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CITÉ (Page 3:485)
*CITÉ, s. f. (Politiq.) est la premiere des grandes
sociétés de plusieurs familles, où les actes de la
volonté & l'usage des forces sont résignés à une personne
physique ou à un être moral, pour la sûreté,
la tranquillité intérieure & extérieure, & tous les
autres avantages de la vie. Voyez
Le mot cité désignoit anciennement un état, un peuple avec toutes ses dépendances, une république particuliere. Ce nom ne convient plus guere aujourd'hui qu'à quelques villes d'Allemagne ou des cantons Suisses.
Quoique les Gaulois ne fussent qu'une même nation, ils étoient cependant divisés en plusieurs peuples, formant presqu'autant d'états séparés que César appelle cités, >civitates. Outre que chaque cité avoit ses assemblées propres, elle envoyoit encore des députés à des assemblées générales, où l'on discutoit les intérêts de plusieurs cantons. Mais la cité ou métropole, ou capitale, où se tenoit l'assemblée, s'appelloit par excellence civitas. Les Latins disoient civitas Æduorum, civitas Lingonum, civitas Senonum; & c'est sous ces noms qu'Autun, Langres, & Sens, sont désignées dans l'itinéraire d'Antonin.
Dans la suite on n'appella cité que les villes épis<cb->
Cité (Page 3:486)
Chez les Romains, le droit de cité, c'est - à - dire la qualité de citoyen Romain, fut considérée comme un titre d'honneur, & devint un objet d'émulation pour les peuples voisins qui tâchoient de l'obtenir.
Il n'y eut d'abord que ceux qui étoient réellement habitans de Rome qui joüirent du titre & des priviléges de citoyens Romains. Romulus communiqua le droit de cité aux peuples qu'il avoit vaincus, qu'il amena à Rome. Ses successeurs firent la même chose, jusqu'à ce que la ville étant assez peuplée, on permit aux peuples vaincus de rester chacun dans leur ville; & cependant pour les attacher plus fortement aux Romains, on leur accorda le droit de cité ou de bourgeoisie Romaine, ensorte qu'il y eut alors deux sortes de citoyens Romains; les uns qui étoient habitans de Rome, & que l'on appelloit cives ingenui; les autres qui demeuroient dans d'autres villes, & que l'on appelloit municipes. Les consuls & ensuite les empereurs communiquerent les droits de cité à différentes villes & à différens peuples soûmis à leur domination.
La loi 7. au code de incolis, porte que le domicile de quelqu'un dans un endroit ne lui attribue que >a qualité d'habitant, mais que celle de citoyen s'acquiert par la naissance, par l'affranchissement, par l'adoption, & par l'élevation à quelque place honorable.
Les droits de cité consistoient chez les Romains, 1° à joüir de la liberté; un esclave ne pouvoit être citoyen Romain, & le citoyen Romain qui tomboit dans l'esclavage perdoit les droits de cité. 2°. Les citoyens Romains n'étoient point soûmis à la puissance des magistrats en matiere criminelle: ils arrêtoient leurs poursuites en disant civis Romanus sum; ce qui tiroit son origine de la loi des douze tables, qui avoit ordonné qu'on ne pourroit décider de la vie & de l'état d'un citoyen Romain que dans les comices par centuries. 3°. Ils avoient le droit de suffrage dans les affaires de la république. 4°. Ils étoient les seuls qui eussent sur leurs enfans la puissance telle que les loix Romaines la donnent. 5°. Ils étoient aussi les seuls qui pussent exercer le sacerdoce & la magistrature, & avoient plusieurs autres priviléges.
Le droit de cité se perdoit, 1° en se faisant recevoir citoyen d'une autre ville; 2° en commettant quelque action indigne d'un citoyen Romain, pour laquelle on encouroit la grande dégradation appellée maxima capitis diminutio, qui ôtoit tout à la fois le droit de cité & la liberté. 3°. La moyenne dégradation, appellée media capitis diminutio, ôtoit aussi le droit de cité; telle étoit la peine de ceux qui étoient essacés du rolle des citoyens Romains, pour s'être fait inserire sur le rolle d'une autre ville; ceux qui étoient exilés ou relégués dans une île souffroient [p. 487]
Parmi nous il n'y a que la naissance ou les lettres du prince qui attribuent les droits de cité. On confond quelquefois le droit de cité avec celui de bourgeoifie; cependant le droit de cité est plus étendu que celui de bourgeoisie, il comprend aussi quelquefois l'incolat, & même tous les effets civils.
En effet, celui qui est banni d'un lieu ne perd pas seulement le droit de bourgeoisie, il perd absolument les droits de cité, c'est - à - dire tous les priviléges accordés aux habitans du lieu; & si le bannissement est hors du royaume, il perd tous les effets civils.
On peut perdre les droits de cité sans perdre la liberté,
comme il arrive dans celui qui est banni;
mais la perte de la liberté emporte toûjours la perte
des droits de cité. Voyez Furgole, des testamens, tome
I. p. 198. Dunod, tr. de la mainmorte, p. 39. au mot
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