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Pour ce qui regarde les regles de citation & d'interprétation pratiquées par les rabbins, il en rapporte dix, qu'il a recueillies après une étude profonde du talmud & des anciens docteurs Juifs, dont il donne des exemples tirés des écrits des apôtres; & par ces regles il tâche d'expliquer & de justifier toutes les citations de l'ancien Testament employées dans le nouveau. Ces regles sont 1°. de lire les mots, non pas suivant les points qui sont placés au - dessous, mais suivant d'autres qu'on leur substitue, comme ont fait S. Pierre, act. ch. iij. vers. 3. S. Etienne, act. ch. vij. vers. 47. & S. Paul, 1. Corinth. ch. xv. vers. 54. & 2. Corinth. ch. viij. vers. xv. La seconde est de changer les lettres, comme a fait S. Paul, Rom. ch. jx. vers. 33. I. Corinth. ch. xj. vers. 9. & ch. x. vers. 5. & S. Etienne, act. vij. vers. 43. La troisieme est de changer les lettres & les points, comme a fait S. Paul, act. ch. xiij. vers. 41. & II. Corinth. ch. viij. vers. 15. La quatrieme est d'ajoûter quelques lettres & d'en retrancher d'autres. La cinquieme est de transposer les mots & les lettres. La sixieme est de partager un mot en deux. La septieme, d'ajoûter d'autres mots pour rendre le sens plus clair. La huitieme, de changer l'ordre des mots. La neuvieme, de changer l'ordre des mots & d'en ajoûter d'autres: c'est ce qu'ont fait les apôtres, dit M. Surenhusius, par rapport aux deux dernieres regles. Et la dixieme enfin, c'est de changer l'ordre des mots, d'en ajoûter quelques - uns, & d'en retrancher d'autres; & c'est selon le même auteur la méthode que S. Paul a suivie fort souvent.
D'autres auteurs, comme l'évêque Kidder, M.
Leclerc, & M. Sike, levent la difficulté d'une maniere
satisfaisante à certains égards, mais dangereuse
à d'autres. Selon eux, cette forme ordinaire de citation dont se servent les évangélistes, afin que ce que
les prophetes ont annoncé fût accompli, ne signifie
rien de plus qu'une maniere d'adapter les passages
des prophetes au cas présent par un sens d'accommodation: principe trop général, & qui demande
des exceptions; on en verra un exemple ci - dessous.
Le mot
Cette interprétation de l'évêque Kidder est confirmée par M. Leclerc, qui remarque que les Juifs ont coûtume de dire dans leur langue qu'un passage de l'Ecriture est accompli, toutes les fois qu'il arrive une chose à laquelle on peut l'appliquer; de sorte que S. Matthieu qui étoit Hébreu, & qui écrivit (comme on le suppose communément) en cette langue, ne vouloit dire autre chose dans le passage qu'<cb->
Il ne sera pas inutile de rapporter ici quelques usages en matiere de citations, soit théologiques, soit de jurisprudence.
Parmi les livres sapientiaux de l'Ecriture sainte,
il y en a un qui a pour titre l'ecclésiaste,
Comme la somme de S. Thomas est souvent citée par les Théologiens, il faut observer que cette somme contient trois parties, & que la deuxieme partie est divisée en deux parties, dont la premiere est appellée la premiere de la deuxieme, & la deuxieme s'appelle la deuxieme de la deuxieme. Chaque partie est divisée en questions, chaque question en articles; chaque article commence par les objections, ensuite vient le corps de l'article, qui contient les preuves de l'assertion ou conclusion; après quoi viennent les réponses aux objections, & cela par ordre, une réponse à la premiere objection, &c. Il est facile maintenant de comprendre la maniere de citer S. Thomas: s'il s'agit d'un passage de la premiere partie, après avoir rapporté le passage, on met par ex. I. p. q. 1. a. j. c'est - à - dire, primâ parte, qu>stione prima, articulo primo. Si le passage est tiré du corps de l'article où sont contenues les preuves, on ajoûte in c. ce qui signifie in corpore articuli.
Si le passage est pris de la réponse aux objections, on cite ad 1. c'est - à - dire à la réponse à la premiere objection; ainsi de la deuxieme objection, de la troisieme, &c.
A l'égard de la deuxieme partie de la somme de S. Thomas, comme elle est divisée en deux parties, si le passage est tiré de la premiere partie, on met un I, & un 2. c'est - à - dire, in primâ parte secund> partis.
Si le passage est tiré de la seconde partie de cette seconde partie, on met II. 2. c'est - à - dire, secundâ secunda, dans la soû - division ou deuxieme partie de la deuxieme partie de la somme de S. Thomas. (F)
Citations de Droit, (Page 3:484)
Les citations fréquentes en plaidant furent introduites sous le président de Thou. Pasquier, en parlant des avocats de ce tems, dit que erubescebant sine lege loqui: ils citoient non - seulement des textes de droit, mais aussi les historiens, les orateurs, les [p. 485]
Les jurisconsultes du xvj. siecle sont tombés dans le même excès par rapport aux citations; leurs écrits en sont tellement chargés, que l'on y perd de vûe le fil du discours, & l'on y trouve beaucoup plus de citations que de raisonnement.
Quelques - uns tombent présentement dans un autre excès, soit en plaidant, soit en écrivant; ils ont honte de citer, & sur - tout des textes Latins, qui semblent être aujourd'hui moins familiers qu'autrefois. Ce genre d'érudition est regardé par certaines gens comme un bagage d'antiquité dont on ne doit plus se charger: c'est une opinion que l'ignorance a enfantée, & que la paresse nourrit. On ne doit pas recourir à des citations peu convenables au sujet, ni s'arrêter à prouver ce qui n'est pas contésté; mais il est toûjours du devoir de l'avocat & du jurisconsulte de citer les lois & autres textes qui établissent une proposition controversée; il doit seulement user modérément des citations, ne pas en surcharger son discours, & faire choix de celles qui sont les plus précises & les plus frappantes.
Comme les citations de Droit sont ordinairement écrites en abregé, nous les allons exposer ici pour en donner l'intelligence.
Ap. Justin. ou institut., signifie aux institutes.
D. ou ff. aux digestes.
Code ou c. au code.
Cod. Théod. au code Théodosien.
Cod. repet. pralect. repetitæ prælectiones.
Authent. ou auth. dans l'authentique.
Leg. ou l. dans la loi.
>. ou parag. au paragraphe.
Novel. dans la novelle.
Novel. Leon. novelles de l'empereur Léon.
Argum. leg. par argument de la loi.
Glos. dans la glose.
H. t. en ce titre.
Eod. tit. au même titre.
In p. ou in princ. au commencement.
In f. à la fin.
C. ou can. au canon.
Cap. au chapitre.
Caus. dans une cause de la seconde partie du decret de Gratien.
De cons. dans la troisieme partie du decret qui traite de la consécration.
De pan. au traité de la pénitence qui est dans la seconde partie du decret.
Dist. dans une distinction du decret de Gratien.
Ex. ou extra. c'est dans les deciétales de Grégoire IX.
Ap. Greg. IX. dans les mêmes decrétales.
Extrav. Joan. dans une des extravagantes, ou constitutions de Jean XXII.
Extra>. comm. dans les extravagantes communes.
In sexto ou in 6. dans la collection de Boniface VIII. appellée le sexte.
Ap. Bon. ou appendix Bonifacii, dans le sexte.
Q. qu. ou quast. question.
>. ou vers. au verset. (A)
Citation en jugement, (Page 3:485)
Il n'etoit pas permis de citer en jugement toutes sortes de personnes; on en exceptoit les magistrats de Rome, sur - tout les consuls, les préteurs, le préfet de la ville, & autres qui étoient qualifiés magistratus urbani. Il en étoit de même des magistrats de province tant qu'ils étoient en charge, d'un pontife, & des juges pedanées, pendant qu'ils exeiçoient leurs fonctions; de ceux qui gardoient quelque lieu consacré pa> la religion: ceux qui recevoient les honneurs du triomphe, ceux qui se marioient, ceux qui faisoient les honneurs d'une pompe funebre, ne pouvoient être inquiétés pendant la cérémonie; enfin ceux qui étoient sous la puissance d'autrui, ne pouvoient être cités en jugement qu'ils ne fussent jouissans de leurs droits.
Les peres, les patrons, les peres & les enfans des patrons, ne pouvoient, suivant le droit naturel, être cités en jugement par leurs enfans ou leurs affranchis sans une permission du juge, autrement le demandeur étoit condamné à payer cinquante sesterces.
Il falloit même, suivant le droit civil, une semblable permission du préteur pour citer en jugement quelque personne que ce fût, sans quoi le défendeur avoit action à ce sujet contre le demandeur; mais si le préteur autorisoit dans la suite la citation, il n'y avoit plus d'action contre le demandeur.
La citation en jugement étoit quelque chose de plus fort qu'une simple action. Voyez le titre du digeste de in jus vocando. Le thrésor de Brederode au mot citare. L'hist. de la jurisprud. Rom. par M. Terraison, p. 94. & 95.
Citation, (Page 3:485)
Les citations générales sont abusives; elles doivent être libellées, & les causes exprimées.
Un laïc cité devant un juge d'église, pour une
cause qui n'est pas de sa compétence, peut interjetter
appel comme d'abus de la citation. Voyez
Les sujets du Roi ne peuvent être cités en cour de Rome. Mémoires du clergé, premier édit. tome I. part. I. p. 908. Bouchel, au mot citation. Tournet, let. c. n. 74. tome I. des preuves des libertés, chap. jx. n. 8. (A)
CITÉ (Page 3:485)
*CITÉ, s. f. (Politiq.) est la premiere des grandes
sociétés de plusieurs familles, où les actes de la
volonté & l'usage des forces sont résignés à une personne
physique ou à un être moral, pour la sûreté,
la tranquillité intérieure & extérieure, & tous les
autres avantages de la vie. Voyez
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