ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

RECHERCHE Accueil Mises en garde Documentation ATILF ARTFL Courriel

Previous page

"151"> la loi Julia, qui portoit peine de mort contre les coupables: mais, quoiqu'en vertu de cette loi, l'accusation du crime d'adultere fût publique & permise à tout le monde, il est certain néanmoins que l'adultere a toûjours été consideré plûtôt comme un crime domestique & privé, que comme un crime public; ensorte qu'on permettoit rarement aux étrangers d'en poursuivre la vengeance, surtout si le mariage étoit paisible, & que le mari ne se plaignît point.

Aussi quelques - uns des Empereurs qui suivirent, abrogerent - ils cette loi qui permettoit aux étrangers l'accusation d'adultere; parce que cette accusation ne pouvoit être intentée sans mettre de la division entre le mari & la femme, sans mettre l'état des enfans dans l'incertitude, & sans attirer sur le mari le mépris & la risée; car comme le mari est le principal intérefsé à examiner les actions de sa femme, il est à supposer qu'il les examinera avec plus de circonspection que personne; de sorte que quand il ne dit mot, personne n'est en droit de parler. Voyez Accusation.

Voilà pourquoi la loi en certains cas a établi le mari juge & exécuteur en sa propre cause; & lui a permis de se venger par lui - même de l'injure qui lui étoit faite, en surprenant dans l'action même les deux coupables qui lui ravissoient l'honneur. Il est vrai que quand le mari faisoit un commerce infame de la débauche de sa femme, ou que témoin de son désordre, il le dissimuloit & le souffroit; alors l'adultere devenoit un crime public; & la loi. Julia decernoit des peines contre le mari même aussi - bien que contre la femme.

A présent, dans la plûpart des contrées de l'Europe, l'adultere n'est point réputé crime public; il n'y a que le mari seul qui puisse accuser sa femme: le Ministere public même ne le pourroit pas, à moins qu'il n'y eùt un grand scandale.

De plus, quoique le mari qui viole la foi conjugale soit coupable aussi - bien que la femme, il n'est pourtant point permis à celle - ci de l'en accuser, ni de le poursuivre pour raison de ce crime. Voyez Mari, &c.

Socrate rapporte que sous l'Empereur Théodose en l'année 380, une femme convaincue d'adultere, fut livrée, pour punition, à la brutalité de quiconque voulut l'outrager.

Lycurgue punissoit un homme convaincu d'adultere comme un parricide; les Locriens lui crevoient les yeux; & la plûpart des peuples orientaux punissent ce crime très - séverement.

Les Saxons anciennement brûloient la femme adultere; & sur ses cendres ils élevoient un gibet où ils étrangloient le complice. En Angleterre le Roi Edmond punissoit l'adultere comme le meurtre: mais Canut ordonna que la punition de l'homme seroit d'être banni, & celle de la femme d'avoir le nez & les oreilles coupés.

En Espagne on punissoit le coupable par le retranchement des parties qui avoient été l'instrument du crime.

En Pologne, avant que le Christianisme y fût établi, on punissoit l'adultere & la fornication d'une façon bien singuliere. On conduisoit le criminel dans la place publique; là on l'attachoit avec un crochet par les testicules, lui laissant un rasoir à sa portée; de sorte qu'il falloit de toute nécessité qu'il se mutilât lui - même pour se dégager; à moins qu'il n'aimât mieux périr dans cet état.

Le Droit civil, réformé par Justinien, qui sur les remontrances de sa femme Theodora modéra la rigueur de la loi Julia, portoit que la femme fût fouettée & enfermée dans un couvent pour deux ans: & si durant ce tems le mari ne vouloit point se résoudre à la reprendre, on lui coupoit les cheveux & on l'en<cb-> fermoit pour toute sa vie. C'est là ce qu'on appella authentique, parce que la loi qui contenoit ces dispositions étoit une authentique ou novelle. V. Authentique & Authentiquer.

Les lois concernant l'adultere sont à présent bien mitigées. Toute la peine qu'on inflige à la femme convaincue d'adultere, c'est de la priver de sa dot & de toutes ses conventions matrimoniales, & de la reléguer dans un monastere. On ne la fouette même pas, de peur que si le mari se trouvoit disposé à la reprendre, cet affront public ne l'en détournât.

Cependant les héritiers ne seroient pas reçûs à intenter contre la veuve l'action d'adultere, à l'effet de la priver de ses conventions matrimoniales. Ils pourroient seulement demander qu'elle en fût déchûe, si l'action avoit été intentée par le mari: mais il leur est permis de faire preuve de son impudicité pendant l'an du deuil, à l'effet de la priver de son doüaîre. Voyez Deuil.

La femme condamnée pour adultere, ne cesse pas pour cela d'être sous la puissance du mari.

Il y eut un tems où les Lacédemoniens, loin de punir l'adultere, le permettoient, ou au moins le toléroient, à ce que nous dit Plutarque.

L'adultere rend le mariage illicite entre les deux coupables, & forme ce que les Theologiens appellent impedimentum criminis.

Les Grecs & quelques autres Chrétiens d'Orient sont dans le sentiment que l'adultere rompt le lien du mariage; en sorte que le mari peut sans autre formalité épouser une autre femme. Mais le Concile de Trente, Session XXIV. can. 7. condamne ce sentiment, & anathématise en quelque sorte ceux qui le soûtiennent.

En Angleterre, si une femme mariée abandonne son mari pour vivre avec un adultere, elle perd son doüaire, & ne pourra pas obliger son mari à lui donner quelqu'autre pension: Sponte virum mulier fugiens, & adultera facta, Dote suâ careat, nisi sponso sponte retracta. (H)

* Quelques Astronomes appellent adultere les éclip ses du soleil & de la lune, lorsqu'elles arrivent d'une maniere insolite, & qu'il leur plaît de trouver irreguliere; telles que sont les éclipses horisontales: car quoique le soleil & la lune soient diamétralement opposés alors, ils ne laissent pas de paroître tous deux au - dessus de l'horison; ce mot n'est plus usité. Voyez éclipse, Réfraction, &c.

ADULTÉRIN (Page 1:151)

ADULTÉRIN, adj. terme de Droit, se dit des enfans provenus d'un adultere. Voyez Adultere.

Les enfans adultérins sont plus odieux que ceux qui sont nés de personnes libres. Les Romains leur refusoient même la qualité d'enfans naturels, comme si la nature les desavoüoit. Voyez Bastard.

Les bâtards adultérins sont incapables de Bénéfice, s'ils ne sont légitimés; & il y a des exemples de pareilles légitimations. Voyez Légitimation.

Le mariage subséquent, s'il devient possible par la dissolution du celui du pere ou de la mere de l'enfant adultérin, ou de tous les deux, n'opere point la légitimation; c'est au contraire un nouveau crime, les Lois canoniques défendant le mariage entre les adulteres, sur - tout s'ils se sont promis l'un à l'autre de le contracter lors de leur adultere. V. Adultere. (H)

ADVOATEUR (Page 1:151)

ADVOATEUR, s. m. terme usité dans quelques Coûtumes pour signifier celui qui, autorisé par la loi du pays, s'empare des bestiaux qu'il trouve endommageant ses terres. (H)

ADVOCAT (Page 1:151)

ADVOCAT, parmi nous, est un Licentié ès Droits immatriculé au Parlement, dont la fonction est de défendre de vive voix ou par écrit les parties qui ont besoin de son assistance.

Ce mot est composé de la préposition Latine ad à [p. 152] & vocare, appeller, comme qui diroit appellé au secours des parties.

Les Advocats à Rome, quant à la plaidoirie, faisoient la même fonction que nos Advocats font au Barreau; car pour les conseils ils ne s'en mêloient point: c'étoit l'affaire des Jurisconsultes.

Les Romains faisoient un grand cas de la profession d'Advocat: les siéges du Barreau de Rome étoient remplis de Consuls & de Sénateurs, qui se tenoient honorés deda qualité d'Advocats. Ces mêmes bouches qui commandoient au peuple étoient aussi employées à le défendre.

On les appelloit Comites, Honorati, Clarissimi, & même Patroni; parce qu'on supposoit que leurs cliens ne leur avoient pas de moindres obligations que les esclaves en avoient aux Maîtres qui les avoient affranchis. Voyez Patron & Client.

Mais alors les Advocats ne vendoient point leurs services. Ceux qui aspiroient aux honneurs & aux charges se jettoient dans cette carriere pour gagner l'affection du peuple; & toûjours ils plaidoient gratuitement: mais lorsque le luxe se fut introduit à Rome, & que la faveur populaire ne servit plus à parvenir aux dignités, leurs talens n'étant plus récompensés par des honneurs ni des emplois, ils devinrent mercenaires par nécessité. La profession d'Advocat devint un métier lucratif; & quelques - uns pousserent même si loin l'avidité du gain, que le Tribun Cincius, pour y pourvoir, fit une loi appellée de son nom Cincia, par laquelle il étoit expressément défendu aux Advocats de prendre de l'argent de leurs cliens. Frédéric Brummerus a fait un ample Commentaire sur cette loi.

Il avoit déjà été défendu aux Advocats de recevoir aucuns présens pour leurs plaidoyers: l'Empereur Auguste y ajoûta une peine: mais nonobstant toutes ces mesures, le mal étoit tellement enraciné, que l'Empereur Claudius crut avoir fait beaucoup que de leur défendre de prendre plus de dix grands sesterces pour chaque cause; ce qui revient à 437 liv. 10 s. de notre monnoie.

Il y avoit à Rome deux sortes d'Advocats; les plaidans & les Jurisconsultes: distinction que nous faisons aussi au Palais entre nos Advocats, dont les uns s'appliquent à la plaidoirie, & les autres se renferment dans la consultation. Il y avoit seulement cette différence que la fonction des Jurisconsultes qui donnoient simplement leurs conseils, étoit distincte de celle des Advocats plaidans, qu'on appelloit simplement Advocats, puisqu'on n'en connoissoit point d'autres. Les Jurisconsultes ne plaidoient point: c'étoit une espece de Magistrature privée & perpétuelle, principalement sous les premiers Empereurs. D'un autre part, les Advocats ne devenoient jamais Jurisconsultes; au lieu qu'en France les Advocats deviennent Jurisconsultes; c'est - à - dire, qu'ayant acquis de l'expérience & de la réputation au Barreau, & ne pouvant plus en soûtenir le tumulte & la fatigue, ils deviennent Advocats consultans.

Advocat (Page 1:152)

Advocat Général est un Officier de Cour souveraine, à qui les parties communiquent les causes où le Roi, le Public, l'Eglise, des Communautés ou des Mineurs sont intéressés; & qui après avoir résumé à l'Audience les moyens des Advocats, donne lui - même son avis, & prend des conclusions en faveur de l'une des parties.

L'Advocat (Page 1:152)

L'Advocat Fiscal des Empereurs, Officier institué par Adrien, avoit quelque rapport avec nos Advocats Généraux, car il étoit aussi l'Advocat du Prince, mais spécialement dans les causes concernant le fisc, & ne se mêloit point de celles des particuliers.

Advocat (Page 1:152)

Advocat Consistorial, est un Officier de Cour de Rome, dont la fonction est entr'autres de plaider sur les oppsitions aux Provisions des Bénéfices en cette Cour: ils sont au nombre de douze. V. Provision.

Advocat (Page 1:152)

Advocat d'une Cité ou d'une Ville: c'est dans plusieurs endroits d'Allemagne un Magistrat établi pour l'administration de la Justice dans la ville, au nom de l'Empereur. Voyez Advoué.

Advocat (Page 1:152)

Advocat se prend aussi dans un sens plus particulier, dans l'Histoire Ecclésiastique, pour une personne dont la fonction étoit de défendre les droits & les revenus de l'Eglise & des Communautés Religieuses, tant par armes qu'en Justice. Voyez Défenseur, Vidame.

Pris en ce sens, c'est la même chose qu'Advoüé, Défenseur, Conservateur, OEconome, Causidicus, mundiburdus, Tuteur, Acteur, Pasteur lai, Vidame, Scholastique, &c. Voyez Advoué, OEconome, &c.

Il a été employé pour synonyme à Patron; c'est - à - dire celui qui a l'advouerie ou le droit de présenter en son propre nom. Voyez Patron, Advouerie, Présentation , &c.

Les Abbés & Monasteres ont aussi des Advocats ou Advoüés. Voyez Abbé, &c. (H)

ADVOUATEUR (Page 1:152)

ADVOUATEUR, s. m. terme usité en quelques Coûtumes pour signifier celui qui réclame & reconnoît pour sien du bétail qui a été pris en dommageant les terres d'autrui. (H)

ADVOUÉ (Page 1:152)

ADVOUÉ, adj. (Jurisprud.) signifioit anciennement l'Advocat, c'est - à - dire, le Patron ou Protecteur d'une Eglise ou Communauté Religieuse.

Ce mot vient, ou du Latin Advocatus, appellé à l'aide, ou de advotare, donner son suffrage pour une chose.

Les Cathédrales, les Abbayes, les Monasteres, & autres Communautés ecclésiastiques, avoient leurs Advoüés. Ainsi Charlemagne prenoit le titre d'Advoüé de Saint Pierre; le Roi Hugues, de Saint Riquier: & Bollandus fait mention de quelques Lettres du Pape Nicolas, par lesquelles il établissoit le saint Roi Edouard & ses successeurs Advoüés du Monastere de Westminster, & de toutes les Eglises d'Angleterre.

Ces Advoüés étoient les Gardiens, les Protecteurs, & en quelque sorte les Administrateurs du temporel des Eglises; & c'étoit sous leur autorité que se faisoient tous les contrats concernant ces Eglises. Voyez Défenseurs, &c.

Il paroît même par d'anciennes chartres que les donations qu'on faisoit aux Eglises étoient conférées en la personne des Advoüés.

C'étoient eux qui se présentoient en jugement pour les Eglises dans toutes leurs causes, & qui rendoient la justice pour elles dans tous les lieux où elles avoient jurisdiction.

C'étoient eux qui commandoient les troupes des Eglises en guerre, & qui leur servoient de champions & de duellistes. Voyez Combat, Duel, Champion

On prétend que cet office fut introduit dès le tems de Stilicon dans le IV. siecle: mais les Bénédictins n'en font remonter l'origine qu'au VIII. act. S. Bened. S. III. P. I. Proef. p. 9. &c.

Dans la suite, les plus grands Seigneurs même firent les fonctions d'Advoüés, & en prirent la qualité, lorsqu'il fallut défendre les Eglises par leurs armes, & les protéger par leur autorité. Ceux de quelques Monasteres prenoient le titre de Conservateurs: mais ce n'étoit autre chose que des Advoüés sous un autre nom. Voyez Conservateur.

Il y eut aussi quelquefois plusieurs Sous - advoüés ou Sous - advocats dans chaque Monastere, ce qui néanmoins sit grand tort aux Monasteres, ces Officiers inférieurs y introduisant de dangereux abus; aussi furent - ils supprimés au Concile de Rheims en 1148.

A l'exemple de ces Advoüés de l'Eglise, on appella aussi du même nom les maris, les tuteurs, ou au<pb->

Next page


The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.

PhiloLogic Software, Copyright © 2001 The University of Chicago.