ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS
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CHOROBATE
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CHOROBATE, s. m. (Méchanique.) espece de
niveau dont se servoient les anciens.
Le grand niveau qu'ils appelloient chorobate étoit
une piece de bois de 20 piés de longueur, soûtenue
par quelques pieces aux extrémités, & qui avoit
dans sa partie supérieure un canal qu'on remplissoit
d'eau, avec quelques petits plombs qui pendoient
aux côtés, pour s'assûrer si cette piece étoit de niveau.
C'étoit - là toute la longueur de leurs nivellemens;
car ils transportoient le chorobate de 20 en 20
piés, pour conduire leurs ouvrages. Ce niveau étoit
fort défectueux; nos modernes en ont inventés de
beaucoup meilleurs. Voy.
Niveau, Nivellement.
Article de M. le Chevalier
de Jaucourt.
CHOROGRAPHIE
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CHOROGRAPHIE, s. f. l'art de faire la carte,
ou la description de quelque pays ou province. Voy.
Carte.
Ce mot vient des mots Grecs XOROS2, région, contrée,
lieu; & de GRAFW, je décris.
La chorographie est différente de la Géographie,
comme la description d'un pays l'est de celle de toute
la terre. Voyez Geographie.
Elle est différente de la Topographie, comme la
description d'un pays l'est de celle d'un lieu, d'une
ville, ou de son district. Voyez Topographie. (O)
CHOROIDE
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CHOROIDE, s. f. terme d'Anatomie, qui se dit
de plusieurs parties du corps qui ont quelque ressemblance
avec le chorion.
Ce mot vient du Grec XW/RION, chorion; & I)/IDOS2, ressemblance.
Choroïde se dit particulierement d'une membrane
intérieure qui revêt immédiatement le cerveau, ainsi
appellée parce qu'elle est parsemée de quantité de
vaisseaux comme le chorion. On l'appelle plus communément
la pie - mere ou la petite meninge. Voyez
Meninge & Mere.
On appelle aussi choroïde la seconde tunique de
l'oeil qui est immédiatement sous la sclérotique. Elle
naît de cette partie de la pie - mere qui enveloppe la
papille du nerf optique; de - là elle marche en - devant,
entre la retine & la sclérotique, & embrasse
l'humeur vitrée en formede sphere. Dans tout cetrajet
elle tient à la sclérotique, tant par des artérioles
& de petites veines, que par quelque cellulosité,
dans laquelle on a trouvé quelquefois la graisse dans
le veau, mais antérieurement à la fin de la sclérotique
opaque, où elle est unie à la cornée. Là, la choroïde devenue plus épaisse & plus calleuse, adhere
fortement à cette extrémité commune de la cornée,
faisant un ceintre blanc, que Maître - Jean & Veslingius appellent orbiculo - ciliaire; & M. Winslow, ligament ciliaire.
Dans le foetus elle est blanchâtre en - dehors, &
en - dedans d'un rouge brun. Elle est pareillement d'un
brun rouge dans l'adulte en - dehors, comme le railin
noir; intérieurement, teinte d'une couleur vive
qui pâlit avec l'âge, & blanchit dans la vieillesse
dans un grand nombre de brutes: elle est extérieurement
brune ou noire; en - dedans d'un verd vif &
argenté dans les poissons. MM. de l'académie des
Sciences, dans leur livre de la dissection des animaux,
disent, au sujet de la lionne, que cette tunique colorée
peut se séparer de la choroïde. Voilà ce qui a donné
le premier indice de ces deux lames, dont l'interne
a été nommée ruischienne, par Ruisch qui l'a découverte.
Haller, comment. Boerh.
M. Mariotte soûtient que la vision se fait plûtôt
dans la choroïde que dans la rétine: il a pour lui Bartholomæus Torrinus & M. Meri, qui sont du même
sentiment; mais tous les autres auteurs sont du sentiment
contraire. Voyez
Vision, Rétine,
&c. (L)
Choroïde,
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Choroïde, adj. (Anat.) Le plexus choroïde est une
toile vasculaire très - fine, remplie d'un grand nombre
de ramifications artérielles & veineuses; & en
partie ramassée en deux paquets flottans, qui s'étendent
dans les cavités des ventricules latéraux, un
dans chaque ventricule, & en partie épanouie en
maniere d'enveloppe qui couvre immédiatement,
avec une adhérence particuliere, les couches des
nerfs optiques, la glande pinéale, les tubercules
quadri - jumeaux, & les parties voisines tant du cerveau
que du cervelet. (L)
CHOSE
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* CHOSE, s. f. (Gramm.) On désigne indistinctement
par ce mot tout être inanimé, soit réel, soit
modal; être est plus général que chose, en ce qu'il se
dit indistinctement de tout ce qui est, au lieu qu'il y
a des êtres dont chose ne se dit pas. On ne dit pas de
Dieu, que c'est une chose; on ne le dit pas de l'homme.
Chose se prend encore par opposition à mot;
ainsi il y a le mot & la chose; il s'oppose encore à simulacre, ou apparence. Cadit persona, manet res.
Choses, (les)
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Choses, (les) Jurisprud. sont un des trois objets
du droit, suivant ce qui est dit dans les instituts
de Justinien, liv. I. tit. ij. >. 12. qui rapporte tout le
droit à trois objets, les personnes, les choses, & les
actions; personas, res, vel actiones.
On entend dans le droit, sous ce terme de choses,
tout ce qui est distinct des personnes & des actions:
quelques - uns distinguent encore les obligations, &
ne comprennent sous le terme de choses que les biens;
cependant il s'applique aussi à plusieurs autres objets,
comme on le verra par les différentes divisions
qui suivent.
Les choses sont corporelles ou incorporelles, mobiliaires
ou immobiliaires; elles sont dans notre patrimoine
ou communes & publiques; elles sont sacrées
ou profanes, fungibles ou non fungibles, possibles
ou impossibles.
Il y a aussi de certaines choses que l'on appelle douteuses, litigieuses, les choses jugées, les choses de pure
faculté, & autres distinctions, que nous allons expliquer
chacune selon l'ordre alphabétique.
Choses
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Choses hors du commerce, ou hors le patrimoine,
sont celles qui par leur nature ne peuvent être acquises
par des particuliers. Telles sont les choses communes
ou publiques; celles qui appartiennent à des
corps & communautés; les choses appellées de droit
divin, qui comprennent les choses sacrées, religieuses
& saintes.
Choses
(Page 3:374)
Choses communes, sont celles dont l'usage est
commun à tous les hommes, telles que l'air, l'eau
des fleuves & des rivieres, la mer & ses rivages.
Ces choses sont appellées communes, parce que n'ayant
pû entrer dans la division des choses qui s'est faite par
le droit des gens, elles sont demeurées dans leur
premier état, c'est - à - dire communes quant à l'usage,
suivant le droit naturel, & dont la propriété
n'en appartient à personne en particulier.
Quoique l'eau des sleuves & des rivieres soit
commune pour l'usage à tous les hommes, cependant
suivant notre droit François, la propriété des
fleuves & rivieres navigables, soit par rapport à leur
rivage & à leur lit, soit par rapport à la pêche & à
la navigation, aux ponts, moulins, & autres édifices que l'on peut construire sur ces fleuves & rivieres,
appartient au Roi. Les seigneurs hauts - justiciers
ont le même droit sur les rivieres non navigables,
chacun dans l'étendue de le> seigneurie.
Pour ce qui est de la mer & de ses rivages, quoique
personne ne puisse en prétendre la propriété, cependant
les puissances politiques peuvent en empêcher
l'usage, soit pour la pêche, soit pour la navigation.
Ainsi en France il n'y a que le Roi, ou ceux qui
ont per mission de lui, qui puissent faire équipper des
vaisseaux & les mettre en mer. Personne aussi ne peut
avoir des salines sans la permission du Roi; ce sont
des droits que les rois se sont réservés dans leurs
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états, & qui sont des marques de leur souveraineté.
On ne doit pas confondre les choses des communes
avec les choses communes. Les premieres sont celles
dont la propriété appartient à quelque communauté,
& dont l'usage est commun à tous ceux qui la
composent, tels sont l'es prés & bois qui appartiennent
à une communauté d'habitans, les hôtels ou
maisons communes des villes, leurs portes, murailles,
remparts & fortifications, & autres choses semblables.
Choses
(Page 3:375)
Choses corporelles, sont celles qui ont un corps
matériel, soit animé ou inanimé; tels sont les fruits,
les grains, les bestiaux, les terres, prés, bois, maisons,
à la différence des choses incorporelles, qui ne
tombent point sous les sens, & que l'on ne peut voir
ni toucher, mais que nous concevons seulement par
l'entendement, telles que les droits & actions, les
successions, les servitudes, & autres choses semblables.
Voyez ci - après Choses incorporelles.
Choses
(Page 3:375)
Choses douteuses, en droit, sont celles dont l'évenement
est incertain, ou celles qui dépendent de
l'interpretation d'une clause, d'un testament ou de
quelqu'autre acte. Il en est parlé dans un très - grand
nombre de textes de droit, indiqués par Brederode,
au mot dubium. Laurent Valla a fait un traité de rebus
dubiis.
Choses
(Page 3:375)
Choses de faculté, ou de pure faculté, meroe facultatis,
sont celles qu'il est libre de faire quand on
veut, & que l'on peut aussi ne pas faire sans qu'il en
résulte aucun inconvénient; tel est par exemple le
droit de passage qui appartient à quelqu'un dans l'héritage
d'autrui. Ces sortes de choses ou de droits ne
se perdent point par le non - usage, & la prescription
ne commence à courir à cet égard que du jour de la
contradiction, par exemple, du jour que le passage a
été resusé.
Choses
(Page 3:375)
Choses fungibles, res fungibiles, sont celles que
l'on peut remplacer par d'autres de même espece,
comme l'argent monnoyé, du grain, des liqueurs,
&c. Elles sont opposées à celles que l'on appelle en
droit non fungibles, que l'on ne peut pas remplacer
par d'autres semblables, & qui gissent en estimation,
comme une maison, un cheval, &c.
Choses
(Page 3:375)
Choses non fungibles, voyez ci - dessis Choses
fungibles.
Choses
(Page 3:375)
Choses impossibles, en droit, sont celles que l'on
ne peut réellement faire, ou qui ne sont pas permises
suivant les loix. Ces sortes de choses n'obligent
point, c'est - à - dire que si l'on a stipulé une clause de
cette nature, ou si un testateur a apposé une telle
condition à sa libéralité, le tout est regardé comme
non écrit. Voyez les lois 31. & 188. au digeste de reg.
jur. & liv. XLV. tit. j. l. 35. & iiv. L. tit. xvij. l. 18.
Choses
(Page 3:375)
Choses jugées, en droit, se prend quelquefois
pour ce qui résulte d'un jugement, quelquefois on
entend par - là le jugement même; enfin le terme de
chose jugée est souvent restreint au cas où le jugement
a acquis une telle force qu'il devient hors de toute
atteinte. Opposer l'autorité de la chose jugée, c'est
fonder sa demande ou ses défenses sur quelque jugement
rendu entre les parties, ou dans une espece
semblable. L'autorité de la chose jugée est si grande
qu'elle passe pour une vérité constante; res judicata
pro veritate habetur.
Suivant l'ordonnance de 1667. tit. xxvij. art. 5. les
sentences & jugemens qui doivent passer en force
de chose jugée, sont ceux rendus en dernier ressort,
& dont il n'y a point d'appel, ou dont l'appel n'est
pas recevable, soit que les parties y eussent formellement
acquiescé, ou qu'elles n'en eussent interjetté
appel dans le tems; ou que l'appel en ait été
déclaré péri. L'article 12. dit que si la sentence a été
signifiée, & que trois ans après la signification il y
ait eu sommation d'en appeller, l'appel ne sera plus
recevable six mois après la sommation; mais la sentence
passera en force de chose jugée. Le délai pour les
églises, hôpitaux, colléges, au lieu de trois ans, est
de six ans. Au défaut de ces sommations, les sentences,
suivant l'art. 17. n'ont force de chose jugée qu'après
dix ans, à compter du jour de la signification;
& au bout de vingt ans, à l'égard des églises, hôpitaux,
colléges.
Choses
(Page 3:375)
Choses litigieuses, voyez Droits litigieux.
Choses,
(Page 3:375)
Choses, appellées mancipi, chez les Romains
étoient celles qui étoient possédées en pleine propriété.
Elles étoient ainsi appellées de mancipium,
qui signifioit le droit de propriété & de domaine dont
les seuls citoyens Romains jouissoient sur tous les
fonds de l'Italie, sur les héritages de la campagne,
sur les esclaves, & sur les animaux qui servoient à
faire valoir ces mêmes fonds. Toutes ces choses
étoient appellées res mancipi, ou mancipii, à la différence
des provinces tributaires des Romains, où
les particuliers n'avoient que l'usufruit & la possession
de leurs fonds & des choses qui y étoient attachées;
c'est pourquoi on les nommoit res nec mancipi.
Par l'ancien droit Romain, l'usucapion n'avoit
lieu que pour les choses appellées mancipi, soit meubles
ou immeubles: les choses appellées nec mancipi
étoient seulement sujettes à la prescription; mais
Justinien supprima ces distinctions frivoles entre ces
deux manieres de posséder & de prescrire. Voyez Institut. liv. II. tit. vj. L'hist. de la Jurisprud. Rom. de
M. Terrasson, liv. II. >. 8. p. 133.
Choses
(Page 3:375)
Choses hors du patrimoine, voyez ci - devant Choses hors du commerce.
Choses
(Page 3:375)
Choses possibles, en Droit, sont celles qu'il est
au pouvoir de quelqu'un de faire, & qui sont permises
par les loix. Voyez ci - devant Choses impossibles.
Choses
(Page 3:375)
Choses prophanes, en Droit, sont opposées aux
choses sacrées, religieuses, & saintes.
Choses
(Page 3:375)
Choses de pure faculté, voyez ci - devant Choses
de saculté.
Choses
(Page 3:375)
Choses publiques, sont celles dont le public a l'usage,
telles que les rivieres navigables & leurs rivages,
les rues & places publiques. Chez les Romains,
le peuple avoit la propriété de ces choses, au lieu
que parmi nous elle appartient au roi, ou au seigneur
haut - justicier, dans la justice duquel elles sont situées.
Les choses publiques & les choses communes conviennent
en ce que l'usage en est commun à tous les
hommes; mais elles different, en ce que la propriété
des choses publiques appartient à quelqu'un, au lieu
que celle des choses communes n'appartient à personne.
Voyez le tit. des instit. de rerum divisione.
Choses
(Page 3:375)
Choses religieuses, sont les lieux qui servent à
la sépulture des fideles. Chez les Romains, chacun
pouvoit de son autorité privée rendre un lieu religieux,
en y faisant inhumer un mort; mais parmi
nous cela ne suffit pas pour mettre ce lieu hors du
commerce. Il ne devient religieux qu'autant qu'il est
beni & destiné pour la sépulture ordinaire des fideles.
Voyez le tit. de rerum divisione, > 9. & de Boutaric, ibid.
Choses
(Page 3:375)
Choses sacrées, sont celles qui ont été consacrées
à Dieu par les évêques, avec les solemnités requises,
comme les vases sacrés, les églises, &c. Voy.
aux inst. de rer. divis. & de Boutaric, sur le >. 8. de
ce titre.
Choses
(Page 3:375)
Choses saintes, en Droit, sont celles que les lois
ordonnent de respecter, telles que les portes & les
murailles des villes, la personne des souverains,
les ambassadeurs, les lois mêmes. On appelle ces
choses, saintes, parce qu'il est défendu, sub sanctione
poenoe, de leur faire injure, ou d'y donner aucune atteinte.
Voyez le >. 10. aux institut. de rerum divisione.
L'usage des portes & des murailles des villes appar<pb->
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