ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
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"242"> ritime de France dans la Saintonge, près de la Rochelle.

Chatel - Chalon, (Page 3:242)

Chatel - Chalon, (Géog.) petite ville de France en Franche - Comté.

CHATELAIN (Page 3:242)

CHATELAIN, s.m. (Jurispr.) On appelle seigneur châtelain celui qui a droit d'avoir un château & maison forte, revêtue de tours & de fossés, & qui a justice avec titre de châtellenie. On appelle aussi châtelain le juge de cette justice. Châtelain royal est celui qui releve immédiatement du Roi, à la différence de plusieurs châtelains qui relevent d'autres châtelains, ou d'une baronie, ou autre seigneurie titrée. Voyez ci - devant Chateau.

L'origine des châtelains vient de ce que les ducs & comtes, ayant le gouvernement d'un territoire fort étendu, préposerent sous eux, dans les principales bourgades de leur département, des officiers qu'on appella castellani, parce que ces bourgades étoient autant de forteresses appellées en latin castella.

La plûpart de ces châtelains n'étoient dans l'origine que des concierges auxquels nos rois, pour récompense de leur fidélité, donnerent en fief les châteaux dont ils n'avoient auparavant que la garde. Ces châtelains abusant de leur autorité, furent tous destitués par Philippe - le - Bel & Philippe - le - Long en 1310, 1316, suivant des lettres rapportées dans le gloss. de M. de Lauriere, au mot châtelain.

La fonction de ces châtelains étoit non - seulement de maintenir leurs sujets dans l'obéissance, mais aussi de leur rendre la justice, qui alors étoit un accessoire du gouvernement militaire. Ainsi, dans l'origine, ces châtelains n'étoient que de simples officiers.

Faber, sur le tit. de vulg. substit. aux inst. les appelle judices foranei. Ils n'avoient ordinairement que la basse - justice; & dans le pays de Forès, il y a encore des juges châtelains qui n'ont justice que jusqu'à 60 sols, comme on voit dans les arrêts de Papon, tit. de la jurisdiction des châtelains de Forès. Il en est de même des châtelains de Dauphiné, suivant le chap. j. des statuts, tit. de potest. castella, & Guypape, decis. 285. & 626. Les coûtumes d'Anjou, Maine, & Blois, disent aussi que les juges de la justice primitive des seigneurs châtelains, n'ont que basse - justice.

On donna aussi en quelques provinces le nom de châtelains aux juges des villes, soit parce qu'ils étoient capitaines des châteaux, ou parce qu'ils rendoient la justice à la porte ou dans la basse - cour du château. Ces châtelains étoient les juges ordinaires de ces villes, & avoient la moyenne - justice, comme les vicomtes, prevôts, ou viguiers des autres villes; & même en plusieurs grandes villes ils avoient la hautejustice.

Les châtelains des villages ayant le commandement des armes, & se trouvant loin de leurs supérieurs, usurperent dans des tems de trouble la propriété de leur charge, & la seigneurie de leur département, de sorte qu'à présent le nom de châtelain est un titre de seigneurie, & non pas un simple office, excepté en Auvergne, Poitou, Dauphiné, & Forès, où les châtelains sont encore de simples officiers.

Les seigneurs châtelains sont en droit d'empêcher que personne ne construise château ou maison forte dans leur seigneurie, sans leur permission. Voyez cidevant Chateau.

Ces seigneurs châtelains sont inférieurs aux barons, tellement qu'il y en a qui relevent des barons, & qu'en quelques pays les barons sont appellés grands châtelains, comme l'observe Balde, sur le ch. j. quifeuda dare possunt, & sur le ch. uno delegatorum, extr. de suppl. neglig. proelat.

Aussi les barons ont - ils deux prérogatives sur les châtelains; l'une, que leurs juges ont par état droit de haute justice, au lieu que les châtelains ne de<cb-> vroient avoir que la basse, suivant leur premiere institution; l'autre, que les barons ont droit de ville close, & de garder les clefs, au lieu que les châtelains ont seulement droit de château ou maison forte. Voyez Loiseau, des seigneuries, ch. vij. le gloss. de M. de Lauriere, au mot châtelain, & ci - après Chatellenie. (A)

CHATELE (Page 3:242)

CHATELE, adject. en terme de Blason, se dit d'une bordure, & d'un lambel chargé de huit ou neuf châteaux. La bordure de Portugal est châtelée.

Artois, semé de France au lambel de gueules, châtelé de neuf pieces d'or, trois sur chaque pendant, en pal l'un sur l'autre. (V)

CHATELET (Page 3:242)

CHATELET, (Jurisprud.) C'est ainsi qu'on appelloit anciennement de petits châteaux ou forteresses dans lesquels commandoit un officier appellé châtelain. Le nom de l'un & de l'autre vient de castelletum, diminutif de castellum. Les châtelains s'étant attribué l'administration de la justice avec plus ou moins d'étendue, selon le pouvoir qu'ils avoient, leur justice & leur auditoire furent appellés châtelets ou châtellenies. Le premier de ces titres est demeuré propre à certaines justices royales qui se rendoient dans des châteaux, comme Paris, Orléans, Montpellier, Melun, & autres; & le titre de châtellenie ne s'applique communément qu'à des justices seigneuriales. Voyez ci - devant Chatelain, & ci - après Chatellenie. Il y a aussi quelques châtelets qui servent de prisons royales, comme à Paris. Voy. Chatelet de Paris. (A)

Chatelet de Paris, (Page 3:242)

Chatelet de Paris, (Jurisprud.) est la justice royale ordinaire de la capitale du royaume. On lui a donné le titre de châtelet, parce que l'auditoire de cette jurisdiction est établi dans l'endroit où subsiste encore partie d'une ancienne forteresse appellée le grand châtelet, que Jules César fit construire lorsqu'il eut fait la conquête des Gaules. Il établit à Paris le conseil souverain des Gaules, qui devoit s'assembler tous les ans; & l'on tient que le proconsul, gouverneur général des Gaules, qui présidoit à ce conseil, demeuroit à Paris.

L'antiquité de la grosse tour du châtelet; le nom de chambre de César, qui est demeuré par tradition jusqu'à présent à l'une des chambres de cette tour; l'ancien écriteau qui se voyoit encore en 1636, sur une pierre de marbre, au - dessus de l'ouverture d'un bureau sous l'arcade de cette forteresse, contenant ces mots, tributum Casaris, où l'on dit que se faisoit la recette des tributs de tout le pays, confirment que cette forteresse fut bâtie par ordre de Jules César, & qu'il y avoit demeuré. On trouve au livre noir neuf du châtelet, un arrêt du conseil de 1586, qui fait mention des droits domaniaux accoûtumés être payés au treillis du châtelet, qui étoit probablement le même bureau où se payoit le tribut de César.

Julien, surnommé depuis l'apostat, étant nommé proconsul des Gaules, vint s'établir à Paris en 358.

Ce proconsul avoit sous lui des préfets dans les villes pour y rendre la justice.

Sous l'empire d'Aurélien, le premier magistrat de Paris étoit appellé proefectus urbis; il portoit encore ce titre sous le regne de Chilpéric en 588, & sous Clotaire III. en 665; l'année suivante il prit le titre de comte de Paris.

En 884, le comté de Paris fut inféodé par Charles le Simple à Hugues le Grand. Il fut réuni à la couronne en 987, par Hugues Capet, lors de son avénement au throne de France; ce comté fut de nouveau inféodé par Hugues Capet à Odon son frere, à la charge de réversion par le défaut d'hoirs mâles, ce qui arriva en 1032.

Les comtes de Paris avoient sous eux un prevôt pour rendre la justice; ils sousinféoderent une partie de leur comté à d'autres seigneurs, qu'on appella [p. 243] vicomtes, & leur abandonnerent le ressort sur les justices enclavées dans la vicomté, & qui ressortissoient auparavant à la prevôté. Les vicomtes avoient aussi leur prevôt pour rendre la justice dans la vicomté; mais dans la suite la vicomté fut réunie à la prevôté.

Le châtelet fut la demeure des comtes, & ensuite des prevôts de Paris; c'est encore le principal manoir d'où relevent les fiefs de la prevôté & vicomté.

Plusieurs de nos rois y alloient rendre la justice en personne, & entre autres, S. Louis; c'est de - là qu'il y a toûjours un dais subsistant, prérogative qui n'appartient qu'à ce tribunal.

Vers le commencement du xiij. siecle, tous les offices du châtelet se donnoient à ferme, comme cela se pratiquoit aussi dans les provinces, ce qui causoit un grand desordre, lequel ne dura à Paris qu'environ 30 années. Vers l'an 1254, S. Louis commença la réformation de cet abus par le châtelet, & institua un prevôt de Patis en titre. Alors on vit la jurisdiction du chátelet changer totalement de face.

Le prevôt de Paris avoit dès - lors des conseillers, du nombre desquels il y en avoit deux qu'on appella auditeurs; il nommoit lui - même ces conseillers. Il commit aussi des enquêteurs - examinateurs, des lieutenans, & divers autres officiers; tels que les greffiers, huissiers, sergens, procureurs, notaires, &c. Voyez ce qui concerne chacun de ces officiers, à sa lettre.

La prevôté des marchands qui avoit été démembrée de celle de Paris, y fut réunie depuis 1382 jusqu'en 1388, qu'on desunit ces deux prevôtés. Voy. ci - après Réunions dans ce même article.

Le bailliage de Paris, ou conservation, fut créé en 1522, pour la conservation des privileges royaux de l'université, & réunie à la prevôté en 1526. V. ci - après Réunions dans ce même article.

La partie du grand chátelet du côté du pont fut rebâtie par les soins de Jacques Aubriot, prevôt de Paris sous Charles V. & le corps du bâtiment qui borde le quai fut rebâti en 1660.

Le châtelet fut érigé en présidial en 1551.

En 1674, le roi supprima le bailliage du palais, à l'exception de l'enclos, & la plûpart des justices seigneuriales qui étoient dans Paris, & réunit le tout au châtelet, qu'il divisa en deux siéges, qu'on appella l'ancien & le nouveau châtelet. Il créa pour le nouveau châtelet le même nombre d'officiers qu'il y avoit pour l'ancien.

Au mois de Septembre 1684, le nouveau châtelet fut réuni à l'ancien.

Ainsi le châtelet comptend présentement plusieurs jurisdictions qui y sont réunies; savoir, la prevôté & la vicomté, le bailliage ou conservation, & le présidial.

Assesseurs. Les lieutenans particuliers au châtelet ont le titre d'assesseurs civils, de police, & criminels. Voy. Lieutenans particuliers dans ce même article.

Il y a aussi deux offices d'assesseurs; l'un du prevôt de l'ile, & l'autre du lieutenant criminel de robe - courte. Ces deux offices sont vacans depuis longtems sans être supprimés; c'est un des conseillers au châtelet qui dans l'occasion en fait les fonctions.

Attributions particulieres du châtelet. Il y en a quatre principales attachées à la prevôté de Paris, qui ont leur effet dans toute l'étendue du royaume, à l'exclusion même des baillifs & fénéchaux, & de tous autres juges; savoir, 1° le privilége du sceau du châtelet, qui est attributif de jurisdiction; 2° le droit de suite; 3° la conservation des priviléges de l'université; 4° le droit d'arrêt, que les bourgeois de Paris ont sur leurs débiteurs forains. Voyez ci - ap. Conservation, Sceau, & Suite.

Audiences du châtelet. Les chambres d'audience sont le parc civil, le présidial, la chambre civile, la chambre de police, la chambre criminelle, la chambre du juge auditeur. Il y a aussi l'audience des criées qui se tient deux fois la semaine dans le parc civil, les mercredi & samedi, par un des lieutenans particuliers, après l'audience du parc civil. Il y a aussi l'audience de l'ordinaire, qui se tient dans le parc civil tous les jours plaidoyables, excepté le jeudi, par un des conseillers de la colonne du parc civil. Les jours d'audience & criées, c'est le lieutenant particulier qui tient d'abord l'audience à l'ordinaire, & ensuite celle des criées: les procureurs portent à cette audience de l'ordinaire toutes les petites causes concernant les reconnoissances d'ecritures privées, communications de pieces, exceptions, remises de procès, & autres causes légeres. Les affirmations ordonnées par sentence d'audience, se font à celle de l'ordinaire.

Audienciers du châtelet, voyez Huissiers.

Auditeur du châtelet, voyez l'article Juge - auditeur.

Avis ou jugemens du procureur du Roi, voyez Procureur du Roi.

Avocats du châtelet. Il y a eu de tems immémorial des avocats attachés au chátelet; le prevôt de Paris prenoit conseil d'eux: il en est parlé dans une ordonnance de Charles IV. de 1325; & dans une ordonnance de Philippe de Valois du mois de Février 1327, il est parlé de ceux qui étoie avocats commis, c'est - à - dire qui étoient commi à cette fonction par le prevôt de Paris; il y est dit qu'ils ne pourront être en même tems procureurs; que nul ne sera reçû à plaider s'il n'est juré suffisamment, ou son nom écrit au rôie des avocats: il est aussi parlé de différens sermens que les avocats devoient faire sur ce qu'ils mettcient en avant; c'est sans doute là l'origine du serment que les avocats du châtelet prêtoient autrefois à chaque rentrée du châtelet. La même ordonnance défend que personne ne se mette au banc des avocats, si ce n'est par permission du prevôt ou de son lieutenant, suivant des lettres de Charles VI. du 19 Novembre 1393: toute personne pouvoit exercer l'office de procueur au chátelet, pourvû que trois ou quatre avocats certifiassent sa capacité. Il y a eu pendant long - tems au chátelet des avocats qui n'avoient été reçús que dans ce siége. Les avocats au parlement avoìent cependant toùjours la liberté d'y aller. On voit dans le procès-verbal de l'ancienne coûtume de Paris, redigée en 1510, qu'il y comparut huit avocats au châtelet, du nombre desquels étoit Jean Dumolin, pere du célebre Charles Dumolin. Mais on voit dans la vie de ce dernier que son pere étoit aussi avocat au parlement, & qu'il prenoit l'une & l'autre qualité d'avocat au parlement & au châtelet de Paris. Dans le procès - verbal de réformation de la coùtume de Paris en 1580, comparurent plusieurs avocats au châtelet, dont il y en a d'abord neuf de nommés de suite, & six autres qui sont nommés dans la suite du procès-verbal. Présentement tous les avocats exerçans ordinairement au châtelet sont avocats au parlement, & ne prêtent plus de serment au châtelet depuis 1725<-> L'université qui a ses causes commises au châtelet, a deux avocats qu'on appelie avocats de l'université jurés au châtelet: ces avocats ont un rang dans les cérémonies de l'université; ils ont aussi le droit de garde - gardienne, comme membres de l'universé.

Avocats du Roi du châtelet. Leur établissement est presque aussi ancien que celui de la prevôté de Paris. Les plus anciens réglemens que l'on trouve avoir été faits sur les Arts & Métiers, qui sont ceux des Mégissiers en 1323, font mention que c'est après avoir oüi les avocats & procureur du roi qui en avoient eu communication. La même chose se trouve énon<pb->

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