ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

RECHERCHE Accueil Mises en garde Documentation ATILF ARTFL Courriel

Previous page

"356"> cleux dépôt de la doctrine, & firent tous leurs efforts pour le transmettre fidellement à des successeurs qui pourroient un jour voir renaître la Chirurgie: leur zele n'oublia rien. Parmi cette troupe d'hommes avec qui ils étoient confondus, ils trouverent dans quelques - uns des teintures des lettres, prises dans une heureuse éducation; dans d'autres, des talens marqués pour réparer, dans un âge avancé, le malheur d'une éducation négligée; & dans tous enfin, le zele le plus vif pour la conservation d'un art qui étoit devenu le leur.

Ce fut ainsi que la Chirurgie se maintint dans la possession de la théorie. Ce fut le fruit des sentimens que ces peres de l'art, restes de l'ancienne Chirurgie, sûrent inspirer à leurs nouveaux associés. Mais cette possession n'étoit pas une possession d'état, une possession publique autorisée par la loi; c'étoit une possession de fait, une possession furtive, qui dès lors ne pouvoit pas long - tems se soûtenir. La séparation de la théorie, d'avec les opérations de l'art, étoit la suite infaillible de cet état, & la Chirurgie se voyoit par - là sur le penchant de sa ruine. On sentit même plus que le présage de cette décadence, & l'on ne doit point en être surpris; car les dictées & les lectures publiques étant interdites, on n'avoit d'autre moyen que la tradition pour faire passer aux éleves les connoissances de la Chirurgie; & l'art dut nécessairement se ressentir de l'insuffisance de cette voie, pour transmettre ses préceptes.

La perte de la Chirurgie étoit donc assûrée: il ne falloit rien moins pour prévenir ce malheur, qu'une loi souveraine qui rappellât cet art dans son état primitif. L'établissement de cinq démonstrateurs royaux en 1724, pour enseigner la théorie & la pratique de l'art, la fit esp érer: bientôt après, elle parut comme prochainement annoncée (en 1731) par la formation de l'académie royale de Chirurgie dans le corps de S. Côme; & ce fut enfin l'impression du premier volume des mémoires de cette nouvelle compagnie, qui amena l'instant favorable où il plut au Roi de prononcer. Voici les propres termes de cette loi mémorable, qui non - seulement prévint en France la chûte de la Chirurgie, mais qui en assûre à jamais la conservation & les progrès, en fermant pour toûjours les voies par lesquelles on avoit pensé conduire la Chirurgie à sa perte.

Après avoir déclaré d'abord que la Chirurgie est reconnue pour un art savant, pour une vraie science qui mérite les distinctions les plus honorables, la loi ajoûte: « Que l'on en trouve la preuve la moins équivoque dans un grand nombre d'ouvrages sortis de l'école de S. Côme, où l'on voit que depuis long - tems les Chirurgiens de cette école ont justifié par l'étendue de leurs connoissances, & par l'importance de leurs découvertes, les marques d'estime & de protection que les rois prédécesseurs ont accordées à une profession si importante pour la conservation de la vie humaine: mais que les Chirurgiens de robe longue qui en avolent été l'objet, ayant eu la facilité de ecevoir parmi eux, suivant les lettres patentes du mois de Mars 1656, enregistrées au parlement, un corps entier de sujets illittérés, qui n'avoient pour partage que l'exercice de la Barberie, & l'usage de quelques pansemens aisés à mettre en pratique; l'école de Chirurgie s'avilit bientôt par le mêlange d'une profession inférieure, ensorte que l'étude des lettres y devint moins commune qu'elle ne l'étoit auparavant: mais que l'expérience a fait voir combien il étoit à desirer, que dans une école aussi célebre que celle des Chirurgiens de S. Côme, on n'admît que des sujets qui eussent étudié à fond les principes d'un art dont le véritable objet est de chercher, dans la pratique précédée de la théorle, les regles les plus sûres qui puissent résulter des observations & des expériences. Et comme peu d'esprits sont asser favorisés de la nature pour pouvoir faire de grands progrès dans une carriere si pénible, sans y être éclairés par les ouvrages des maîtres de l'art, qui sont la plûpart écrits en Latin, & sans avoir acquis l'habitude de méditer & de former des raisonnemens justes par l'étude de la Philosophie; Nous avons reçû favorablement les représentations qui nous été faites par les Chirurgiens de notre bonne ville de Paris, sur la nécessité d'exiger la qualité de maître - ès - arts de ceux qui aspirent à exercer la Chirurgie dans cette ville, afin que leur art y étant porté par ce moyen à la plus grande perfection qu'il est possible, ils méritent également par leur science & par leur pratique, d'être le modele & les guides de ceux qui, sans avoir la même capacité, se destinent à remplir la même profession dans les provinces & dans les lieux où il ne seroit pas facile d'établir une semblable loi ».

Exposer les dispositions de cette favorable déclaration, c'est en démontrer la sagesse. Les Chirurgiens souffrirent neanmoins à son occasion des contradictions de toute espece. Cette loi les lavoit de l'ignominie qui les couvroit: en rompant le contrat d'union avec les Barbiers, elle rendoit les Chirurgiens à l'état primitif de leur art, à tous les droits, priviléges, prérogatives dont ils jouissoient par l'autorité des lois avant cette union. La faculté de Medecine disputa aux Chirurgiens les prérogatives qu'ils vouloient s'attribuer, & elle voulut faire regarder le rétablissement des lettres dans le sein de la Chirurgie, comme une innovation préjudiciable au bien public & même aux progrès de la Chirurgie. L'université s'éleva contre les Chirurgiens, en reclamant le droit exclusif d'enseigner. Les Chirurgiens répondirent à toutes les objections qui leur furent faites. Ils prouverent contre l'université, qu'une possession fondée sur une législation constante les autorisoit à donner par - tout où bon leur sembleroit, des leçons publiques de l'art & science de Chirurgie; qu'ils avoient toûjours joüi pleinement du droit d'enseigner publiquement dans l'université; que la Chirurgie étant une science profonde & des plus essentielles, elle ne pouvoit être enseignée pleinement & sûrement que par les Chirurgiens; & que les Chirurgiens ayant toûjours été de l'université, l'enseignement de cette science avoit toûjours appartenu à l'université.

De - là les Chirurgiens conclurent que l'université, pour conserver ce droit, qu'ils ne lui contestoient pas, avoit tort de s'élever contre la déclaration du Roi, qui en maintenant les Chirurgiens (obligés dorénavant à être maîtes - ès - arts) dans la possession de lire & d'enseigner publiquement dans l'université, lui conservoit entierement son droit. Ils ajoûterent que si l'université refusoit de reconnoître le collége & la faculté de Chirurgie, comme faisant partie d'elle - même, elle ne pourroit encore faire interdire aux Chirurgiens le droit d'enseigner cette science, étant les seuls qui soient reconnus capables de l'enseigner pleinement; & que l'université voudroit en vain dans ce cas opposer aux lois, à l'usage, & à la raison, son prétendu droit exclusif d'enseigner, puisqu'elle ne peut se dissimuler que ce droit, qu'elle tient des papes, a été donné par nos rois, seuls arbitres du sort des sciences, à différens colléges qui enseignent, hors de l'université, des sciences que l'université enseigne elle - même.

Ces contestations, qui furent longues & vives, & dans le cours desquelles les deux principa ux partis se livrerent sans doute à des procédés peu mesurés, pour soûtenir leurs prétentions respectives, sont enfin terminées par un arrêt du conseil d'état du [p. 357] 4 Juillet 1750. « Le Roi voulant prévenir ou faire cesser toutes les nouvelles difficultés entre deux professions (la Medecine & la Chirurgie) qui ont un si grand rapport, & y faire régner la bonne intelligence, qui n'est pas moins nécessaire pour leur perfection & pour leur honneur, que pour la conservation de la santé & de la vie des sujets de Sa Majesté, elle a résolu d'expliquer ses intentions sur ce sujet ». Le Roi prescrit par cet arrêt, 1° un cours complet des études de toutes les parties de l'art & science de la Chirurgie, qui sera de trois années consécutives; 2° que pour rendre les cours plus utiles aux éleves en l'art & science de la Chirurgie, & les mettre en état de joindre la pratique à la théorie, il sera incessamment établi dans le collége de saint Côme de Paris, une école - pratique d'Anatomie & d'opérations chirurgicales, où toutes les parties de l'Anatomie seront démontrées gratuitement, & où les éleves feront eux - mêmes les dissections & les opérations qui leur auront été enseignées; 3°. Sa Majesté ordonne que les étudians prendront des inscriptions au commencement de chaque année du cours d'étude, & qu'ils ne puissent être reçûs à la maîtrise qu'en rapportant des attestations en bonne forme du tems d'études. Le Roi regle par plusieurs articles comment la faculté de Medecine sera invitée, par les éleves gradués, à l'acte public qu'ils soûtiennent à la fin de la licence, pour leur réception au collége de Chirurgie; & Sa Majesté veut que le répondant donne au doyen de la faculté, la qualité de decanus saluberrima facultatis, & à chacun des deux docteurs assistans, celle de sapientissimus doctor, suivant l'usage observé dans les écoles de l'université de Paris. Ces trois docteurs n'ont que la premiere heure pour faire des objections au candidat; les trois autres heures que dure l'acte, sont données aux maîtres en Chirurgie, qui ont seuls la voix délibérative pour la réception du répondant.

Par l'article xix. de cet arrêt, Sa Majesté s'explique sur les droits & prérogatives dont les maîtres en Chirurgie doivent joüir; en conséquence elle ordonne que conformément à la déclaration du 23 Avril 1743, ils joüiront des prérogatives, honneurs & droits attribués aux autres arts libéraux, ensemble des droits & priviléges dont joüissent les notables bourgeois de Paris; & Sa Majesté par l'article xx. déclare qu'elle n'entend que les titres d'école & de collége puissent être tirés à conséquence, & que sous prétexte de ces titres les Chirurgiens puissent s'attribuer aucun des droits des membres & suppôts de l'université de Paris.

Cette restriction met le collége de Chirurgie au même degré où sont le collége Royal & celui de Louis le Grand. Les Chirurgiens, en vertu de leur qualité de maîtres en Chirurgie, ne peuvent avoir aucun droit à l'impétration des bénéfices, ni aux cérémonies particulieres au corps des quatre facultés ecclésiastiques. Cette restriction annulle implicitement les lettres patentes de François I. qui en 1544 accorda au collége des Chirurgiens de Paris les mêmes priviléges que les suppôts, régens, & docteurs de l'université de cette ville. Il est vrai que la faculté de Chirurgie ne forma jamais, étant de l'ordre laïque, civil, & purement royal, une cinquieme faculté avec les quatre autres de l'ordre apostolique. Les anciens Chirurgiens, en 1579, avoient cherché à faire une cinquieme faculté apostolique, ou pareille aux quatre autres facultés de l'université. Pour y parvenir, ils s'adresserent au pape qui leur accorda une bulle à cet effet, laquelle occasionna un procès qui n'a pas été décidé. Mais les Chirurgiens actuels renonçant aux vûes de leurs prédécesseurs, ont déclaré ne vouloir troubler l'ordre établi de tout tems dans l'université; ils demandoient seulement d'y être unis sous l'ancienne forme, comme faculté laique, civile, & purement royale, cette forme ne pouvant porter aucun préjudice à l'université, ni causer aucun dérangement dans son gouvernement. Il étoit très - naturel que les Chirurgiens souhaitassent d'appartenir à l'université, mere commune des sciences, du moins comme maîtres - ès - arts, puisqu'elle croit avoir raison de les refuser comme faculté. « Ce dernier titre, dit M. de la Martiniere, premier Chirurgien du Roi, dans un mémoire présenté à Sa Majesté; ce dernier titre a fait l'objet de notre ambition: mais dès que votre volonté suprème daigne nous accorder le titre de collége royal, l'honneur de dépendre immédiatement de votre Majesté suffit pour nous consoler de toute autre distinction ». (Y)

Chirurgiens, (Page 3:357)

Chirurgiens, s. m. pl. (Jurispr.) doivent intenter leur action dans l'année, pour leurs pansemens & médicamens, après lequel tems ils ne sont plus recevables. Coût. de Paris, art. 127.

Les Chirurgiens qui forment leur demande à tems, sont préférés à tous autres créanciers. Mornac, liv. IV. cod. de petitione haredit.

Les ecclésiastiques ne peuvent exercer la Chirurgie; ils deviendroient irréguliers. Mais un laïque qui a exercé la Chirurgie, n'a pas besoin de dispense pour entrer dans l'état ecclésiastique. Cap. sententiam extra ne clèrici negot. sacul. se immisc.

Suivant le droit Romain, où l'impéritie étoit réputée une faute, le Chirurgien étoit tenu de l'accident qu'il avoit occasionné par son impéritie: mais parmi nous un Chirurgien n'est pas responsable des fautes qu'il fait par ignorance ou par impéritie; il faut qu'il y ait du dol ou quelqu'autre circonstance qui le rende coupable. Voyez les arrêts cités par Brillon, au mot Chirurgien, n. 8.

Les Chirurgiens sont incapables de legs faits à leur profit par leurs malades, dans la maladie dont ils les ont traités. Voyez la loi scio ff. de legat. 1. & leg. Medict.s, ff. de extraord. cognit. Ricard, des donat. part. I. ch. iij. sect. 9. n. 299. (A)

CHISCH (Page 3:357)

CHISCH, (Gèog.) ville du royaume de Bohême; dans le cercle de Satz.

CHISON (Page 3:357)

CHISON, (Gèog.) riviere d'Italie en Piémont, qui se jette dans le Pô, à peu de distance de Carmagnole.

CHISOPOLI (Page 3:357)

CHISOPOLI, (Gèog.) ville de la Turquie Européenne en Macédoine, sur la riviere de Stromona.

CHITAC (Page 3:357)

CHITAC, (Gèog.) petite riviere de France dans le Gevaudan.

CHITES (Page 3:357)

CHITES, s. f. (Commerce.) chites, moultans, caffa, lampasses, betilles, guraes, lagias du pegu, masulipatan, toiles & mouchoirs, romal, tapissendis, &c. sont des mousselines ou toiles de coton des Indes orientales, imprimées & peintes avec des planches de bois, & dont les couleurs, sans rien perdre de leur éclat, durent autant que la toile même. Il y en a d'imprimées des deux côtés, telles que les mouchoirs & les tapissendis, dont on peut faire des tapis & des courtepointes: les unes viennent de Masulipatan, sur la côte de Coromandel, où les François ont un comptoir; les autres, du royaume de Golconde, du Visapour, de Brampour, de Bengale, de Seronge, &c. & s'achetent à Surate. C'est du chay. plante qui ne croît qu'en Golconde, que l'on tire ce beau rouge des toiles de Masulipatan, qui ne se déteint jamais. Les Hollandois particulierement, les Flamans, & la plûpart de ceux qui vendent les toiles peintes des Indes, les contrefont sur des toiles de coton blanches qui viennent véritablement des Indes, & qu'on appelle chintes - seronge; mais leurs couleurs n'ont ni la même durée ni le même éclat qu'on remarque aux véritables, de sorte que plusieurs de ceux qui les achetent sont trompés.

Next page


The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.

PhiloLogic Software, Copyright © 2001 The University of Chicago.