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CHASSE (Page 3:224)
* CHASSE, s. f. (OEcon. rust.) ce terme pris généralement pourroit s'étendre à l'a Vénerie, à la Fauconnerie, & à la Pêche, & désigner toutes les sortes de guerres que nous faisons aux animaux, aux oiseaux dans l'air, aux quadrupedes sur la terre, & aux poissons dans l'eau; mais son acception se restraint à la poursuite de toutes sortes d'animaux sauges, soit bêtes féroces & mordantes, comme lions, tigres, ours, loups, renards, &c. soit bêtes noires, par lesquelles on entend les cerfs, biches, daims, chevreuils; soit enfin le menu gibier, tant quadrupedes que volatiles, tels que les lievres, lapins, perdrix, bécasses, &c. La chasse aux poissons s'appelle péche.
On peut encore distribuer la chasse relativement
aux animaux avec lesquels elle se fait, sans aucun
égard à la nature de ceux à qui on la fait: si elle se
fait avec des chiens, elle s'appelle venerie; voy.
Les instrumens dont on se sert pour atteindre les animaux chassés, fourniroient une troisieme division de la chasse, la chasse aux chiens, aux oiseaux, aux armes offensives, & aux piéges. Celle aux chiens se sous-diviseroit selon les chiens qu'on employeroit, comme au limier, au chien courant, au chien couchant, &c. Celle aux armes offensives, selon les armes qu'on employe, comme le couteau de chasse, le fusil, &c. Celle aux piéges contiendroit toutes les ruses dont on se sert pour attraper les animaux, au nombre desquelles on mettroit les filets.
La chasse prend quelquefois différens noms, selon
les animaux chassés. On va à la passée de la bécasse.
Selon le tems; si c'est de grand matin, elle s'appelle
rentrée; voyez
Nous nous bornerons dans cet article à parler de
la Chasse en général: on en trouvera les détails aux
différens articles; les différentes chasses, comme du
cerf, du daim, du chevreuil, du loup, &c. aux articles
de ces animaux; les instrumens, aux articles
La Chasse est un des plus anciens exercices. Les fables des Poëtes qui nous peignent l'homme en troupeau avant que de nous le représenter en societé, lui mettent les armes à la main, & ne lui supposent [p. 225]
Voilà ce que la Mythologie & l'Histoire sainte, c'est - à - dire le mensonge & la vérité, nous racontent de l'ancienneté de la Chasse. Voici ce que le bon sens suggere sur son origine. Il fallut garantir les troupeaux des loups & autres animaux carnaciers; il fallut empêcher tous les animaux sauvages de ravager les moissons: on trouva dans la chair de quelques-uns un aliment sain; dans les peaux de presque tous une ressource très - prompte pour le vêtement: on fut intéressé de plus d'une maniere à la destruction des bêtes malfaisantes: on n'examina guere quel droit on avoit sur les autres; & on les tua toutes indistinctement, excepté celles dont on espéra de grands services en les conservant.
L'homme devint donc un animal très - redoutable pour tous les autres animaux. Les especes se dévorerent les unes les autres, après que le péché d'Adam eut répandu entre elles les semences de la dissention. L'homme les dévora toutes. Il étudia leur maniere de vivre, pour les surprendre plus facilement; il varia ses embûches, selon la variété de leur caractere & de leurs allures; il instruisit le chien, il monta sur le cheval, il s'arma du dard, il aiguisa la fleche; & bientòt il fit tomber sous ses coups le lion, le tigre, l'ours, le léopard: il perça de sa main depuis l'animal terrible qui rugit dans les forêts, jusqu'à celui qui fait retentir les airs de ses chants innocens; & l'art de les détruire fut un art très - étendu, très - exercé, très - utile, & par conséquent fort honoré.
Nous ne suivrons pas les progrès de cet art depuis les premiers tems jusqu'aux nôtres; les mémoires nous manquent; & ce qu'ils nous apprendroient, quand nous en aurions, ne feroit pas assez d'honneur au genre humain pour le regretter. On voit en général que l'exercice de la Chasse a été dans tous les siecles & chez toutes les nations d'autant plus commun, qu'elles étoient moins civilisées. Nos peres beaucoup plus ignorans que nous, étoient beaucoup plus grands chasseurs.
Les anciens ont eu la chasse aux quadrupedes & la chasse aux oiseaux; ils ont fait l'une & l'autre avec l'arme, le chien, & le faucon. Ils surprenoient des animaux dans des embûches, ils en forçoient à la course, ils en tuoient avec la fleche & le dard; ils alloient au fond des forêts chercher les plus farouches, ils en enfermoient dans des parcs, & ils en poursuivoient dans les campagnes & les plaines. On voit dans les antiques, des empereurs même le venabulum à la main. Le venabulum étoit une espece de pique. Ils dressoient des chiens avec soin; ils en faisoient venir de toutes les contrées, qu'ils appliquoient à différentes chasses, selon leurs différentes aptitudes naturelles. L'ardeur de la proie établit entre le chien, l'homme, le cheval, & levautour, une espece de société, qui a commencé de très - bonne heure, qui n'a jamais cessé, & qui durera toûjours.
Nous ne chassons plus guere que des animaux
Chasse, (Page 3:225)
Le droit civil de chaque nation apporta quelques restrictions à cette liberté indéfinie.
Solon voyant que le peuple d'Athenes négligeoit les arts méchaniques pour s'adouner à la chasse, la défendit au peuple, défense qui fut depuis méprisée.
Chez les Romains, chacun pouvoit chasser, soit dans son fonds, soit dans celui d'autrui; mais il étoit libre au propriétaire de chaque héritage d'empêcher qu'un autre particulier n'entrât dans son fonds, soit pour chasser, ou autrement. Instit. Lib. II. tit. 1. >. xij. [p. 226]
En France, dans le com>encement de la monarchie, la chasse étoit libre de même que chez les Romains.
La loi salique contenoit cependant plusieurs réglemens pour la chasse; elle défendoit de voler ou de tuer un cerf élevé & dressé pour la chasse, comme cela se pratiquoit alors; elle ordonnoit que si ce cerf avoit déja été chassé, & que son maître pût prouver d'avoir tué par son moyen deux ou trois bêtes, le délit seroit puni de quarante sols d'amende; que si le cerf n'avoit point encore servi à la chasse, l'amende ne seroit que de trente - cinq sols.
Cette même loi prononçoit aussi des peines contre ceux qui tueroient un cerf ou un sanglier qu'un autre chasseur poursuivoit, ou qui voleroient le gibier des autres, ou les chiens & oiseaux qu'ils auroient élevés pour la chasse.
Mais on ne trouve aucune loi qui restraignît alors la liberté naturelle de la chasse. La loi salique semble plûtôt supposer qu'elle étoit encore permise à toutes sortes de personnes indistinctement.
On ne voit pas précisément en quel tems la liberté de la chasse commença à être restrainte à certaines personnes & à certaines formes. Il paroît seulement que dès le commencement de la monarchie de nos rois, les princes & la noblesse en faisoient leur amusement, lorsqu'ils n'étoient pas occupés à la guerre; que nos rois donnoient dès - lors une attention particuliere à la conservation de la chasse; que pour cet effet, ils établirent un maître veneur (appellé depuis grand - veneur) qui étoit l'un des quatre grands officiers de leur maison; & que sous ce premier officier, ils établirent des forestiers pour la conservation de leurs forêts, des bêtes fauves, & du gibier.
Dès le tems de la premiere race de nos rois, le fait de la chasse dans les forêts du roi étoit un crime capital, témoin ce chambellan que Gontran roi de Bourgogne fit lapider pour avoir tué un buffle dans la forêt de Vassac, autrement de Vangenne.
Sous la seconde race, les forêts étoient défensables; Charlemagne enjoint aux forestiers de les bien garder; les capitulaires de Charles - le - Chauve désignent les forêts où ses commensaux ni même son fils ne pourroient pas chasser; mais ces défenses ne concernoient que les forêts, & non pas la chasse en général.
Un concile de Tours convoqué de l'autorité de Charlemagne en 813, défend aux ecclésiastiques d'aller à la chasse, de même que d'aller au bal & à la comédie. Cette défense particuliere aux eccléfiastiques, sembleroit prouver que la chasse étoit encore permise aux autres particuliers, du moins hors les forêts du roi.
Vers la fin de la seconde race & au commencement de la troisieme, les gouverneurs des provinces & villes qui n'étoient que de simples officiers, s'étant attribué la propriété de leur gouvernement à la charge de l'hommage, il y a apparence que ces nouveaux seigneurs & autres auxquels ils sous - inféoderent quelque portion de leur territoire, continuerent de tenir les forêts & autres terres de leur seigneurie en défense par rapport à la chasse, comme elles l'étoient lorsqu'elles appartenoient au roi.
Il étoit défendu alors aux roturiers, sous peine d'amende, de chasser dans les garennes du seigneur: c'est ainsi que s'expliquent les etablissemens de S. Loüis, faits en 1270. On appelloit garenne toute terre en défense: il y avoit alors des garennes de lievres aussi bien que de lapins, & des garennes d'eau.
Les anciennes coûtumes de Beauvaisis, rédigées en 1283, portent que ceux qui dérobent des lapins, ou autres grosses bêtes sauvages, dans la garenne
Les priviléges que Charles V. accorda en 1371 aux habitans de Mailly - le - Château, portent que celui qui seroit accusé d'avoir chassé en plaine dans la garenne du seigneur, sera cru sur son serment, s'il jure qu'il n'a point chassé; que s'il ne veut pas faire ce serment, il payera l'amende. Il est singulier que l'on s'en rapportât ainsi à la bonne foi de l'accusé; car s'il n'y avoit pas alors la formalité des rapports, on auroit pû recourir à la preuve par témoins.
Il étoit donc défendu dès - lors, soit aux nobles ou roturiers, de chasser dans les forêts du roi & sur les terres d'autrui en général; mais on ne voit pas qu'il fût encore défendu, soit aux nobles ou roturiers, de chasser sur leurs propres terres.
Il paroît même que la chasse étoit permise aux nobles, du moins dans certaines provinces, comme en Dauphiné, où ils joüissent encore de ce droit, suivant des lettres de Charles V. de 1367.
A l'égard des roturiers, on voit que les habitans de certaines villes & provinces obtinrent aussi la permission de chasse.
On en trouve un exemple dans des lettres de 1357, suivant lesquelles les habitans du bailliage de Revel & la sénéchaussée de Toulouse, étant incommodés des bêtes sauvages, obtinrent du maître général des eaux & forêts, la permission d'aller à la chasse jour & nuit avec des chiens & des domestiques, etiam cum ramerio seu rameriis. Ce qui paroît signifier des branches d'arbre dont on se servoit pour faire des battues. On leur permit de chasser aux sangliers, chevreuils, loups, renards, lievres & lapins, & autres bêtes, soit dans les bois qui leur appartenoient, soit dans la forêt de Vaur, à condition que, quand ils chasseroient dans les forêts du roi, ils seroient accompagnés d'un ou deux forestiers, à moins que ceux - ci ne refusassent d'y venir; que si en chassant, leurs chiens entroient dans les forêts royales, autres que celles de Vaur, ils ne seroient point condamnés en l'amende, à moins qu'ils n'eussent suivi leurs chiens; qu'en allant visiter leurs terres, & étant sur les chemins pour d'autres raisons, ils pourroient chasser, lorsque l'occasion s'en présenteroit sans appeller les forestiers. On sent aisément combien il étoit facile d'abuser de cette derniere faculté; ils s'obligerent de donner au roi pour cette permission cent cinquante florins d'or une fois payés, & au maître des eaux & forêts de Toulouse, la tête avec trois doigts au - dessus du col, au - dessous des oreilles, de tous les sangliers qu'ils prendroient, & la moitié du quartier de derriere avec le pié des cerfs & des chevreuils: & par les lettres de 1357, le roi Jean confirma cette permission.
Charles V. en 1369 confirma des lettres de deux comtes de Joigny, de 1324 & 1368, portant permission aux habitans de cette ville, de chasser dans l'étendue de leur justice.
Dans les priviléges qu'il accorda en 1370, à la ville de Saint - Antonin en Rouergue, il déclara que quoique par les anciennes ordonnances il fût défendu à quelque personne que ce fût, de chasser sans la permission du roi, aux bêtes sauvages (lesquelles néanmoins, dit - il, gâtent les blés & vignes) que les habitans de Saint - Antonin pourroient chasser à ces bêtes hors les forêts du roi.
Les priviléges qu'il accorda en la même année aux habitans de Montauban, leur donnent pareillement la permission, en tant que cela regarde le roi, d'aller à la chasse des sangliers & autres bêtes sauvages.
Dans des lettres qu'il accorda en 1374 aux habi<pb-> [p. 227]
On trouve encore plusieurs autres permissions semblables, accordées aux habitans de certaines provinces, à condition de donner au Roi quelque partie des animaux qu'ils auroient tués à la chasse; & Charles VI. par des lettres de 1397, accorde aux habitans de Beauvòir en Béarnois, permission de chasse, & se retient entr'autres choses tous les nids des oiseaux nobles: c'étoient apparemment les oiseaux de proie propres à la chasse.
Outre ces permissions générales que nos rois accordoient aux habitans de certaines villés & provinces, ils en accordoient aussi à certains particuliers pour chasser aux bêtes fauves & noires dans les forêts royales.
Philippe de Valois ordonna en 1346, que ceux qui auroient de telles permissions ne les pourroient ceder à d'autres, & ne pourroient faire chasser qu'en leur présence & pour eux.
Charles VI. ayant accordé beaucoup de ces sortes de permissions, & voyant que ses forêts étoient dépeuplées, ordonna que dorénavant aucune permission ne seroit valable si elle n'étoit signée du duc de Bourgogne.
En 1396, il défendit expressément aux non nobles qui n'auroient point de privilége pour la chasse, ou qui n'en auroient pas obtenu la permission de personnes en état de la leur donner, de chasser à aucunes bêtes grosses ou menues, ni à oiseaux, en garenne ni dehors. Il permit cependant la chasse à ceux des gens d'église auxquels ce droit pouvoit appartenir par lignage ou à quelqu'autre titre, & aux bourgeois qui vivoient de leurs héritages ou rentes. A l'égard des gens de labour, il leur permit seulement d'avoir des chiens pour chasser de dessus leurs terres, les porcs & autres bêtes sauvages, à condition que s'ils prenoient quelque bête, ils la porteroient au seigneur ou au juge, sinon qu'ils en payeroient la valeur.
Ce réglement de 1396 qui avoit défendu la chasse aux roturiers, fut suivi de plusieurs autres à - peu - pres semblables en 1515, en 1533, 1578, 1601 & 1607.
L'ordonnance des eaux & forêts du mois d'Août 1669, contient un titre des chasses qui forme présentement la principale loi sur cette matiere.
Il résulte de tous ces différens réglemens, que parmi nous le Roi a présentement seul le droit primitif de chasse; que tous les autres le tiennent de lui soit par inféodation, soit par concession ou par privilége; & qu'il est le maître de restraindre ce droit comme bon lui semble. Les souverains d'Espagne & d'Allemagne ont aussi le même droit dans leurs états par rapport à la chasse.
Tous seigneurs de fief, soit nobles ou roturiers, ont droit de chasser dans l'étendue de leur fief; le seigneur haut - justicier a droit de chasser en personne dans tous les fiefs qui sont de sa justice, quoique le fief ne lui appartienne pas; mais les seigneurs ne peuvent chasser à force de chiens & oiseaux, qu'à une lieue des plaisirs du Roi; & pour les chevreuils & bêtes noires, dans la distance de trois lieues.
Les nobles qui n'ont ni fief ni justice ne peuvent chasser sur les terres d'autrui, ni même sur leurs pro pres héritages tenus en roture, excepté dans quelques provinces comme en Dauphiné, où par un privilége spécial ils peuvent chasser, tant sur leurs terres que sur celles de leurs voisins, soit qu'ils ayent fief ou justice, ou qu'ils n'en possedent point.
Les roturiers qui n'ont ni fief ni justice ne peuvent chasser, à moins que ce ne soit en vertu de quelque
Quant aux ecclésiastiques, les canons leur défendent la chasse, même aux prelats. La déclaration du 27 Juillet 1701 enjoint aux seigneurs ecclésiastiques de commettre une personne pour chasser sur leurs terres, à condition que teiui qui sera commis fera enregistrer sa commission en la maîtrise. Les arrêts ont depuis étendu cet usage aux femmes, & autres qui par leur état ne peuvent chasser en personne.
L'ordonnance de 1669 regle les diverses peines que doivent supporter ceux qui ont commis quelque fait de chasse, selon la nature du délit, & défend de condamner à mort pour fait de chasse, en quoi elle déroge à celle de 1601.
Il est aussi défendu à tous seigneurs, & autres ayant droit de chasse, de chasser à pié ou à cheval, avec chiens ou oiseaux, sur les terres ensemencées, depuis que le blé sera en tuyau; & dans les vignes, depuis le premier Mai jusqu'après la dépouille, à peine de privation de leur droit, de 500 livres d'amende, & de tous dommages & intérêts.
Nul ne peut établir garenne, s'il n'en a le droit par ses aveux & dénombremens, possession, ou autres titres suffisans.
La connoissance de toutes les contestations, au sujet de la chasse, appartient aux officiers des eaux & forêts, & aux juges gruyers, chacun dans leur ressort, excepté pour les faits de la chasse arrivés dans les capitaineries royales.
Nos rois ayant pris goût de plus en plus pour la chasse, ont mis en réserve certains cantons qu'ils ont érigés en capitaineries; ce qui n'a commencé que sous François I. vers l'an 1538. Le nombre de ces capitaineries a été augmenté & réduit en divers tems, tant par ce prince que par ses successeurs. La connoissance des faits de chasse leur a été attribuée à chacun dans leur ressort, par différens édits, & l'appel des jugemens émanés de ces capitaineries est porté au conseil privé du Roi.
Il est défendu à toutes personnes, même aux seigneurs hauts - justiciers, de chasser à l'arquebuse ou avec chiens dans les capitaineries royales; & toutes les permissions accordées par le passé ont été révoquées par l'ordonnance de 1669, sauf à en accorder de nouvelles.
Ceux qui ont dans les capitaineries royales des enclos fermés de murailles, ne peuvent y faire aucun trou pour donner entrée au gibier, mais seulement ce qui est nécessaire pour l'écoulement des eaux. Ils ne peuvent aussi sans permission faire aucune nouvelle enceinte de murailles, à moins que ce ne soit joignant leurs maisons situées dans les bourgs, villages, & hameaux.
La chasse des loups est si importante pour la conservation des personnes & des bestiaux, qu'elle a mérité de nos rois une attention particuliere. Il y avoit autrefois tant de loups dans ce roya>me, que l'on fut obligé de lever une espece de taille pour cette chasse. Charles V. en 1377 exempta de ces impositions les habitans de Fontenai près le bois de Vincennes. On fut obligé d'établir en chaque province des louvetiers, que François I. créa en titre d'office; & il établit au - dessus d'eux le grand louvetier de France. L'ordonnance d'Henri Ill. du mois de Janvier 1583, enjoint aux officiers des eaux & forêts de faire assembler trois fois l'année un homme par feu de chaque paroisse de leur ressort, avec armes & chiens, pour faire la chasse aux loups. Les ordonnances de 1597, 1600, & 1601, attribuent aux sergens louvetiers deux deniers par loup, & quatre deniers par louve, sur chaque feu des paroisses à deux lieues des endroits où ces animaux auroient été pris. Au moyen de ces sages précautions, il reste [p. 228]
Sur le droit de chasse, on peut voir au code II. tit.
xljv. & au code Théodosien, liv. XV. tit. xj. Les capitulaires
& le recueil des ordonnances de la troisieme race.
Ceux de Fontanon, Joly, & Néron. La Bibliotheque
du Droit Franç. de Bouchel, au mot chasse. Salvaing,
de l'usage des fiefs. Lebret, traité de la souverainete,
liv. III. ch. jv. L'ordonnance des eaux & forêts, tit.
xxx. & la conference sur ce titre. Le traité de la police,
tome II. liv. V. tit. xxiij. ch. iij. >. ij. Le traité du
droit de chasse, par de Launay. La Jurisprudence sur
le fait des chasses, in - 12. 2. vol. Le code des chasses, &
ci - après, aux mots
Chasse amphithéatrale, (Page 3:228)
Chasse de Meunier, (Page 3:228)
Ce droit d'empêcher les meûniers de chasser ou quèter les blés est fort ancien, & dérive du droit de la bannalité. Il en est parlé dans deux titres de Thibaut, comte de Champagne, des années 1183 & 1184, pour le prieur de S. Ayoul, auquel ce prince accorde ce droit de chasse pour les meûniers de son prieuré, dans toute l'étendue de la ville & châtellenie de Provins où il est situé.
Un arrêt du parlement, de la Toussaint 1270, confirme aux seigneurs, ayant des moulins dans la châtellenie d'Etampes, le droit de saisir & confisquer les chevaux des meûniers d'autres moulins, qui viendroient chasser sur leurs terres des blés pour en avoir la moute, quoerences ibi moltam; c'est le terme dont on se servoit alors. Chop. sur Anjou, liv. I. ch. xiv. n. 2. & ch. xv. n. 5.
Il y a, sur cette matiere, dans notre Droit coûtumier, trois différentes maximes confirmées par la jurisprudence des arrêts.
La premiere, que les meûniers ne peuvent chasser sul les terres des seigneurs qui ont droit de bannalité, Coût, de Montdidier, art, xiv. & xvj.
La seconde, qu'en certaines coûtumes ils ne le peuvent même sur les terres des seigneurs hauts - justiciers, & qui ont droit de voirie. Coûtume d'Amboise, art. j. Buzançois, art. jv. Saint - Ciran, art. iij. Maizieres en Touraine, art. v. & vj.
La troisieme, qu'en d'autres coûtumes ils ont cette liberté dans tous les lieux où il n'y a point de bannalité. Paris, art. lxxij. & Orléans, art. x.
Pur un arrêt du 23 Mai 1561, confirmatif d'une sentence du gouverneur de Montdidier, les meûniers sont maintenus dans la liberté d'aller chasser & quêter des blés sur les terres des seigneurs qui n'ont point de moulins bannaux. Il est remarquable, en ce qu'il est rendu au profit du vassal contre son seigneur. suzerain. Levest, art. lxx. Papon, liv. XIII. titr. viij. n. 1. Carondas, liv. II. rep. 12. & liv. IV. rep. 65.
La même chose a été jugée dans la coûtume de
Paris, par arrêt du 28 Juin 1597, en faveur du seigneur
de Rennemoulin, contre le cardinal de Gondi, seigneur de Villepreux, qui vouloit empêcher
les meûniers de la terre de Rennemoulin, relevante
de lui, de venir chasser dans l'étendue de celle de
Villepreux. Voyez Leprêtre, arrêts de la V
Chasse, (Page 3:228)
Chasse de proue, (Page 3:228)
Chasse. (Page 3:228)
Chasse (Page 3:228)
Chasse, (Page 3:228)
Les Batteurs d'or ont aussi un marteau qu'ils appellent
chasse. Voyez l'article
Chasse, (Page 3:228)
Chasse, (Page 3:229)
Il y en a de brisées en C, c'est - à - dire à charniere, ensorte que les deux verres ou yeux A B, qui tiennent à rainure dans les anneaux de la chasse, peuvent se rapprocher & se placer l'un sur l'autre, pour entrer dans un étui commun; au lieu que pour celles qui ne ployent point, il faut un étui à deux cercles pour y placer les deux verres. La chasse se place sur le nez, comme tout le monde sait, ensorte que les verres A B soient devant les yeux, auxquels ils doivent être exactement paralleles, pour que l'on puisse voir les objets au - travers avec le plus d'avantage qu'il est possible. Ces verres sont plus ou moins convexes ou concaves, selon que le besoin de la personne qui s'en sert l'exige.
Chasse, (Page 3:229)
Chasse, (Page 3:229)
Chasse, (Page 3:229)
Chasse, (Page 3:229)
Chasse de parcs, (Page 3:229)
Chasse quarrée, (Page 3:229)
L'usage de la chasse n'est pas de forger, mais de
Chasse à biseau, (Page 3:229)
Chasse (Page 3:229)
Chasse, (Page 3:229)
La chasse est composée de trois parties ou pieces
de bois dont deux sont perpendiculaires, & sont appellées
les épées de la chasse; la troisieme est horisontale,
& composée de deux barres de bois écartées
l'une de l'autre de la hauteur du rot, & garnies chacune
d'une rainure dans laquelle on arrête le rot:
ces deux barres sont percées par les deux bouts, &
les épées entrent dans ces ouvertures. La barre qui
est la plus basse, & qui soûtient le rot, s'appelle le
sommier; l'autre qui appuie sur le rot, s'appelle le
chapeau de la chasse: cette barre est arrondie par le
haut, & est garnie dans son milieu d'une main ou
poignée de bois: c'est avec cette poignée que l'ouvrier
tire la chasse pour frapper sa trame. Voyez les
art.
Chasse, (Page 3:229)
Chasse - avant, (Page 3:229)
Chasse - fleurée, (Page 3:229)
Chasse - marée, (Page 3:230)
Chasse - poignée, (Page 3:230)
Chasse - pommeau, (Page 3:230)
Chasse - pointe, (Page 3:230)
Chasse - rivet, (Page 3:230)
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