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Ce fut ainsi que la Chirurgie se maintint dans la possession de la théorie. Ce fut le fruit des sentimens que ces peres de l'art, restes de l'ancienne Chirurgie, sûrent inspirer à leurs nouveaux associés. Mais cette possession n'étoit pas une possession d'état, une possession publique autorisée par la loi; c'étoit une possession de fait, une possession furtive, qui dès lors ne pouvoit pas long - tems se soûtenir. La séparation de la théorie, d'avec les opérations de l'art, étoit la suite infaillible de cet état, & la Chirurgie se voyoit par - là sur le penchant de sa ruine. On sentit même plus que le présage de cette décadence, & l'on ne doit point en être surpris; car les dictées & les lectures publiques étant interdites, on n'avoit d'autre moyen que la tradition pour faire passer aux éleves les connoissances de la Chirurgie; & l'art dut nécessairement se ressentir de l'insuffisance de cette voie, pour transmettre ses préceptes.
La perte de la Chirurgie étoit donc assûrée: il ne falloit rien moins pour prévenir ce malheur, qu'une loi souveraine qui rappellât cet art dans son état primitif. L'établissement de cinq démonstrateurs royaux en 1724, pour enseigner la théorie & la pratique de l'art, la fit esp érer: bientôt après, elle parut comme prochainement annoncée (en 1731) par la formation de l'académie royale de Chirurgie dans le corps de S. Côme; & ce fut enfin l'impression du premier volume des mémoires de cette nouvelle compagnie, qui amena l'instant favorable où il plut au Roi de prononcer. Voici les propres termes de cette loi mémorable, qui non - seulement prévint en France la chûte de la Chirurgie, mais qui en assûre à jamais la conservation & les progrès, en fermant pour toûjours les voies par lesquelles on avoit pensé conduire la Chirurgie à sa perte.
Après avoir déclaré d'abord que la Chirurgie est
reconnue pour un art savant, pour une vraie science
qui mérite les distinctions les plus honorables, la
loi ajoûte:
Exposer les dispositions de cette favorable déclaration, c'est en démontrer la sagesse. Les Chirurgiens souffrirent neanmoins à son occasion des contradictions de toute espece. Cette loi les lavoit de l'ignominie qui les couvroit: en rompant le contrat d'union avec les Barbiers, elle rendoit les Chirurgiens à l'état primitif de leur art, à tous les droits, priviléges, prérogatives dont ils jouissoient par l'autorité des lois avant cette union. La faculté de Medecine disputa aux Chirurgiens les prérogatives qu'ils vouloient s'attribuer, & elle voulut faire regarder le rétablissement des lettres dans le sein de la Chirurgie, comme une innovation préjudiciable au bien public & même aux progrès de la Chirurgie. L'université s'éleva contre les Chirurgiens, en reclamant le droit exclusif d'enseigner. Les Chirurgiens répondirent à toutes les objections qui leur furent faites. Ils prouverent contre l'université, qu'une possession fondée sur une législation constante les autorisoit à donner par - tout où bon leur sembleroit, des leçons publiques de l'art & science de Chirurgie; qu'ils avoient toûjours joüi pleinement du droit d'enseigner publiquement dans l'université; que la Chirurgie étant une science profonde & des plus essentielles, elle ne pouvoit être enseignée pleinement & sûrement que par les Chirurgiens; & que les Chirurgiens ayant toûjours été de l'université, l'enseignement de cette science avoit toûjours appartenu à l'université.
De - là les Chirurgiens conclurent que l'université, pour conserver ce droit, qu'ils ne lui contestoient pas, avoit tort de s'élever contre la déclaration du Roi, qui en maintenant les Chirurgiens (obligés dorénavant à être maîtes - ès - arts) dans la possession de lire & d'enseigner publiquement dans l'université, lui conservoit entierement son droit. Ils ajoûterent que si l'université refusoit de reconnoître le collége & la faculté de Chirurgie, comme faisant partie d'elle - même, elle ne pourroit encore faire interdire aux Chirurgiens le droit d'enseigner cette science, étant les seuls qui soient reconnus capables de l'enseigner pleinement; & que l'université voudroit en vain dans ce cas opposer aux lois, à l'usage, & à la raison, son prétendu droit exclusif d'enseigner, puisqu'elle ne peut se dissimuler que ce droit, qu'elle tient des papes, a été donné par nos rois, seuls arbitres du sort des sciences, à différens colléges qui enseignent, hors de l'université, des sciences que l'université enseigne elle - même.
Ces contestations, qui furent longues & vives, & dans le cours desquelles les deux principa ux partis se livrerent sans doute à des procédés peu mesurés, pour soûtenir leurs prétentions respectives, sont enfin terminées par un arrêt du conseil d'état du [p. 357]
Par l'article xix. de cet arrêt, Sa Majesté s'explique sur les droits & prérogatives dont les maîtres en Chirurgie doivent joüir; en conséquence elle ordonne que conformément à la déclaration du 23 Avril 1743, ils joüiront des prérogatives, honneurs & droits attribués aux autres arts libéraux, ensemble des droits & priviléges dont joüissent les notables bourgeois de Paris; & Sa Majesté par l'article xx. déclare qu'elle n'entend que les titres d'école & de collége puissent être tirés à conséquence, & que sous prétexte de ces titres les Chirurgiens puissent s'attribuer aucun des droits des membres & suppôts de l'université de Paris.
Cette restriction met le collége de Chirurgie au même degré où sont le collége Royal & celui de Louis le Grand. Les Chirurgiens, en vertu de leur qualité de maîtres en Chirurgie, ne peuvent avoir aucun droit à l'impétration des bénéfices, ni aux cérémonies particulieres au corps des quatre facultés ecclésiastiques. Cette restriction annulle implicitement les lettres patentes de François I. qui en 1544 accorda au collége des Chirurgiens de Paris les mêmes priviléges que les suppôts, régens, & docteurs de l'université de cette ville. Il est vrai que la faculté de Chirurgie ne forma jamais, étant de l'ordre laïque, civil, & purement royal, une cinquieme faculté avec les quatre autres de l'ordre apostolique. Les anciens Chirurgiens, en 1579, avoient cherché à faire une cinquieme faculté apostolique, ou pareille aux quatre autres facultés de l'université. Pour y parvenir, ils s'adresserent au pape qui leur accorda une bulle à cet effet, laquelle occasionna un procès qui n'a pas été décidé. Mais les Chirurgiens actuels renonçant aux vûes de leurs prédécesseurs, ont déclaré ne vouloir troubler l'ordre établi de tout tems dans l'université; ils demandoient seulement
Chirurgiens, (Page 3:357)
Les Chirurgiens qui forment leur demande à tems, sont préférés à tous autres créanciers. Mornac, liv. IV. cod. de petitione haredit.
Les ecclésiastiques ne peuvent exercer la Chirurgie; ils deviendroient irréguliers. Mais un laïque qui a exercé la Chirurgie, n'a pas besoin de dispense pour entrer dans l'état ecclésiastique. Cap. sententiam extra ne clèrici negot. sacul. se immisc.
Suivant le droit Romain, où l'impéritie étoit réputée une faute, le Chirurgien étoit tenu de l'accident qu'il avoit occasionné par son impéritie: mais parmi nous un Chirurgien n'est pas responsable des fautes qu'il fait par ignorance ou par impéritie; il faut qu'il y ait du dol ou quelqu'autre circonstance qui le rende coupable. Voyez les arrêts cités par Brillon, au mot Chirurgien, n. 8.
Les Chirurgiens sont incapables de legs faits à leur profit par leurs malades, dans la maladie dont ils les ont traités. Voyez la loi scio ff. de legat. 1. & leg. Medict.s, ff. de extraord. cognit. Ricard, des donat. part. I. ch. iij. sect. 9. n. 299. (A)
CHISCH (Page 3:357)
CHISCH, (Gèog.) ville du royaume de Bohême; dans le cercle de Satz.
CHISON (Page 3:357)
CHISON, (Gèog.) riviere d'Italie en Piémont, qui se jette dans le Pô, à peu de distance de Carmagnole.
CHISOPOLI (Page 3:357)
CHISOPOLI, (Gèog.) ville de la Turquie Européenne en Macédoine, sur la riviere de Stromona.
CHITAC (Page 3:357)
CHITAC, (Gèog.) petite riviere de France dans le Gevaudan.
CHITES (Page 3:357)
CHITES, s. f. (Commerce.) chites, moultans, caffa,
lampasses, betilles, guraes, lagias du pegu, masulipatan,
toiles & mouchoirs, romal, tapissendis, &c.
sont des mousselines ou toiles de coton des Indes
orientales, imprimées & peintes avec des planches
de bois, & dont les couleurs, sans rien perdre de
leur éclat, durent autant que la toile même. Il y en
a d'imprimées des deux côtés, telles que les mouchoirs
& les tapissendis, dont on peut faire des tapis
& des courtepointes: les unes viennent de Masulipatan, sur la côte de Coromandel, où les François ont un comptoir; les autres, du royaume de
Golconde, du Visapour, de Brampour, de Bengale, de Seronge, &c. & s'achetent à Surate. C'est
du chay. plante qui ne croît qu'en Golconde, que
l'on tire ce beau rouge des toiles de Masulipatan,
qui ne se déteint jamais. Les Hollandois particulierement,
les Flamans, & la plûpart de ceux qui vendent
les toiles peintes des Indes, les contrefont sur
des toiles de coton blanches qui viennent véritablement
des Indes, & qu'on appelle chintes - seronge;
mais leurs couleurs n'ont ni la même durée ni le même
éclat qu'on remarque aux véritables, de sorte
que plusieurs de ceux qui les achetent sont trompés.
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