les pays coûtumiers, où l'on dit communément que les testamens ne sont que des codicilles, parce qu'ils ne demandent pas plus de formalités qu'un simple codicille.
On suppléoit quelquefois cette clause chez les Romains, lorsque l'intention du testateur paroissoit être que sa volonté fût exécutée de quelque maniere que ce pût être; mais parmi nous on ne supplée point cette clause.
La clause codicillaire ne peut produire son effet que le testament ne soit au moins revêtu des formalités requises dans les codicilles.
L'institution d'héritier portée au testament, étant répudiée ou devenue caduque par prédécès de l'héritier institué, l'héritier ab intestat est tenu, en vertu de la clause codicillaire, de payer les legs.
Cette clause opere aussi que l'institution d'héritier & toutes les autres dispositions qui sont conçues en termes directs & impératiss, sont considérées comme des fidei - commis, de sorte que l'héritier ab intestat est tenu de rendre l'hérédité à l'héritier institué par le testament; mais aussi il a droit de retenir la quarte trebellianique.
Comme la clause codicillaire n'a pour objet que de suppléer les formalités omises dans le testament, elle ne peut valider un testament qui est nul, par quelque autre cause, comme pour suggestion.
Il est parlé de la clause codicillaire dans plusieurs titres du code, & dans plusieurs auteurs, entre autres Dolive, Ricard, Cambolas, Henrys.
La nouvelle ordonnance des testamens, art. 57. porte que si l'héritier institué par un testament qui contient la clause codicillaire, n'a prétendu faire valoir la disposition du testateur que comme codicille seulement, ou s'il n'a agi qu'en conséquence de ladite clause, il ne sera plus reçu à soûtenir ladite disposition en qua<cb->
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Quand la loi est conçue en termes prohibitifs, négatifs, il n'est pas besoin de clause irritante pour annuller ce qui est fait au préjudice de la loi; mais la clause est nécessaire quand la loi enjoint simplement quelque chose. Leg. non dubium, cod. de legib.
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Ces sortes de clauses ne sont que comminatoires lorsqu'elles sont insérées dans des conventions, la peine n'est jamais encourue de plein droit, à moins que l'on n'ait été mis juridiquement en demeure d'accomplir la convention, & il dépend toûjours de la prudence du juge de modérer la peine, & même d'en décharger s'il y a lieu.
Dans les dispositions de derniere volonté, les clauses pénales ajoûtées aux libéralités doivent être exécutées à la rigueur, à moins qu'elles ne renferment des conditions impossibles ou contre les bonnes moeurs. Voyez Henrys, tome I. liv. IV. chap. vj. quoest. 68.
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Ces sortes de clauses peuvent s'appliquer à différentes
conventions. De ce nombre est le pacte de la
loi commissoire, dont il sera parlé à l'article
Pour mettre à effet une clause résolutoire, il faut d'abord que celui contre qui on veut s'en servir, soit mis juridiquement en demeure de remplir ses engagemens, & ensuite faute par lui de l'avoir fait, demander & faire ordonner en justice la résolution de l'acte.
En effet, il en est des clauses résolutoires à - peu - près comme des clauses pé ales, c'est - à - dire qu'elles
ne se prennent point à la rigueur, mais sont réputées
comminatoires; c'est pourquoi le juge accorde
ordinairement un délai pour satissaire à ce qui est
demandé, à moins que la chose ne pût souffrir de
retardement. Voyez Louet & Brodeau, let. VI. som.
50. Soefve, tome Il. cent. 1. ch. vj. &
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