ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"161"> cre, des affiaeries de fer, des affineries de cuivre, &c. Voyez Fer, Sucre, Forge , &c. & en général les articles qui portent le nom des différentes matieres à affiner; la maniere dont on s'y prend pour les affiner, avec la description des outils & des bâtimens appellés affineries. Par exemple, Forges, Planche 9. pour l'affinage du fer.

AFFINEUR (Page 1:161)

* AFFINEUR, s. m. (Arts méchan.) C'est le nom que l'on donne en général à tout ouvrier entre les mains duquel une substance solide, quelle qu'elle soit, passe pour recevoir une nouvelle modification qui la rende plus propre aux usages qu'on en tirera. Ainsi les sucreries ont leurs affineurs & leurs affineries. Il en est de même des forges, & de toutes les manufactures où l'on travaille les métaux & d'autres substances solides qui ne reçoivent pas toute leur perfection de la premiere main d'oeuvre.

Affineur (Page 1:161)

Affineur, à la Monnoie, appellé plus communément Essayeur. Voyez Essayeur.

AFFINOIR (Page 1:161)

AFFINOIR: les Filassiers donnent ce nom au seran qui, plus fin que tous les autres, sert à donner la derniere façon à la filasse pour la rendre en état d'être filée. Voyez la fig. Pl. du Cordier.

AFFINITÉ (Page 1:161)

AFFINITÉ, s. f. (Jurisprud.) est la liaison qui se contracte par mariage entre l'un des conjoints, & les parens de l'autre.

Ce mot est composé de la préposition latine ad, & de fines, bornes, confins, limites; c'est comme si l'on disoit que l'affinité confond ensemble les bornes qui séparoient deux familles, pour n'en faire plus qu'une, ou du moins faire qu'elles soient unies ensemble.

Affinité est différent de consanguinité. Voyez Consanguinité.

Dans la loi de Moyse il y avoit plusieurs degrés d'affinité qui formoient des empêchemens au mariage, lesquels ne semblent pas y faire obstacle en ne suivant que la loi de nature. Par exemple, il étoit défendu (Levit. c. xviii. v. 16.) d'épouser la veuve de son frere, à moins qu'il ne sût mort sans enfans; auquel cas le mariage étoit non - seulement permis, mais ordonné. De même il étoit défendu à un mari d'épouser la soeur de sa femme, lorsque celle - ci étoit encore vivante; ce qui néanmoins étoit permis avant la prohibition portée par la loi; comme il paroît par l'exemple de Jacob.

Les anciens Romains n'avoient rien dit sur ces mariages; & Papinien est le premier qui en ait parlé à l'occasion du mariage de Caracalla. Les Jurisconsultes qui vinrent ensuite étendirent si loin les liaisons de l'affinité, qu'ils mirent l'adoption au même point que la nature. Voyez Adoption.

L'affinité, suivant les Canonistes modernes, est un empêchement au mariage jusqu'au quatrieme degré inclusivement; mais seulement en ligne directe, & non pas en ligne collatérale. Affinis mei affinis, non est affinis meus. V. Degre, Direct, Collateral

Il est à remarquer que cet empêchement ne résulte pas seulement d'une affinité contractée par mariage légitime, mais aussi de celle qui l'est par un commerce illicite; avec cette différence pourtant que celle - ci ne s'étend qu'au deuxieme degré inclusivement; au lieu que l'autre, comme on l'a observé, s'étend jusqu'au quatrieme. Voyez Adultere, Concubine, &c.

Les Canonistes distinguent trois sortes d'affinité: la premiere est celle que nous avons définie, & celle qui se contracte entre le mari & les parens de sa femme, & entre la femme & les parens du mari.

La seconde entre le mari & les alliés de la femme, & entre la femme & les alliés du mari.

La troisieme, entre le mari & les alliés des alliés de sa femme, & entre la femme & les alliés des alliés du mari.

Mais le IVe Concile de Latran, tenu en 1213, jugea qu'il n'y avoit que l'affinité du premier genre qui produisît une véritable alliance; & que les deux autres especes d'affinité n'étoient que des rafinemens qu'il falloit abroger. C. non debet, Tit. de consang. & affin.

Les degrés d'affinité se comptent comme ceux de parenté; & conséquemment autrement dans le Droit canon, que dans le Droit civil. Voyez Degré.

Il y a encore une affinité ou cognation spirituelle, qui est celle qui se contracte par le sacrement de baptême & de confirmation. En conséquence de cette affinité le parrein ne peut pas épouser sa filleule sans dispense. Voyez Parrein, Baptfme, &c.

AFFINS (Page 1:161)

AFFINS, terme de Droit, vicilli: ce mot avoit été francisé & étoit synonyme à alliés qui se dit des personnes de deux familles distinctes, mais attachées seulement l'une à l'autre par les liens de l'affinité. (H)

AFFINITÉ (Page 1:161)

AFFINITÉ, en matiere de Sciences. V. Analogie.

AFFIRMATIF (Page 1:161)

AFFIRMATIF, affirmative, adj. Il y a en Algebre des quantités affirmatives ou positives. Ces deux mots reviennent au même. Voyez Quantité & Positif.

Le signe ou le caractere affirmatif est +. (O)

Affirmatif (Page 1:161)

Affirmatif, adj. (Théol.) se dit spécialement à l'Inquisition, des hérétiques qui avoüent les sentimens erronées qu'on leur impute; & qui à leurs interrogatoires les défendent & les soütiennent avec force. Voyez Inquisition & Hérétique. (G).

AFFIRMATION (Page 1:161)

AFFIRMATION, s. f. au Palais, est la déclaration que fait en justice avec serment l'une des parties litigantes. Voyez Serment.

L'affirmation est de deux sortes: celle qui se fait en matiere civile, & celle qui se fait en matiere criminelle. C'est une maxime de notre Droit que l'affirmation ne sauroit être divisée; c'est - à - dire qu'il faut faire droit sur toutes les parties de la déclaration, & non pas avoir égard à une partie & rejetter l'autre. Si par exemple une partie à qui on défere le serment en justice sur la question de savoir si elle a reçû un dépôt qu'on lui redemande, répond qu'elle l'a reçû, mais qu'elle l'a restitué depuis; on ne pourra pas en conséquence de l'aveu qu'elle fait de l'avoir reçû, la condamner à restituer: il faudra au contraire la décharger de la demande à fin de restitution, en conséquence de ce qu'elle affirmé avoir restitué; mais cette maxime ne s'observe qu'en matiere civile: en matiere criminelle, comme l'affirmation ne suffit pas pour purger l'accusé, on se sert contre lui de ses aveux pour opérer sa conviction, sans avoir toûjours égard à ce qu'il dit à sa décharge. Si, par exemple, un homme accusé de meurtre avoue avoir menacé la personne qui depuis s'est trouvé tuée, quoiqu'il affirme que ce n'est pas lui qui l'a tuée, la présomption qui résulte de sa menace, ne laissera pas d'être regardée comme un adminicule ou commencement de preuve, nonobstant ce qu'il ajoûte à sa décharge.

Et même en matiere civile, lorsque l'affirmation n'est pas litis - décisoire, comme sont les déclarations que fait une partie dans ses défenses sans prestation de serment, ou même celles précédées de prestation de serment dans un interrogatoire sur faits & articles; le Juge y aura seulement tel egard que de raison.

En Angleterre on se contente d'une simple affirmation sans serment de la part des Quacres, qui soûtiennent que le serment est absolument contraire à la loi de Dieu. Voyez Quacre & Serment.

Cette secte y causa beaucoup de trouble par son opposition déclarée à toutes sortes de sermens, & spécialement par le refus qu'ils firent de prêter le serment de fidélité exigé par Charles II. jusqu'à ce qu'en 1689. le Parlement fit un Acte qui por<pb-> [p. 162] toit que leur déclaration solemnelle d'obéissance & de fidélité vaudroit le serment ordinaire. Voyez Declaration & Fidelite.

En 1695, ils obtinrent pour un tems limité, un autre Acte, portant que leur affirmacion solemnelle vaudroit serment dans tous les cas où le serment est solemnellement prescrit par la loi; excepté dans les matieres criminelles, pour posséder des charges de judicature, des postes de confiance & des emplois lucratifs: laquelle affirmation devoit être conçue en cette forme: »je N. en présence de Dieu tout - puissant, témoin de la vérité de ce que j'at<-> » teste; déclare que, &c.

Dans la suite cet Acte fut renouvellé & confirmé pour toûjours. Mais la formule de cette affirmation n'étant pas encore à leur gré, comme contenant en substance tout ce qui fait l'essence du serment, ils solliciterent le Parlement d'y faire quelques changemens, à quoi ils parvinrent en 1721, qu'on la rectifia de la maniere qui suit, à la satisfaction universelle de tous les Quacres: »je N. déclare & affirme sincerement, folemnellement & avec vérité ». A présent on se contente à leur égard de cette formule, de la maniere pourtant, & en exceptant les cas qu'on vient de dire en parlant de la formule de 1695. Et celui qui après une pareille affirmation déposeroit faux, seroit réputé coupable de parjure, & punissable comme tel. Voyez Parjure.

Affirmation (Page 1:162)

Affirmation, en termes de bureaux, est la déclaration qu'un comptable met à la tête de son compte pour le certifier véritable. Selon l'usage des bureaux, l'affirmation se met au haut de la premiere page du compte, & à la marge en forme d'apostille.

Ce terme se dit aussi du serment que fait le comptable, lorsqu'il présente son compte à la Chambre des Comptes en personne, & qu'il affirme que toutes les parties en sont véritables. Voyez Interrogatoire (H).

AFFLICTION (Page 1:162)

AFFLICTION, s. f. (Med.) passion de l'ame, qui influe beaucoup sur le corps. L'affliction produit ordinairement les maladies chroniques. La phthisie est souvent la suite d'une grande affliction. Voyez Chagrin. (N)

AFFLICTION (Page 1:162)

* AFFLICTION, chagrin, peine, synonymes. L'affliction est au chagrin, ce que l'habitude est à l'acte. La mort d'un pere nous afflige; la perte d'un procès nous donne du chagrin; le malheur d'une personne de connoissance nous donne de la peine. L'affliction abat; le chagrin donne de l'humeur; la peine attriste pour un moment: l'affliction est cet état de tristesse & d'abattement, où nous jette un grand accident, & dans lequel la mémoire de cette accident nous entretient. Les affligés ont besoin d'amis qui ies consolent en s'affligeant avec eux; les personnes chagrines de personnes gaies, qui leur donnent des distractions; & ceux qui ont une peine, d'une occupation, quelle qu'elle soit, qui détourne leurs yeux, de ce qui les attriste, sur un autre objet.

AFFLUENT (Page 1:162)

AFFLUENT, adj. terme de rivieres, se dit d'une riviere qui tombe dans une autre: la riviere de Marne afflue dans la Seine. Confluent se dit des deux rivieres; & affluent de l'une ou de l'autre. Au Confluent de la Marne & de la Seine. A l'affluent de la Marne dans la Seine.

AFFOLCÉE (Page 1:162)

AFFOLCÉE, boussole, aiguille affolcée, (Marine.) c'est l'épithete de toute aiguille défectueuse, & touchée d'un aimant qui ne l'anime pas assez, ou qui ne lui donne pas la véritable direction, indiquant mal le Nord, & ayant d'autres défauts. Voyez Boussole. (Z)

AFFORAGE (Page 1:162)

AFFORAGE, s. terme de Droit, qui se prend dans deux significations différentes: dans les Coûtumes où il est employé, il signifie un droit qu'on paye au Seigneur, pour avoit droit de vendre du vin, du cidre, ou autre liqueur dans l'étendue de sa seigneurie, suivant le prix qui y a été mis par ses Officiers. Et dans l'ordonnance de la Ville, du mois de Décembre 1672, il signifie le tarif même de ces sortes de marchandises fixé par les Echevins.

Ce terme paroît venir du mot Latin forum, qui signifie marché.

AFFOUAGE (Page 1:162)

AFFOUAGE, s. terme de Coûtumes, qui signifie le droit de couper du bois dans une forêt, pour son usage & celui de sa famille. Ce mot est dérivé de feu.

AFFOUAGEMENT (Page 1:162)

AFFOUAGEMENT, s. m. terme de Coûtumes usité dans la Provence, & en quelques autres endroits où les tailles sont réelles: il signifie l'état ou la liste du nombre de feux de chaque paroisse, qu'on dresse à l'esset d'asseoir la taille avec équité & proportion. Ce mot est dérivé du précédent. (H)

AFFOURCHE (Page 1:162)

AFFOURCHE, s. f. (travail d'ancres.) anchre d'affourche, est la troisieme ancre d'un vaisseau. Voyez Ancre.

AFFOURCHER (Page 1:162)

AFFOURCHER, v. a. (Marine.) c'est mouiller une seconde ancre après la premiere, de façon que l'une est mouillée à stribord de la proue, & l'autre à bas - bord; au moyen de quoi les deux cables font une espece de fourche au - dessous des écubiers, & se soulagent l'un l'autre, empêchant le vaisseau de tourner sur son cable; car l'une de ces ancres assûre le vaisseau contre le flot, & l'autre contre le jusan. On appelle cette seconde ancre, ancre d'affourche ou d'affourché. Voyez Ancre, Jusan, Écubier

Affourcher (Page 1:162)

Affourcher à la voile, (Marine.) c'est porter l'ancre d'affourche avec le vaisseau, lorsqu'il est encore sous les voiles. (Z)

AFFRANCHI (Page 1:162)

AFFRANCHI, en Latin libertinus, s. m. (Theol.) Ce terme signifie proprement un esclave mis en liberté; dans les Actes des Apôtres il est parlé de la synagogue des affranchis, qui s'éleverent contre Saint Etienne, qui disputerent contre lui, & qui témoignerent beaucoup de chaleur à le faire mourir. Les Interpretes sont fort partagés sur ces libertins ou affranchis. Les uns croyent que le texte Grec qui porte Libertini, est fautif, & qu'il faut lire Libystini, les Juifs de la Libye voisine de l'Egypte. Le nom de libertini n'est pas Grec; & les noms auxquels il est joint dans les Actes, font juger que saint Luc a voulu désigner des peuples voisins des Cyrenéens & des Alexandrins: mais cette conjecture n'est appuyée sur aucun manuscrit ni sur aucune version que l'on sache. Joann. Drus. Cornel. à lapid. Mill.

D'autres croyent que les affranchis dont parlent les Actes, étoient des Juifs que Pompée & Sosius avoient emmenés captifs de la Palestine en Italie, lesquels ayant obtenu la liberté, s'établirent à Rome, & y demeurerent jusqu'au tems de Tibere, qui les en chassa, sous prétexte de superstitions étrangeres, qu'il vouloit bannir de Rome & de l'Italie. Ces affranchis pûrent se retirer en assez grand nombre dans la Judée, avoir une synagogue à Jérusalem, où ils étoient lorsque saint Etienne fut lapidé. Les Rabins enseignent qu'il y avoit dans Jérusalem jusqu'à quatre cens synagogues, sans compter le Temple. OEcumenius Lyran. &c. Tacit. Annal. lib. II. Calmet, Dictiònn. de la Bibl. Tom. I. lettre A, pag. 71. (G)

Affranchi (Page 1:162)

Affranchi, adj. pris subst. dans le Droit Romain, étoit un nouveau citoyen parvenu à la qualité d'homme libre par l'affranchissement ou manumission. V. l'un & l'autre de ces deux mots.

L'affranchi, quoique sorti de l'esclavage par la manumission, n'étoit pas exempt de tous devoirs envers son ancien maître, devenu son patron. En général, il étoit obligé à la reconnoissance, non - seulement par la loi naturelle qui l'exige sans distinction pour toute sorte de bienfait; mais aussi par la loi civile qui lui en faisoit un devoir indispensable, à peine de

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